Le droit et la volonté coexistent dans la production du contenu contractuel. L'emprise du droit dépend de la conception de la justice qui est adoptée. La justice se définit comme l'égalité mais peut se concevoir de deux manières. En application de la justice formelle, le droit tend à faire respecter l'égalité entre les parties et consacre l'équilibre contractuel tel qu'il a été déterminé par les parties. La justice formelle implique une conception subjective de l'équilibre contractuel d'après laquelle les contractants déterminent librement la valeur de leurs engagements et le rapport qui les unit. En application de la justice matérielle, le droit tend à imposer l'égalité entre les contreparties. L'égalité entre les contreparties correspond à l'équivalence qui se définit comme l'égalité en valeur. La justice matérielle implique une conception objective de l'équilibre contractuel selon laquelle les contreparties doivent être équivalentes. A priori, le droit contractuel français consacre la conception subjective de l'équilibre contractuel. En effet, la détermination de l'équilibre contractuel appartient en principe aux contractants. Cependant, on peut disqualifier la volonté en tant que critère unique en constatant le caractère relatif de la liberté contractuelle et la réduction du pouvoir de la volonté. De nouveaux critères de détermination de l'équilibre contractuel, fondés sur la conception objective de l'équilibre contractuel, peuvent alors émerger. Ces critères tendent à réaliser le juste matériel, c'est-à-dire l'équivalence. L'équivalence se concrétise d'abord à travers l'émergence du critère de la valeur, car l'équivalence est l'égalité en valeur. Ce premier critère complémentaire à la volonté permet d'adosser la volonté à un critère objectif de détermination afin de guider les contractants dans la détermination de l'équilibre contractuel vers un équilibre objectif. En tant que référentiel, la valeur connaît un relatif succès en présence de parties vulnérables. En leur absence, son admission en qualité de référentiel s'effectue de manière détournée. L'équivalence se concrétise ensuite à travers le second critère objectif permet de vérifier l'équilibre objectif des contreparties en comparant directement l'équilibre contractuel à l'équivalence. Ces nombreuses manifestations de l'équivalence amènent à s'interroger sur la place de l'équivalence en droit contractuel français. L'équivalence constitue un concept autonome, tant du point de vue de sa définition que de sa finalité. En effet, le concept d'équivalence se distingue de ses manifestations et poursuit un but original. Ainsi, l'équivalence n'est pas seulement un outil de police de comportement des parties, mais s'émancipe afin de devenir un outil fondateur du contrôle du contenu contractuel. Face à l'ampleur du phénomène d'équivalence, on peut s'interroger sur sa qualité potentielle de principe directeur. Un principe directeur est à la fois général et structurant. Or l'équivalence a une vocation d'application générale tant d'un point de vue matériel que personnel : elle s'applique à tous les contractants, à la plupart des contrats ainsi qu'à tous les stades de la vie du contrat. En outre, l'équivalence oriente et structure le droit contractuel. En effet, elle a vocation d'une part, à ordonner la police du contenu contractuel à travers un système de présomption et d'autre part, à guider le juge et le législateur dans la définition et l'application de ladite police. Enfin, le principe d'équivalence exprime les valeurs du droit contractuel français : la poursuite du juste. En tant que principe directeur, l'équivalence constitue un facteur d'évolution de la théorie générale du contrat. En effet, il amène à repenser le rôle et l'étendue des autres principes directeurs que sont la liberté contractuelle, la bonne foi et la force obligatoire. Enfin, le principe directeur d'équivalence invite à renouveler la notion même de contrat en tant qu'échange de valeurs.