Marc Billiau

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit

Laboratoire de droit privé
PUBLICATIONS ENCADREMENT DOCTORAL
  • THESE

    La délégation de créance : essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations, soutenue en 1988 à Paris 1 sous la direction de Jacques Ghestin 

  • Marc Billiau, La transmission des créances et des dettes, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002, Droit des affaires, 258 p. 

    Marc Billiau, Jacques Ghestin, Christophe Jamin, Traité de droit civil, 3e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2001, 1340 p.   

    Marc Billiau, Jacques Mestre, Emmanuel Putman, Traité de droit civil, LGDJ, 1996, 964 p.   

    Marc Billiau, Jacques Mestre, Emmanuel Putman, Traité de droit civil: théorie générale, LGDJ, 1996, 520 p.   

    Marc Billiau, Jacques Ghestin, Le prix dans les contrats de longue durée, LGDJ, 1990, Droit des affaires, 178 p.   

    Marc Billiau, La délégation de créance: essai d'une théorie juridique de la délégation en droit des obligations, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1989, Bibliothèque de droit privé, 455 p.     

  • Marc Billiau, « Application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail et inexécution par le cessionnaire des obligations résultant de la poursuite du contrat », Recueil Dalloz, 2004, n°20, p. 1408   

    Marc Billiau, Christophe Jamin, « La cession conventionnelle de contrat est soumise au régime de la délégation de l'article 1275 du code civil », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 984   

    Marc Billiau, « Nature du recours du solvens qui a payé par erreur la dette d'autrui contre le débiteur », Recueil Dalloz, 2001, n°23, p. 1824   

    Marc Billiau, Jacques Moury, « Opposabilité du contrat aux tiers et responsabilité de ceux-ci envers les parties : une application au contrat d'édition », Recueil Dalloz, 2001, n°12, p. 952   

    Marc Billiau, Christophe Jamin, « Le juge des référés impose la poursuite des effets d'un contrat d'assurance valablement dénoncé par l'assureur », Recueil Dalloz, 2001, n°03, p. 256   

    Marc Billiau, Christophe Jamin, « Cession conventionnelle du contrat : la portée du consentement du cédé », Recueil Dalloz, 1998, n°14, p. 145   

    Marc Billiau, Christophe Jamin, « La cession conventionnelle de contrat exige le consentement du cédé », Recueil Dalloz, 1997, n°43, p. 588   

    Marc Billiau, « Un revirement : l'indifférence du comportement de l'appauvri sur la recevabilité de l'action de in rem verso », Recueil Dalloz, 1997, n°32, p. 407   

    Marc Billiau, « La clause par laquelle le crédit-bailleur délègue au crédit-preneur les actions en garantie s'analyse en une cession de créance », Recueil Dalloz, 1996, n°44, p. 630   

    Marc Billiau, « L'engagement d'un assureur de se substituer à l'emprunteur, adhérent à un contrat d'assurance de groupe, en cas de sinistre s'analyse comme une stipulation pour autrui valant payement de la dette de l'emprunteur et emporte la libération de celui-ci », Recueil Dalloz, 1996, n°31, p. 436   

Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Adeline Segaud, Contribution à l'étude de la propriété des créances, thèse soutenue en 2010 à Paris Est, membres du jury : Emmanuel Putman (Rapp.), Grégoire Loiseau (Rapp.), Stéphane Piédelièvre      

    Sous l'effet de l'utilisation répétée de la notion de propriété des créances par le législateur et par les juridictions, l'urgence de l'élaboration d'une théorie de la propriété des créances apparaît. Or ce sujet suscite encore controverses, réserves, interrogations et incertitudes. L'alliance de la propriété et des créances apparaît souvent comme une hérésie. En effet, la notion de propriété des créances est généralement condamnée, non seulement parce que la propriété des biens corporels est considérée comme la seule propriété authentique, mais aussi parce qu'elle semble s'intégrer difficilement dans la distinction traditionnelle des droits réels et des droits personnels. Pourtant n'est-il pas logique de se poser la question de savoir si cet usage réitéré de l'expression « propriété des créances » ne constitue qu'un dérapage linguistique sans portée réelle, ou s'il s'agit de l'expression d'une réalité qui se serait manifestée par le vecteur du langage ? La condamnation doctr inale de la propriété des créances ne repose-t-elle pas sur des présupposés théoriques ? Le principal enjeu de cette thèse consiste à se prononcer sur la possibilité théorique de la notion de propriété des créances. Peut-on juridiquement employer le terme propriété, dans son sens technique, pour désigner la relation qui unit le créancier à sa créance, ou bien s'il faut s'en tenir à la notion de titularité ? Au vrai, cette question de l'existence du concept de propriété des créances est primordiale car elle est aussi préjudicielle à celle de la protection de la créance par le biais du droit de propriété. Une fois l'adaptation du droit de propriété aux créances réalisée, ces biens incorporels n'auront effectivement plus qu'à se glisser dans le moule de la propriété et qu'à se nourrir de l'intérêt fondamental de cette notion, le bénéfice de sa protection assurément très efficace. Au fil de ces travaux, l'on découvre néanmoins que seul l'assouplissement de la rigueur de la défin ition classique de la propriété concilié à l'affermissement de celle des créances rend possible la compatibilité des deux notions.

    Emmanuelle Deglaire, La situation fiscale de l'associé d'un société de personnes, thèse soutenue en 2007 à Reims en co-direction avec Maurice Cozian  

    Le régime fiscal des sociétés de personnes se caractérise avant tout par l’originalité du mode d’imposition des résultats dégagés par de tels groupements : les articles 8 et 218 bis du Code général des impôts organisent en effet une imposition des résultats sociaux entre les mains des associés. Cette thèse propose de revisiter ce régime fiscal atypique dit de la « semi-transparence », mais sous un angle nouveau, celui de la situation de l’associé d’une société de personnes. La semi-transparence apparaît alors comme le régime fiscal en vertu duquel, dès la clôture de l’exercice, l’associé qui détient, par exemple, 30% des parts d’une société de personnes sera imposé sur 30% des bénéfices de la société alors même qu’il n’aurait rien perçu, ou, au contraire, pourra déduire 30% des pertes réalisées alors pourtant qu’il ne lui a pas été demandé de les combler. Parallèlement, en tant que détenteur de titres sociaux, l’associé doit faire face aux droits d’enregistrement, de donation ou de succession, à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la taxation des plus-values. Ce positionnement du côté de l’associé impose donc d’étendre l’étude de la semi-transparence au-delà de la seule imposition des résultats sociaux. Il est ainsi permis de découvrir des interrogations nouvelles comme par exemple les difficultés liées à l’existence de parts de sociétés de personnes déficitaires au sein du patrimoine du défunt. Il permet également de révéler de nouveaux principes, tel l’impératif de neutralité fiscale des mouvements financiers existant entre les sociétés de personnes et leurs membres, quels que soient leurs formes, leurs montants ou leurs moments.

    Pape Demba Sene, La notion de novation, thèse soutenue en 2005 à Reims  

    Notion dangereuse, inutile, démodée, la novation jouit d'une solide réputation d'incommodité : de sa fonction qui consistait à contourner le principe de l'intransmissibilité des obligations à sa prétendue désuétude dans ce domaine ; de sa complexité et la rigueur de ses effets à son prétendu remplacement en droit moderne par des mécanismes plus adaptés ; de l'absence de définition donnée par le code civil à la non détermination de sa nature juridique, la notion a été et est encore l'objet de toutes les critiques. L'étude de la novation présente donc au moins un double intérêt : - D'abord celui de la recherche de son domaine efficient par sa confrontation avec les mécanismes qui sont prétendus l'avoir évincé. En effet, si elle la novation constitue une notion autonome avec son domaine, peut-elle alors se fondre dans d'autres notions? Ensuite celui de la détermination de sa nature juridique. En effet, une majorité de la doctrine n'analyse l'objet de la novation que par rapport à on effet extinctif et la range ainsi dans le domaine de l'extinction des obligations. Or l'objet de la novation réside moins dans l'extinction d'une obligation que dans la création d'une nouvelle différente dans un de ses éléments substantiels. Autrement dit, la nouveauté de l'obligation créée par rapport à l'obligation initiale ne tient qu'à un seul élément essentiel: l'aliquid novi. La novation ne serait-elle donc pas tout simplement une modification substantielle de l'obligation ?

  • Amithisse Monnet, La mise en oeuvre des sûretés réelles en droit international et européen. L'exemple des navires et aéronefs, thèse soutenue en 2017 à Paris Est sous la direction de Stéphane Piédelièvre, membres du jury : Vincent Mazeaud (Rapp.), Olivier Salati (Rapp.), Dominique Gency-Tandonnet et Rudy Laher  

    Les navires et les aéronefs sont des biens dont la valeur vénale est telle qu’ils sont extrêmement difficiles à financer. Ces biens qui ont un lien très fort avec les États ont un rôle crucial pour les échanges commerciaux. Ils bénéficient de dispositions très particulières qui permet de leur appliquer des dispositions prenant en compte les spécificités de leur nature. La matière fait face à de nombreuses difficultés, d’une part celles liées au nombre de suretés réelles existantes et au fait qu’elles ne sont pas identiques dans les différents États d’autre part du fait que les sûretés réelles sont tributaires du droit des voies d’exécution.En conséquence, ce travail est à la croisée nombreuses matières qui permettent de dégager l’efficacité des sûretés réelles qui quoi que l’on en dise sont une source importante de garanties des opérations internationales ainsi que de démontrer le rôle essentiel des voies d’exécution en matière de financement.

    Vanessa Pinto Hania, Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles, thèse soutenue en 2011 à Paris Est sous la direction de Stéphane Piédelièvre, membres du jury : Pascale Bloch (Rapp.), Marie-Elisabeth Mathieu (Rapp.)  

    Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.

  • Stéphane Makolo N'kashama, Le rôle du juge dans la résolution du contrat pour inexécution en droits français et anglais, thèse soutenue en 2024 à Université de Lille 2022 sous la direction de Eric Kerckhove, membres du jury : John Cartwright (Rapp.), Catherine Haguenau-Moizard  

    Dans quelle mesure, aujourd’hui, la réforme du droit français a-t-elle rapproché deux institutions, la résolution du contrat pour inexécution du droit français et la termination for breach of contract du droit anglais ? À quel point la réforme a-t-elle affecté en profondeur le rôle du juge dans la résolution du contrat pour inexécution, à la lueur du droit anglais ? Si la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 est destinée à rendre le droit français de la résolution des contrats plus attractif, elle entend pour cela jouer sur le rôle du juge, un juge répulsif qui invite les parties à user avec parcimonie, raison et modération de la résolution extrajudiciaire qui lui est octroyée, à anticiper sur l’intervention du juge. À défaut, les parties s’exposeront aux foudres d’un juge qui, sans arbitraire, dispose cependant d’une palette d’instruments tellement importante qu’elle déjouera toute prévision des parties. Dans ce contexte, le juge français demeure omniprésent et omnipotent dans la résolution. Par contraste en effet, le juge anglais, intervenant à la marge, peut difficilement adopter la même posture, et c’est plutôt le créancier qui se trouve en position de force et qui limite en pratique l’appréciation du juge à un contrôle des abus criants. Aussi en vient-on à considérer en droit anglais que le créancier est véritablement titulaire d’un droit à la résolution, contrairement à la position admise en droit français. On conçoit aisément que le rôle du juge in fine ne soit pas le même dans les deux ordres juridiques, français et anglais. Le juge français remplit un rôle très interventionniste dans le contrat alors que celui du juge anglais est non-interventionniste. De façon mécanique, le juge français intervient pour insuffler davantage la justice contractuelle, le juge anglais pour garantir la sécurité juridique et l’efficacité économique. En somme, ce qui est alors mis en lumière dans cette étude, c’est bien l’étendue des pouvoirs que le juge est susceptible d’exercer dans la résolution en droits français et anglais, son emprise, sa mainmise, sa tutelle. Quoique l’actuelle réforme du droit des contrats ait fait évoluer la conception de la résolution du contrat en la rapprochant de la termination du droit anglais, elle attise le débat entre le rôle du juge et celui des parties dans le contrat.

    Clotilde Aubry de Maromont, Essai critique sur la théorie des obligations en droit privé, thèse soutenue en 2015 à Nantes sous la direction de Philippe Briand  

    Comme toute entreprise de connaissance, les théories juridiques amènent à simplifier la réalité envisagée, à laquelle elles renvoient pourtant, pour en saisir méthodiquement les contours. La difficulté de taille dans le domaine tient toutefois au fait que les théories ne se distinguent pas bien du droit qu’elles prétendent étudier car elles cherchent directement à l’influencer. Le droit positif subit donc lui-même les affres de la simplification. Le régime général des obligations qui vient d’être consacré dans la loi à l’occasion de la réforme de 2016 est symptomatique de cet écueil. Il est le fruit d’une systématisation, celle de la théorie des obligations en droit privé, qui repose sur la projection d’un système juridique en une image unique, l’obligation. Par une démarche épistémologique et historique, la thèse invite à porter un regard critique sur les constructions savantes de la doctrine. Privilégiant l’esprit de logique et l’abstraction sur l’analyse du réel, la théorie des obligations construit des représentations plus qu’elle ne considère la fonction sociale des règles qu’elle étudie. La représentation du « lien-obligation » est ainsi imaginée pour synthétiser le rapport économique existant entre un débiteur et un créancier, tandis que la représentation du « bien-obligation » est inventée pour introduire une conception plus patrimoniale de la matière. La thèse propose donc de s’éloigner de l’approche conceptualiste à l’œuvre, afin d’étudier les règles du droit des obligations dans leur contexte. La logique anachronique qui vise à transposer les conceptions de la pensée juridique moderne dans l’histoire peut ainsi être dépassée, et permettre de découvrir le droit des obligations comme une discipline récente, ancrée dans les sciences sociales, qui a émergé sous l’influence du libéralisme économique et politique. Les fonctions sociales des règles du régime des obligations, récemment réformées, peuvent dès lors être appréhendées par-delà les concepts.

    Mohammed Iriqat, Les principes de la propriété intellectuelle en droit français et jordanien : un modèle pour un code palestinien, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau, membres du jury : Valérie-Laure Benabou (Rapp.), Gilbert Parleani  

    Le but de cette thèse est de faire une comparaison objective entre le droit de la propriété intellectuelle en France et en Jordanie, afin d'en extraire les ressemblances et les différences et d'en tirer un enseignement qui pourra peut-être permettre la conception d'une loi protégeant la propriété intellectuelle dans les pays qui n'en possèdent pas, en particulier la Palestine. C'est pour cette raison que j'ai travaillé sur le droit de la propriété intellectuelle en général sans prendre une branche précise pour mettre en place les principes généraux d'un code de la propriété intellectuelle pour la Palestine.

  • Essalhin Faraj, Le contrat électronique, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau  

    Les activités du commerce électronique et le cadre juridique qui en découle soulèvent des questions pertinentes, en particulier celle de la protection du consommateur lors de la formation du contrat.Dans cette thèse, nous avons abordé les règles juridiques relatives au contrat électronique afin d’assurer la cohérence entre ces règles et le droit commun du contrat. Nous avons constaté que les contrats électroniques sont également soumis à des règles juridiques qui encadrent l’obligation du vendeur et de l’acheteur, la livraison, la réception, le paiement, la signature du contrat, le droit de rétractation, la garantie, etc.Les questions de la compétence juridictionnelle et la loi applicable étaient également envisagés, car le contrat électronique peut faire l’objet d’un litige international.Enfin, nous avons constaté que la valeur juridique du contrat électronique dépend en principe de la valeur juridique de l’écriture et de la signature électronique.