Kamel Saïdi

Maître de conférences
Droit privé et sciences criminelles.

Centre de recherches juridiques de Paris 8
  • THESE

    Conflit entre la loi française et le statut personnel des Algériens musulmans : du conflit interpersonnel au conflit international, soutenue en 1992 à Paris 10 sous la direction de Ibrahim Fadlallah

  • Kamel Saïdi, La nationalité algérienne : décryptage d'une identité confisquée, Éditions Publisud, 2015, 281 p. 

  • Kamel Saïdi, « Etrangers en Algérie : La contrainte du droit », "Emigration et politiques en Algérie", colloque international Constantine II, 5 et 6 mai 2017, sous la direction de F. Merabet, Constantine, éditions Casbah, 2018, pp. 131-142 

  • Kamel Saïdi, « Algérie – Droit de la famille (Mariage. Divorce. Filiation. Capacité) », JurisClasseur Droit comparé , 2016 

    Kamel Saïdi, « Mariage pour tous : Le droit de se marier est une liberté fondamentale »: Commentaires d’arrêts, Observations sur CE, 2014, n°382145 

    Kamel Saïdi, « La loi marocaine qui ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l'épouse, ni dommages et intérêts pour celle-ci en cas de divorce, étant manifestement incompatible avec l'ordre public français, doit être écartée au profit de la loi française », Recueil Dalloz, 1993, n°33, p. 476   

  • Kamel Saïdi, « Règles et textes juridiques romains traduits en arabe par Abd Al Aziz Fahmi Bãshã », « Rencontres entre Droit romain et Droit musulman des successions et des libéralités », Sardaigne Italy (IT), le 01 janvier 2016 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Nadia Ben Othman, La recherche d’un droit fondamental de l’enfant à la filiation : approche comparée, thèse soutenue en 2022 à Paris 8, membres du jury : Géraldine Mathieu (Rapp.), Caroline Siffrein-Blanc, Mohammed Amin Al-Midani et Astrid Marais  

    Existe-t-il un droit fondamental de l’enfant à la filiation ? Cette question s’est posée à l’administration et au juge français, à propos d’enfants français comme étrangers (provenant notamment du Maghreb), pour qui l’établissement d’un lien de filiation s’est avéré tantôt difficile, tantôt impossible. Aujourd’hui encore, les conceptions traditionnelles de la filiation tant en France qu’au Maghreb font parfois obstacle à la reconnaissance d’un droit fondamental de l’enfant à la filiation. Ces conceptions traditionnelles sont perceptibles à travers la formulation ou l’interprétation tant de dispositions nationales de droit positif que d’instruments internationaux à vocation universelle. .../...Cette thèse s’attache à démontrer qu’il est possible de garantir un droit fondamental de l’enfant à une filiation, en France comme au Maghreb, en recherchant dans les textes- nationaux comme internationaux- mais également la jurisprudence, les éléments constitutifs de ce droit. .../...En France, les récents débats sur la filiation des enfants nés sous X, issus de GPA, ou de PMA de femmes, démontrent qu’en dépit des -récentes- avancées, il demeure difficile pour certaines catégories d’enfants de faire valoir leur droit à la filiation. Et ce, d’autant que les instruments internationaux ne garantissent pas suffisamment le caractère fondamental du droit à la filiation. .../...Dans le cas de l’Algérie et la Tunisie, il existe des sources textuelles incontestables plaidant en faveur de la reconnaissance d’un droit fondamental à la filiation de l’enfant. En droit marocain, bien que le code de la famille prohibe expressément l’établissement de la filiation paternelle naturelle, il semble que ce problème puisse être contourné par le biais de la procédure de de la reconnaissance. .../...L’étude de ces différents systèmes juridiques montre également qu’il existe, au-delà de leurs différences, des convergences qu’il est judicieux de mieux prendre en compte pour trancher certaines questions à dimension transnationale. Les sources de droit musulman, dont s’inspirent les législations relatives au droit de la famille des pays du Maghreb, ne contredisent pas notre analyse et révèlent à quel point les interprétations politiques et jurisprudentielles à l’œuvre pour nier à l’enfant le droit à une filiation sont davantage fondées sur un conservatisme moral que sur l’existence de normes sacrées prohibitives. Il ressort de ce travail comparatif que la garantie du droit de l’enfant à la filiation requiert un changement de paradigme tant au moment de la rédaction que de l’interprétation des lois en matière de filiation.

    Mamadou Konaté, L'obligation d'information dans les sûretés personnnelles, thèse soutenue en 2012 à Paris 8  

    En matière d’information dans les sûretés personnelles, le droit français connaît une très grande disparité entre le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. Pour ce qui est du cautionnement, son souscripteur, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, bénéficie de multiples obligations d’information, qu’il s’agisse du moment de la formation du contrat ou de celui de son exécution. Ces obligations d’information, procédant à la fois du législateur et de la jurisprudence, ont été inspirées par les caractéristiques accessoire et dangereuse du cautionnement. En effet, la caution, à partir du moment où elle prend le risque de se substituer à la défaillance éventuelle du débiteur cautionné, on s’aperçoit très aisément de l’intérêt pour elle d’être informée de la situation financière de celui-ci, ainsi que de l’évolution de la dette garantie, c'est-à-dire sa propre dette. S’agissant en revanche de la garantie autonome et de la lettre d’intention, aucune obligation d’information ne s’impose, quand bien même le signataire de tels documents serait une personne physique. Il est vrai qu’à la différence d’une caution, un garant autonome s’engage à payer une dette qui est déterminée indépendamment de l’obligation garantie. Du fait de l’indépendance de son engagement, le garant autonome n’a alors aucun intérêt à être informé de l’évolution de l’obligation de base. Pour des raisons différentes, le souscripteur d’une lettre d’intention n’a, lui non plus, aucun intérêt à être informé de l’évolution de la dette garantie. En effet, à la différence d’une caution ou d’un garant autonome, l’émetteur de la lettre d’intention n’a a priori aucune obligation de payer. Son engagement est de faire ou de ne pas faire. Pourtant, l’on ne peut ignorer que la garantie autonome et la lettre d’intention peuvent par hypothèses s’avérer plus dangereuses que le cautionnement. Aussi, la question n’a pu être éludée quant à la possible extension à leurs souscripteurs des obligations d’information données au profit de la caution. Il est certainement difficile de répondre à une telle interrogation. En effet, si l’argument a fortiori, reposant sur l’idée de danger, permettrait l’alignement de l’information du garant autonome et de l’auteur de la lettre d’intention sur le même régime que la caution, l’exigence d’interprétation restrictive des exceptions permet néanmoins de récuser un tel alignement. Á ce sujet, il est à noter que les textes relatifs à l’information de la caution visent exclusivement celle-ci. De surcroît, un tel alignement signifierait, sans conteste, la mort de la garantie autonome et de la lettre d’intention qui, on le sait, relevant principalement de la liberté contractuelle, s’adaptent difficilement à la rigueur qui accompagne les obligations d’information de la caution.

    Koffi Gnofam, Les sûretés et les garanties du crédit dans la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté , thèse soutenue en 2012 à Paris 8  

    Les procédures collectives ont pour objet, la prévention des difficultés des entreprises, et en cas d’échec, favoriser le redressement ou la liquidation judiciaire. Pour atteindre cet objectif, le Législateur a institué la suspension provisoire des poursuites dès le jugement d’ouverture qui constate les difficultés effectives de l’entreprise. Or c’est dans le but d’échapper aux difficultés de paiement ou à l’insolvabilité que peut connaître un débiteur, que les créanciers se font consentir des sûretés et garanties. C’est donc au moment où l’entreprise se trouve dans une situation financière critique que ces sûretés antérieurement consenties, sont en principe amenées à jouer pleinement leur rôle. Ces deux droits sont donc sollicités au même moment car, intimement liés. Et pour éviter des dérives, les procédures collectives au mépris du droit des sûretés, va soumettre l’ensemble des créanciers à une discipline collective à savoir l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction faite au débiteur de payer ses dettes. C’est le début de l’affirmation de la primauté du droit des procédures collectives sur le droit des sûretés, qui définitivement sera consacrée par l’ordonnance du 23 mars 2006 dans l’art 2287 Code civil. Malgré cet affaiblissement, il convient de retenir que, l’efficacité des mesures de sûretés personnelles ou réelles dépend du jugement qui ouvre la procédure. Leurs effets sont donc à géométrie variable. Leur force et leur intensité dépendent essentiellement du type de procédure dans lequel elles évoluent. Généralement en cas de confrontation entre le droit des procédures collectives et le droit des sûretés, cette dernière s’incline. La loi de sauvegarde des entreprises en difficulté exerce une suprématie sur l’ordonnance qui a modifié le droit des sûretés et des garanties du crédit.

    Hind Sarhane, La théorie du risque dans le domaine de la bancassurance, thèse soutenue en 2006 à Paris 8  

    Le phénomène de la bancassurance est relativement récent et le sujet est vaste. Notre étude porte essentiellement sur la place qu'occupe le risque dans la conception et l'évolution de ce nouveau secteur en l'occurrence en assurance vie. Lors de cette étude, nous essayons d'avoir une vue globale que ce soit au niveau juridique, fiscale, gestion, comportemental. . . Nous essayons de démontrer comment le phénomène a surgi, les raisons favorables qui ont contribué à sa naissance et son développement. On fait toutefois le point sur les modalités de la distribution de l'assurance vie par les banques au niveau national et mondial : premier pas vers la prise de risque des banques vers les assurances.