Colloque organisé par la Faculté de droit, Université d'Angers, en partenariat avec la Cour d’appel d’Angers...
Colloque organisé par le CDED, Université de Perpignan Via Domitia sous la direction scientifique de Romain Bouniol, MCF, Vice Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques,...
Colloque organisé par Orient & Méditérranée, UMR 8167 ; l'IUF ; Sorbonne Université Lettres ; l'EPHEE, PSL, l'Institut Jean Gaudemet ; l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne...
Colloque du Centre d’Etudes et de Recherches en sciences administratives et en sciences politiques, organisé sous la direction scientifique de Mathilde GUYOT et Pauline HEROLD ...
Journée d'études de l'AFDC avec le GRALE et l'AFDCL organisée par le CERDACFF, Université Côte d'Azur sous la direction scientifique de Florence Crouzatier Durand, Univ Côte...
Conférence organisée par le M2 Droit notarial, Université Toulouse Capitole, avec le soutien de l'IDP et en partenariat avec l'ARNU ...
Colloque organisé par le CRJ, Université Grenoble Alpes sous la direction scientifique de Gérard Anou, Agrégé des facultés de droit, professeur à l’Université Grenoble Alpes,...
Colloque organisé par le CURAPP, Université de Picardie...
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De Vincennes à Saint-Denis
La faculté de droit de Paris 8
Mare & Martin11 / 2017
L' Islam en Europe entre sciences éclairées et obscurantisme idéologique, soutenue en 2003 à Paris 8 sous la direction de Jean-Marie Vincent
Histoire de l'adoption en droit musulman entre coutume et prohibition, soutenue en 2001 à Paris 8 sous la direction de Pierre Lunel
La reconnaissance des langues et cultures d'origine : un facteur de réussite scolaire dans un contexte interculturel, soutenue en 1996 à Paris 8 sous la direction de Rémi Hess
Mimoun Bendjillali, L' histoire des sources fondatrices de la législation musulmane, Albouraq, 2006, Études, 270 p.
Mimoun Bendjillali, Interculturel: langue et culture arabes en France, Éd. Al Qalam, 1999
Mehdi Benhamouda, La santé de la femme maghrébine entre droit et coutumes , thèse soutenue en 2012 à Paris 8
Notre sujet s’intitule la santé de la femme maghrébine entre droit et coutumes. C’est un sujet transversal. Il porte sur une approche anthropologique de la santé de la femme au travers des pratiques coutumières et de l’élément juridique qui lui est propre. La Mauritanie est sans conteste le pays du Maghreb où la coutume est la plus ancrée. Il y a d’abord l’excision, coutume millénaire, déjà pratiquée du temps des pharaons. Véritable norme sociale et juridique. Même la religion n’a *pu l’interdire. Pourtant, aucune mention n’est faite dans le Saint Coran. Ensuite il y a la pratique du gavage, réservée à la haute société maure, l’ethnie dominante dans le pays. Le but est de faire prendre du poids à la jeune fille avant de la marier. Enfin l’esclavage, pratiquait depuis la période expansionniste de l’Islam. Malgré l’interdiction formelle par la loi musulmane de rendre une personne musulmane servile, la Mauritanie a longtemps utilisée des esclaves. La loi de 2007, vient incriminer définitivement cette pratique. D’autres éléments influent sur la santé de la femme, les conditions d’accouchement et la violence qu’elle subit. Ces derniers, seront étudiés dans le cadre du reste du Maghreb en y incluant une nouvelle notion celle du don d’organes. Une comparaison sera faite avec la France et la Belgique. L’objectif et d’observer si les pratiques coutumières sont transférées en occident par la population immigrée et comment réagit le vieux continent.
Mehdi Benhamouda, La santé de la femme maghrébine entre droit et coutumes. Aspects comparatifs, thèse soutenue en 2007 à Paris 8
Michele Angeline Patricia Takoré Amoi, La réinsertion sociale du détenu par le maintien des liens familiaux en prison, thèse soutenue en 2017 à Paris 8 sous la direction de Franck Arpin-Gonnet, membres du jury : Jacques de Saint-Victor (Rapp.)
La réinsertion sociale des condamnés est un impératif qui se rattache à la peine depuis le célèbre aphorisme gravé en 1703 à la demande du Pape Clément IX au fronton de la salle d’honneur de la prison Saint Michel à Rome et selon lequel « soumettre les individus malhonnêtes par le châtiment n’est rien si on ne les rend pas honnêtes par l’éducation ». Comme le Canada et la Belgique, la France a fait de la prévention de la récidive une des priorités de sa politique pénale. Celle-ci sera accentuée par la création d’une nouvelle loi, celle du 15 août 2014 relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation de la peine. En effet, cette loi vise à diminuer le nombre de victimes tout en garantissant la réinsertion sociale des personnes condamnées.La réinsertion sociale des délinquants vise les efforts déployés dès après leur arrestation pour soustraire les intéressés au système de justice sociale et les faire condamner de préférence à une peine de substitution, dont par exemple la justice réparatrice ou un traitement adapté. Il s’agit d’appliquer des sanctions de substitution plutôt que de condamner les délinquants à une peine de prison, chaque fois que cela est possible, facilitant ainsi leur réinsertion sociale afin de leur éviter inutilement les effets délétères et désocialisants de l’incarcération. Il peut s’agir en outre, de l’obligation de suivre un traitement pour une toxicomanie par exemple du renvoi vers un centre éducatif ou de développement personnel, ou de l’obligation d’effectuer un travail collectif non rémunéré. Les prisons, quant à elles, font leur apparition très tard en Europe. En effet, ce n’est qu’au 17ème siècle sur l’impulsion de l’église que vont être crées les premières prisons. Avant cette période du 17ème siècle, les sociétés de cette époque avaient organisé leur système de sanction. Ainsi, les sanctions les plus graves étaient l’exécution de l’auteur d’un crime. A côté de cette sanction extrême, existaient des peines de moindre importance. Cependant le trait commun à ces sanctions était son caractère public. Ainsi, le pilori, l’amende honorable et les coups de fouet donnés sur les places publiques étaient fréquents. Les éventuels actes d’humanité décidés par les juges sont tenus cachés : l’ordre donné aux bourreaux d’étrangler le condamné avant qu’il ne soit brûlé vif ou d’abréger discrètement le supplice de la roue est dans un retentum. Il y avait une autre manière moins violente d’assurer l’exemplarité : les exécutions en effigie lorsque la sentence de mort a été rendue par contumace, ce qui arrive souvent car les auteurs d’infraction s’enfuyaient pour d’autres contées ; alors, un peintre rémunéré sur derniers publics compose un tableau à la ressemblance du coupable figurant l’exécution
Jean-Jacques Amoi Kouame, La juridictionnalisation de l’exécution de la peine : analyse comparative en droit français et en droit ivoirien, thèse soutenue en 2015 à Paris 8 sous la direction de Franck Arpin-Gonnet, membres du jury : Robert Charvin (Rapp.)
Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).