Adeline Cerati-Gauthier

Maître de conférences HDR
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et de Science politique

Centre de Droit Économique

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Directrice de la Mention ALED
Responsable de la formation :
  • THESE

    La société en redressement judiciaire et son associé : entre indépendance et influence, soutenue en 2001 à AixMarseille 3 sous la direction de Jacques Mestre

  • Adeline Cerati-Gauthier, Vincent Perruchot-Triboulet, Delphine Ronet (dir.), Le droit social des entreprises en difficulté, LexisNexis, 2023, Travaux, 169 p. 

    Adeline Cerati-Gauthier, Vincent Perruchot-Triboulet (dir.), L'immeuble et le droit des procédures collectives: [ouvrage issu d'un colloque co-organisé par l'équipe du Centre d'étude de droit de l'insolvabilité du Centre de droit économique et par l'Equipe méditerranéenne de recherche juridique, 10 novembre 2017, Aix-en-Provence], Joly éditions, une marque de Lextenso, 2019, Pratique des affaires, 222 p.    

    La 4ème de couv. indique : "S'interroger sur le sort de l'immeuble à l'occasion d'une procédure collective revient à évoquer quelques belles questions à la croisée du droit immobilier et du droit des entreprises en difficulté : poursuite de la construction de l'immeuble, gestion de l'immeuble (devenir de la SCI, sort du bail rural ou commercial, validité des actes passés en période suspecte, copropriétés en difficulté), efficacité des garanties portant sur l'immeuble (sûretés immobilières, insaisissabilité de la résidence principale) et modes de réalisation de l'immeuble (protection de l'environnement, respect des droits de préemption applicables, sort des immeubles communs ou indivis)."

    Adeline Cerati-Gauthier, Adeline Cerati-Gauthier, Cyril Bloch, Cyril Bloch, Vincent Perruchot-Triboulet, Vincent Perruchot-Triboulet (dir.), L'influence de la réforme du droit des obligations sur le droit des affaires, 2017e éd., DALLOZ, 2018, Hors collection, 457 p.   

    Adeline Cerati-Gauthier, Jean Debeaurain, Guide des baux commerciaux, 18e éd., Impr. Jouve et Edilaix, 2018, 811 p.   

    Adeline Cerati-Gauthier, Vincent Perruchot-Triboulet (dir.), Les procédures collectives complexes, Joly éditions, une marque de Lextenso, 2017, Pratique des affaires, 269 p.   

    Adeline Cerati-Gauthier, Guide de la location-gérance, Edilaix, 2011, 1114 p. 

    Adeline Cerati-Gauthier, Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté: (ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008), Edilaix, 2009, Réforme, 34 p. 

    Adeline Cerati-Gauthier, Bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise & procédures collectives, Edilaix, 2009, Mémo pratique, 20 p. 

    Adeline Cerati-Gauthier, Procédure collective & bail commercial, Edilaix, 2008, Mémo pratique, 21 p. 

    Adeline Cerati-Gauthier, La société en procédure collective et son associé: entre indépendance et influence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2002, Institut de droit des affaires, 567 p. 

  • Adeline Cerati-Gauthier, « Expertise in futurum : l'exigence d'un litige potentiel », Revue des Sociétés , 2020, n°10, p. 546   

    Adeline Cerati-Gauthier, « De l'administrateur judiciaire à l'expert de gestion », Revue des Sociétés , 2019, n°05, p. 311   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Expertise de l'article 145 du code de procédure civile : proportionnalité de la mesure probatoire », Revue des Sociétés , 2018, n°11, p. 650   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Référé-rétractation : date d'appréciation du motif légitime », Revue des Sociétés , 2017, n°01, p. 20   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Du dirigeant associé privé de son droit de vote avant la réalisation de la cession de ses titres », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2016 

    Adeline Cerati-Gauthier, « La fusion, outil de redressement d’une entreprise en difficulté ? », Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 2016, n°212016, p. 65   

    Adeline Cerati-Gauthier, « L'expertise in futurum peut-elle être utilisée pour prouver contre un acte authentique ? », Revue des Sociétés , 2015, n°10, p. 576   

    Adeline Cerati-Gauthier, Bastien Brignon, « Les saisines d'office confrontées aux dernières réformes du droit des entreprises en difficulté », Recueil Dalloz, 2014, n°39, p. 2248   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Expertise in futurum : le texte, rien que le texte ! », Revue des Sociétés , 2014, n°0708, p. 429   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Recevabilité de la demande d'expertise in futurum : l'absence de procès au fond », Revue des Sociétés , 2014, n°01, p. 30   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Expertise de gestion : critères de l'utilité de la demande », Revue des Sociétés , 2008, n°03, p. 600   

    Adeline Cerati-Gauthier, « Expertise de gestion : précisions sur les conditions de désignation d'un expert », Revue des Sociétés , 2006, n°03, p. 570   

    Adeline Cerati-Gauthier, « L'associé dans la loi de sauvegarde des entreprises », Revue des Sociétés , 2006, n°02, p. 305   

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Mibobonè Apemagnon, Le Banquier et le traitement des entreprises en difficulté. Etude comparative des législations françaises et du droit OHADA., thèse en cours depuis 2021  

    La situation des entreprises irrémédiablement compromises produit des effets collatéraux à l'égard de leurs créanciers, à l'instar du banquier qui joue un rôle important dans la vie de l'entreprise par ses concours consentis à cette dernière. Ces effets peuvent se manifester par la responsabilité du banquier qui peut être tenue pour avoir consenti des concours ayants conduit le débiteur en faillite. Cependant, la responsabilité du banquier ayant été allégée depuis quelques années par la loi sauvegarde du 26 juillet 2005, on note un déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux réservés aux débiteurs. Ainsi, l'objectif de cette étude comparative entre le droit français et le droit OHADA des entreprises en difficulté est d'arriver à parfaire le système du traitement des entreprises en difficulté pour un équilibre entre les droits du débiteur et ceux du banquier, ainsi que ceux des autres créanciers, en procédant à la mise en exergue des difficultés rencontrées sur le terrain, tout en apportant des solutions adéquates pour une efficacité dans les procédures collectives, mais également afin d'inciter le droit Ohada à une réforme de ce droit

    Joelle Bassah, Les créanciers garantis dans les classes de parties affectées, thèse en cours depuis 2020 en co-direction avec Vincent Perruchot-triboulet et Adeline Cerati  

    Dans le souci de favoriser la restructuration des entreprises, le législateur français a mis en place plusieurs mécanismes juridiques dont la procédure dite de « sauvegarde », qui a pour objectif de faciliter la réorganisation des entreprises en difficulté, afin de permettre la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi par l'adoption d'un plan. Cependant, en poursuivant ces objectifs de redressement de l'entreprise et de sauvegarde de l'emploi, le législateur a mis à mal le droit des créanciers dans la mesure où lors de la constitution des comités de créanciers chargés de se prononcer sur le plan, il n'est nullement pas tenu compte du rang des créances, mais plutôt de la qualité des créanciers. Ce qui représente une réelle menace pour les créanciers garantis, puisque leur désintéressement risque d'être compromis. Il apparaît donc que ce mécanisme ne permet pas de refléter la réalité économique et de garantir un meilleur traitement aux créanciers garantis, du moment où ces derniers sont mis sur un pied de quasi-égalité avec ceux chirographaires. Pour pallier ces insuffisances, et dans un souci d'harmonisation du droit des entreprises en difficultés dans l'Union Européenne, il a été adopté le 20 juin 2019 la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration et l'insolvabilité , dont la transposition à venir en droit français annonce une véritable refonte des règles d'élaboration et d'adoption des plans qui passeront désormais par un mécanisme des « classes de parties affectées » constituées selon le rang des créances. Les comités de créanciers tels que nous les connaissons à ce jour seront ainsi remplacés par le mécanisme « des classes de parties affectées » inspirées en partie du « chapter 11 » du Bankruptcy Code américain. Il s'avère donc utile de s'interroger sur la question de savoir qu'elle est la place des créanciers garantis au sein de ce nouveau mécanisme de classes de créanciers. Ce qui nous amènera, d'une part, à analyser les critères de constitution de ces classes de créanciers et d'adoption des plans, et d'autre part, à relever à travers ces éléments et analyses des premiers résultats, si ce nouveau mécanisme protège suffisamment et efficacement les intérêts des créanciers garantis et éventuellement proposer des pistes de solutions.

    Prince-heritier Bintene masosa, LES MOUVEMENTS DES DIRIGEANTS DANS LES GROUPES DE SOCIETES EN DROIT OHADA, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Bastien Brignon et Adeline Cerati  

    D'aucuns ignorent que la plupart des sociétés qui existent dans l'espace OHADA sont les filiales des sociétés européennes, américaines et asiatiques. Dans leurs fonctionnements, il s'observe que leurs dirigeants sont généralement nommés par les sociétés mères suivant plusieurs mécanismes qui exigent une analyse approfondie. Le groupe n'étant pas juridiquement organisé, et la fonction du dirigeant social étant par essence vouée à la précarité, dans la mesure où elle peut prendre fin à tout moment, sans indemnité, nécessitent un regard particulier tendant à influencer des réformes en droit OHADA, destinées à procurer d'une certaine manière une protection efficace aux dirigeants des sociétés membres des groupes. Nous sommes intéressés par « Les mouvements des dirigeants sociaux dans les groupes de sociétés en droit OHADA » parce que, dans deux procès distincts, nous avons , en tant que avocat, rencontré des difficultés d'application de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique autour de la question de la nature du lien contractuel unissant les dirigeants aux sociétés membres du même groupe ; surtout lorsqu'on évoque les contours de la notion du cumul de mandat social et un contrat de travail. Il importe de souligner que plusieurs litiges sont nés autour de ces questions et les solutions jurisprudentielles qui en découlent sont souvent perverses. En pratique, les observations indiquent d'une part, que le cumul du mandat et un contrat salarié est très appliqué dans les groupes des sociétés (voir le cas des multinationales dont les sociétés mères sont basées en Europe et leurs filiales en Afrique francophone – OHADA), sous trois hypothèses : - premièrement, une société mère peut affecter l'un de ses salariés, qui maintient son contrat de travail, pour diriger l'une de ses filiales, auprès de laquelle ce dernier est mandataire (cumul vertical); - deuxièmement, une société mère peut ordonner l'affectation d'un des salariés d'une de ses filiales pour diriger une autre de ses filiales (cumul horizontal); - troisièmement, une société peut avoir un dirigeant directement lié à elle par un mandat social et un contrat salarié. D'autre part, dans quelques Etats-membres de l'OHADA, notamment RDC, il existe certaines opérations qui entrainent des mutations des dirigeants, soit à titre temporaire, soit à titre définitif. C'est le cas d'une société qui n'a pour seule mission que de recruter des hauts cadres pour les affecter auprès d'autres sociétés contre rémunération, et aussi les hypothèses des sociétés privées de placement qui mettent à disposition d'autres sociétés, un dirigeant, celui-ci pouvant être lié à elles (sociétés de placement) par un contrat de travail, et être en même temps mandataire de la société auprès de laquelle ledit dirigeant a été affecté. Ces opérations n'ayant pas été aperçues par le législateur OHADA, impliquent des conséquences juridiques immenses, qui nécessitent une clarification à travers une recherche approfondie. L'objectif ici est de dénombrer tous ces mécanismes, de déterminer leur nature en droit, de proposer un régime juridique claire par le biais de reformes. Une telle étude parait à notre sens la première du genre dans la zone OHADA. D'où la raison d'être du présent projet de thèse.

    Romain Domingues, Les transferts de sportifs, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Buy, membres du jury : Julien Théron (Rapp.), Johanna Guillaumé (Rapp.), Emmanuel Putman  

    Les sportifs professionnels, salariés de clubs par des contrats de travail à durée déterminée, dits d'usage, pour exercer une activité ludique, sont progressivement devenus une originalité juridique par le recours à la pratique des transferts. L'application du droit européen, des principes de libre circulation ou de libre concurrence, ont bouleversé l'ordre juridique sportif. D'abord titulaires d'une licence sportive, ils sont devenus salariés, pour se transformer en de véritables éléments d'actif incorporel. Les droits contractuels détenus par les clubs à l'égard de leurs sportifs peuvent aujourd'hui recevoir la qualification de biens meubles incorporels, avec le risque d'aboutir à une réification de la personne du sportif professionnel. L'indemnité de transfert perçue par les clubs, qui constituait la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail, est aujourd'hui devenue le prix de cession d'un élément d'actif. L'objet de cette thèse est de démontré que cette nouvelle qualification, à l'origine de nombreux maux dont souffre l'activité sportive, dont l'endettement des clubs, la disparition de l'aléa sportif, le déséquilibre des compétitions, la remise en cause de la formation des jeunes sportifs ou la commission d'infractions pénales, est inexacte. Les droits contractuels détenus par un club sur un sportif ne sauraient être qualifiés d'élément d'actif incorporel, une telle qualification portant une atteinte grave aux principaux droits et libertés dont celui de rompre unilatéralement son contrat de travail en indemnisant son employeur du fait de cette rupture prématurée.

    Sylvia Stalteri, La responsabilité civile dans le domaine équin, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Buy, membres du jury : Ronan Raffray (Rapp.), Vincent Égéa (Rapp.), Emmanuel Putman  

    Le monde équin offre une palette de situations variées mettant en scène aussi bien un profane, ignorant tout du cheval lors d'une promenade à l'extérieur, qu'un driver durant une séance d'entraînement ou un enfant mordu par le poney d'un voisin. Le cheval est réutilisé au travail, comme le transport de personnes, mais aussi pour la réinsertion sociale ou en thérapie pour les personnes handicapées. Les réactions imprévisibles des équidés font que ces activités sont qualifiées d'accidentogènes. Le contact avec des équidés comporte des risques élevés de chutes, inhérents à ces pratiques. Un constat s'impose: l'indemnisation des victimes est au coeur des préoccupations de notre société. La victime touchée dans sa chair ne peut choisir librement le fondement de son action; le principe du non-cumul exige l'application des règles de la responsabilité contractuelle lorsqu'il existe un contrat. La frontière entre ces deux branches constitue parfois un frein à une meilleure indemnisation pour les victimes. Au vu de la judiciarisation constante, il est souhaitable de proposer certaines solutions pour améliorer les conditions et les effets respectifs de chacune des deux branches de la responsabilité civile; on peut renforcer l'intensité de l'obligation de sécurité, le respect de la volonté contractuelle des parties dans un contrat équin tout en cherchant à responsabiliser les acteurs du monde du cheval afin de mettre en valeur leur fonction préventive, sans exclure la théorie de l'acceptation des risques afin que la liberté de « jouer » survive en droit du sport!

    Harouna Saley Sidibe, Le sort des créances postérieures en droit francais et droit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) ., thèse soutenue en 2013 à Nice en co-direction avec Pierre-Michel Le Corre et Nancy Tagliarino-Vignal  

    Les créanciers sont la clé de voûte de l’activité de l’entreprise. En cela, ils demeurent le partenaire naturel et primordial de l’exercice de l’activité de l’entreprise. Cette situation est valable indifféremment pour les entreprises in bonis et pour celles qui sont tombées sous le coup d’une procédure collective. Aussi bien en droit français, dans le cadre du livre VI du Code de commerce, qu’en droit de l’OHADA, sous l’impulsion de l’AUPC, les créances postérieures sont celles qui permettent à l’entreprise en difficulté de tenter d’éviter le marasme financier qu’elle rencontre. En effet, les créanciers postérieurs sont ceux qui ont accepté de conclure un partenariat avec l’entreprise en difficulté aux fins de financer la poursuite ou le maintien de l’activité nécessaire à la recherche d’une solution durable. Pour parvenir à comprendre et à analyser le sort des créances postérieures dans les deux systèmes juridiques objet de l’étude, il a fallu répondre à deux questions principales dotées d’une technicité certaine à savoir, d’une part, ce qu’est une créance postérieure et d’autre part, la manière dont elle est traitée par le droit des entreprises en difficulté. La réponse à ces deux questionnements a permis de faire ressortir les ressemblances et les divergences entre le droit français et le droit de l’OHADA quant au sort des créances nées du partenariat postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.

  • Habib Chemlali, La restructuration anticipée de l'entreprise en difficulté : l'anticipation du débiteur, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Bastien Brignon, membres du jury : Ronan Raffray (Rapp.), Christine Lebel (Rapp.), Abdelwaheb Rebaï  

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