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Ljupcho Grozdanovski

Enseignant contractuel, Docteur. Qualifié aux fonctions de maître de conférences (2016, Droit public).

Faculté de Droit et Sciences Politiques

Présentation

Thèse de doctorat

La présomption en droit de l’Union européenne à Marseille (Université Aix-Marseille), sous la direction de Valérie Michel et Christine Kaddous.

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Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Ouvrages

    Ljupcho Grozdanovski, Araceli Turmo, Max Baumgart, Martin Böttcher, Julie Charpenet [et alii], Uberisation et économie collaborative: évolutions récentes dans l'Union Européenne et ses Etats membres, Éditions Panthéon-Assas, 2020, Colloques, 176 p. 

    Ljupcho Grozdanovski, La présomption en droit de l'Union européenne, Numérique Premium, 2019, 573 p.  

    Ljupcho Grozdanovski, Jean-Yves Chérot, Valérie Michel, Christine Kaddous, Laurent Coutron [et alii], La présomption en droit de l'Union européenne, 2015, 879 p. 

    Même si elle n’est pas une preuve per se, il est admis de longue date que la présomption peut, provisoirement, faire office de preuve lorsqu’une preuve directe d’un fait est indisponible ou difficile à produire. En l’absence d’un droit de la preuve codifié de l’Union européenne, il n’est pas aisé d’affirmer que les critères de classification des présomptions en droit interne (l’admissibilité de la preuve et l’auteur de la présomption) sont transposables au droit de l’Union. Cela ne signifie pas que la présomption est irrévocablement bannie du vocabulaire juridique de celle-ci ; l’examen de la jurisprudence de la Cour de justice et du droit en vigueur permet d’identifier un certain nombre de circonstances dans lesquelles le législateur et le juge sont amenés à former des présomptions. La pratique en droit de l’Union confirme ainsi un aspect fondamental de la théorie générale de la présomption relatif à la genèse de celle-ci : elle apparaît là où il y a un doute qu’il convient d’éliminer, au moins jusqu’à la production d’une preuve contraire. La nécessité qu’un tel doute soit écarté peut être identifiée a priori (ce qui doit être présumé) ou a posteriori (ce qu’il est permis de présumer), à l’issue des recherches des preuves de certains faits. En ce sens, le droit de l’Union européenne connaît des présomptions qui font office de preuves aprioriques ou prima facie telles que les présomptions tirées du droit international des traités et des organisations internationales, la légalité, la validité, la conformité et l’équivalence des législations, au sens du principe de reconnaissance mutuelle. En revanche, l’on trouve des faits qui peuvent être présumés dans le droit de la concurrence et les relations extérieures de l’Union, dans l’examen des entraves aux libertés de circulation ainsi que dans l’interprétation des traités. Il peut ainsi être soutenu que le droit de l’Union européenne dispose, matériellement, d’un droit des présomptions qui contient ses propres critères liés à la classification et aux effets probatoires de ces dernières

  • Articles

    Ljupcho Grozdanovski, « Le probable, le plausible et le vrai. Contribution à la théorie générale de la présomption en droit », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2020, n°Volume 84, pp. 39-72  

    Si la présomption est historiquement entourée de confusion, c’est parce qu’en droit, elle se voit dotée de l’effet d’une preuve, alors que logiquement, elle n’en est pas une. Sur le plan procédural, il est généralement admis que les présomptions sont réfragables ou irréfragables, légales ou judiciaires. Sur le plan matériel en revanche, l’on considère que les présomptions sont issues d’un raisonnement qui consiste en la substitution d’un fait dit connu à un fait dit inconnu. Cette étude porte précisément sur les conditions selon lesquelles cette substitution est réalisée. Avec l’ambition d’atteindre l’uniformité conceptuelle de la présomption, l’étude vise à déterminer les critères selon lesquels : 1. est identifié le besoin de prouver un fait dit inconnu (question de nécessité de preuve) ; 2. est réalisé le choix du fait qui se substitue au fait dit inconnu et la reconnaissance de la qualité de preuve au fait présumé (question de vraisemblance et de plausibilité) ; 3. est attribuée la qualité de preuve crédible au fait connu, finalement présumé (question de normalité). Dans une tentative d’apporter des réponses aux questions soulevées dans chacun de ces trois points, et en distinguant la présomption de notions voisines telles que la fiction, le présupposé et le standard juridique, la présente étude entend contribuer à la théorie générale de la preuve à travers une proposition de définition de la présomption juridique.

    Ljupcho Grozdanovski, Araceli Turmo, Ljupco Grozdanovski, « Le juge national, interlocuteur privilégié de la Cour de justice de l’UE. Réflexions sur l’avis 1/09 et l’arrêt Miles c./ écoles européennes  », Revue suisse de droit international et européen / Swiss Review of International and European Law / Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, Schulthess Juristische Medien AG (Zürich et Suiise) , 2012 

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