Geneviève Pignarre

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit  de l'Université Savoie Mont Blanc

Centre de Recherche en Droit Antoine Favre
  • Geneviève Pignarre, Mathieu Combet, Jonas Knetsch, Stéphane Vernac, Matthieu Zolomian (dir.), Itinéraires d’un juriste : mélanges en l’honneur de Marc Véricel, mare & martin, 2023, Liber amicorum, 571 p. 

    Geneviève Pignarre, Pierre Bailly, Michel Blatman, Marc Véricel, Conditions de travail: durée, rémunération, santé et sécurité, 2021e éd., Dalloz, 2021, Dalloz Référence, 945 p.  

    Sur l'écran d'accueil : "Maîtriser le droit des conditions de travail : temps de travail, santé au travail, protection des salariés... Le droit des conditions de travail constitue l'un des volets majeurs de la réglementation des relations de travail depuis son origine. C'est d'ailleurs parce qu’est apparue la nécessité d'encadrer la durée et l'organisation du travail, la rémunération des salariés, leur santé et leur sécurité, pour assurer leur protection contre une exploitation abusive de leur force de travail, qu'a été élaborée une législation du travail. La réglementation des conditions de travail s'est étendue, au-delà du temps de travail, de la santé au travail et de la fixation de la rémunération, à la protection de certaines catégories de salariés particulièrement vulnérables (la femme enceinte, le salarié devenu inapte, le travailleur handicapé), à l'exercice des pouvoirs patronaux et à celui des droits et libertés des salariés dans l'entreprise. Le droit des conditions de travail est, néanmoins, traité fort succinctement dans les manuels de droit du travail et bien peu d'ouvrages lui sont consacrés ou lui donnent une place importante ; cela alors même que les différents volets de ce droit regroupent des ensembles de normes très techniques et fort complexes à mettre en oeuvre en pratique. Cet ouvrage s'efforce de traiter de l'ensemble des questions pratiques liées aux divers domaines relevant de la réglementation des conditions de travail. Son approche, à la fois théorique et concrète, fait évidemment une large place, à côté du droit légiféré interne, au droit européen, à la jurisprudence des juridictions suprêmes nationales et européennes, aux positions de la doctrine, ainsi qu'aux accords collectifs les plus importants. Cet ouvrage arrive à point nommé pour inclure de nombreuses réformes importantes, notamment la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels; et aux ordonnances du 22 septembre 2017, dites Macron, ainsi que leurs décrets d'application. Cet ouvrage a vocation à constituer, dans son domaine, l'outil de référence de l'ensemble des professionnels et des praticiens du droit des relations de travail : avocats, magistrats, conseils juridiques d'entreprise, directeurs des ressources humaines, représentants du personnel, syndicats, qui devraient y trouver la solution à de nombreuses questions qu'ils rencontrent dans la pratique, ainsi qu'aux enseignants chercheurs et étudiants en droit social. Cet ouvrage a été réalisé par quatre spécialistes de la matière. Geneviève Pignarre et Marc Véricel, professeurs agrégés de droit privé, responsables, depuis 2006, de la rubrique « conditions de travail » à la Revue de droit du travail et auteurs de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur les différents aspects du droit des conditions de travail ; Pierre Bailly et Michel Blatman, conseillers à la chambre sociale de la Cour de Cassation."

    Geneviève Pignarre (dir.), Le droit des obligations d'un siècle à l'autre, Institut universitaire Varenne, 2016, Collection Colloques & essais, 369 p. 

    Geneviève Pignarre, Gilda Nicolau, Régis Lafargue, Ethnologie juridique: autour de trois exercices, Dalloz, 2007, Méthodes du droit, 423 p. 

    Geneviève Pignarre (dir.), Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, Dalloz, 2005, Thèmes et commentaires ( Actes ), 169 p. 

    Geneviève Pignarre, L'apprentissage, Litec, 1992, Pratique sociale, 324 p.   

    Geneviève Pignarre, Le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier: contrat de travail de type particulier, l'auteur, 1976, 382 p. 

    Geneviève Pignarre, Le sort des contrats de travail en cas de règlement judiciaire et de liquidation des biens, 1971, Travaux du Centre du droit de l'entreprise 

  • Geneviève Pignarre, « Sens et non-sens de la responsabilité civile en droit social », in Johann Le Bourg, Christophe Quézel-Ambrunaz (dir.), Sens et non-sens de la responsabilité civile, Presses de l'Université Savoie Mont Blanc, 2018   

    Geneviève Pignarre, Marc Vericel, « Le contrat de travail appréhendé comme concept et comme catégorie », in Antoine Jeammaud, Martine Le Friand, Pascal Lokiec, Cyril Wolmark (dir.), À droit ouvert. Mélanges en l'honneur d'Antoine Lyon-Caen, Dalloz, 2018, pp. 745-770 

  • Geneviève Pignarre, « Bref panorama sur le rôle des parties et du juge dans la preuve des heures supplémentaires : la chambre sociale dissipe toute équivoque », Revue de droit du travail, 2022, n°11, p. 652   

    Geneviève Pignarre, « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise : la politique des petits pas ferait-elle son chemin ? », Revue de droit du travail, 2022, n°06, p. 391   

    Geneviève Pignarre, « Charge de la preuve des objectifs réalisables : la chambre sociale réaffirme sa position », Revue de droit du travail, 2022, n°03, p. 173   

    Geneviève Pignarre, « Précisions intéressantes sur les modalités de calcul de la masse à partager en matière de pourboires », Revue de droit du travail, 2022, n°01, p. 46   

    Geneviève Pignarre, « Prescription de la créance de salaire : la chambre sociale précise le domaine de la prescription triennale », Revue de droit du travail, 2021, n°12, p. 721   

    Geneviève Pignarre, « Questions de preuve : la Chambre sociale s'inscrit dans le droit fil du droit civil », Revue de droit du travail, 2021, n°10, p. 591   

    Geneviève Pignarre, « Bonus ou preuve des heures supplémentaires : le contrôle décalé de la chambre sociale », Revue de droit du travail, 2021, n°06, p. 394   

    Geneviève Pignarre, « Forfait annuel en jours irrégulier et journées de RTT : l'employeur peut agir sur le fondement de la répétition de l'indu », Revue de droit du travail, 2021, n°04, p. 254   

    Geneviève Pignarre, « Frédéric Géa (dir.), Retour sur les ordonnances Macron. Un nouveau droit du travail ?, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, avant-propos d'Yves Struillou, 2020, 552 pages », Revue de droit du travail, 2021, n°04, p. 278   

    Geneviève Pignarre, « Prévention des risques professionnels et prévention des agissements pour faits de harcèlements », Revue de droit du travail, 2020, n°11, p. 687   

    Geneviève Pignarre, « Quand un défaut ou retard de paiement du salaire a lieu aux risques et périls du salarié », Revue de droit du travail, 2020, n°0708, p. 479   

    Geneviève Pignarre, Julien Cortot, « Les temps de repos à l'épreuve du covid-19 », Revue de droit du travail, 2020, n°04, p. 260   

    Geneviève Pignarre, « Préjudice d'anxiété, cumul (ou non-cumul) d'avantages, la chambre sociale rappelle opportunément l'état du droit positif », Revue de droit du travail, 2020, n°01, p. 60   

    Geneviève Pignarre, « La réparation du préjudice spécifique d'anxiété des travailleurs exposés à l'amiante », Revue de droit du travail, 2019, n°05, p. 340   

    Geneviève Pignarre, « Vers la fin programmée du repos dominical ? », Revue de droit du travail, 2019, n°03, p. 196   

    Geneviève Pignarre, « Retour sur les retenues (illicites) de salaire en cas de conflit collectif », Revue de droit du travail, 2018, n°10, p. 684   

    Geneviève Pignarre, « La question du salaire, au cur du droit du travail », Revue de droit du travail, 2018, n°05, p. 385   

    Geneviève Pignarre, « Forfait annuel en jours, la loi Travail du 8 août 2016 va-t-elle modifier le droit positif ? », Revue de droit du travail, 2018, n°03, p. 223   

    Geneviève Pignarre, « Le comité d'hygiène et de sécurité n'est pas soluble dans le comité social et économique », Revue de droit du travail, 2017, n°10, p. 647   

    Geneviève Pignarre, « Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : quand interprétation rime avec détermination », Revue de droit du travail, 2017, n°09, p. 554   

    Geneviève Pignarre, « Bref retour sur la prescription en paiement des salaires », Revue de droit du travail, 2017, n°05, p. 341   

    Geneviève Pignarre, « Le contrat de dépôt éclairé par le prisme de l'opération de qualification », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2017, n°12, p. 508   

    Geneviève Pignarre, Grégoire Loiseau, « L'ordre public social a-t-il un avenir ? », Droit Social, 2016, n°11, p. 886   

    Geneviève Pignarre, « Inaptitude, reclassement et décision éclairée du salarié », Revue de droit du travail, 2016, n°07, p. 494   

    Geneviève Pignarre, Louis-Frédéric Pignarre, « La prévention : pierre angulaire ou/et maillon faible de l'obligation de santé et sécurité au travail de l'employeur ? », Revue de droit du travail, 2016, n°03, p. 151   

    Geneviève Pignarre, Marc Vericel, « Temps de travail : à la recherche d'un véritable équilibre », Droit Social, 2016, n°6, p. 525 

    Geneviève Pignarre, « La rémunération d'une pause ne préjuge pas de la nature de celle-ci », Revue de droit du travail, 2015, n°10, p. 620   

    Geneviève Pignarre, « Robert Badinter, Antoine Lyon-Caen, Le travail et la loi », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2015, n°03, p. 731   

    Geneviève Pignarre, Jean Pascal Chazal, Christophe Jamin, Sébastien Pimont, « Réflexions sur l’avant-projet de réforme du droit des contrats »: Entretien, Cahiers de droit de l'entreprise, 2015, n°56 

    Geneviève Pignarre, « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et droit conventionnel collectif : entre évolution et révolution », Revue de droit du travail, 2015, n°0708, p. 472   

    Geneviève Pignarre, « Les forfaits-jours encore et toujours », Revue de droit du travail, 2015, n°03, p. 195   

    Geneviève Pignarre, « L'office du juge dans la sécurisation des conventions de forfait en jours », Revue de droit du travail, 2014, n°12, p. 746   

    Geneviève Pignarre, « L'extension de la réparation des atteintes à la sécurité des travailleurs en cas de faute inexcusable de l'employeur », Revue de droit du travail, 2014, n°12, p. 764   

    Geneviève Pignarre, « Samuel Benisty, La norme sociale de conduite saisie par le droit », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2014, n°03, p. 746   

    Geneviève Pignarre, « Rémunération du travail. À propos de la prescription de l'action en paiement des salaires », Revue de droit du travail, 2014, n°0708, p. 475   

    Geneviève Pignarre, « Preuve et évaluation des heures supplémentaires : quand l'orthodoxie de la Cour de cassation produit des effets contrastés », Revue de droit du travail, 2014, n°04, p. 267   

    Geneviève Pignarre, « Port obligatoire d'une tenue vestimentaire en dehors du travail et vie privée du salarié : un subtil compromis », Revue de droit du travail, 2013, n°10, p. 635   

    Geneviève Pignarre, « Jean-Sylvestre BERGÉ, L'application du droit national, international et européen », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2013, n°03, p. 703   

    Geneviève Pignarre, « Un petit pas pour l'obligation naturelle, un grand bond pour les sources des obligations ? », Recueil Dalloz, 2013, n°06, p. 411   

    Geneviève Pignarre, Louis-Frédéric Pignarre, « Conditions d'ouverture du droit au paiement d'une prime d'objectifs : quand la loi du contrat vient renforcer son exécution de bonne foi », Revue de droit du travail, 2013, n°01, p. 43   

    Geneviève Pignarre, « Sur la répartition de la charge de la preuve dans l'article L. 3171-4 du Code du travail : vers un retour aux principes directeurs du procès ? », Revue de droit du travail, 2012, n°09, p. 503   

    Geneviève Pignarre, « Le cadre dirigeant : identification d'une catégorie, enjeu d'une distinction », Revue de droit du travail, 2012, n°06, p. 369   

    Geneviève Pignarre, Louis-Frédéric Pignarre, « Conditions de travail et droits fondamentaux : naissance d'un préjudice spécifique », Revue de droit du travail, 2012, n°05, p. 297   

    Geneviève Pignarre, Louis-Frédéric Pignarre, « Entretien de la tenue de travail : La boucle est bouclée ! », Revue de droit du travail, 2012, n°03, p. 161   

    Geneviève Pignarre, « Travail de nuit habituel ou exceptionnel. De l'intérêt de les distinguer..., mais à bon escient », Revue de droit du travail, 2011, n°12, p. 710   

    Geneviève Pignarre, Hélène Claret, « Les méthodes de la Commission européenne : à quoi sert-il de convaincre quand on a déjà contraint ? », Recueil Dalloz, 2011, n°29, p. 1981   

    Geneviève Pignarre, Pierre-Yves Verkindt, « Réformer le droit de l'inaptitude ? », Revue de droit du travail, 2011, n°0708, p. 413   

    Geneviève Pignarre, « Détermination de l'assiette du SMIC : la Cour de cassation franchit une étape décisive », Revue de droit du travail, 2011, n°05, p. 319   

    Geneviève Pignarre, « Simple réserve, mais grands effets... », Revue de droit du travail, 2011, n°03, p. 186   

    Geneviève Pignarre, « Le salaire contrepartie du travail ou les vertus du synallagmatisme revisité par le droit du travail (Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-10.381) », Revue de droit du travail, 2011, p. 647 

    Geneviève Pignarre, « Un délai d'attente imposé au salarié ne constitue pas un temps de travail. La Cour de cassation méconnaîtrait-elle les dangers de la loi du tout ou rien ? », Revue de droit du travail, 2010, n°0708, p. 448   

    Geneviève Pignarre, « À propos des séquestrations », Revue de droit du travail, 2010, n°06, p. 357   

    Geneviève Pignarre, « Souffrance au travail et réparation des risques professionnels », Revue de droit du travail, 2010, n°05, p. 305   

    Geneviève Pignarre, « Avis d'aptitude entouré de réserves et harcèlement moral », Revue de droit du travail, 2010, n°04, p. 239   

    Geneviève Pignarre, « Application par les magistrats de l'ordre judiciaire de la prescription quadriennale bénéficiant aux personnes morales de droit public », Revue de droit du travail, 2010, n°01, p. 42   

    Geneviève Pignarre, « Clause de rémunération variable : la Cour de cassation maintient fermement le cap, durcirait-elle sa position ? », Revue de droit du travail, 2009, n°09, p. 524   

    Geneviève Pignarre, « Novation d'une créance salariale en reconnaissance de dette : quand l'application de la règle juridique transpire l'équité », Revue de droit du travail, 2009, n°05, p. 318   

    Geneviève Pignarre, « Droits du salarié à rémunération en cas de rupture d'un contrat de travail non exécuté », Revue de droit du travail, 2009, n°04, p. 230   

    Geneviève Pignarre, « La compensation à l'épreuve des règles sur la responsabilité pécuniaire du salarié », Revue de droit du travail, 2009, n°02, p. 112   

    Geneviève Pignarre, « Petite cause, grands effets : la Cour de cassation s'arroge le contrôle de la qualification du harcèlement moral », Revue de droit du travail, 2008, n°12, p. 744   

    Geneviève Pignarre, Pascal Ancel, Philippe Brun, Vincent Forray, Olivier Gout [et alii], « Contrats et obligations : points de vue convergents sur le projet de réforme du droit des contrats », La Semaine juridique. Édition générale, 2008, n°48, pp. 18-23 

    Geneviève Pignarre, « A propos de la gratuité du remplacement d'un bien non conforme », Recueil Dalloz, 2008, n°37, p. 2631   

    Geneviève Pignarre, « Nullité du licenciement en cas d'inaptitude causée par des faits de harcèlement moral : une évolution attendue », Revue de droit du travail, 2008, n°10, p. 605   

    Geneviève Pignarre, « Droit à une rémunération variable résultant du contrat de travail : hommage au principe de la force obligatoire du contrat », Revue de droit du travail, 2008, n°09, p. 534   

    Geneviève Pignarre, « Rémunération des heures supplémentaires : constitue une discrimination indirecte la différence de traitement entre enseignants à temps partiel et enseignants à temps plein », Revue de droit du travail, 2008, n°05, p. 317   

    Geneviève Pignarre, « Faux conflits et vraies distinctions : les rapports entre contrat de travail et accord collectif postérieur réglés par référence au principe de l'intangibilité contractuelle », Revue de droit du travail, 2008, n°01, p. 31   

    Geneviève Pignarre, « Paiement prorata temporis en cas de départ du salarié avant l'échéance de la prime : vers un infléchissement jurisprudentiel ? », Revue de droit du travail, 2007, n°12, p. 736   

    Geneviève Pignarre, « Que reste-t-il du principe A travail égal, salaire égal... ? Application de la règle en cas de disparités organisées par le statut collectif dans la même entreprise », Revue de droit du travail, 2007, n°11, p. 661   

    Geneviève Pignarre, « Exigences requises d'un avantage salarial institué par un usage d'entreprise », Revue de droit du travail, 2007, n°10, p. 595   

    Geneviève Pignarre, « La détermination des heures supplémentaires : noeud gordien du contentieux relatif à la preuve d'une convention de forfait », Revue de droit du travail, 2007, n°06, p. 395   

    Geneviève Pignarre, « L'impossible novation d'une créance salariale en une créance consentie à titre de prêt en l'absence de caractérisation de l'intention de nover », Revue de droit du travail, 2007, n°05, p. 325   

    Geneviève Pignarre, « Inaptitude du salarié : défaut de règlement des salaires et incidence sur le caractère du licenciement déjà prononcé », Recueil Dalloz, 2007, n°15, p. 1056   

    Geneviève Pignarre, « De la détermination du salaire de base et de la nécessité pour l'employeur de ventiler correctement les sommes composant la rémunération du salarié », Revue de droit du travail, 2007, n°04, p. 252   

    Geneviève Pignarre, « Rémunération du travail : l'effet interruptif de prescription attaché à la demande de l'employeur s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles formées par le salarié », Revue de droit du travail, 2007, n°03, p. 184   

    Geneviève Pignarre, « L'obligation de donner à usage dans l'avant-projet Catala », Recueil Dalloz, 2007, n°06, p. 384   

    Geneviève Pignarre, « Rémunération du travail : le recours à la notion d'ensemble contractuel cohérent ou comment attribuer une valeur contractuelle à un document précontractuel », Revue de droit du travail, 2007, n°02, p. 112   

    Geneviève Pignarre, « L'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire... », Revue de droit du travail, 2007, n°01, p. 44   

    Geneviève Pignarre, « Inaptitude du salarié : le non-respect du délai de deux semaines entre les deux examens médicaux entraîne, en application de l'article L. 122-45, la nullité du licenciement », Revue de droit du travail, 2006, n°07, p. 385   

    Geneviève Pignarre, « De la durée du travail effectif au contenu de la notion... la Chambre sociale privilégie la première au détriment du second », Revue de droit du travail, 2006, n°07, p. 399   

    Geneviève Pignarre, « Créances liées à la rémunération du salarié : la prescription quinquennale tend à devenir la règle », Revue de droit du travail, 2006, n°06, p. 324   

    Geneviève Pignarre, « La ponctualité de l'employeur dans l'accomplissement de son obligation de payer les salaires ne souffre pas d'exception », Revue de droit du travail, 2006, n°05, p. 252   

    Geneviève Pignarre, « L'obligation de sécurité patronale entre incertitudes et nécessité », Revue de droit du travail, 2006, n°04, p. 150   

    Geneviève Pignarre, « Temps de travail : de l'office du juge dans le contentieux des heures supplémentaires », Revue de droit du travail, 2006, n°04, p. 182   

    Geneviève Pignarre, « Preuve d'heures supplémentaires : éléments de nature à étayer la demande du salarié », Revue de droit du travail, 2006, n°04, p. 183   

    Geneviève Pignarre, « Opposition au reclassement : une notification verbale ne peut remplacer l'écrit exigé », Revue de droit du travail, 2006, n°04, p. 184   

    Geneviève Pignarre, « Une inégalité de rémunérations peut être justifiée par une différence dans les parcours professionnels », Revue de droit du travail, 2006, n°0203, p. 108   

    Geneviève Pignarre, « Incidence de la qualification professionnelle portée sur le bulletin de paie en cas de changement de fonctions du salarié », Revue de droit du travail, 2006, n°01, p. 35   

    Geneviève Pignarre, « Détermination de l'étendue de l'application volontaire d'une convention collective mentionnée dans le bulletin de paie », Revue de droit du travail, 2006, n°01, p. 37   

    Geneviève Pignarre, « Le contrat d'apprentissage aujourd'hui », Actualité juridique Famille, 2006, n°04, p. 141   

    Geneviève Pignarre, « Le bailleur doit répondre de la présence de l'amiante dans les locaux et ne peut en ce cas résilier de plein droit le bail », Recueil Dalloz, 2004, n°20, p. 1411   

    Geneviève Pignarre, « Licenciements privés d'effet en cas de transfert d'entreprise : la revanche du droit des contrats », Recueil Dalloz, 2003, n°01, p. 14   

    Geneviève Pignarre, « La délivrance, fait générateur de l'obligation de retirement de l'acheteur », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 997   

    Geneviève Pignarre, « De la nécessité pour le consommateur de ne pas dénoncer prématurément le contrat de vente en cas de retard dans la livraison », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 998   

    Geneviève Pignarre, « La répartition de la charge de la preuve en matière de délivrance », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 999   

    Geneviève Pignarre, « L'obligation de s'informer de l'acheteur professionnel », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 1003   

    Geneviève Pignarre, « De quelques difficultés liées aux restitutions consécutives à la résolution d'un contrat de vente », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 1006   

    Geneviève Pignarre, « Précisions sur l'étendue de l'obligation de délivrance et sur l'autonomie des dommages-intérêts consécutifs au défaut de conformité », Recueil Dalloz, 2002, n°12, p. 1007   

    Geneviève Pignarre, « L'obligation de renseignements envisagée dans ses rapports avec la situation juridique du vendeur », Recueil Dalloz, 2002, n°11, p. 932   

    Geneviève Pignarre, « L'obligation de l'employeur de mettre un emploi à la disposition du salarié », Recueil Dalloz, 2001, n°44, p. 3547   

    Geneviève Pignarre, « A la redécouverte de l'obligation de praestare », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2001, n°01, p. 41   

    Geneviève Pignarre, « L'autonomie du statut collectif et du contrat aux prises avec la nature contractuelle de la rémunération », Recueil Dalloz, 2000, n°44, p. 893   

    Geneviève Pignarre, « Sécurité des produits et obligation de mise en garde. Vers une rigueur accrue de la responsabilité des fabricants de médicaments », Recueil Dalloz, 2000, n°28, p. 285   

    Geneviève Pignarre, « Vice réparé et action en résolution, nouveaux rebondissements : La liberté retrouvée de l'acquéreur d'exercer l'option conférée par l'article 1644 du code civil », Recueil Dalloz, 2000, n°28, p. 290   

    Geneviève Pignarre, Philippe Brun, « Sécurité des produits et responsabilité des fabricants de médicaments », Recueil Dalloz, 1999, n°03, p. 36   

    Geneviève Pignarre, « A propos de la valeur contractuelle des documents publicitaires », Recueil Dalloz, 1998, n°19, p. 248   

    Geneviève Pignarre, « Le régime juridique de la créance de salaire », Droit Social, 1997, n°06, p. 589   

    Geneviève Pignarre, « Quand le jeu devient enjeu... de qualification », Recueil Dalloz, 1997, n°13, p. 155   

    Geneviève Pignarre, « Inopposabilité au salarié d'une convention collective que l'employeur n'a pas portée à sa connaissance », Recueil Dalloz, 1996, n°09, p. 127   

    Geneviève Pignarre, « Commentaire de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. », Recueil Dalloz, 1992, n°15, p. 139   

    Geneviève Pignarre, « Sauf abus, l'employeur peut licencier un cadre pendant la période d'essai sans avoir à se justifier », Recueil Dalloz, 1992, n°08, p. 101   

    Geneviève Pignarre, « Travail et formation : la cohabitation dans l'alternance ... », Recueil Dalloz, 1991, n°22, p. 180   

  • Geneviève Pignarre, Motahareh Fathisalout-Bollon, Laurence Clerc-Renaud, Christophe Quézel-Ambrunaz, Vincent Rivollier [et alii], Contribution aux travaux de la mission d’information sur la responsabilité civile créée par la commission des lois du Sénat, 2018   

  • Geneviève Pignarre, « Le dialogue social. L’avènement d’un modèle ? », le 08 octobre 2021  

    Organisé pour l'Inst. François Geny, Université de Lorraine en partenariat avec la DREETS Grand Est et le CEREFIGE, avec l'IAE Nancy School of management et de la Faculté de Droit, Sc. éco. et Gestion de Nancy par Frédéric Géa et Anne Stévenot

    Geneviève Pignarre, « [Reporté] L'avènement d'un modèle de dialogue social ? », le 19 novembre 2020  

    Organisé pour l’IFG, Université de Lorraine par Frédéric Géa, Professeur à l'Université de Lorraine.

    Geneviève Pignarre, « Le consentement du salarié après dix ans de réformes du droit du travail », le 11 octobre 2019  

    Organisé par l’École du Centre-ouest des avocats et l’Université de Poitiers sous la direction scientifique de Vincent Bonnin, Maîtres de conférences ; Jean-Philippe Lhernould, Professeur et Sébastien Mayoux, Maître de conférences

    Geneviève Pignarre, « Renonciations et novations consenties par le salarié », le 16 novembre 2018  

    Organisé par l'ERDP, ce colloque clôt le programme de conférences organisées sur ce thème tout au long de l’année universitaire 2017/2018

    Geneviève Pignarre, « L'oeuvre législative de Vichy d'hier à aujourd'hui : Rupture(s) et Continuité(s) », le 23 octobre 2014 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Nicolas Clement, Contribution à la pensée juridique des sources d'obligation , thèse soutenue en 2018 à Université Grenoble Alpes ComUE en co-direction avec Olivier Gout  

    Le bicentenaire du Code civil était l’occasion du bilan ; la réforme du Code civil ouvre le temps des perspectives. Ou plutôt, d’une perspective : celle des sources d’obligations qui, bien qu’elle fixe la ligne des dispositions du nouveau Titre III du Livre III, n’en reste pas moins à dessiner à leur image. L’affirmation peut surprendre. Il est en effet souvent soutenu que la réforme s’inscrit, à bien des égards, dans la continuité, et qu’il n’est de notions aux contours mieux tracés au cours de l’histoire que celles du contrat, du quasi-contrat, de la responsabilité civile, ou de l’engagement unilatéral de volonté. Qui ne voit, pourtant, que cette impression d’une inébranlable constance pourrait bien tenir de l’indistinction d’un droit nouveau qui se meut encore dans les limbes ?Le présent travail entend profiter de la césure introduite par la réforme pour opérer un retour sur nos doctrines. À l’inverse du praticien, qui en redoute les soubresauts, le théoricien ne craint pas les mouvements du droit, qui lui offrent de contempler les dynamiques de fond à l’œuvre. L’étude des évolutions consommées par la réforme du droit des obligations, menée dans une double optique historique et systématique, laissera ainsi apparaître, tant au plan particulier de chaque source qu’à leur conjonction, d’importants bouleversements qui pourraient bien interdire, dans l’avenir, de penser en théorie l’ouvrage rénové autrement qu’à travers un nouveau paradigme

    Nicolas Clement, Contribution à la pensée juridique des sources d'obligation: Etude de doctrine à l'heure de la réforme du Code civil, thèse soutenue en 2018 en co-direction avec Olivier Gout, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Éric Savaux (Rapp.), Philippe Brun    

    Le bicentenaire du Code civil était l’occasion du bilan ; la réforme du Code civil ouvre le temps des perspectives. Ou plutôt, d’une perspective : celle des sources d’obligations qui, bien qu’elle fixe la ligne des dispositions du nouveau Titre III du Livre III, n’en reste pas moins à dessiner à leur image. L’affirmation peut surprendre. Il est en effet souvent soutenu que la réforme s’inscrit, à bien des égards, dans la continuité, et qu’il n’est de notions aux contours mieux tracés au cours de l’histoire que celles du contrat, du quasi-contrat, de la responsabilité civile, ou de l’engagement unilatéral de volonté. Qui ne voit, pourtant, que cette impression d’une inébranlable constance pourrait bien tenir de l’indistinction d’un droit nouveau qui se meut encore dans les limbes ?Le présent travail entend profiter de la césure introduite par la réforme pour opérer un retour sur nos doctrines. À l’inverse du praticien, qui en redoute les soubresauts, le théoricien ne craint pas les mouvements du droit, qui lui offrent de contempler les dynamiques de fond à l’œuvre. L’étude des évolutions consommées par la réforme du droit des obligations, menée dans une double optique historique et systématique, laissera ainsi apparaître, tant au plan particulier de chaque source qu’à leur conjonction, d’importants bouleversements qui pourraient bien interdire, dans l’avenir, de penser en théorie l’ouvrage rénové autrement qu’à travers un nouveau paradigme

    Yannik Paquet, Le lot de copropriété, entre complexité et illusion : analyse de la nature juridique du lot de copropriété, thèse soutenue en 2016 à Université Grenoble Alpes ComUE en co-direction avec Sébastien Pimont, membres du jury : Marianne Faure-Abbad (Rapp.), Stéphane Benilsi (Rapp.), Jean-François Buet  

    L'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété semble être aujourd'hui une opération banale tant pour les consommateurs que pour les praticiens, chacun semblant considérer que l'objet de l'acquisition se limite à "la propriété" d'un appartement dans un ensemble immobilier.La notion de copropriété en France est définie par l’article 1° de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ». Le lot de copropriété se présente donc comme un lien de droit à vocation perpétuelle instaurée entre des parties de l’immeuble pour permettre la répartition de sa propriété. Le lot de copropriété est finalement la résultante d’une appropriation individuelle (la partie privative) à l’aide d’un procédé collectif (l’indivision généralisée des parties communes) et entre dans la notion plus large de propriété privée.L'analyse de la nature juridique du lot de copropriété vient cependant démontrer que l'objet de l’acquisition par le candidat acheteur est de nature bien différente. Celle-ci réside en une forme d’appropriation complexe en raison des distinctions qu’elle implique entre les différentes composantes du lot mais aussi en raison de la multiplicité des qualifications juridiques qu’elle conjugue.Les droits attachés à la notion de lot de copropriété semblent être des droits complexes, tantôt droits personnels, tantôt droits réels, combinant pleine propriété, indivision, servitudes, usufruit et nue-propriété, ce que l’on pourrait appeler « la propriété plurielle », une forme de propriété « caméléon » avec des composantes hétérogènes.Le candidat acquéreur n’achète pas un appartement dans un immeuble mais, en réalité, une quote-part indivise dans des choses communes dont il ne connait ni l’étendue ni l’état ainsi que la jouissance exclusive d’un volume dénommé « partie privative » dont l’étendue est à la fois le critère et la conséquence (l’usage exclusif)L’analyse met en exergue une réelle discordance entre ce que les copropriétaires pensent posséder et la complexe réalité juridique de l’étendue de leur propriété et des droits et devoirs qui en découlent. Le découpage ainsi opéré démontre l’insécurité juridique du statut mis en place par la loi du 10 juillet 1965 ; c’est « l’illusion » de la copropriété immobilièreSi le statut de la copropriété devait être revu afin d’expliquer clairement au consommateur, qu’est le candidat copropriétaire, l’objet de son acquisition et ses implications juridiques et financières, il est fort à craindre qu’il se tourne vers une forme de propriété moins absconse.

    Motahareh Fathisalout, Étude sur la normativité précontractuelle : recherche à partir des fautes commises en contractant, thèse soutenue en 2015 à Université Grenoble Alpes ComUE en co-direction avec Sébastien Pimont, membres du jury : Pascal Ancel (Rapp.), Mustapha Mekki (Rapp.), Philippe Brun    

    Absente en tant que telle dans le discours des juristes civilistes français, la normativité précontractuelle constitue un phénomène juridique à part entière, dont l'appréhension suppose de suspendre provisoirement le raisonnement habituel par lequel le juriste appréhende la période précontractuelle.Signalée par les fautes précontractuelles, la normativité précontractuelle est distincte de la normativité générale et abstraite, inhérente à la période précontractuelle, que des différents dispositifs du Code civil (p. ex. art. 1109 et s.) et des principes jurisprudentiels (p. ex. la bonne foi) indiquent. Concrète, la normativité précontractuelle apparaît dans un premier temps tel un rapport normatif, établi entre les précontractants en situation de négociation. Décelable en rétrospective d'un contrat critiqué à l'occasion d'une faute simple ou qualifiée, ce rapport se constate également dans la perspective d'un contrat en négociation et constitue la réalité matérielle de cette normativité particulière. Dans un second temps, la normativité précontractuelle renvoie, dans l'ordre des concepts, à une norme. Endogène, celle-ci se manifeste dans l'environnement évolutif, au sein duquel les précontractants se placent volontairement pour déterminer le contenu de leur contrat futur.Point de jonction d'une norme spécifique précontractuelle et d'un rapport noué entre les précontractants, la normativité précontractuelle tient en échec la théorie des sources d'obligations, dans la mesure où celle-ci, considérée comme répertoriant les sources de normativité, ne parvient pas à expliquer celle-là par une seule source. Éclectique et complexe, la normativité précontractuelle échappe, quant à sa représentation, à une construction juridique. Fabriquée dans une discussion normative qui suppose d'envisager les précontractants dans le rapport qui les unit l'un à l'autre, la norme précontractuelle concrète se réalise, au cas par cas, sous l'action originale du juge, lorsque celui-ci reconnaît, rétrospectivement, sa présence ou non, à l'issue d'une bataille argumentative à laquelle les précontractants, parties au procès, participaient, pour mettre en avant l'intérêt qui les animaient lors des négociations et qu'ils entendent désormais faire privilégier par le juge, dans la pesée des intérêts.Hypothèse de quasi-droit, la mise en évidence de la normativité précontractuelle et sa mise à l'épreuve invitent le juriste à repenser les chemins de la normativité pour faire entièrement place à l'irréductible sociabilité qui caractérise le droit.

    Clément Le Bideau, Engagement et désengagement contractuel, étude de droit de la consommation et de droit civil, thèse soutenue en 2015 à Université Grenoble Alpes ComUE en co-direction avec Vincent Forray, membres du jury : Judith Rochfeld (Rapp.), Daniel Mainguy (Rapp.), Philippe Brun  

    L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel.

    Johann Le Bourg, La remise de la chose , thèse soutenue en 2010 à Chambéry sous la direction de Philippe Brun  

    Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

    Florent Viaud, La relation contractuelle de fait, thèse soutenue en 2010 à Chambéry  

    La relation contractuelle de fait est une traduction conceptuelle de la réalité matérielle du contrat. Sa découverte suppose d'admettre au préalable, que le phénomène contractuel ne se réduit pas à une procédure contractuelle et qu'il englobe également une réalité matérielle, synthétisée par la finalité du contrat. L'adoption d'une définition téléologique conduit à considérer le contrat comme un instrument juridique forgé par le droit qui est mis à la disposition des parties afin de réaliser une opération concrète. Suivant cette lecture, l'opération matérielle n'est pas le contenu du contrat mais sa fonction économique qui, envisagée matériellement et objectivement, peut se voir dotée d'une autonomie fonctionnelle. Tout contrat ne saurait cependant voir sa réalité matérielle donner lieu à une relation correspondante. Cette dernière trouve sa substance dans le lien matériel unissant des individus impliqués dans la réalisation effective et durable d'une opération économique sollicitant leur coopération. Sa structure spécifique et son indépendance visà-vis du contrat font de la relation contractuelle de fait une notion originale. Mais la relation contractuelle de fait ne se réduit pas à une notion conceptuelle. Elle constitue également un instrument doté de fonctions spécifiques et poursuivant des finalités concrètes. Ses fonctions sont substitutives et justificatives. De sa physionomie, la relation contractuelle de fait tire des qualités lui permettant soit de substituer une notion dont la qualification juridique est en inadéquation avec la réalité, soit de la justifier lorsque c'est son fondement qui est inapproprié. Ses finalités sont protectrices et réparatrices. Parce qu'elle constitue le décalque matériel du contrat, la relation contractuelle de fait est en mesure de fonder certaines dispositions protectrices applicables au contrat ayant donné lieu à la relation. L'admission d'une relation contractuelle de fait permet également à ses parties, le as échéant, de solliciter la responsabilité contractuelle dans sa fonction réparatrice.

    Elsa Burdin, L'atypique , thèse soutenue en 2008 à Chambéry  

    Défini comme ce qui est dépourvu de type commun, l'atypique ne peut être perçu que par opposition à une structure référentielle à l'aune de laquelle il se singularise. A ce titre, l'identification de l'atypique ne s'effectue que de façon seconde, n'intervenant qu'après la détermination préalable des structures de référence. Il importe donc de respecter le double mouvement d'analyse fondé sur la dialectique du typique et de l'atypique, de la normalité et de l'anormalité. Décrire les phénomènes perçus comme dérogatoires au sein de la matière juridique nécessite, au préalable, de circonscrire avec précision le cadre d'analyse. Du fait de sa prégnance dans la conception juridique classique, la pyramide kelsénienne a été choisie comme modèle de référence. Impuissante à justifier l'existence de mouvements perturbateurs qui la traversent, la pyramide, érigée en dogme, se révèle incapable de rendre compte de l'ensemble du phénomène normatif. Perçue, en revanche, comme un simple modèle, elle devient un instrument d'analyse fécond en fournissant un cadre typique permettant l'observation du phénomène de l'atypique. Souvent analysé comme une anomalie dans le dysfonctionnement du système juridique, l'atypique devrait être rejeté. Pourtant, il est loin de constituer une telle défectuosité. A certains égards, inhérent à la matière juridique elle-même, l'atypique insuffle dynamique et souplesse au droit. Dérogatoire au regard du fonctionnement et des structures typiques de l'édifice normatif, l'atypique l'est sans conteste : il diverge des schémas traditionnels et s'établit en dehors des procédures officielles de production du droit. L'on ne saurait, toutefois prendre prétexte de cette nature dérogatoire pour le condamner. Loin de constitur l'édifice compact et intangible traditionnelllement décrit, le sytème juridique se révèle, au contraire, capable d'accepter des distorsions dès lors que ces dernières n'en perturbent pas l'essence. Là réside précisément la puissance de l'atypique. Accueilli et intégré dans une structure en considération de laquelle il apparaît divergent, l'atypique a, néanmoins, vocation à devenir typique.

    Virginie Pichon, La suprématie du licenciement sur les autres modes de ruptures du contrat de travail , thèse soutenue en 2007 à Chambéry  

    La relation de travail est un contrat. Cette réalité pourrait amener à penser que la rupture du contrat de travail correspond à la rupture d'un contrat telle qu'elle est envisagée en droit civil. Elle ne présenterait pas de spécificité remarquable. L'analyse est plus complexe. Il ne peut en effet être fait abstraction de la suprématie du licenciement au sein des modes de rupture du contrat de travail. Il est classiquement admis que le licenciement correspond à la rupture intervenant à l'initiative de l'employeur. Il est l'exercice par ce dernier de son droit de résiliation unilatérale. Pourtant, force est de constater que les solutions dégagées en la matière obligent à porter un regard différent sur ce mode de rupture et sur la question générale de la rupture du contrat de travail. La cessation de ce contrat devient un domaine de recherche privilégié grâce à la multiplication, la complexification et la diversité de ces solutions. Ces évolutions prennent appui sur l'opération de qualification. Le déroulement de cette opération se trouve perturbé par le licenciement. Certes, la relation classique unissant la nature et le régime applicable demeure. De l'intégration dans une catégorie juridique dépend la détermination du régime. Mais cette correspondance automatique est aujourd’hui insuffisante pour rendre compte de l’entier domaine de la rupture du contrat de travail. La notion de licenciement exerce une forte attraction sur les autres modes de rupture existants. L'intégration dans la catégorie des licenciements en devient moins rigoureuse. Quant au régime du licenciement, il connaît un véritable impérialisme en la matière. Il se trouve détaché de la notion de licenciement et encadre des ruptures qui ne constituent pas des licenciements.

    Laëtitia Gaudin, La patience du créancier, thèse soutenue en 2006 à Chambéry  

    Sous le joug de la domination de l'impatience, le droit serait apparemment rétif à la patience. Celle-ci considérée de surcroît comme une vertu, ne parviendrait pas à s'imposer en tant que mécanisme juridique. Et pourtant, la patience occupe une place indéniable dans notre système juridique. Sa confusion avec d'autres notions telles que la tolérance ou la passivité, explique toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une réfléxion spécifique. La patience peut-être scindée en deux types : la patience spontanée, souvent assimilée à une conduite erratique du créancier, empreinte d'un certain romantisme raillé, et la patience forcée qui, imposée par le législateur ou, sur autorisation de celui-ci par le juge ou une commission administrative, suscite la réprobation. Erigée comme modèle, la patience forcée puise ses influences dans la patience spontanée, considérée comme une figure idéale, sinon idéalisée, par le législateur et le juge. Toutes deux présentent ainsi des caractéristiques identiques qui, participant de l'essence de toute patience, tiennent dans l'anticipation de l'éxécution et de la neutralisation de l'inéxécution. Conjoncturelles, patience spontanée et patience forcée s'immiscent dans l'exécution du contrat alors que la défaillance d'une des parties est avérée. Le manquement peut alors être appréhendé comme un retard et donner lieu à l'octroi d'un délai au débiteur. Ne survenant jamais au hasard, la patience permet d'apporter à l'exécution la flexibilité qui lui fait défaut. Que l'on ne s'y trompe pas. Visant l'effectivité du paiement, elle est en germe dans la force obligatoire, dans le droit de créance reconnu par le jugement. Elle ne consacre donc pas un droit de l'échec mais bien un droit de l'espoir, celui de l'acquittement de la dette.

    Vincent Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, thèse soutenue en 2005 à Chambéry  

    À l'occasion de l'exposition des conditions de formation du contrat, le consensualisme est présenté comme le principe et le formalisme comme l'exception. Si les thèmes de la renaissance et de l'emprise du formalisme en droit des contrats constituent un phénomène connu et largement étudié, le consensualisme n'a quant à lui jamais fait l'objet d'une recherche globale. Les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit d'isoler les manifestations du consensualisme nous ont conduit à procéder à son étude dans le cadre de la théorie générale du contrat. De cette recherche, il ressort tout d'abord le constat de ce que le consensualisme n'exerce qu'une influence restreinte sur les éléments formels du contrat. Tendance historique, il a conduit à exclure la définition du contrat, et corrélativement, à la déplacer vers le droit des contrats. L'impact du consensualisme sur les éléments substantiels du contrat est en revanche déterminant : il fournit une définition du contrat fondée sur l'échange des consentements qui consacre la valeur juridique de la promesse abstraite. Le consensualisme véhicule une théorie de la convention qui s'appuie sur une procédure, l'échange des consentements, et une norme, "pacta sunt servanda". Il nécessite, en contrepoint, de confier au juge les plus larges pouvoirs pour qualifier et apprécier les conventions dont le contenu est élargi à l'extrême en raison du postulat consensualiste. Il implique de considérer le juge du point de vue de sa fonction d'arbitre, chargé de résoudre les litiges plutôt que de dire le droit selon la " clause générale de validité" des promesses qui caractérise le système consensualiste. Ignorant la distinction entre l'ordre juridique et l'ordre moral, il constitue, plus largement, une conception des rapports obligatoires en rupture avec les critères du système de droit formel et invite à la réflexion sur les systèmes concurrents, les systèmes non-formels.

  • Aurélie Rouyer, La représentation des travailleurs : un modèle en recomposition, thèse soutenue en 2024 à Université de Lorraine sous la direction de Frédéric Géa, membres du jury : Franck Petit (Rapp.), Cyril Wolmark (Rapp.), Elodie Béthoux et Alexia Gardin  

    Dans un contexte où le droit du travail connaît des bouleversements majeurs, il est un de ses territoires, la représentation des travailleurs, qui est lui-même profondément affecté par ces transformations et ces mouvements. En témoignent, entre autres, l’affaiblissement du syndicalisme, le développement de la négociation collective alternative, la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique – le comité social et économique –, la prise en compte des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise via le processus d’information-consultation, voire l’émergence d’une représentation des travailleurs des plateformes. Comment appréhender ces dynamiques de recomposition ? Celles-ci poussent elles le modèle de représentation des travailleurs à évoluer ? Conduisent-elles, au contraire, au glissement d’un modèle à un autre ? A un changement de paradigme ? Le modèle de représentation des travailleurs s’est historiquement construit sur la base de deux canaux de représentation, et sur la centralité des organisations syndicales – deux clés de voûte qui ne sont plus ce qu’elles étaient. Empruntant à la figure de la pyramide, ce modèle est aujourd’hui déstabilisé, ébranlé. Mais que se passe-t-il ? N’est-ce pas, à travers ces déplacements majeurs,la conception même de la représentation qui se transforme ? Les représentants ne sont-ils que les porte-voix des travailleurs ? Se voient-ils, au contraire, reconnaître une capacité d’action ? Quels intérêts portent-ils ? Qu’est-ce qui se joue, à côté, ou en marge, de la représentation ?C’est que, les attentes en termes de démocratie au travail conduisent à renouveler la position de la représentation par rapport à d’autres formes de participation des travailleurs. Ce faisant,l’hypothèse que l’on peut émettre est celle de l’émergence d’un modèle aux allures réticulaires,plus à même de répondre à la problématique de notre temps.

    Marianne Girier-Timsit, Le décompte du temps de travail, thèse soutenue en 2024 à Paris 10 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Florence Debord (Rapp.), Alexandre Fabre (Rapp.), Marc Véricel et Anja Johansson    

    À lire certains professionnels du droit, le décompte du temps de travail aurait fait son temps. Les cadres ne « compteraient pas leur temps », le décompte serait lié à la « civilisation de l’usine », et plus structurellement le temps ne serait plus un étalon pertinent de mesure du travail. À ces doutes, il s’agit d’affirmer l’utilité permanente du décompte du temps de travail. La question de l’importance du décompte du temps de travail est étroitement liée à celle du rôle et de la place du temps de travail. Ces interrogations relatives au décompte du temps de travail découlent principalement de la remise en cause du temps comme outil de mesure et de limitation du travail. Au contraire, c’est en affirmant la permanence du temps à pouvoir et à devoir remplir de telles fonctions que l’intérêt et l’importance du décompte du temps de travail se révèlent. Qu’il s’agisse de mesurer ou de limiter le travail, le temps ne peut remplir ces fonctions qu’à condition d’être décompté. Autrement dit, c’est le décompte du temps de travail qui permet au temps de remplir ses fonctions de mesure et de limitation du travail. L’intérêt du décompte du temps de travail se dévoile à l’aune de la fonction, générique, du temps comme unité de conversion. Le temps constitue en effet une unité de conversion objective et universelle, qu’il s’agisse de déterminer l’engagement du salarié, de déterminer et quantifier le salaire, de protéger par un salaire minimum horaire, ou encore de garantir la protection de la santé et des temps de liberté. Or, ces fonctions de mesure et de limitation du travail sont intrinsèquement liées à la nature du contrat de travail, défini et caractérisé par la subordination du salarié à l’employeur. S’interroger sur l’importance du décompte du temps de travail consistera à questionner le rapport qu’il entretient avec l’existence, la formation et la construction du contrat de travail tel que caractérisé par la subordination. Dans cette étude, on cherche à identifier les enjeux du décompte du temps de travail, les façons d’y procéder, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Pour déterminer si le décompte du temps de travail est une condition au contrat de travail, il y a d’abord besoin d’examiner dans quelle mesure le décompte du temps de travail s’avère utile au regard du droit du travail. Il s’agit d’affirmer la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail, qui découle d’une multitude d’énoncés au service desquels le décompte du temps de travail intervient. Pour apprécier si le droit positif est à la hauteur de cette nécessité, il s’agit ensuite d’évaluer l’obligation de décompter le temps de travail, et de voir comment cette obligation est appréhendée, abordée et imposée par le droit du travail. Il en ressort que le décompte du temps de travail est un élément consubstantiel de l’idée de salariat et un élément structurant du droit du travail. Et il demeure tel, même s’il est aujourd’hui attaqué. Le droit du travail s’évertue donc à imposer le décompte du temps de travail. Il s’agit de l’une de ses dimensions essentielles. D’ailleurs, même lorsqu’il ouvre des brèches dans les frontières du temps de travail, comme avec le forfait-jour, il ne réussit pas à s’abstraire totalement de la nécessité du décompte, et même du décompte horaire. Le décompte résiste partout, puisqu’il doit résister, puisqu’il en va de l’essence de la subordination et donc de l’essence de la relation de travail salarié.Le décompte du temps de travail, même s’il contesté comme le sont tous les piliers du droit du travail, demeure et demeurera. Il est au cœur de la relation de travail, et il y restera tant que le travail subordonné existera.

    Menad Douadjia, Le conseil patrimonial immobilier : essai sur le devoir de conseil et l'opération de vente d'immeuble, thèse soutenue en 2023 à Tours sous la direction de Claude Ophele-Rossetto, Fabienne Labelle, Claude Ophèle et Fabienne Labelle-Pichevin, membres du jury : Moussa Thioye (Rapp.), Jean-Marc Le Masson (Rapp.), Vivien Zalewski-Sicard    

    Jusqu’à ce jour, le conseil patrimonial immobilier n’a pas fait l’objet de travaux particuliers, à notre connaissance, en droit français. Cette thèse est dédiée plus particulièrement à une étude d’ensemble du devoir de conseil en matière immobilière. L’objectif est de démontrer l’indépendance du devoir de conseil, c’est-à-dire de prouver son autonomie en tant que notion juridique. La principale difficulté réside dans sa définition. Traditionnellement qualifié comme un degré plus poussé du devoir d’information et présenté comme différent du devoir de mise en garde, ce devoir se caractérise essentiellement par la qualité exclusive de son débiteur qui doit obligatoirement être un professionnel spécialisé dans un domaine spécifique ayant trait à l’immobilier. Par conséquent, en dehors de cette qualité, un tel devoir de conseil ne se retrouve pas. De prime abord, ce travail est limité à l’opération de vente d’immeuble. A ce titre, le débiteur est tenu d’orienter et de guider son client que ce soit dans le cadre d’un contrat principal de vente d’immeuble, source du devoir de conseil, ou d’un contrat de prestation de service, qui a pour objectif principal la conclusion de la vente d’immeuble. En théorie, la définition de ce devoir de conseil semble être claire et précise. En pratique, toute la difficulté réside dans la détermination de ses frontières qui le distinguent des autres degrés de l’information. Pour mener ces travaux de rechercher, il a été procédé d’abord à une analyse des arrêts de la Cour de cassation qui démontrent les différentes dimensions de ce devoir en fonction de son contenu extensible et de son intensité variable. Cette analyse a mis en évidence la fonction constante du devoir de conseil qui se fortifie en raison de son essence. Ce procédé a permis ensuite de déterminer les critères principaux qui caractérisent ce devoir du professionnel et d’examiner sa portée dans les différentes étapes de la vente d’immeuble. Ce procédé permet de s’interroger sur l’émergence d’une conception autonome du devoir de conseil qui changerait de dimension lorsqu’il porte sur toute la matière immobilière.

    Oriane Guillemot, Le mensonge du salarié, thèse soutenue en 2022 à Paris 10 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Pierre-Emmanuel Berthier (Rapp.), Mélanie Schmitt (Rapp.), Ismaël Omarjee    

    Par pudeur ou par prudence, le vocabulaire du droit n’utilise pas directement (ou très rarement) le mot « mensonge ». Le mensonge du salarié est pourtant omniprésent dans les relations de travail. Malgré son absence d’identification textuelle, le mensonge recouvre des notions diverses, tant au stade précontractuel que contractuel. Le mensonge du salarié au regard de l’abus de la liberté d’expression, ne sera susceptible d’être sanctionné qu’au regard de notions plus spécifiques comme la diffamation. Il peut correspondre partiellement à d’autres notions juridiques et tel sera le cas de la fraude, de la mauvaise foi et de la déloyauté. Le mensonge du salarié possède en outre des notions équivalentes, à savoir le dol, la simulation et la dénonciation mensongère, lesquelles attestent plus directement encore de l’importance de l’idée de mensonge en droit. En raison de sa particularité quant à l’asymétrie des pouvoirs des parties, le droit du travail est contraint à une adaptation de ces notions préexistantes en droit civil ou en droit pénal.Derrière l’apparente diversité des concepts et des institutions apparaît, en réalité, une étonnante unité. Le mensonge du salarié répond à une ligne de force, un mouvement ordonné et cohérent. Le mensonge n’est appréhendé que s’il existe un droit de savoir de l’employeur, véritable outil de régulation, qui ne se limite pas aux seules obligations d’information. Sa titularité et son étendue obéissent à des règles constantes. Plus encore, la sanction du mensonge du salarié répond à une systématisation, caractérisée notamment par le préjudice qui menace ou qui est subi par l’employeur ainsi que par la diligence de ce dernier face au mensonge. La qualification de mensonge s’associe véritablement à un régime juridique.

    Mickael Boutros, Le droit du commerce électronique : une approche de la protection du cyber consommateur, thèse soutenue en 2014 à Grenoble sous la direction de Philippe Brun, membres du jury : Olivier Gout (Rapp.), Hélène Claret (Rapp.)  

    Ce sujet concerne la protection du consommateur dans le cadre du commerce électronique. L'objectif de la thèse est de faire une analyse des règles édictées en vue d'adapter les contrats électroniques aux exigences strictes posées par le droit de la consommation. Des règles spéciales sont en effet nécessaires afin de régir un monde virtuel, dématérialisé, où la marchandise est numérique. Ces règles doivent souvent être mêlées aux normes du droit international privé et au droit général de la consommation. Il est important de s'interroger sur la coordination entre les règles classiques de conflits de lois et celles des juridictions au e-commerce? Le droit international privé est-il prêt à faire face au monde immatériel, lui qui s'appuie sur la localisation des actes et faits juridiques ? La problématique réside dans le fait que: les contrats passés en ligne sont avant tout des contrats soumis au droit commun. Mais, en même temps, il serait réducteur de voir le contrat électronique comme un simple contrat. Celui-ci comporte en effet plusieurs aspects qui justifient l'élaboration d'un cadre adapté. Partant de ce constat, il semble que les règles de droit commun sont insuffisantes et que des normes spéciales doivent être mises en place. Ainsi, il importe d'étudier les mesures prises par les législateurs européen, français et égyptien, précisément, dans le but de résoudre les difficultés identifiées au fur et à mesure du renouvellement et du développement des techniques. En effet, on constate, l'émergence d'un droit propre au commerce électronique qui traite de ses différents aspects et notamment de la protection des parties vulnérables tel que les cyber-consommateurs. On assiste aujourd'hui à une période d'effervescence législative: une dizaine de directives sur le commerce électronique, les contrats à distance, les services financiers… ont été adoptés dans le cadre communautaire et à peu près le même nombre de lois a été promulguées au niveau interne pour assurer leurs transpositions et plus largement les stratégies d'améliorations des systèmes juridiques, de mises à jour des législations économiques, de renforcement des protections mises en œuvre par les gouvernements qui aspirent ou adhèrent aux mutations de l'économie internationale et enfin l'adaptabilité des droits internationaux à la résolution des litiges en matière de commerce électronique. Comme traitée dans la Deuxième Partie de cette thèse, pour permettre des transactions fiables, de grande qualité en ligne concernant les pays arabes et les pays en voie de développement, il faut des systèmes de télécommunications modernes offrant des services à large bande et des services mobiles à des prix abordables pour les entreprises et les particuliers. Il faut qu'il existe aussi un milieu favorable avec une concurrence forte entre les fournisseurs de télécommunications. En effet, il faut une véritable volonté ! Ces éléments sont primordiaux pour continuer au développement du commerce électronique tout en appliquant les règles relatives à la protection du consommateur. Et aussi, elles sont indispensables pour produire des applications utiles, de grande qualité. Dans ce domaine aussi, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle vital en veillant à ce que les écoles secondaires et professionnelles enseignent comme connaissances spécialisées nécessaires pour aider à l'avènement d'une véritable économie numérique durable, capable de s'adapter aux besoins des utilisateurs.

  • Charles-Alexandre Camoz, La qualification des titres sociaux des époux communs en biens, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André, membres du jury : Anne Karm (Rapp.), Gérard Champenois et Hugues Fulchiron    

    Nombreux sont les enjeux qu’implique la confrontation des exigences du régime matrimonial légal avec les règles de détention des titres sociaux, en particulier en raison de la dichotomie dont est imprégnée la notion de titre social elle-même, à travers la distinction des parts sociales de sociétés de personnes et des actions des sociétés de capitaux. Cette rencontre emporte des conséquences non négligeables tant pour les conjoints concernés que pour la structure sociétaire. De prime abord l’existence de l’écran social devrait assurer un cloisonnement entre les sphères privée et sociétaire, pourtant cette frontière n’est pas aussi marquée qu’elle y parait et l’autonomie dont l’époux associé considère disposer en vertu du droit des sociétés peut se révéler limitée, particulièrement à l’aune de la dissolution du régime matrimonial. Dans une approche guidée par les distinctions de pouvoir et de propriété en droit patrimonial de la famille, l’auteur s’interroge quant à la capacité du droit des régimes matrimoniaux à concilier l’intérêt communautaire, durant le régime matrimonial et lors de sa dissolution, avec les impératifs de souplesse, d’autonomie et de flexibilité que requiert le bon fonctionnement de la société. Le régime légal communautaire est l’illustration d’une volonté de protéger une communauté, bien que restreinte à deux individus, parfois au détriment de la liberté et du pouvoir des époux. Il s’agit notamment de savoir si la distinction du titre et de la finance, mainte fois mise en œuvre par la jurisprudence pour appréhender les parts sociales, conserve son efficacité au maintien des équilibres recherchés. Incidemment se pose également la question de la détermination du champ d’application de cette distinction, et de l’opportunité d’envisager son extension à certains titres sociaux négociables. S’agissant plus particulièrement de l’analyse des titres sociaux sous le giron des critères de qualification des biens propres, dans une analyse guidée par l’appréhension de la date de naissance du titre social autour du référentiel de sa souscription, l’auteur s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre des règles de qualification des titres sociaux propres à un époux, notamment en vertu des régimes de subrogation réelle. L’étude des opérations d’augmentation du capital social permet également de présenter les différentes doctrines en corrélation avec des jurisprudences tranchées ou inexistantes selon les domaines. L’important étant de rappeler les circonstances dans lesquelles la préservation du principe d’attraction communautaire doit s’imposer, les domaines de mise en œuvre des exceptions audit principe devant quant à eux être appréciés de manière stricte. Aux termes de ce travail l’auteur contribue à conforter l’intérêt et les atouts du régime communautaire, démontrant que contrairement aux idées largement répandues la propriété des titres sociaux peut se concilier avec les impératifs du régime matrimonial légal.

    Sabrina Alzais, Les origines des théories du risque en droit du travail, thèse soutenue en 2020 à Paris 10 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Marion Del Sol (Rapp.), Anne-Sophie Chambost et Claude Didry    

    Il n’existe pas de théorie du risque au singulier, de théorie qui porterait sur le risque « en général », sauf à porter à la charge d’un agent l’ensemble de tout ce qui peut advenir. Trois théories du risque principales co-existent en droit du travail : la théorie des risques de l’exploitation, la théorie du risque professionnel, la théorie des risques de l’entreprise. La quête de l’origine de ces trois théories. Permet d’en dévoiler les logiques mais aussi l’objet initial. Les logiques des théories du risque se sont avérées indissociables de l’objet sur lequel elle se sont constituées. La logique du risque de l’exploitation est une logique de choses matérielles, d’objet sur lesquels et avec lesquels le travail est réalisé. C’est parce que le corps de la personne au travail ne pouvait s’ancrer dans cette logique qu’il fut nécessaire, à son sujet, de construire la théorie du risque professionnel, qui a produit l’assurance. C’est parce que la rupture du lien d’emploi ne pouvait donner lieu, ni à la première vision matérialiste, ni à la seconde, assurantielle, qu’il fut nécessaire de construire une troisième théorie du risque. Chaque théorie du risque est née de l’impossibilité de son objet de se fondre dans la théorie antérieure. Chacune de ces théories prétend à la généralité. Mais aucune n’a pris le pas sur les autres. Elles se maintiennent simultanément. L’actualité du droit du travail témoigne de leur mobilisation, et dans une certaine mesure, de leur travestissement. Cependant, l’actualité témoigne aussi de l’impossibilité pour ces théories du risque à saisir ces nouveaux objets que sont les risques majeurs. Une nouvelle théorie du risque dont l’objet porterait sur ces nouveaux risques est en cours d’apparition.

    Inès Meftah, Les accords collectifs de gestion de l’emploi, thèse soutenue en 2018 à Paris 10 sous la direction de Antoine Lyon-Caen, membres du jury : Françoise Favennec-Hery (Rapp.), Pascal Lokiec et Alexandre Fabre    

    Pratiqués depuis les années 1970, les accords de gestion connaissent une fulgurante ascension. Devenus un instrument de promotion d’une gestion pacifiée des relations sociales, leurs conclusions sont évoquées par la presse généraliste. « Le nouveau contrat social » ou « l’accord de compétitivité », respectivement conclus au sein des groupes PSA et Renault, illustrent bien la diffusion de ces pratiques. Pourtant, l’analyse juridique dominante bute devant la très grande originalité de ces accords. Rarement identifiés pour leurs propriétés intrinsèques, guère plus définis par des critères précis, les accords de gestion constituent au mieux une figure juridique évanescente. Les consécrations du plan de sauvegarde de l’emploi conventionnel, de l’accord de méthode, de « l’accord social d’accompagnement », de l’accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, de l’accord de performance collective, des « plans de départs provoqués » et de l’accord portant rupture conventionnelle collective invitent pourtant à caractériser l’existence d’un objet d’étude particulier.

    Anne-Laure Mazaud, Contrat de travail et droit commun : essai de mesure, thèse soutenue en 2016 à Lyon sous la direction de Cyril Wolmark, membres du jury : Sébastien Tournaux (Rapp.), Charlotte Goldie-Genicon    

    La question des rapports entretenus entre le contrat de travail et le droit commun évoque immédiatement la revendication autonomiste. Il ne s’agit pourtant pas de revendiquer mais de mesurer la propension à l’autonomie du droit du travail à l’égard du droit commun des contrats maintes fois questionnée et toujours renouvelée. Précisément, cet essai de mesure révèle un résultat profondément nuancé. Ainsi, l’autonomie ne saurait être absolument reconnue en raison des nombreuses manifestations de la soumission du contrat de travail au droit commun. Elle ne peut cependant pas être totalement contredite en raison de l’indéniable émancipation de celui-ci envers celui-là. Pour comprendre cette apparente contradiction, il convient de diviser la matière. L’approche ne peut être globale et l’étude doit porter sur des objets distincts. Le régime du contrat de travail oscille en effet entre deux pôles : autonomie et dépendance. Relativement à certaines questions, l’émancipation à l’égard du droit commun est quasi-totale. Relativement à d’autres, la soumission est de mise. Plus encore, le résultat de ces recherches conduit à affirmer que l’autonomie et la dépendance ne constituent pas deux domaines étanches délimités par une frontière nette. Ainsi, la dépendance doit être reconnue lorsque le droit commun est préservé ; l’autonomie apparaît déjà, cependant, dès lors que le droit commun est adapté. Elle est plus intense encore lorsque le droit commun est déformé, et atteint son ultime degré lorsque le droit commun est évincé. Se constate ainsi une sorte de continuum qui s’étend entre ces deux pôles – dépendance et autonomie – et sur lequel s’ordonnent les questions relatives au contrat de travail. Ainsi, lorsqu’on mesure les rapports entre le contrat de travail et le droit commun des contrats, tout est affaire de degrés, de proximité et d’éloignement corrélatif à l’égard de ces deux extrémités du spectre.

    Charlotte Rochat, L'amitié en droit privé, thèse soutenue en 2015 à AixMarseille sous la direction de Philippe Bonfils et Emmanuel Putman, membres du jury : Jean-Christophe Roda (Rapp.), Coralie Ambroise-Castérot  

    L’amitié en droit privé est un sujet qui peut surprendre, par sa teinte oxymorique. L’amitié, situation de fait et relation informelle, semble très peu juridique. Elle peut désigner des formes d’intimité différentes, qui représentent des degrés d’amitié, pouvant soulever des problèmes juridiques différents. Cette nature polysémique, conjuguée à la difficulté d’identification d’un phénomène factuel et fugace rendent toute tentative de définition de l’amitié stérile. De ce fait, toute approche notionnelle comme normative est inaccessible. Pourtant, le droit n’ignore pas l’amitié. Il la redoute mais la protège également. L’intérêt de l’étude est de démontrer comment le droit s’accommode de l’absence de définition de ce phénomène pour lui offrir une place. Une approche fractionnée, en fonction des enjeux soulevés, permet au droit d’appréhender l’amitié dans chacune de ses formes, de l’amitié utilitariste à l’amitié durable et stable, sans avoir besoin d’une définition générale et abstraite. Cette approche téléologique permet également de laisser à l’amitié un domaine de liberté car l’appréhension de l’amitié nécessite de prendre en considération le libre choix qui la caractérise. Elle ne peut donc être saisie uniquement par une norme impérative. L’appréhension juridique de l’amitié contourne l’écueil de sa définition par un subtil équilibre entre norme, contrat et juge. Le droit privé dépasse tout ce qui semblait être rédhibitoire à première vue et qui rendait cette interaction presque inconcevable. C’est là sans doute la réelle originalité de cette interaction : au-delà du dépassement de la nécessité d’une définition juridique, l’amitié a sa place en droit privé

    Panagiota Perraki, La protection de la vie personnelle du salarié en droit comparé et européen : étude comparative des droits français, hellénique, britannique et européen, thèse soutenue en 2013 à Strasbourg sous la direction de Nikitas Aliprantis, membres du jury : Joseph Roger Carby-Hall (Rapp.)    

    La problématique de la protection de la vie personnelle est très ancienne et a fait l’objet d'études dans diverses disciplines scientifiques. Un principe d’indifférence à la vie personnelle a été reconnu dans l’ensemble des systèmes étudiés à partir desannées 1980. Malgré l’existence d’un cadre juridique protecteur à première vue, avec la reconnaissance d’un droit à la protection de la vie personnelle - qui limite et rationalise indubitablement les pouvoirs de direction de l’employeur - la protection connaît des tempéraments et des restrictions, afin d'atteindre un équilibre avec les intérêts légitimes et les droits de l’employeur. La vie personnelle se trouve donc limitée par les pouvoirs patronaux, aspect très largement sous-estimé. Tant le législateur que la pratique et la jurisprudence cherchent à définir les conditions de cet équilibre, que cette étude s’attache à décrire, en soulignant les obstacles techniques et en proposant des solutions pour les résoudre. Son objectif est de démontrer qu’il y a une tendance claire et nette à reconnaître à l’employeur un droit de plus en plus poussé à la restriction de la vie personnelle du salarié et que ceci risque de mettre en péril l’ensemble de la construction.

  • Charlyne Binet, La convention de courtage en matière d'assurance, thèse soutenue en 2019 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Christophe Quézel-Ambrunaz et Hélène Claret, membres du jury : Sabine Abravanel-Jolly (Rapp.), Agnès Pimbert (Rapp.)  

    La convention de courtage d’assurance constitue un accord d’intermédiation d’assurance conclu entre un courtier d’assurance et un preneur d’assurance en vue de la conclusion ou la gestion d’un contrat d’assurance visant la préservation des intérêts à assurance du client. Elle permet ainsi la réalisation d’une opération complexe, l’opération de courtage d’assurance. Quoi qu’il s’agisse d’une convention ancienne et fréquente en pratique, la convention de courtage d’assurance est mal connue et sa qualification juridique reste incertaine. Si d’aucuns la rattachent au contrat de mandat, elle reste pour d’autres un contrat distinct sans qualification juridique précise. Dans un premier temps, une étude analytique des spécificités de la convention de courtage d’assurance est réalisée. La qualification juridique de cette convention est ainsi recherchée au regard de la caractérisation préalable des particularités systémiques que revêt l’activité de courtage d’assurance. Par ailleurs, cette activité lui fournit un cadre normatif spécifique, alliant règles législatives et normes privées et offrant une protection des intérêts du preneur d’assurance pluridisciplinaire. Dans un second temps, la recherche de l’influence des spécificités de l’activité de courtage d’assurance permet de dégager le régime de droit de la relation contractuelle entre le courtier et le preneur d’assurance. Appréciée dans sa dimension bipartite, la convention de courtage d’assurance doit en outre, être envisagée dans la configuration triangulaire de l’opération de courtage d’assurance en ce qu’elle coexiste aux côtés d’autres relations de droit, ce qui induit des influences réciproques

    Marie Courrèges, Le principe de continuité du service public : contribution à l'étude du droit de grève, thèse soutenue en 2014 à Grenoble sous la direction de David Bailleul, membres du jury : Caroline Chamard-Heim (Rapp.), Michaël Karpenschif (Rapp.)    

    Le principe de continuité du service public fait partie de ces grands principes du droit administratif que l'on ne songe guère à reconsidérer. Son identité est établie, sa valeur juridique acquise. Toutefois, dans son rapport au droit de grève, l'étude de ses manifestations laisse rapidement entrevoir ses limites. En effet, s'il apparaît en théorie comme le pendant du droit de grève des agents, il n'est en réalité effectif que dans les cas particuliers où la grève est susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Cette conception minimaliste est la conséquence du processus d'édification du principe. Perçu à l'origine comme un rempart au développement des conflits collectifs dans la fonction publique régalienne, sa finalité s'est rapidement confondue avec les nécessités de l'ordre public. Et bien que son assise se soit progressivement renforcée, qu'il se soit diffusé à la quasi-totalité des branches du droit administratif, il s'est toujours cantonné à ce fondement.Le principe de continuité du service public est ainsi figé dans une acception étroite, et son champ d'application demeure restreint. De fait, l'équilibre qui aurait dû procéder de la conciliation du droit de grève et du principe de continuité n'a jamais été atteint, malgré leur égale valeur constitutionnelle.L'analyse des caractéristiques du principe de continuité renseigne pourtant sur son aptitude à dépasser les limites qui lui ont été assignées. Il apparaît notamment que toutes ses virtualités n'ont pas été exploitées, le législateur n'ayant pas su en imposer une vision plus conforme à l'évolution contemporaine du service public et des rapports entre l'Administration et ses administrés. Pour y parvenir, la relation du service public avec l'usager doit être pleinement intégrée à l'objectif de conciliation du droit de grève et du principe de continuité. Enrichi de cette nouvelle dimension, le principe de continuité du service public est susceptible de fonder un nouveau régime de la grève dans les services publics, plus équilibré, qui induit aussi d'en adapter le champ d'application à l'importance des activités d'intérêt général considérées.

    Carine Ursini, Le corps de la personne au travail selon le droit social, thèse soutenue en 2013 à Lyon 2 sous la direction de Antoine Jeammaud, membres du jury : Frédéric Guiomard  

    La révolution industrielle du XIXème siècle, marquée par la création des grandes usines, a entraîné une mutation de la classe laborieuse constituée d’ouvriers dont les conditions de travail étaient d’une dureté que l’on peine à imaginer aujourd’hui. L’état de santé des ouvriers représentait pourtant un enjeu économique et politique d’une grande importance. L’Etat a, en conséquence, produit une législation tutélaire visant à protéger les corps des travailleurs : une législation industrielle devenue droit du travail, dans le cadre de ce plus vaste ensemble que l’on dénomme le droit social. Le droit du travail assure un équilibre entre les acteurs des relations du travail. Il est, essentiellement, un droit de compromis à des fins de pacification des relations sociales, un compromis social entre les intérêts des entreprises et ceux des travailleurs salariés. Le « droit social », qui recouvre, au moins, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, est à la fois un droit de protection et un droit de réparation des atteintes portées aux corps des salariés par le travail. L’homme au travail a longtemps été considéré comme une machine de production et le corps perçu uniquement du point de vue mécanique. Mais le corps est le substratum de la personne ; il n’est pas une chose : il est la personne protégée par des règles pénales, les règles composant le droit civil des personnes – au lieu de relever du droit des biens – et celles qui consacrent et garantissent ce que l’on appelle volontiers, aujourd’hui, les droits et libertés fondamentaux. Aujourd’hui, le travail, activité productive, est beaucoup plus diversifié que celui du XIXème siècle. Les conditions sociales et du travail ont évolué avec le droit du travail qui est bien différent d’alors. Les risques professionnels sont différents et l’homme au travail, considéré comme une personne à part entière, peut subir des atteintes à sa santé physique et mentale. Si le droit du travail poursuit les buts partiellement antagonistes de préserver, à la fois, le capital et le travail, la question est de savoir quels instruments juridiques visent à prémunir les salariés des atteintes à leur intégrité physique et mentale que pourrait provoquer le travail. Celui-ci étant, cependant, source d’accidents et de maladies, il s’agit de connaître les outils utilisés par le droit positif afin de permettre la réparation de ces atteintes.

    Florent Joubert, La consultation du comité d’entreprise, thèse soutenue en 2011 à Lyon 2 sous la direction de Emmanuel Dockès, membres du jury : Serge Frossard et Michèle Bonnechère  

    D’une nature juridique que le droit français peine à mettre en valeur, la procédure de consultation constitue une règle atypique qui, plutôt que de constituer une contrainte à l’exercice du pouvoir, doit être perçue comme proposant un modèle aux manifestations du pouvoir de direction de l’employeur. Là où la règle de droit tutélaire interdit à l’employeur de faire, ou, lui dicte une stricte ligne de conduite afin de protéger les destinataires de sa décision, la règle de procédure dresse un processus, un cheminement vers l’obtention d’une décision dont le contenu a fait l’objet d’une concertation avec ses destinataires. La règle de procédure borne le pouvoir de l’employeur sans le brimer. Et, elle intègre ses destinataires dans le processus d’élaboration de la décision patronale qu’ils ont vocation à subir.La diversité des manifestations du pouvoir de l’employeur rend complexe sa définition. La procédure de consultation se perçoit alors comme un outil d’analyse du pouvoir, permettant de le sonder. De la fonction empirique de la règle de procédure ressortent deux catégories juridiques de procédures de consultation : les consultations « sur un projet de décision » et les consultations « sur une politique générale ».Toutes deux bénéficient d’exigences procédurales communes : information précise et écrite, délai d’examen suffisant, réponse motivée de l’employeur aux observations, remise de l’avis, et suite à donner à l’avis. Le schéma de ces exigences procédurales est tourné vers la transformation de l’information en un savoir mobilisable lors d’un échange avec l’employeur sur la pertinence d’un projet de décision ou de stratégies, de politiques de gouvernance. Au terme de cet échange, le comité d’entreprise pourra exprimer un avis selon l’intensité requise par le code du travail : un « avis motivé ».Au-delà de l’aspect pratique que présente la catégorisation opérée, il nous semble que son principal critère de distinction, l’objet du pouvoir appréhendé par la procédure, commande le régime de la sanction civile de leur transgression. Consultations « sur une politique générale » et Consultations « sur un projet de décision » ne peuvent recevoir un traitement uniforme. La particularité de l’objet appréhendé dans certaines décisions ou savoirs par la procédure, a justifié une intervention du législateur, celui-ci décrivant avec plus de précisions les exigences procédurales (on pense notamment aux délais plus longs, à l’intervention de commissions). Autrement dit, elles ne sont pas appréhendées de manière uniforme par le code du travail, comme le laisserait présager la description générale des modalités procédurales opérées par les articles L. 2323-2 à L. 2323-4 C.T. Certains objets plus que d’autres sont aménagés de manière spécifique. Il existerait ainsi une hiérarchie des décisions et savoirs de l’employeur qui serait fonction de la spécialisation de leur régime dans le code du travail (licenciements économiques, transferts d’entreprise, modifications de la structure économique/juridique, etc.). Elle pourrait faire l’objet d’une étude spécifique.La catégorisation proposée induit un parti pris quant à leur hiérarchie. Les consultations « sur un projet de décision », qui captent l’exercice le plus autoritaire du pouvoir, doivent être assorties la sanction la plus stricte. La nullité s’impose comme la sanction adéquate. Elle ne pourra être invoquée que plus rarement dans le cadre de la transgression des règles de consultation « sur une politique générale ».

    Slovia Stelzig-Caron, La cour de cassation et le dialogue des juges, thèse soutenue en 2011 à Grenoble sous la direction de Pascale Deumier, membres du jury : Sylvaine Laulom (Rapp.), Adeline Gouttenoire (Rapp.), Olivier Gout et Jean-Yves McKee  

    Le dialogue des juges recouvre plusieurs réalités. L'aspect qui est étudié ici est le dialogue qui s'instaure entre la Cour de cassation et les autres juges : nationaux, européens, internationaux et étrangers. Ce dialogue se fait à travers la décision de justice, qui est désormais accessible et diffusée dans le monde entier grâce à internet et aux sites de la juridiction. Ce phénomène, appelé aussi « influence croisée des jurisprudences », prend naissance avec l'expansion de la science comparative et commence à se manifester dans la jurisprudence de la Haute juridiction judiciaire. Encore en voie de développement, le dialogue des juges n'est pas sans produire certaines conséquences quant à la place de la Cour de cassation sur la scène nationale, mais aussi sur la scène internationale. Par ailleurs, il devrait se révéler prochainement comme un nouvel instrument au service des magistrats.

    Martine Danielle Barbier, La volonté du salarié dans le rapport de travail, thèse soutenue en 2010 à Lyon 2 sous la direction de Georges Borenfreund, membres du jury : Cyril Wolmark et Jean-Marc Béraud  

    La thèse propose de mesurer le rôle et la place que le droit accorde aujourd’hui à la volonté du salarié dans le rapport de travail. Elle cherche aussi, dans un même temps, à identifier, à l’aune de l’observation de certaines évolutions, un affermissement de sa prise en compte. Une telle démarche exige de dépasser le constat, classiquement posé, de l’état de subordination du salarié et de la protection impérative et collective dont il fait l’objet. La volonté, telle que définie par l’auteur, suppose, en effet, un domaine d’exercice reconnu et protégé par le droit, par le biais de prérogatives et droits individuels dont le salarié est titulaire et qui lui confèrent une certaine liberté, une faculté de choix, un pouvoir d’agir au sein du rapport de travail. Pour investir les figures volontaires du salarié, dans leur diversité et leur spécificité, l’approche est menée au regard successivement de la dimension contractuelle et de la relation de pouvoir de l’employeur contenues dans le rapport d’emploi. Le diagnostic qui est posé, mêlant étroitement faveur et suspicion, valorisation et protection de la volonté du salarié, laisse néanmoins apparaître une prise en compte plus systématique et plus radicale de cette volonté. L’orientation, ainsi engagée par le droit positif, est susceptible d’annoncer, non la fin du salariat, mais au contraire une forme de renaissance.