Bee Receveur, « L’interdiction d’une privation statutaire du droit de vote de l’associé lors de la décision portant sur son exclusion : plutôt deux fois qu’une… refonte ! (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, JCP E n° 46, 14 novembre 2024, 1326) », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2024, n°46, pp. 16-18
Bee Receveur, « Le prononcé judiciaire de la résolution aux torts partagés n’emporte aucunement la neutralisation de ses effets (Cass. com., 15 mai 2024, F.-B., n° 23-13.990) », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2024, n°4344, pp. 36-39
Bee Receveur, « Les incidences de la liberté contractuelle sur les sanctions dans la SAS », Cahiers de droit de l'entreprise, LexisNexis , 2024, n°3, pp. 27-32
Bee Receveur, « Mandataire un jour, mandataire toujours… un aphorisme bel et bien récusé ! (cass. com., 4 octobre 2023, F-B, n° 22-15.781, JCP E, n° 02, 11 janvier 2024, 1012) », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2024, n°2, pp. 46-48
Bee Receveur, « Non à l'action du tiers contre le maître de l'affaire dans l'intérêt duquel le gérant a agi... (mais) en son nom personnel », JCP E, LexisNexis, 2022, n°15, pp. 36-39
Bee Receveur, « L'immunité dont bénéficie le consommateur n'est pas absolue, tant s'en faut ! », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°5152, pp. 32-36
Bee Receveur, « Pas d'antinomie entre indemnisation forfaitaire par le transporteur et prise en charge des risques par le vendeur dans les contrats de consommation translatifs de propriété », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°22, pp. 1-4
Bee Receveur, « De quelques spéculations sur l'amende civile en pays sociétaire », Lexbase Hebdo affaires, Lexbase, 2020, n°658
Article qui intègre l'étude que j'ai dirigée sur Les éventuelles évolutions de la responsabilité civile et le droit des entreprises
Bee Receveur, « La radiation d’office d’une société du RCS n’a pas pour corollaire la fin des fonctions de son gérant ! Note sous Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 », La Semaine Juridique. Entreprise et affaires (JCP E), Editions du Juris-classeur, 2020, n°37, pp. 1-6
Solution. - La radiation d'office d'une société du RCS n'emporte pas extinction des fonctions de son gérant en sorte que celui-ci peut faire signifier le jugement à son débiteur faisant ainsi courir le délai d'appel ! Tel est l'apport de cet arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2020 qui, corroborant la jurisprudence antérieure, confirme le maintien du gérant dans ses fonctions de représentant tant que la société conserve sa personnalité morale.
Impact. - Partant, toujours habilité à agir au nom et pour le compte de la société radiée, le dirigeant a qualité pour ester en justice et accomplir tout acte de procédure qui en résulte par-delà même sa liquidation dès lors que subsistent des droits et obligations à caractère sociaux.
Bee Receveur, « Confirmation et appréhension des critères du commerçant… N’est pas commerçant qui veut encore faut-il en présenter tous les critères ! Note sous Cass. com., 29 janvier 2020, n° 19-12.584 », La Semaine Juridique. Entreprise et affaires (JCP E), Editions du Juris-classeur, 2020, n°27, pp. 17-19
Ne peut prétendre à la qualité de commerçant et, par suite, se voir opposer la clause attributive de compétence territoriale, celui qui n’accomplit pas des actes de commerce de manière
indépendante et habituelle de sorte à en constituer sa profession.
Marchant sur les traces de la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation corrobore ainsi le
caractère cumulatif des deux critères légaux issus de l’article L. 221-1 du Code de commerce
auquel leur a traditionnellement été superposé un critère prétorien.
Aussi ne suffit-il pas de s’assurer que les parties à la clause attributive de juridiction aient la
qualité de professionnel encore doivent-elles réunir ces trois conditions pour que celle-là puisse
jouer.
Bee Receveur, « La société et les sanctions contractuelles, in Droit des contrats et droit des sociétés, dir. Marie-André Rakotovahiny », Journal des sociétés, SPPS, 2019, n°172, pp. 58-63
La société est un contrat dont l’atypisme attise pour le moins la fougue doctrinale. Contrat-organisation, elle s’accommode mal des règles contractuelles communes et la réforme, pourtant porteuse d’espoir, n’a guère favorisé sa réhabilitation. Cela transparaît ainsi derrière l’étude des sanctions contractuelles. D’abord, l’absence de réciprocité des obligations des associés rend peu opérantes les sanctions pour inexécution. Ensuite, le rayonnement particulier de la société justifie la restriction des actions tendant à sa disparition, ainsi celles en nullité et en résolution. Encore que, si l’application des sanctions contractuelles à la société engendre un certain nombre d’aménagements, ce n’est en rien pour autant le cas du contrat-échange d’apport qui lui est sous-jacent.
Par ailleurs, et paradoxalement, si la société s’émancipe du droit commun, l’analyse de celui-ci révèle que la société est à l’origine de certaines dispositions innovantes. En effet, à l’aune du solidarisme et du libéralisme dont s’imprègne la société, naît une compréhension renouvelée du contrat qui permet de repenser certaines sanctions contractuelles. D’une part, on assiste à l’essor d’une obligation de coopération à la charge des contractants comme des associés qui est sanctionnée aux stades de la formation et de l’exécution. D’autre part, parce que le législateur prend conscience que d’autres contrats que la société aspirent à durer, il admet l’évolution de leur contenu obligationnel sous la conduite d’une partie qui, investie de leur intérêt commun, ne peut trahir les intérêts de son cocontractant sous peine de sanction.
Bee Receveur, « La prescription spéciale afférente à la garantie des vices cachés ne supplante pas celle de droit commun… »: note sous Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, La Semaine Juridique Edition Générale, Ed. techniques, 2019, n°6, p. 140
Bee Receveur, « La solidarité active ne se présume pas... même en matière commerciale! »: note sous Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-28133, La Semaine Juridique Edition Générale, Ed. techniques, 2018, n°42, p. 1865
Bee Receveur, « L’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime à l’égard du transporteur ferroviaire est encore d’actualité… en matière délictuelle ! »: Note sous Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 3 mars 2016, pourvoi numéro 15-12.217, M. X contre Société SNCF, PB., Gazette du Palais, Lextenso éditions, 2016, n°16, p. 17
La deuxième chambre civile ne souhaite vraisemblablement pas marcher sur les traces de la première chambre civile. Admettant le rôle partiellement exonératoire de la victime à l’égard du transporteur ferroviaire de personnes en matière délictuelle, elle corrobore en effet la rupture de régime entreprise en 2008 entre responsabilité délictuelle et contractuelle dont les conséquences apparaissent pour le moins regrettables. Aussi conviendrait-il d’uniformiser de nouveau le traitement juridique de la faute de la victime.
Bee Receveur, « La détresse juridique du tiers acquéreur de droits sociaux face à la mise en œuvre d’une clause statutaire de préemption d’une SAS, note sous Cass. com., 02 février 2016, n° 14-207.47, PB. », Petites affiches, Lextenso, 2016, n°66, p. 7
La chambre commerciale n’est assurément pas réceptive à la détresse juridique du tiers acquéreur de droits sociaux évincé par la mise en œuvre d’une clause statutaire de préemption d’une SAS. Non seulement elle lui ferme radicalement les portes de la nullité de la préemption en lui déniant la qualité pour agir mais, également, elle conditionne, à juste titre, l’octroi de dommages et intérêts à la violation de la clause statutaire de préemption que la liberté rédactionnelle offerte à ses contractants permettra bien souvent, comme en l’espèce, d’éluder.
Bee Receveur, « La dissimulation : instrumentalisation d'une notion au service d'une politique répressive, note sous Cass. crim., 30 avril 2014, n° 13-82912, FD, D et a.Comm. 1411 », La Semaine Juridique. Entreprise et affaires (JCP E), Editions du Juris-classeur, 2014, n°3134, pp. 36-39
La Chambre criminelle choisit une acception extensive de la dissimulation, dans sa dimension tant matérielle que temporelle, pour retarder le point de départ de la prescription de l'abus de biens sociaux, laquelle suscite cependant quelque inquiétude.