Depuis plus d'une dizaine d'années, les différents législateurs sont confrontés à une augmentation du nombre de mineurs délinquants au sein de leurs Etats. L'un des aspects de cette délinquance est la toxicomanie. La question préoccupe d'autant plus les juristes nationaux qu'elle dépasse le cadre du simple droit. Non seulement la consommation de drogues est un facteur de trouble à l'ordre public, mais de plus, elle constitue un véritable risque sanitaire et social. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics se sont lancés, principalement depuis le début des années soixante-dix, dans une véritable répression de l'usage de drogues. Des modèles prohibitionnistes se sont ainsi mis en place, la France et le Canada n'échappent à la règle. Il est intéressant de constater comment canadiens et français ont appréhendé le problème, et s‘il est vrai que l'esprit de la politique criminelle canadienne (fond), est le même que celui de la France, la mise en œuvre de la lutte (forme) diffère de façon remarquable. Il faut dire que plusieurs éléments facilitent la comparaison entre la France et le Canada. D'une part, les deux Etats sont aujourd'hui confrontés aux mêmes réalités : l'augmentation conjointe du nombre de mineurs délinquants et toxicomanes. Et, face à ce constat, le modèle protecteur du droit pénal des jeunes délinquants français s'oppose totalement au modèle répressif du droit canadien. D'autre part, la France et le Canada, ont, jusqu'à maintenant encore, dissociés la lutte contre l'usage de stupéfiants de celle relative aux adolescents criminels. C'est ainsi que les deux codificateurs font face à une lacune majeure de leurs droits respectifs : l'absence de textes expressément applicables aux mineurs consommateurs de drogues. La lutte contre la toxicomanie des jeunes impose donc, au préalable, de combler le vide juridique en la matière, avec un triple objectif. Le premier, est, bien entendu, de lutter contre la consommation même de drogues par des adolescents. Le second, consiste à diminuer de façon significative la délinquance liée à l'usage et au trafic, et, de manière plus générale, la criminalité. Le dernier enfin, propose de mettre fin à l'échec de la politique actuelle de lutte, fondée sur la prohibition totale de la consommation de drogues, de quelques natures qu'elles soient. La prohibition est en effet le fondement de la politique criminelle en matière de drogues. L'idée étant avant tout de préserver les mineurs et de garantir la sécurité sanitaire des populations. C'est ainsi que l'ensemble des stupéfiants recensé a été répertorié au sein d'une classification, qui, paradoxalement, peut servir de point de départ à une réforme des politiques criminelles actuellement en vigueur au sein des Etats. Il faut dire que la prohibition, tend de plus en plus à être remise en cause par différentes doctrines libertaires, parmi lesquelles on compte la légalisation contrôlée. Il convient de préciser que ce principe, totalement révolutionnaire pour la France et le Canada, s'inscrit dans une dynamique globale. Plusieurs Etats qu'ils soient américains ou européens n'ont pas hésité à franchir le pas de la libéralisation, certes avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec l'objectif commun d'effacer l'échec de la prohibition, et de combattre plus efficacement la toxicomanie. La légalisation contrôlée consiste donc, à l'image de ce qui se fait pour les drogues licites (alcool et tabac), à légaliser, c'est-à-dire autoriser les consommations, productions et ventes, dans certaines limites cependant. C'est précisément à ce niveau que la classification des stupéfiants intervient. Elle permet de déterminer quelles substances sont susceptibles de faire l'objet d'une légalisation contrôlée ou non. Il convient de rappeler que la population dont il s'agit est jeune et fragile, et qu'en la matière, la plus grande prudence s'impose. En substance, seul le cannabis ainsi que certains autres produits très marginaux pourraient faire l'objet d'une autorisation. Le système est finalement très simple et largement inspiré de ce qui se pratique