Serge Frossard

Maître de conférences HDR
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit

Centre de Recherches Critiques sur le Droit
  • THESE

    Les qualifications juridiques en droit du travail, soutenue en 1997 à Lyon 2 sous la direction de Jean-Marc Béraud 

  • Serge Frossard, Les qualifications juridiques en droit du travail, LGDJ, 2000, Bibliothèque de droit social, 246 p.   

  • Serge Frossard, « Discriminations au travail »: aperçus de droit comparé franco-québécois, in Frédéric Guiomard, Sophie Robin-Olivier (dir.), Diversité et discriminations raciales : une perspective transatlantique, Dalloz, 2009, pp. 23-50 

  • Serge Frossard, « Incidence de l'illicéité d'un accord de modulation sur le travail à temps partiel »: Soc. 24 avril 2024, no 22-15.967 (publié au Bulletin), Revue de droit du travail, 2024, n°09, pp. 529-532   

    Serge Frossard, « Regards sur les pratiques de rédaction et d'adoption : enjeux et rapports de force », Droit Social, 2023, n°05, pp. 393-398   

    Serge Frossard, « La mention des griefs dans la lettre de convocation : la constance critiquable de la Cour de cassation », Revue de droit du travail, 2016, p. 48 

    Serge Frossard, « La supplétivité, une technique de flexibilité en développement », Semaine sociale Lamy, 2015, n°1680, pp. 61-66 

    Serge Frossard, « La sanction pénale de la violation d'obligations conventionnelles », Revue de droit du travail, 2014, n°1, pp. 54-56   

    Serge Frossard, « Les caractères de la sanction disciplinaire », Revue de droit du travail, 2012, n°12, pp. 685-691 

    Serge Frossard, « La dimension contractuelle de la modulation du temps de travail »: note sous Cass. soc. 28 septembre 2010, Recueil Dalloz, 2011, n°3, pp. 219-223 

    Serge Frossard, « Les contextes de l’obligation de reclassement », Perspectives Interdisciplinaires sur le Travail et la Santé, 2010, n°9, pp. 959-964   

    Serge Frossard, « La supplétivité des règles de droit du travail », Revue de droit du travail, 2009, n°2, pp. 83-90   

    Serge Frossard, « Temps de travail : qualification d'heures supplémentaires », Revue de droit du travail, 2008, n°06, p. 396   

    Serge Frossard, « Droit disciplinaire : délai de prononcé d'un licenciement à la place d'une rétrogradation refusée », Revue de droit du travail, 2007, n°0708, p. 459   

    Serge Frossard, « Les incidences contractuelles des transformations du temps de travail », Droit Social, 2006, n°11, p. 999   

    Serge Frossard, « Application des conventions collectives : les limites de l'autodétermination », Droit Social, 2006, n°01, p. 17   

    Serge Frossard, « Les évolutions du droit disciplinaire », Recueil Dalloz, 2004, n°34, p. 2450   

    Serge Frossard, « L'employeur qui rompt le contrat de travail doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement », Recueil Dalloz, 2004, n°30, p. 2188   

    Serge Frossard, « L'articulation des sanctions du licenciement, entre évolution prétorienne et besoin de réforme », Recueil Dalloz, 2003, n°31, p. 2099   

    Serge Frossard, « Clause conventionnelle plus favorable que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail », Recueil Dalloz, 2003, n°25, p. 1658   

    Serge Frossard, « La mésentente avec un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement », Recueil Dalloz, 2002, n°26, p. 2091   

    Serge Frossard, « La présence d'un délégué syndical dans l'entreprise interdit le recours à un conseiller extérieur », Recueil Dalloz, 2002, n°26, p. 2093   

    Serge Frossard, « Pause obligatoire après six heures de travail », Recueil Dalloz, 2001, n°27, p. 2164   

    Serge Frossard, « Nullité de la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier les modalités du commissionnement d'un salarié », Recueil Dalloz, 2001, n°27, p. 2166   

    Serge Frossard, « La sanction de la violation d'une procédure disciplinaire conventionnelle, signe de la procéduralisation du droit du travail », Recueil Dalloz, 2001, n°05, p. 417   

    Serge Frossard, « L'encadrement des conventions collectives d'entreprise par les conventions de champ d'application plus large », Droit Social, 2000, n°06, p. 617   

    Serge Frossard, « Utilisation des documents de l'entreprise », Recueil Dalloz, 2000, n°08, p. 87   

    Serge Frossard, « Appréciation du changement de lieu de travail du salarié », Recueil Dalloz, 2000, n°07, p. 85   

    Serge Frossard, « Présomption de non-salariat et travail dissimulé : évolution législative et stabilité jurisprudentielle », Recueil Dalloz, 1999, n°09, p. 137   

    Serge Frossard, « La contrepartie pécuniaire versée en application d'une clause de non-concurrence n'entre pas dans l'objet de la transaction dès lors qu'aucune mention expresse ne le prévoit », Recueil Dalloz, 1999, n°05, p. 42   

    Serge Frossard, « Les salariés à temps partiel doivent bénéficier, proportionnellement, des avantages de rémunération consentis aux salariés à temps complet », Recueil Dalloz, 1999, n°05, p. 43   

    Serge Frossard, « Quelques réflexions relatives au principe de la personnalité des peines », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1998, n°04, p. 703   

    Serge Frossard, « L'employeur peut-il s'abstenir de faire figurer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement en invoquant la connaissance certaine par le salarié des griefs qui le fondent ? », Recueil Dalloz, 1995, n°42, p. 361   

  • Serge Frossard, Pierre-Emmanuel Berthier, Florence Fouvet, Cécile Nicod, Camille Percher [et alii], Le dialogue social dans les entreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes : évaluation de l'impact des ordonnances du 22 septembre 2017. Analyse des accords obtenus par référendum dans les TPE de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2022, 198 p.   

  • Serge Frossard, « Référendum d'entreprise : regards sur le contenu des accords », le 23 novembre 2022  

    Organisé par le CERCRID (UMR 5137) et l'Institut de Formation Syndicale de Lyon organisent, sous la direction scientifique de Cécile Nicod, Maîtresse de conférences en Droit privé à l'Université Lyon 2, Directrice de l'IFS et membre du CERDRID

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Manuela Leguicheux, La loi négociée en droit du travail, thèse soutenue en 2018 à Lyon, membres du jury : Cécile Nicod  

    La place des acteurs sociaux lors de l’élaboration de la norme sociale légiférée se caractérise par une absence de reconnaissance constitutionnelle. L’autorité étatique est néanmoins consciente des vertus de la négociation collective. Même si la pratique existait auparavant, les pouvoirs publics ont permis de développer la négociation collective pré légiférante grâce principalement à l’introduction des articles L.1 à L.3 du Code du travail par la loi du 31 janvier 2007, conçus à l’image des procédures existantes en droit de l’Union européenne. L’association des acteurs sociaux au processus d’élaboration de la norme sociale a donc été favorisée. Pour autant, l’association des acteurs sociaux n’est pas totale. Le renforcement de leur légitimité est passé par une refonte du droit de la représentativité et du processus d’élaboration de la norme sociale mais une concurrence de légitimité est toujours visible entre une légitimité professionnelle détenue par les acteurs sociaux et une autre institutionnelle détenue par le Parlement. Au-delà du constat de l’association des acteurs sociaux au processus d’élaboration de la norme sociale, leur instrumentalisation semble avérée. Concernant la mise en œuvre de la loi négociée, la participation des acteurs sociaux à l’œuvre du législateur a été renforcée dans de nombreuses lois sociales. La répartition des compétences passe toujours par le législateur qui décide de laisser le pouvoir règlementaire dans les mains du pouvoir exécutif ou de le confier aux acteurs sociaux. Il est clair que les acteurs sociaux ne sont pas totalement libres lors de la mise en œuvre de la norme sociale même si la règle de la supplétivité est largement favorisée aujourd’hui. Lors du contrôle de la norme sociale négociée, les acteurs sociaux ont un rôle second alors qu’ils sont experts de l’application de la loi qu’ils ont négocié. Dans cette perspective, dans le processus de mise en œuvre de la norme négociée ils sont instrumentalisés par les pouvoirs publics.

  • Alison Dahan, Les services à la personne, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Gérard Vachet, membres du jury : Dominique Bailleux (Rapp.), Pierre-Yves Verkindt (Rapp.)    

    Largement soutenu par les pouvoirs publics ces dernières années, le secteur des services à la personne est en pleine expansion. En effet, par les politiques sociales successives comme par le contexte économique, les services à la personne croissent rapidement. Le sujet de thèse, intitulé « les services à la personne », n’a volontairement pas été restreint afin de pouvoir donner une approche globale du secteur. Le développement des services à la personne répond aux évolutions de la société et est porté par de nombreuses mesures gouvernementales. L’étude sera tournée vers les employeurs du secteur des services à la personne et vise à rendre une image fidèle des questions juridiques au point de vue droit social qui peuvent se poser. Il est utile de définir quelles règles doivent être applicables en fonctions des différents types d’employeurs et des services proposés. La question des travailleurs du secteur et de leurs spécificités, tant au regard du droit du travail que de la protection sociale, devra elle aussi être envisagée. Il s’agira de proposer une image fidèle et complète du secteur des services à la personne.

    Hélène Melmi, L'emploi dans l'entreprise en difficulté, thèse soutenue en 2012 à Lyon 2 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Philippe Roussel Galle et Michèle Bonnechère  

    L’objet de cette thèse est d’étudier les dispositifs de protection de l’emploi dans l’entreprise en difficulté. Elle met en exergue la difficile articulation entre les mécanismes du droit du travail et ceux du droit commercial, qui semble souvent mener à l’effacement du premier devant les impératifs du second. Le titre I est ainsi consacré à l’examen des prérogatives confiées aux représentants des salariés afin de défendre leur intérêt collectif, l’emploi, lorsque la situation de l’entreprise est compromise. L’accent est particulièrement mis sur l’absence de moyens d’action efficaces, plaçant les salariés dans le rôle de spectateurs, et non d’acteurs, du processus décisionnel relatif à la détermination du sort de l’entreprise. Le titre II s’intéresse, quant à lui, à la place octroyée à l’emploi au regard des objectifs que la loi a attribué au droit des entreprises en difficulté et qui doivent être poursuivis par le juge. Il constate que l’impératif de maintien de l’emploi s’efface devant l’objectif prioritaire que constitue la sauvegarde de l’activité économique. Ainsi, en dépit des réformes successives ayant touché le droit des entreprises en difficulté, la prise en considération de l’emploi demeure timide. L’implication apparente des salariés masque leur mise à distance des principales décisions relatives à la détermination du sort de l’entreprise. L’emploi, en particulier lorsqu’il est soumis à l’instrumentalisation des procédures collectives par des groupes désireux de se débarrasser, à moindre coût, de leurs filiales, est envisagé avant tout comme une variable ajustable de l’entreprise en difficulté.

    Florent Joubert, La consultation du comité d’entreprise, thèse soutenue en 2011 à Lyon 2 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Geneviève Pignarre et Michèle Bonnechère  

    D’une nature juridique que le droit français peine à mettre en valeur, la procédure de consultation constitue une règle atypique qui, plutôt que de constituer une contrainte à l’exercice du pouvoir, doit être perçue comme proposant un modèle aux manifestations du pouvoir de direction de l’employeur. Là où la règle de droit tutélaire interdit à l’employeur de faire, ou, lui dicte une stricte ligne de conduite afin de protéger les destinataires de sa décision, la règle de procédure dresse un processus, un cheminement vers l’obtention d’une décision dont le contenu a fait l’objet d’une concertation avec ses destinataires. La règle de procédure borne le pouvoir de l’employeur sans le brimer. Et, elle intègre ses destinataires dans le processus d’élaboration de la décision patronale qu’ils ont vocation à subir.La diversité des manifestations du pouvoir de l’employeur rend complexe sa définition. La procédure de consultation se perçoit alors comme un outil d’analyse du pouvoir, permettant de le sonder. De la fonction empirique de la règle de procédure ressortent deux catégories juridiques de procédures de consultation : les consultations « sur un projet de décision » et les consultations « sur une politique générale ».Toutes deux bénéficient d’exigences procédurales communes : information précise et écrite, délai d’examen suffisant, réponse motivée de l’employeur aux observations, remise de l’avis, et suite à donner à l’avis. Le schéma de ces exigences procédurales est tourné vers la transformation de l’information en un savoir mobilisable lors d’un échange avec l’employeur sur la pertinence d’un projet de décision ou de stratégies, de politiques de gouvernance. Au terme de cet échange, le comité d’entreprise pourra exprimer un avis selon l’intensité requise par le code du travail : un « avis motivé ».Au-delà de l’aspect pratique que présente la catégorisation opérée, il nous semble que son principal critère de distinction, l’objet du pouvoir appréhendé par la procédure, commande le régime de la sanction civile de leur transgression. Consultations « sur une politique générale » et Consultations « sur un projet de décision » ne peuvent recevoir un traitement uniforme. La particularité de l’objet appréhendé dans certaines décisions ou savoirs par la procédure, a justifié une intervention du législateur, celui-ci décrivant avec plus de précisions les exigences procédurales (on pense notamment aux délais plus longs, à l’intervention de commissions). Autrement dit, elles ne sont pas appréhendées de manière uniforme par le code du travail, comme le laisserait présager la description générale des modalités procédurales opérées par les articles L. 2323-2 à L. 2323-4 C.T. Certains objets plus que d’autres sont aménagés de manière spécifique. Il existerait ainsi une hiérarchie des décisions et savoirs de l’employeur qui serait fonction de la spécialisation de leur régime dans le code du travail (licenciements économiques, transferts d’entreprise, modifications de la structure économique/juridique, etc.). Elle pourrait faire l’objet d’une étude spécifique.La catégorisation proposée induit un parti pris quant à leur hiérarchie. Les consultations « sur un projet de décision », qui captent l’exercice le plus autoritaire du pouvoir, doivent être assorties la sanction la plus stricte. La nullité s’impose comme la sanction adéquate. Elle ne pourra être invoquée que plus rarement dans le cadre de la transgression des règles de consultation « sur une politique générale ».