En matière d’information dans les sûretés personnelles, le droit français connaît une très grande disparité entre le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. Pour ce qui est du cautionnement, son souscripteur, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, bénéficie de multiples obligations d’information, qu’il s’agisse du moment de la formation du contrat ou de celui de son exécution. Ces obligations d’information, procédant à la fois du législateur et de la jurisprudence, ont été inspirées par les caractéristiques accessoire et dangereuse du cautionnement. En effet, la caution, à partir du moment où elle prend le risque de se substituer à la défaillance éventuelle du débiteur cautionné, on s’aperçoit très aisément de l’intérêt pour elle d’être informée de la situation financière de celui-ci, ainsi que de l’évolution de la dette garantie, c'est-à-dire sa propre dette. S’agissant en revanche de la garantie autonome et de la lettre d’intention, aucune obligation d’information ne s’impose, quand bien même le signataire de tels documents serait une personne physique. Il est vrai qu’à la différence d’une caution, un garant autonome s’engage à payer une dette qui est déterminée indépendamment de l’obligation garantie. Du fait de l’indépendance de son engagement, le garant autonome n’a alors aucun intérêt à être informé de l’évolution de l’obligation de base. Pour des raisons différentes, le souscripteur d’une lettre d’intention n’a, lui non plus, aucun intérêt à être informé de l’évolution de la dette garantie. En effet, à la différence d’une caution ou d’un garant autonome, l’émetteur de la lettre d’intention n’a a priori aucune obligation de payer. Son engagement est de faire ou de ne pas faire. Pourtant, l’on ne peut ignorer que la garantie autonome et la lettre d’intention peuvent par hypothèses s’avérer plus dangereuses que le cautionnement. Aussi, la question n’a pu être éludée quant à la possible extension à leurs souscripteurs des obligations d’information données au profit de la caution. Il est certainement difficile de répondre à une telle interrogation. En effet, si l’argument a fortiori, reposant sur l’idée de danger, permettrait l’alignement de l’information du garant autonome et de l’auteur de la lettre d’intention sur le même régime que la caution, l’exigence d’interprétation restrictive des exceptions permet néanmoins de récuser un tel alignement. Á ce sujet, il est à noter que les textes relatifs à l’information de la caution visent exclusivement celle-ci. De surcroît, un tel alignement signifierait, sans conteste, la mort de la garantie autonome et de la lettre d’intention qui, on le sait, relevant principalement de la liberté contractuelle, s’adaptent difficilement à la rigueur qui accompagne les obligations d’information de la caution.