Les instances civile et pénale parallèles suscitent des risques de contrariétés que le droit positif prévient traditionnellement par l'utilisation de la règle de l'autorité du pénal sur le civil et du sursis à statuer de l'article 4 du Code de procédure pénale. Or ce double mécanisme de la primauté du pénal sur le civil est tout à fait singulier. Il assure en effet une cohérence entre les motifs des décisions concernées, dont le droit positif ne se soucie guère au sein des autres contentieux. Il est de plus unilatéral, puisqu'il ne joue qu'au bénéfice des décisions pénales. Justifié initialement par l'importance et les garanties de vérité des décisions pénales, il s'avère cependant, à l'analyse, largement discutable. Quant à ses fondements d'abord, ce mécanisme assure certes une certaine cohérence des choses jugées, mais maintient une apparence de vérité plus qu'il ne la garantit. Or précisément, la cohérence entre motifs de jugements distincts n'est légitime qu'autant qu'elle sert l'objectif de vérité. Quant à son régime, ensuite, l'autorité du pénal sur le civil entrave la liberté du juge civil et viole, par son caractère absolu, le principe du contradictoire, tandis qu'une application systématique du sursis à statuer est source de lenteur des procédures et contrevient à l'objectif de célérité. Afin de pallier ces inconvénients, le législateur et la jurisprudence se sont d'abord efforcés de restreindre les effets les plus néfastes de ce principe, en dissociant les concepts civils et répressifs, puis en le cantonnant étroitement. Néanmoins, l'objectif de célérité l'a finalement emporté, et le législateur, par la loi du 5 mars 2007, n'a maintenu le caractère obligatoire du sursis à statuer de l'article 4 qu'à l'égard de l'action civile en réparation du dommage né de l'infraction. Le nouveau dispositif consacre désormais le principe d'une indépendance des procédures parallèles, au risque de l'incohérence, même si pour l'heure les juridictions du fond tiennent compte du risque de contrariété et maintiennent la règle de l'autorité du pénal sur le civil. Il conviendrait néanmoins de revenir sur cette dernière règle, et d'attribuer aux énonciations qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, la valeur d'une présomption réfragable de vérité. Il serait ainsi tenu compte des spécificités des décisions pénales, de même que seraient préservées les exigences, parfois antagonistes, d'autonomie des juridictions, de cohérence des choses jugées, et de recherche de vérité.