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Elie Lenglart

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Lille · Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales Centre de Recherche Droits et Perspectives du Droit — CRDP
Université de LilleFaculté des Sciences Juridiques, Politiques et SocialesCentre de Recherche Droits et Perspectives du Droit

Actualités scientifiques

Conférence
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Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    La théorie générale des conflits de lois à l’épreuve de l’individualisme, soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Dominique Bureau 

    L’individualisme constitue l’un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en scellant le passage d’une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s’est pas produite instantanément. Elle est le produit d’une mutation profonde qui se traduit au sein de la représentation du monde à laquelle adhère désormais notre modernité à la suite d’un changement très net de paradigme philosophique. L’étude de cette transformation est indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste au sein de notre modernité et d’en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n’y est pas demeuré insensible. Cette évolution a entrainé des conséquences décisives. En effet, la théorie générale des conflits de lois est toujours fondée sur une certaine conception du droit lui-même. L’émergence d’une conception individualiste du droit à l’époque moderne a donc produit d’importants bouleversements au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie des conflits de lois paraît désormais s’être restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l’équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l’individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s’impose.

  • Ouvrages

    Elie Lenglart, Dominique Bureau, Denis Alland, Sylvain Bollée, Samuel Fulli-Lemaire [et alii], La théorie générale des conflits de lois à l'épreuve de l'individualisme, 2019, 856 p. 

    Elie Lenglart, Bernard Audit, La jurisprudence sur la violation de l'ordre public de fond dans le cadre du recours en annulation des sentences arbitrales,, 2012, 83 p. 

  • Préfaces / Postfaces

    Elie Lenglart, préfacier, La théorie générale des conflits de lois à l'épreuve de l'individualisme, LGDJ et un savoir-faire de Lextenso, 2023, Bibliothèque de droit privé, 628 p. 

    L'individualisme constitue l'un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, scellant ainsi le passage d'une conception classique à une vision moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s'est pas produite instantanément. Elle est le résultat d'une mutation profonde qui s'est initialement traduite au sein de la représentation du monde à laquelle adhère notre modernité, à la suite d'un changement très net de paradigme philosophique, avant de se poursuivre dans le domaine juridique. L'étude de cette transformation est alors indispensable afin de saisir la signification fondamentale de la tendance individualiste et d'en mesurer pleinement les implications essentielles. Le droit international privé n'est pas demeuré insensible à de tels bouleversements. En effet, la théorie générale des conflits de lois étant toujours fondés sur une certaine vision du droit lui-même, l'émergence d'une conception individualiste du droit à l'époque moderne a entraîné des conséquences décisives au sein de la discipline. La perception du conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie moderne des conflits de lois s'est alors restructurée autour de la prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l'équilibre qui singularisait la théorie classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l'individualisme au sein de la théorie générale des conflits de lois s'impose

  • Articles

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, « Treatment of Foreign Law in Asia, par Kazuaki Nishioka (dir.), Hart Publishing, 2023, 327 pages Treatment of Foreign Law : Dynamics Towards Convergence ?, par Yuko Nishitani (dir.), Springer, 2017, 643 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 235-240  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Samuel Fulli-Lemaire, « Santi Romano (1875-1947) – Tout pour l’État, par David Soldini, Éditions de l’IRJS, coll.  Les Humanités du droit , 2024, 236 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 240-244  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Nicole Stybnarova, « Power and Pluralism in International Law : Private International Law and Globalization, by Edward S. Cohen, Routledge, 2022, 220 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 244-248  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Johan Meeusen, « La circulation des sociétés en droit de l’Union européenne, par Mathieu Combet et Jeremy Heymann (dir.), Bruylant, 2024, 341 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 248-252  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Erman Eroğlu, « Succession Upon Death : A Comparison of European and Turkish Private International Law, by Biset Sena Güneş, Coll. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mohr Siebeck, 2022, 388 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 252-255  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Laureline Kergueris, « Familie und Recht der unerlaubten Handlungen (sous-titré Família e Responsabilidade Civil), par S. Grundmann et al., Nomos, série Schriften zum Portugiesischen und Lusophonen Recht (vol. 14), 2024, 242 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 255-258  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Caroline Le Goffic, « Uniformisation du droit de la propriété intellectuelle et conflits de lois dans l’OAPI, par Falilou Diop, Mare & Martin, coll.  Bibliothèque des thèses , 2024, préf. Edouard Treppoz, 624 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Juillet-Septembre, pp. 258-260  

    L’article 34, point 1 et l’article 45 du règlement Bruxelles I, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale, en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis (arrêt CJUE). La Cour de justice, qui a expressément visé les dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice moral subi, n’a pas limité l’examen de la proportionnalité des condamnations pécuniaires aux seuls dommages et intérêts punitifs (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé qu’il « appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte », la situation économique et financière des personnes condamnées pour diffamation est un critère pertinent d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de cette condamnation (arrêt Cass.). Comme la Cour de justice a jugé que la vérification à effectuer par la juridiction de renvoi dans le cadre du contrôle de la disproportion manifeste de la condamnation ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, un tel contrôle constituant une révision au fond prohibée, et que la juridiction de renvoi ne saurait notamment examiner si le journaliste et la société éditrice ont agi, en publiant l’article en cause au principal, dans le respect de leurs devoirs et responsabilités, ou remettre en cause les constats de la décision étrangère en ce qui concerne la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice subi, les arrêts d’appel ne pouvaient pas minorer l’ampleur du préjudice, soulignée par la juridiction espagnole, sans se livrer à une révision au fond du jugement (arrêt Cass.). Les arrêts qui, pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles, retiennent que les condamnations apparaissent disproportionnées tant au regard du préjudice subi par le club et le membre de son équipe médicale que de la situation de la société éditrice et du journaliste, sans prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné des dommages et intérêts, la gravité de la faute, telle qu’elle a été déterminée par les juridictions espagnoles, sont dénués de base légale (arrêt Cass.). Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique condamnée, il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. Pour révoquer les déclarations constatant la force exécutoire des décisions espagnoles relatives au journaliste, les arrêts ne pouvaient se borner à constater qu’elles frappent une personne physique, journaliste de profession, sans indiquer aucune valeur de référence permettant d’apprécier les conséquences des condamnations sur la situation économique et financière du journaliste (arrêt Cass.). Il incombe au juge de rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle par rapport aux moyens dont d

    Elie Lenglart, « L’intelligibilité relative du recours à la théorie des lois de police dans le contexte de l’action directe assurantielle », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 424-446  

    Seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l’article L. 112-4 du code des assurances. L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Amélie Dionisi-Peyrusse, « Perdre sa nationalité, par Sabine Corneloup et Étienne Pataut (dir.), Dalloz, coll.  Thèmes et commentaires , 2024, 287 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 511-517  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Karim El Chazli, « La neutralité de l’arbitrage international – Essai de déconstruction d’un mythe, par Amina Hassani, Presses universitaires Saint-Louis, 2023, 652 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 517-521  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, François Gianviti, « The Debt Crisis of the 1980s – Law and Political Economy, par Jérôme Sgard, Edward Elgar Publishing, 2023, 341 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 521-524  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Geoffrey Samuel, « Comparative Law : Introduction to a Critical Practice, par Fernanda G. Nicola et Günter Frankenberg, Edward Elgar, 2024, 246 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 524-528  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Vincent Richard, « L’efficacité du titre judiciaire et son exécution – The Efficiency of Court Decisions and its Enforcement, par Adrian Stoica, Marc Schmitz et Patrick Gielen, Bruylant, 2024, 363 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 529-532  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, « Recueil d’études de la Société de législation comparée : le droit étranger – Études de droit international privé comparé, par Gustavo Cerqueira et Nicolas Nord, 2025, 1282 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 533-533  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, « Signalements », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Avril-Jui, pp. 534-534  

    Est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (1re esp.). Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. En conséquence, viole l’article 509 du code de procédure civile la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’un jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d’appel, déclaré exécutoire sur le territoire français une décision étrangère instituant une filiation entre les demandeurs et un enfant à naître d’une gestation pour autrui, décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière (2e esp.). Aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant. Lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets (3e esp.).

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Marion Ho-Dac, « A Guide to Global Private International Law par Paul Beaumont et Jayne Holliday [dir.], Hart Publishing, 2022, 655 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Javier-Mars, pp. 191-195  

    Elie Lenglart, « L’admission de la compétence consumériste du juge français dans le contentieux des banques libanaises », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2025, n°Javier-Mars, pp. 99-118  

    Elie Lenglart, « La qualification du contrat de concession exclusive pour l'identification du juge compétent sur le fondement du droit commun (sous l'influence du droit européen) », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°3, p. 685  

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Étienne Pataut, « Denationalisation and its Discontents. Citizenship Revocation in the 21st Century: Legal, Political and Moral Implications, par Christian Prenner, Brill Nijhoff, 2023, 323 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°Octobre-Décembre, pp. 839-841  

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Vincent Richard, « The HCCH 2019 Judgments Convention, Cornerstones, Prospects, Outlook, par Matthias Weller, João Ribeiro-Bidaoui, Moritz Brinkmann et Nina Dethloff (dir.), Hart Publishing, 2023, 391 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°3, pp. 617-620  

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Marion Ho-Dac, « The Brussels I-Bis Regulation. Interpretation and Implementation, par V. Lazić et P. Mankowski (ed.), Edward Elgar Publishing, 2023, 555 pages », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°2, pp. 383-384  

    Elie Lenglart, Sandrine Brachotte, Christelle Chalas, « Les considérations substantielles dans le règlement de la compétence internationale des juridictions – Réflexion autour de la matière délictuelle », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°4, pp. 951-959  

    Elie Lenglart, « La qualification du contrat de concession exclusive pour l’identification du juge compétent sur le fondement du droit commun (sous l’influence du droit européen) », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2024, n°3, pp. 685-699  

    Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que, lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services. Une cour d’appel, qui constate qu’une société demeurait en dehors de l’Union européenne, que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants, qu’elle consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l’Union européenne et de la Suisse, qu’elle s’interdisait de concurrencer cette société sur ce marché, qu’elle s’engageait à participer aux coûts de promotion et à transmettre à celle-ci toutes les commandes ou demandes de renseignements qu’elle recevait d’acheteurs des territoires concernés et que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d’une rémunération, en déduit exactement que le contrat portait sur une prestation de services et que le lieu de son exécution se situait en France, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes.

    Elie Lenglart, « Les conflits de juridictions à l'épreuve de l'individualisme », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°2, p. 317  

    Elie Lenglart, « L'identification du juge compétent en matière de contrat de prestation de services sur le fondement de l'article 7-1-b) du règlement Bruxelles I bis », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2023, n°01, p. 153  

    Elie Lenglart, « Les conflits de juridictions à l’épreuve de l’individualisme », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°2, pp. 317-334  

    Le constat est généralement partagé qui fait de l’individualisme l’un des traits spécifiques de notre modernité juridique. Reposant sur une conception du monde particulière conférant à l’individu une primauté irréductible dans la description et de l’évaluation du réel, la doctrine individualiste emporte d’importantes conséquences dans l’ensemble des branches du droit, et le droit international privé n’y fait évidemment pas exception. Si son influence en matière de conflit de lois semble aisément perceptible, l’incidence de cette tendance dans le domaine des conflits de juridictions ne doit pas être sous-estimer. Celle-ci se laisse en effet déjà percevoir sur le terrain de la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises, cela par la mise à disposition de l’individu des divers fors disponibles ainsi que par la tendance à l’extension du choix volontaire de for donnant aux intérêts individuels. Elle se fait également ressentir au stade de la circulation des décisions étrangères en imposant de garantir la reconnaissance des statuts individuels aux conditions les plus libérales qui soient, traduisant ainsi la réorganisation de l’ensemble du système autour de l’individu.

    Elie Lenglart, « L’identification du juge compétent en matière de contrat de prestation de services sur le fondement de l’article 7-1-b) du règlement Bruxelles I bis », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2023, n°1, pp. 153-167  

    En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne pèse pas d’obligation sur la juridiction américaine saisie d’une demande de retour de l’enfant illicitement déplacé d’examiner toutes les mesures de protection possibles lorsqu’elle envisage de refuser le retour sur le fondement d’un risque grave de danger auquel l’enfant serait exposé en cas de retour. La juridiction de refuge a la faculté (« discretion ») de refuser le retour d’un enfant en cas de risque grave de danger et rien dans la convention ne lui impose, ni ne lui interdit, de prendre en considération les mesures de protection susceptibles de parer au danger ou de l’atténuer. En imposant une telle obligation aux juridictions saisies d’une demande de retour, la juridiction d’appel a indûment accordé un poids excessif à l’objectif de retour de l’enfant enlevé alors que la convention de La Haye de 1980 poursuit d’autres objectifs, dont celui de protéger l’enfant.

    Elie Lenglart, « La dénaturation d'un élément de preuve du droit étranger au stade de l'instance en exequatur », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2022, n°02, p. 373  

    Elie Lenglart, « La dénaturation d’un élément de preuve du droit étranger au stade de l’instance en exequatur », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2022, n°2, pp. 373-386  

    En raison de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, ne peut être rejetée la demande d’exequatur en France d’un jugement en énonçant que, pour l’obtenir, une décision étrangère doit être exécutoire dans son pays d’origine, la charge de la preuve incombant au demandeur, et en retenant que le demandeur avait échoué à rapporter la preuve que la décision est purgée de tout recours suspensif d’exécution au regard de la loi vanuataise, alors que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur produisait un affidavit en vue d’établir, avec d’autres éléments de fait et de droit, que la décision dont l’exequatur était sollicitée avait un caractère exécutoire en vertu du droit vanuatais.

    Elie Lenglart, « Les entrelacs du passé, du présent et du futur en matière d'exequatur », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2020, n°03, p. 562  

    Elie Lenglart, « Les entrelacs du passé, du présent et du futur en matière d’exequatur », Revue critique de droit international privé, Revue critique de droit international privé, 2020, n°3, pp. 562-577  

    Si l’exequatur peut être refusé, en matière d’état des personnes, au motif que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’État requis, c’est à la condition que l’application de la loi désignée par ces règles n’eût pas abouti au même résultat.

  • Communications

    Elie Lenglart, « La qualification », le 16 janvier 2026 

    Conférence organisée par le DANTE, USVQ dans le cadre du Cycle "Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé. 20 ans après la dernière édition, bilan et perspectives" sous la direction scientifique de Philippine Blajan, Professeur à l’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay

    Elie Lenglart, « Propriété, souveraineté, mondialisation », le 07 juin 2022 

    Organisé par le CDPC, Paris Panthéon-Assas sous la direction scientifique de Gilles J. Guglielmi, Professeur à l’Université Panthéon-Assas et Philippe Cossalter, Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre

    Elie Lenglart, « L'identité de l'État dans la globalisation », le 06 février 2020 

    Colloque organisé par le LEJEP et le CPJP sous la responsabilité scientifique de Maxence Chambon et Pierre-Marie Raynal.

    Elie Lenglart, « L’internationalisation du droit administratif », le 24 mai 2018 

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Nesrine Elaoufi, Le droit international privé à l'épreuve de l'intérêt supérieur de l'enfant, en préparation, inscription en 2025 à Université de Lille 2022 

    L'intérêt supérieur de l'enfant occupe une place croissante en droit international privé, en raison de la multiplication des situations familiales internationales. Autrefois rares, ces situations se sont généralisées avec les migrations, les mobilités professionnelles et les recompositions familiales. Cette évolution a accru le contentieux et a renforcé la nécessité de protéger les enfants concernés. Toutefois, si ce principe s'impose aujourd'hui comme fondamental, sa définition demeure complexe et sa mise en œuvre soulève des défis méthodologiques et pratiques, en raison de sa plasticité et de la diversité des contextes culturels et juridiques.