Arnold Noe Ndono Ndongo, La prise en compte de la citoyenneté par le droit international : une nécessaire adaptation du concept ?, thèse soutenue en 2023 à Université de Lorraine, membres du jury : Marie-Pierre Lanfranchi (Rapp.), Manassé Aboya Endong (Rapp.), Mélanie Dubuy
Cette thèse a pour objet d'analyser la citoyenneté à partir de sa prise en compte par les instruments du droit international, et de son parcours socio historique. Si la citoyenneté a d'abord été une notion de droit interne, son affirmation en droit international repose sur des repères connus donc la légitimité serait difficilement contestable.Pourtant, cette prépondérance du droit interne en la matière serait à relativiser, car du fait que les instruments de droit international se concrétisent sur la question, force est de reconnaître que la citoyenneté devient un objet de droit international. Sur le plan juridique, cette juridicisation de la citoyenneté est attestée par le fait que les instruments de droit international deviennent des marqueurs qui se muent en référentiels, lorsqu'ils jouent le rôle de boussole et d'affirmation des droits fondamentaux des individus. Il en résulte qu'ils contribuent de facto à une assise juridique indiscutable de la citoyenneté en droit international.Sur le plan politique, la particularité de la citoyenneté tient à la réalité selon laquelle elle est un statut marquant l'appartenance concrète à une communauté politique. Vu sous cet angle, le citoyen est pris comme participant de l'autorité souveraine. Cette définition politique de la citoyenneté peut être interprétée différemment. Dans son essence, elle serait inhérente à un statut juridico-politique. Dans sa quintessence, elle est considérée comme l'appartenance à une communauté politique. Les facteurs qui conduisent à l'internationalisation de la citoyenneté ont favorisé l'émergence de formes de citoyennetés particulières donnant lieu à une transformation de la citoyenneté. Cette opportunité, a apporté des mutations profondes faisant parler d'une citoyenneté qui s'échappe des cadres nationaux. Ce qui naturellement amène à s'interroger sur les conditions juridiques d'une éventuelle citoyenneté mondiale. Ainsi, il est question pour la prise en considération de la citoyenneté par le droit international de faire évoluer le concept.Mots-clés : Citoyenneté-droit international-Droit de l'homme-participation politique-citoyenneté cosmopolitique.
Flora Atcho, La situation des entités contestées en droit international, thèse soutenue en 2022 à Université de Lorraine, membres du jury : Cécile Rapoport (Rapp.), Thierry Garcia (Rapp.), Catherine Maia et André Moine
En droit international, la question des entités contestées est communément abordée de façon indirecte à travers la reconnaissance. Cette approche ne permet ni de rendre compte de façon détaillée et approfondie du phénomène des entités contestées, ni de démontrer l’existence ou l’absence d’un statut juridique de ces entités en droit international positif. Cette thèse est ainsi consacrée à expliquer l’existence juridique des entités contestées, plus précisément, à déterminer leur situation juridique en l’état actuel du droit international. Elle a pour objectif premier de recenser et de systématiser le phénomène des entités contestées, et surtout de contribuer à approfondir certaines théories du droit international telles que la théorie de la reconnaissance, celle de la personnalité juridique ou celle de la souveraineté. Notre démarche tout au long de cette thèse est de montrer que ces entités à prétention étatique, malgré leur non-reconnaissance, faible reconnaissance ou leur reconnaissance contestée, loin d’être ignorées par le droit international, ont une existence juridique indéniable. Et même si aucune de ces entités ne disposent du statut d’État dans l’ordre juridique international, leur existence n’est pas purement factuelle, comme peuvent le laisser croire les partisans de la théorie « constitutive » des effets de la reconnaissance. L’analyse de la pratique internationale entreprise de manière inductive permet de constater que l’étendue des pouvoirs que ces entités exercent sur les territoires et les populations qu’elles revendiquent est trop importante pour que le droit international, les droits communautaires et internes fassent fi de leur existence et des actes qu’elles édictent. Elle permet, aussi et surtout, de décrire la mesure de l’existence juridique des entités contestées, en expliquant la condition de ces entités en droit international public.
David Poinsignon, La protection des droits fondamentaux par l'Union européenne : éléments pour une théorie de la Fédération de droit, thèse soutenue en 2019 à Normandie sous la direction de Laurence Potvin-Solis, membres du jury : Sébastien Platon (Rapp.), Romain Tinière (Rapp.), Marie-Joëlle Redor
La protection des droits fondamentaux par l’Union européenne et la problématique de la qualification juridique de l’Union ne sont pas isolées. Au contraire, elles sont profondément liées. Sous l’effet de la protection des droits fondamentaux, l’Union peut être classée dans la catégorie des fédéralismes. Cette nature fédérative exerce en retour une influence sur la protection des droits fondamentaux. La protection des droits fondamentaux et la nature de l’Union forment ensemble l’identité de l’Union. Cette identité pourrait-elle se concrétiser par une Fédération de droit ? Cette hypothèse de qualification, qui s’inspire du modèle de l’État de droit et repose sur les exigences du cosmopolitisme, vise une Fédération dont l’un des objectifs fondateurs est la protection des droits fondamentaux. Cette hypothèse offre certaines clés de compréhension sur l’articulation du processus de fédéralisation et de la protection des droits fondamentaux. Cependant, à bien des égards, l’articulation entre ce processus et cette protection est conflictuelle. Les obstacles à cette qualification sont nombreux. Les États membres souhaitent en effet préserver leur souveraineté. Les impératifs du fédéralisme économique ou les attentes d’une sécurité fédérative soulèvent également de multiples inquiétudes. Ces obstacles affectent tant le processus de fédéralisation que la protection des droits fondamentaux. En conclusion, ils empêchent de qualifier pleinement l’Union de Fédération de droit.
Pascaline Motsch, La doctrine des droits fondamentaux des États : vers un redéploiement fédéraliste ou étatiste ?, thèse soutenue en 2019 à Université de Lorraine, membres du jury : Jean-Christophe Barbato (Rapp.), Jean D'Aspremont (Rapp.), Ségolène Barbou Des Places
La présente étude se propose de revisiter la doctrine classique des droits fondamentaux des États, et cherche à vérifier si c’est à raison qu’elle fut rejetée, ou si elle trouve désormais quelque environnement juridique plus favorable à son redéploiement. Opposés trait pour trait aux droits dits relatifs ou accessoires qui trouvent leur source dans le droit conventionnel et coutumier, les droits de conservation, de souveraineté, d’égalité, de respect et de commerce, sont conçus comme fondamentaux dans un sens évidemment matériel – ce sont des droits constitutifs de l’État-nation et, inversement, des droits dont l’aliénation totale ou partielle anéantirait ou diminuerait la personnalité de l’État qui y consentirait –, mais également dans un sens formel – la violation d’un droit fondamental étatique emportant des effets juridiques spécifiques comme la nullité des traités et le recours à la guerre. Or, en raison de la contradiction entre l’horizontalité de l’ordre juridique international et la fondamentalité des droits étatiques, ainsi que du fondement très individualiste de la doctrine, celle-ci subit les attaques des écoles positivistes et néo-naturalistes durant l’entre-deux-guerres, et finit par être absolument rejetée au sortir du deuxième conflit mondial. Prenant toutefois acte du regain d’intérêt doctrinal que suscitent les droits étatiques, tant en droit international qu’en droit de l’Union européenne et en droit constitutionnel, dans le contexte d’une société internationale qui a beaucoup évolué, il s’agit de vérifier si certains droits étatiques, prétendus fondamentaux, répondent bel et bien aux critères matériel et formel de la fondamentalité d’un droit. Dans une perspective fédéraliste, c’est-à-dire d’une protection institutionnalisée des droits étatiques, les États obtiennent-ils par exemple une garantie de leur droit à la survie dans le cadre des Nations Unies ou d’un droit au respect de leur identité nationale dans le cadre de l’Union européenne ? Dans une perspective étatiste, c’est-à-dire d’une protection unilatérale des droits étatiques, si les internationalistes classiques théorisent à raison que l’aliénation des droits souverains et des droits identitaires portent atteinte à la qualité d’État-nation, la garantie de tels droits ne relève-t-elle pas alors davantage de l’ordre juridique national que de l’ordre juridique international, auquel il n’échoit pas de protéger l’État contre lui-même
Léandre Mvé Ella, La responsabilité de protéger et l’internationalisation des systèmes politiques, thèse soutenue en 2018 à Université de Lorraine, membres du jury : Pierre Bodeau-Livinec (Rapp.), Sandra Szurek (Rapp.), Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Sous l’angle du droit international, la responsabilité de protéger est traditionnellement analysée dans le but de déterminer sa portée normative. L’attrait de la doctrine internationaliste pour la question de la normativité du principe et l’indifférence habituelle du droit international vis-à-vis du système politique des États ont fini par confiner les développements sous les prismes parfois trop réducteurs du droit international et des relations internationales. Cette recherche entend proposer une perspective différente en prenant le contre-pied de cette approche classique. Elle aborde la problématique de la responsabilité de protéger non plus seulement sous l’angle des intervenants tiers à l’État défaillant, mais également, et surtout sous celui de cet État lui-même et de sa population. Il s’agit donc de revisiter la façon d’appréhender la responsabilité de protéger afin de montrer que le droit international n’est plus indifférent face aux systèmes politiques des États — a fortiori en crise. En interrogeant le lien entre la responsabilité de protéger et le système politique de l’État, l’analyse aboutit irrémédiablement à la conclusion selon laquelle la responsabilité de protéger est « enchassée » dans de normes qui ne sont pas exclusivement juridiques et qu’il convient dorénavant d’analyser en réseau. L’étude propose donc désormais de la qualifier de norme de congruence dès lors qu’elle conduit à apprécier la valeur juridique d’une règle de droit en tenant compte des différentes influences contenues dans celle-ci
Marija Vlajkovic, L'adaptation des bases du système juridique national dans la perspective d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne , thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Branko Rakic
I Du point de vue de l'ordre juridique européen: - L'ordre juridique de l'Union éuropéenne par rapport au droit constitutionnel national La confirmation constitutionnelle de la primauté communaitaire point de vue juridique - L'analyse de l article par raport les systemes juridiques des pays membre-les valeurs et la constitutionalité - Contrôle de la constitutionalité du droit communaitaire en vigeur le control direct et indirect - les cours constitutionnelles - Les clauses Europe l'ouverture des constitutions nationales à l'ordre juridique de l'Union - Competenz competenz dans la perspective/interprétation de CJEU/cours nationales constitutionelles - L'identité nationale et l'identité constitutionnelle la préservation et la protection - l'application du TEU et ses interpretations par la CJEU en comparaison avec les interpretations par les cours constitutionelles, notamment française et allemande la conciliation et l'harmonisation des positions jurisprudencelles - La protection des droits fondamentaux qui constituent le noyeaux dur des ordres juridiques - l'articulation des ordres juridiques suprématie face à la protection commune des droits fondamentaux II La perspective d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne à la lumière de l' adaption du systeme: - L'adaptation des règles constitutionnelles aux exigences européennes le régime juridique différent et l'approximation du système juridique à l'UE - L'altération de la perspective constititionnelle La réception aisée de la primauté du droit communaitaire par le système constitutionnel serbe - Les principes juridiques d'articulation entre le droit communautaire et le droit national serbe - L'effet et l'applicabilité du droit communaitaire dans l'ordre juridique de la Serbie - Le principe européen de protection des identités nationales et l'identité constitutionnelle serbe - Les droits fondamentaux prévus par le système constitutionnel serbe et le droit communaitaire
Pierre-Etienne Lehmann, Réflexions sur la nature de l'Union Européenne à partir du respect de l'identité nationale des Etats membres, thèse soutenue en 2013 à Université de Lorraine
Selon la devise européenne, « Unie dans la diversité », la construction européenne viserait à unir de façon sans cesse plus étroite les États membres et leur peuple sans pour autant menacer leur existence. Une telle formule semble ainsi placer le principe du respect de l’identité nationale au cœur des relations entre États membres et Union européenne. En effet, l’identité nationale représente la synthèse des caractéristiques fondamentales des différentes nations européennes, pour certaines singularisant chaque État, pour d’autres reflet d’une nécessaire homogénéité entre les membres d’une même communauté. Le respect de cette identité participe activement à la préservation de l’existence étatique, mais également à l’évolution de l’Union elle-même. Certes, l’exigence d’une préservation identitaire fut d’abord formulée au niveau interne, l’État menaçant alors de protéger unilatéralement son identité constitutionnelle à l’encontre du droit de l’Union. Néanmoins, d’une exigence souveraine étatique, le respect de l’identité nationale est progressivement devenu une notion du droit de l’Union. Bien que récemment entré dans le champ des compétences de la CJUE, ses implications notamment jurisprudentielles se dessinent déjà sur la construction européenne. Il est même devenu un principe d’interprétation, ainsi qu’un motif susceptible de justifier de façon autonome une restriction à l’application du droit de l’Union. Il met en lumière la singularité de la nature et du fonctionnement de l’Union, en contribuant tant à la limitation de la résistance souveraine des États, qu’à l’émergence d’un pluralisme juridique. D’ailleurs, il tend à renforcer cette singularité, d’une part en favorisant l’émergence d’un statut d’État membre au sein duquel le respect des éléments spécifiques de son identité serait un droit, et d’autre part en accompagnant la constitutionnalisation de l’identité de l’Union provenant de l’absorption et de la protection d’éléments communs aux identités constitutionnelles. Ainsi, le principe s’inscrit particulièrement bien dans le contexte de la spécificité de la construction européenne, en ce qu’il en est non seulement l’une des résultantes, mais également parce qu’il en devient progressivement l’une de ses sources.
Hristo Hristev, Le développement de la construction européenne et l'affirmation d'une compétence communautaire en matière pénale, thèse soutenue en 2012 à Université de Lorraine, membres du jury : Ivan Boev (Rapp.), Jean-Claude Gautron (Rapp.)
La présente thèse porte sur l'affirmation d'une compétence pénale de la construction européenne. Elle vise à répondre à la question principale, comment au cours du développement du processus de l'intégration on arrive à la reconnaissance d'un pouvoir de l'ensemble communautaire dans le domaine pénal et quelles sont les dimensions concrètes dudit pouvoir.Dans la Première partie, on révèle que les deux facteurs essentiels de la reconnaissance d'une compétence de type communautaire, relative à la problématique pénale, ont d'abord conduit à un effet d'encadrement de la souveraineté pénale des Etats membres. Ce phénomène se manifeste sur deux plans: d'un côté, les principes d'application du droit communautaire et le fonctionnement propre du système de l'intégration, jouent le rôle d'un facteur puissant de l'encadrement de la souveraineté pénale des Etats. D'autre part, au cours du développement de la construction européenne, se pose la question de mettre le dispositif de l'intégration en service de la lutte contre la criminalité transfrontalière, qui résulte dans la création du Troisième pilier en tant que cadre européen spécifique en matière pénale, vu le manque de volonté à consacrer explicitement une compétence communautaire dans le domaine étudié.La Deuxième partie est ciblée sur la reconnaissance même d'un pouvoir de l'ensemble européen pour intervenir en matière pénale, en fonction des deux facteurs essentiels - l'application effective du droit de l'intégration et la nécessité de mettre le dispositif communautaire en service de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Elle cherche également à clarifier la nature et les conditions d'exercice de cette compétence. Sur ce plan sont d'abord étudiées les deux sources d'affirmation d'une compétence pénale de l'ensemble européen et les expressions concrètes de la communautarisation du domaine pénal. Ainsi est démontré le lien dialectique entre le développement de la construction communautaire en tant qu'une nouvelle forme de régulation publique et la reconnaissance d'un pouvoir du niveau européen d'agir en matière pénale. En deuxième lieu, le cadre juridique de la compétence pénale de l'Union européenne sous l'emprise du Traité de Lisbonne est profondément analysé. Cela permet de révéler la nature de la compétence pénale du système de l'intégration et de tirer des conclusions sur l'originalité de la construction européenne en tant qu'une forme de fédération de type nouveau.De cette manière on arrive à établir, que l'affirmation d'une compétence de type communautaire en matière pénale est une émanation de la nature particulière de la construction européenne, une fonction de l'approfondissement du projet communautaire et de la consolidation du système de l'intégration en tant qu'une nouvelle organisation du pouvoir public.
Oriane Ben Attar, Contribution à l'analyse de l'émergence d'un droit dérivé onusien dans le cadre du système de sécurité collective, thèse soutenue en 2012 à Université de Lorraine, membres du jury : Geneviève Bastid Burdeau (Rapp.), Gérard Cahin (Rapp.), Yves Petit
Les bouleversements géopolitiques engendrés par la fin de la guerre froide et l'approfondissement de la mondialisation qui s'est ensuivie ont permis le parachèvement de la révolution normative initiée à la fin du XIXe siècle dans l'ordre juridique international consistant à transformer la compétence souveraine de guerre des États en un interdit fondamental structurant le nouvel ordre mondial consacrépar l'adoption de la Charte de San Francisco. Afin de maintenir et de rétablir la paix et la sécurité internationales, la Charte des Nations Unies établit un système de sécurité collective construit autour du Conseil de sécurité, unique organe disposant de la compétence d'autoriser un recours à la contrainte dans l'ordre international.L'existence d'une menace à la paix emporte l'émergence d'un ensemble d'actes adoptés par le Conseil et ses organes subsidiaires, hétérogènes mais hiérarchisés et centralisés, et qui composent une chaîne organique et normative ancrée dans le Chapitre VII de la Charte. Ce corpus normatif constitue le régime juridique applicable aux situations de crise et permet une internationalisation contrainte del'exercice de toute compétence souveraine, tant normative qu'exécutive, tant territoriale que personnelle.L'objet singulier de ces actes révèle la nécessité d'une relecture des rapports de systèmes car il implique que les ordres juridiques nouent entre eux des rapports de complémentarité, chacun trouvant dans l'autre les moyens qui font défaut pour parer à une menace, voire de subsidiarité lorsque la menace atteint un niveau de gravité extrême, l'ordre international suppléant pour un temps l'ordre interne. Le droit international traditionnellement conçu comme intersubjectif et régissant les seules relations entre États s'enrichit d'un ensemble de règles objectives à l'usage des États visant à encadrer l'exercice toute compétence souveraine pour rétablir la paix et qui participe de la constitutionnalisation de l'ordre juridique international.
Frédéric Schmied, Les effets des accords de l'OMC dans l'ordre juridique de l'Union Européenne et de ses États membres : l'invocabilité au service de l'influence de l'Union sur la mondialisation du droit, thèse soutenue en 2011 à Nancy 2 en co-direction avec Olivier Cachard, membres du jury : Hélène Ruiz Fabri (Rapp.), Denys Simon (Rapp.)
Kévin Ferdinand Ndjimba, L'internationalisation des Constitutions des Etats en crise : réflexions sur les rapports entre Droit international et Droit constitutionnel, thèse soutenue en 2011 à Nancy 2, membres du jury : Emmanuel Decaux (Rapp.), Paul Tavernier (Rapp.)
Alors que la crise interne et institutionnelle de certains Etats a entraîné le développement du phénomène d'internationalisation des Constitutions, celui-ci n'a donné lieu qu'à très peu d'études globales qui par ailleurs ne l'ont nullement envisagé dans le cadre des rapports entre ordres juridiques, préférant n'y voir qu'un phénomène factuel et conjoncturel. Bien plus, elles ne l'ont pas inséré dans le débat actuel sur la restructuration de l'ordre juridique international autour des idées de mondialisation et d'émergence d'un ordre juridique universel. C'est pour tenter de combler ce vide théorique et doctrinal que la présente thèse a entendu opérer une étude de la question en vue d'en dégager une signification précise notamment à l'égard de l'ordre juridique international. Procédant à une systématisation de la nature et des modalités de cette internationalisation, elle met tout d'abord en évidence l'intensité de la perméabilité des constitutions des Etats en crise à l'ordre juridique international et aux normes qui en sont issues, laquelle est observable dans leurs procédures d'élaboration et dans leur contenu. Confrontant celle-ci au droit international, elle constate qu'alors que le phénomène d'internationalisation des constitutions trouve son fondement dans les règles et principes tirés des rapports traditionnels entre l'ordre juridique international et les ordres juridiques internes, à travers la combinaison du consentement des Etats et du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, il ne s'inscrit paradoxalement ni dans une approche moniste ni dans une approche dualiste, mais induit une nouvelle lecture de ceux-ci, située entre la complémentarité et la coordination. La conséquence étant alors une évolution progressive de la fonction de l'ordre juridique international, qui cependant ne modifie pas profondément sa nature intrinsèque.
Patrice Ntumba Kapita, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2, membres du jury : Albert Bourgi, Auguste Mampuya Kanunk'a-Tshiabo et Marcel Sinkondo
La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix consiste après les conflits à définir et étayer, entre les Etats comme à l?intérieur de ceux-ci, les structures propres à raffermir la paix et éviter une reprise des hostilités. Elle est favorisée par la fin de la guerre froide qui voit apparaître de nouvelles formes de menaces à la paix et la sécurité internationales au nombre desquelles figure principalement la défaillance de l?Etat périphérique occasionnée par la réduction de l?intensité des conflits armés au seuil de ses rapports internes. Cette défaillance se caractérise par des atteintes graves à l?exercice de leur compétence nationale ainsi que par la déshérence consécutive des matières qui ressortent de leur domaine réservé. Elle est source de menace pour la paix et la sécurité internationales et au-delà remet en cause la souveraineté de l?Etat. En déployant ses mesures dans les domaines de la consolidation sécuritaire, politique, économique et sociale de la paix, la pratique des opérations de consolidation de la paix s?est assimilée à une entreprise de restauration de l?Etat, démontrant l?attachement de l?Organisation des Nations unies et de ses Etats membres au maintien de l?Etat, pierre angulaire de l?édifice du maintien de la paix. De ce point de vue, elle est en conformité avec le droit international et la Charte des Nations unies qui depuis 1945 entend faire de l?Etat un instrument au service d?une conception structurelle de la paix. Dans un objectif d?efficacité, cette pratique s?est orientée vers l?instauration au sein des Etats d?une gouvernance fondée sur l?Etat de droit et le respect des pratiques démocratiques. Cette nouvelle orientation ouvre de nouvelles perspectives à l?Organisation des Nations unies qui entend faire reposer la paix et la sécurité internationales sur une communauté d?Etats démocratiques ; elle pose au-delà la question de sa conformité au texte de la Charte et au droit international.
Omar Qaissi, La notion de consolidation de la paix après les conflits à travers la pratique de l'organisation des Nations-Unies : essai d'une systématisation et d'une juridicisation du phénomène post-conflictuel, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2, membres du jury : Paul Tavernier (Rapp.), Louis Balmond (Rapp.)
La notion de consolidation de la paix après le conflit- introduite officiellement pour la première fois par l’ex- Secrétaire général de l’O.N.U. Boutros- Boutros Ghali dans son « agenda pour la paix »- dégage une autonomie fonctionnelle se manifestant matériellement dans la pratique onusienne à travers son action sur deux axes principaux : d’abord, les situations post-conflictuelles pour effacer les séquelles du conflit ; ensuite les sources profondes des conflits pour détruire leurs germes. Adoptant cette analyse, la consolidation de la paix par son autonomie fonctionnelle a développé l’action onusienne vers la prévention des récidives conflictuelles. Partant du constat que la consolidation de la paix ne devienne opérationnelle qu’après la fin d’un conflit, cela permet de confirmer qu’il s’agit d’une notion juridiquement étrangère à la Charte, et par conséquent n’a pas d’autonomie juridique dans ce texte lacunaire en matière post-conflictuelle. Ceci est dû au fait que les règles substantielles et procédurales de ce texte sont essentiellement centrées sur la cessation conflictuelle par le principe de l’interdiction du recours à la force. Ce disant, la dimension post-conflictuelle de la Charte est inexistante. Se pose ainsi la question de savoir quelle place juridique pourrait avoir la notion de consolidation de la paix dans le droit de la Charte? La pratique onusienne avait montré que le droit onusien- dans l’objectif de trouver une place à cette notion en son sein- va procéder à une lecture dynamique de son texte constitutif en privilégiant son esprit par rapport à sa lettre, de sorte que tout ce qui va au-delà de cet étalon de référence est considéré comme un élément de continuité, et non pas de rupture. A partir de cette lecture dynamique, le droit de la Charte va consolider la paix sur un fondement juridique atypique qui n’obéit à aucune taxinomie juridique particulière. On se trouve ainsi devant un fondement juridique hétéroclite qui peut marier à la fois trois Chapitres de la Charte : VI, VII, et VII. Concernant le régime de la consolidation de la paix, la pratique onusienne avait montré qu’il ne pourrait être qu’un droit onusien dérivé de nature ad hoc et sui generis produit dans la période post-conflictuelle, c’est-à-dire un droit investi d’une mission très précise- à partir du droit originaire qu’est la Charte- dont l’objet et la finalité sont destinés à la prévention des récidives conflictuelles. Partant, la consolidation avait concrètement montré que le phénomène post-conflictuel se confirme et se durcit dans la pratique et le droit onusiens, ce qui laisse tenter sa systématisation et sa juridicisation.
Sylvain Thiébaut, La définition des frontières de l’Etat d’Israël dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2, membres du jury : Rahim Kherad (Rapp.), Marcel Sinkondo (Rapp.)
La question de la détermination des frontières de l’Etat hébreu est au centre du conflit opposant Israël à ses voisins arabes depuis 1947, année d’adoption par l’Assemblée générale du plan de partage de la Palestine. Elle renvoie à la définition des aires de contrôle militaire dans la région du Proche-Orient entre les différents protagonistes, la répartition des terres se révélant, en effet, être le produit de diverses actions armées dont les deux principales sont la guerre israélo-arabe de 1948-49 et la Guerre des Six Jours de 1967. La contradiction entre les termes de l’acte des Nations unies et le découpage effectif sur le terrain interpelle le droit international public à de multiples niveaux. Tout d’abord, il s’agit de déterminer le caractère contraignant ou non de l’acte de l’Assemblée générale des Nations unies, celle-ci n’ayant par principe qu’un pouvoir de recommandation. Le cadre spécifique des mandats ainsi que la question de la délimitation d’un ancien territoire sous tutelle vont toutefois conférer au plan de partage une opposabilité erga omnes. Ainsi la discordance entre les frontières de ce plan et les délimitations existantes actuellement doit être analysée sous le prisme de la distinction entre occupation militaire et annexion. De là, il ressort que les espaces contrôlés par Israël en sus des termes de la résolution de l’Assemblée générale révèlent deux régimes différents : une partie des terres ayant juridiquement été annexée et l’autre étant soumise à un régime militaire et donc différencié de l’ordre interne israélien. Ce nouveau découpage imposé par les faits se voit validé par les Nations unies en 1967 avec l’adoption de la résolution 242. Par cet acte, le Conseil de sécurité transforme des lignes de front en frontières internationales, contredisant ainsi le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de terres par la force et démontrant son incapacité à assumer sa responsabilité particulière en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. La solution adoptée alors se révèle être contreproductive puisque n’ayant pas même contribué à forger définitivement les frontières sur le territoire de l’ancienne Palestine mandataire. Le régime juridique s’appliquant sur les zones soumises au contrôle militaire israélien –et destinées à servir de base au futur Etat palestinien, s’il est différencié de celui de l’ordre interne israélien, laisse entrevoir une possibilité d’absorption de terres supplémentaires par Israël, Jérusalem-Est étant le symbole le plus criant de ce risque. Le processus de paix des années quatre-vingt-dix a achoppé en particulier sur cette question. La situation proche-orientale actuelle place donc l’ordre international face à une contradiction qui, pour l’heure, paraît difficilement surmontable.
Sale Tiereaud, Le droit international et la pratique de l'ingérence armée démocratique depuis 1945, thèse soutenue en 2009 à Nancy 2, membres du jury : Ivan Boev (Rapp.), Marcel Sinkondo (Rapp.)
Le droit international autorise-t-il le recours à la force dans un but démocratique ? La pratique des Etats et des organisations internationales depuis 1945 a-t-elle faire émerger une règle consacrant un droit d’intervention armée démocratique ? La problématique de l’ingérence armée démocratique associe dans les relations internationales droit –puissance – idéologie. Si les Etats, en dépit de l’interdiction du recours à la force posée par la Charte des Nations Unies, ont très souvent montré une certaine réticence à se soumettre au droit international, il faut reconnaître que la pratique de ceux-ci, très incohérente, sélective et arbitraire, en ce qui concerne l’ingérence démocratique armée, s’est majoritairement située en dehors de la règle de droit. Aussi bien durant la période bipolaire que post bipolaire, l’interprétation particulière de la règle de droit international ne traduit que l’expression d’une instrumentalisation de ladite règle au profit de l’idéologie et de la puissance. Même les pratiques des Nations Unies et des autres organisations internationales ne peuvent permettre d’établir un constat de l’existence d’une règle de droit international favorable au renversement militaire d’un régime non démocratique, ou encore favorable à l’usage de la force pour promouvoir, instaurer, maintenir, et rétablir un régime démocratique. La pratique en cette matière n’est que circonstancielle, rarissime, inconstante et incohérente. Le droit international depuis 1945 ne reconnaît pas un droit d’ingérence armée démocratique malgré l’émergence de plus en plus prégnante d’un principe de légitimité démocratique internationale. Cette tendance actuelle, dictant une sorte d’impérialisme démocratique, n’a fait que favoriser l’apparition, dans la pratique du droit international, de tentatives de nouvelles approches de la légalité, lesquelles expriment un phénomène de déconstruction dont l’intérêt, du point de vue d’une critique épistémologique des règles actuelles, n’est pas à négliger.
Remus Titiriga, La comparaison comme technique de la Cour de Justice des Communautés européennes, thèse soutenue en 2008 à Nancy 2, membres du jury : Ségolène Barbou Des Places (Rapp.), Laurence Potvin-Solis (Rapp.)
L'objet de la recherche est l'usage par le juge communautaire des solutions ayant une origine nationale. Un chapitre introductif est consacré à la méthodologie. Il s'agit d'une délimitation de l'objet de la recherche (la comparaison comme technique et non pas comme science) et de l'orientation de l'analyse (privilégiant une approche méthodologique). Ensuite il s'agit de déterminer la base documentaire pour la recherche. Cela permet d'identifier l'emploi caché de la technique comparative (un rôle essentiel revient ici aux conclusions pertinentes de l'avocat général). L'analyse proprement dite du recours à la technique comparative s'est étalée ultérieurement en deux directions différentes. Dans la première partie de la thèse on a réalisé l'analyse méthodologique formelle de la technique comparative. Par la confrontation du phénomène comparatif avec des concepts méthodologiques on a décrit et ensuite "traduit" la technique comparative comme un ensemble assez hétéroclite des méthodes. D'un côté on a délimité l'emploi interprétatif (domaine d'une créativité restreinte du juge) de cette technique sous la forme de la comparaison interprétative "standard" et de la comparaison interprétative "unifiante". D'un autre côté on a analysé les manifestations de la technique comparative communautaire qui expriment le développement du droit par le juge. On a identifié ainsi une comparaison "diversité" (dont la traduction méthodologique fait appel à la "doctrine des intérêts"). On a différencié encore une comparaison "normative" permettant au juge de développer le droit communautaire sur la base des principes partagés par plusieurs droits nationaux. Dans une deuxième partie de la thèse l'analyse devient fonctionnelle afin de déterminer le rôle de la technique comparative et de ses diverses formes dans l'évolution du droit communautaire. On a différencié au départ un nombre des fonctions "administratives" de la technique comparative. A ce niveau la comparaison a permis tout d'abord de bâtir un mécanisme contentieux très souvent protecteur des requérants privés. La comparaison a permis ensuite l?émergence des mécanismes assurant au juge le contrôle flexible de l'activité normative communautaire. A un tout autre niveau la technique comparative a permis la "constitutionnalisation" du juge et de l'ordre juridique communautaire. Il s'agit surtout du recours comparatif aux solutions d'origine fédérale qui ont permis d'assurer des rapports dynamiques entre le droit communautaire et les droits nationaux. Ensuite la technique comparative a renforcé et crée des mécanismes de protection de l'individu dans l'ordre juridique communautaire (au départ par des solutions de contournement, ensuite par l'émergence des droits de la défense et finalement par l'émergence de droits fondamentaux communautaires sans aucun appui textuel). Un nombre des éléments effleurés dans les étages méthodologique et fonctionnel de l'analyse forment le point de départ pour répondre à une toute autre problématique dans la conclusion générale de la thèse. L'attention focalisée jusqu'ici sur le «comment» de l'emploi de la comparaison sera orientée dorénavant sur le «pourquoi» du recours à cette technique juridique. La réponse à ce questionnement sera trouvée par un rappel de la nature "spécifique" du juge et de l'ordre juridique communautaire. Finalement c'est l'inexistence d'une souveraineté- vue sous l'angle dynamique de la "compétence de la compétence" - à la faveur de la Communauté (fait qui la différencie fondamentalement d'une fédération étatique) comme limite indépassable du cadre actuel de la construction européenne explique et justifie le recours à la technique comparative. De cette manière le recours à la comparaison constitue une manifestation de la véritable et profonde nature du juge et de l'ordre juridique communautaire. Cela donne une toute autre signification aux analyses qui ont constitué la substance de cette recherche.
Mélanie Dubuy, La "guerre préventive" et l'évolution du droit international public, thèse soutenue en 2008 à Nancy 2, membres du jury : Théodore Christakis (Rapp.), Philippe Weckel (Rapp.), Serge Sur et Jean Charpentier
Sous l’empire du droit international classique, la guerre préventive était, dans les relations internationales, un phénomène naturel. Les Etats déclaraient librement la guerre pour se protéger contre des menaces d’attaque imminentes ou lointaines. La guerre préventive s’effectuait offensivement et défensivement. Le passage du droit international classique au droit international moderne résulte d’une entreprise de limitation progressive du recours à la guerre puis à la force avec la Charte des Nations Unies. Cette phase de mise de la guerre hors la loi a engendré un glissement de la guerre préventive au recours préventif à la force. Sous l’empire du droit international positif, particulièrement après les attentats du 11 septembre 2001, la guerre préventive tente de revenir sous la forme d’une doctrine politique devenue stratégie sécuritaire. Elle investit la guerre préventive de nouveaux objectifs. Dans le nouveau contexte des relations internationales, postérieur à la guerre froide, le recours préventif à la force, de caractère ou de dimension préventive, peut s’effectuer de manière centralisée avec le système de sécurité collective et pourrait se faire préemptivement avec le droit de légitime défense. La question de la formation de nouvelles exceptions à l’interdiction du recours à la force se pose également. Les tentatives de résurgence de cette guerre poussent le droit international, interpellé par ces nouvelles menaces à la paix (terrorisme, prolifération des armes de destruction massive, violation massive des droits de l’homme, renversement de régimes démocratiques), à l’évolution. Mais la révolution normative revendiquée par l’hyperpuissance n’aura pas eu lieu.
Ismail Hakki Musa, Les droits sociaux et le processus de constitutionnalisation de l'Union Européenne, thèse soutenue en 2008 à Nancy 2, membres du jury : Jacqueline Dutheil de La Rochère (Rapp.), Rusen Ergec (Rapp.), Laurence Potvin-Solis
La Constitution économique européenne se présente comme un ensemble de principes structurels, dont le principe d’intégration, qui gouvernent le développement économique de l’UE. L’étude de la Constitution économique met en évidence un développement que les pères fondateurs n’avaient probablement pas prévu : pour corriger les distorsions qui sont issues de la mise en oeuvre de la constitution économique, il faut également formuler une politique sociale. La mise en oeuvre de celle-ci nous conduit inévitablement à l’apparition des droits fondamentaux de nature sociale. La reconnaissance des droits sociaux fondamentaux dans le cadre de la Constitution économique n’est pas seulement l’oeuvre du législateur constituant ou du législateur ayant le pouvoir de droit dérivé, mais également du juge. L’apport de la jurisprudence tient en particulier dans la précision du contenu et l’affirmation plus prononcée du caractère fondamental de ces droits à l’échelle de l’Union européenne. L’interrelation des droits fondamentaux dans le processus de constitutionnalisation de l’Union européenne revêt, au moins depuis le Traité de Maastricht, un caractère politique. L’étude de ce processus est révélatrice de la place prédominante qu’occupent les droits fondamentaux, à l’instar des constitutions étatiques. Même si l’ancrage des droits fondamentaux comme éléments cardinaux dans le processus d’intégration ne permet pas d’emprunter l’appellation traditionnelle de « constitution » pour la constitution communautaire, il n’en demeure pas moins que cette dernière présente des caractéristiques matérielles d’une constitution étatique classique. Le propre de ce processus de constitutionnalisation politique est que l’incorporation des droits sociaux présente un enjeu crucial, même si ces droits souffrent de certaines difficultés pour être pleinement consacrés. Il résulte de cette reconnaissance des droits sociaux fondamentaux l’apparition de la citoyenneté sociale. L’Union européenne est caractérisée par le fait qu’elle est une « communauté politique » composée d’Etats et de citoyens, sans espace public au sens classique, ni sentiment d’appartenance affirmé qui peut se singulariser. La citoyenneté sociale, comme concrétisation des droits économiques et sociaux fondamentaux pour les citoyens européens, contribue à l’évidence à l’affirmation de cet espace public européen en devenir. Le fait le plus remarquable à cet égard est que l’on assiste à la participation active des droits sociaux fondamentaux à la concrétisation d’une forme d’organisation nouvelle, au-delà de l’Etat-nation ou d’une communauté post nationale. Cette dernière se situe dans le prolongement de l’idée cosmopolitique kantienne, dans la mesure où elle nous fournit les indications d’une généralisation des droits transnationaux à l’échelle européenne, en particulier des droits sociaux fondamentaux. Ce processus n’est pas sans inviter à une nouvelle forme de démocratie.
Farideh Maneshi, L'intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures des États, thèse soutenue en 2007 à Nancy 2, membres du jury : Rahim Kherad (Rapp.), Yves Petit (Rapp.)
La première partie de la thèse est consacrée à l'étude de la réduction du principe de non-intervention dans le cadre des Nations Unies. Dans cette étude , nous avons essayé de faire une analyse approfondie de cette notion et cela à travers les travaux préparatoires, les grands commentaires, la jurisprudence des deux Cours Internationales et la pratique des organes de l'ONU. En partant de ce support, il s'est avéré que le champ d'application du principe de non-intervention subit des restriction de plus en plus importantes au profit de l'intervention des Nations Unies. La notion de domaine réservé des États, en particulier, des États dits du Sud, perd de sa consistance et cela malgré l'attachement de ces derniers à leur souveraineté territoriale. L'étude de l'intervention des Nations Unies est faite dans la deuxième partie de la thèse. En effet, la Charte de l'ONU contient des dispositions qui autorisent l'intervention de l'Organisation dans les affaires intérieures des États, notamment en matière de la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales. D'un autre côté, il existe des principes énoncés par la Charte qui visent à limiter toute intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures des États. Depuis la fin de la guerre froide, les organes de l'ONU interviennent dans les affaires faisant partie du domaine réservé des États sans se soucier des limites que la Charte leur impose. Ils interviennent dans les affaires intérieures des États, même dans les cas où il ne s'agit pas de la menace ou de la rupture de la paix, ce qui constitue la condition essentielle de recours à l'exception à la règle générale de la non-intervention prévue à la dernière réserve de l'article 2 (7) de la Charte. L'extension des interventions dans les affaires intérieures des États a posé la question du contrôle des activités des organes de l'ONU, et en particulier, du conseil de Sécurité. Ce contrôle peut être politique ou juridictionnel.
Dejana Vukcevic, L'émergence d'une Europe de la défense , thèse soutenue en 2007 à Nancy 2
Cette étude a pour objectif d'apprécier les difficultés et les perspectives dans le processus de l'émergence de l'Europe de la défense. Elle s'efforce de donner un éclairage global de l'effort européen en matière de défense et de démontrer quel est l'impact de l'intégration de la défense dans la construction européenne pour l'Union elle-même, et pour l'environnement stratégique. L'étude est divisée en deux parties. La première a pour objectif d'analyser les bases institutionnelles de l'Europe de la défense et de démontrer une importance de plus en plus grandissante de la dimension de défense pour la construction européenne, ainsi que l'influence de cette dimension sur la structure institutionnelle de l'UE. Cette "institutionnalisation de la défense" dans le cadre de l'UE ne peut pas être envisagée séparément des arrangements institutionnels avec l'OTAN et l'UEO. La deuxième partie porte sur une concrétisation progressive de cette Europe de la défense. La participation de l'UE dans les opérations de gestion des crises démontre que l'Union commence à émerger en tant qu'acteur complet sur la scène internationale et que le domaine de défense apporte "une valeur ajoutée" à la puissance de l'UE. Cette partie analyse également la capacité stratégique et opérationnelle de l'Union en matière de défense, et la compétitivité de l'industrie de défense européenne. L'Europe de la défense concrétise l'idée de l'UE comme un modèle original et spécifique qui combine la dimension de défense avec d'autres instruments de l'action extérieure de l'UE. Elle change le sens de l'intervention militaire
Olivier Simon, Le droit international face aux différends territoriaux dans le nouveau contexte des relations internationales , thèse soutenue en 2005 à Nancy 2
Roustam Khassianov, La formation d'un espace juridique européen autour de la notion d'ordre public européen et sa concrétisation dans les états de la Communauté des états indépendants (CEI), thèse soutenue en 2005 à Nancy 2 en co-direction avec Vitaly Ivanenko
Jean-Christophe Barbato, La diversité culturelle en droit communautaire , thèse soutenue en 2005 à Nancy 2
Cette thèse se propose d'analyser le contenu et de préciser la valeur heuristique des instruments juridiques mobilisés par le droit de l'Union afin de respecter et de promouvoir la diversité culturelle. Il s'agit également de déterminer la nature juridique de cette notion. Dans le cadre du marché commun, ces instruments entretiennent une relation ambiguë avec l'intégration économique. La promotion de la diversité culturelle se fonde essentiellement sur l'application des principes de libre circulation et de libre concurrence au secteur culturel. A l'inverse, son respect passe par un encadrement normatif spécifique des biens et activités culturels qui, limitant l'application de ces principes, permet de préserver les prérogatives culturelles des Etats membres. La diversité culturelle influe aussi sur l'intégration politique. La compétence culturelle communautaire, un instrument au service de cette intégration, est organisée en fonction du respect de la diversité culturelle et la promotion de celle-ci constitue son objectif prépondérant. La structuration même de l'intégration politique est également concernée. La diversité culturelle constitue l'une des valeurs fondamentales de l'Union et, dans un nécessaire rapport de cohérence, elle débouche sur une organisation institutionnelle spécifique qui contribue à préciser la nature juridique de la construction européenne. Au final, elle apparaît comme un principe fondamental de l'ordre juridique de l'Union et comme une idée directrice du projet européen
Anne Colson, La promotion des droits de l'homme et de la démocratie dans les actions extérieures de la Comunauté et de l'Union européennes, thèse soutenue en 2004 à Nancy 2
Abdelsalam Hammash, Les nouvelles formes d'administration internationale par les Nations Unies, thèse soutenue en 2004 à Nancy 2
Ivan Boev, Le règlement européen des problèmes minoritaires en Europe de l'Est , thèse soutenue en 2003 à Nancy 2
Maha Kattaa, L'évolution du statut international de l'entité palestinienne , thèse soutenue en 2003 à Nancy 2
Omar Emar, La Jordanie et la question palestinienne , thèse soutenue en 2000 à Nancy 2
Le refus arabe de la résolution 181 de l'assemblée générale en 1947 relative au plan de partage (un état arabe et un état juif) et la guerre israélo-arabe de 1948 ont permis à la Transjordanie d'annexer la Cisjordanie et de créer ainsi le royaume hachémite de Jordanie, composé de palestiniens et de transjordaniens. Ce royaume n'a jamais renoncé à ses revendications territoriales sur la Cisjordanie malgré l'occupation israélienne de celle-ci en 1967, ce qui reflète bien un engagement jordanien de nature juridico-politique dans la question palestinienne. Cet engagement est relatif, et ce pour deux raisons majeures : premièrement, la reconnaissance de l'O. L. P. Par les états arabes comme seul représentant légitime du peuple palestinien ; deuxièmement, le soulèvement palestinien en 1987 en tant que révélateur du refus de la souveraineté jordanienne et de la thèse israélienne selon laquelle « la Jordanie était la Palestine ». Les années 1993-1994 ont marqué clairement une déchirure au niveau des relations jordano-palestiniennes. Un relatif désengagement de la Jordanie vis-à-vis du sort palestinien s'est révélé du fait de la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'O. L. P. Lors de la déclaration de principes en 1993 et de la conclusion du traité de paix entre la Jordanie et Israël en 1994. La déclaration de principes constitue une étape très importante dans la reconnaissance des droits légitimes et politiques du peuple palestinien et le début de la mise en œuvre de la résolution 242 du conseil de sécurité. Cependant, cette déclaration ne constitue qu'un processus transitoire par lequel devraient être réunies les conditions nécessaires au règlement final du problème palestinien sous tous ses aspects. Quant au traité de paix jordano-israélien, il a activé certains points touchant à l'affaire palestinienne : la question de Jérusalem, les réfugiés palestiniens et l'eau. Ceux-ci représentent les principaux points des négociations israélo-palestiniennes portant sur le statut définitif des territoires occupés. En conséquence, ils ont réanimé de nouveau l'engagement jordanien dans le problème palestinien et rouvert la voie vers la possibilité d'une confédération jordano-palestinienne.
Markos Papakonstadis, La Grèce et la politique étrangère de l'Union Européenne, thèse soutenue en 2000 à Nancy 2
En 1981, vingt ans après la signature de son accord d'association, la Grèce adhérait à la CEE. Le lendemain de son adhésion elle devait contribuer tant à l'effort des états membres d'élaborer une politique étrangère capable de renforcer leur présence sur la scène mondiale, qu'à la mise en œuvre de cette politique. L’adaptation de la Grèce tant à la lettre qu'à l'esprit de la CPE, qui organisait la coopération des états membres en matière de politique étrangère, a été lente et progressive en raison des particularités de sa politique étrangère. Les premières années de l'adhésion de la Grèce, son gouvernement est appelé à participer à l'élaboration d'une politique étrangère commune. Sa position était négative : il craignait que son renforcement limiterait l'exercice de sa politique étrangère. La conférence intergouvemementale de 1985 constitue le point de départ de l'effort du gouvernement grec pour utiliser la CPE afin de renforcer sa position de négociation et sa sécurité. Pendant les conférences intergouvemementales de 1991 et de 1996, la Grèce s'est rangée parmi les plus fervents défenseurs du renforcement de la politique étrangère de l’UE et de sa dotation d'une politique de défense commune. Au début des années 80, le gouvernement grec a bloqué plusieurs fois la mise en œuvre de la CPE s'agissant des sujets qui mettaient en danger ses relations avec le monde arabe et sa politique intérieure concernant les relations est-ouest. Quelques années plus tard il a utilisé le mécanisme de la CPE et plus tard de la PESC afin de présenter et renforcer ses positions. La guerre civile en ex-Yougoslavie et la crise du Kosovo sont des exemples typiques de cette politique. En 1999 la Grèce, qui bloquait les instruments communautaires que l’UE utilise afin de mettre en œuvre une politique étrangère, a levé ses réserves concernant l'adhésion de la Turquie à l’UE. Le bilan de la participation de la Grèce à la politique étrangère de l’UE est positif. L’adhésion de la Grèce à la CEE a renforcé sa position internationale, elle a augmenté le poids politique de la communauté et elle lui a donné l'occasion de présenter à ses partenaires les problèmes de sa région.
Frédéric Chardin, La Délégation par l'ONU des opérations coercitives militaires à des organisations régionales, thèse soutenue en 2000 à Nancy 2
La délégation par l’ONU des opérations coercitives militaires à des organisations régionales est présentée, depuis le début des années 90, comme la technique principale de règlement des conflits. Organisée par le chapitre VIII de la charte des nations unies sur la base de mécanismes protégeant la responsabilité principale du conseil dans le domaine de la sécurité internationale, l'association du niveau régional au règlement des conflits a été prévue d'emblée par l’ONU. Toutefois, l'évolution récente de l'utilisation des organisations régionales à des fins coercitives militaires a entrainé une réorganisation des rapports entre ces dernières et l'organisation mondiale dépassant largement le cadre imagine par les rédacteurs de la charte. L’examen de la pratique montre en effet une montée en puissance progressive des organisations régionales au détriment de l’ONU, celles-ci jouant désormais le premier rôle. L’érosion du pouvoir du conseil de sécurité est manifeste, et le monopole dont il devait bénéficier aux termes de la charte, dans le domaine du recours à la force, est remis en cause. Les rapports de forces qui prévalaient à la fin de la guerre froide ont été renversés, et les relations entre les nations unies et les organisations régionales, de verticales, sont devenues horizontales. En fait, c'est le principe même d'interdiction de l'usage de la force pose par l'article 2§4 de la charte qui est aujourd'hui conteste, les états souhaitant relativiser sa portée en y introduisant des exceptions plus nombreuses. Et c'est dans cette optique que les organisations régionales, une fois confisquées, s'avèrent précieuses puisque, conférant aux interventions militaires entreprises une dimension collective, elles couvrent ces dernières de la légitimité et de la légalité internationales indispensables. Mais cette nouvelle répartition des rôles entre les parties au règlement militaire d'un conflit bouleverse l'ensemble de l'architecture de la sécurité collective universelle.
Kei Hakata, La protection internationale des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, thèse soutenue en 1998 à Nancy 2 en co-direction avec Luigi Condorelli
Longtemps ignorée par la communauté internationale, la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays a attiré l'attention soutenue des nations unies dès la fin des années 1980. Contrairement aux réfugiés pour lesquels il existe un régime de protection internationale, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ne constituent pas une catégorie juridique qui bénéficie d'une protection systématique en droit international. Consciente de la lacune juridique, l'organisation des nations unies tente de concevoir un système de protection efficace à la fois par la voie normative et par la voie institutionnelle et opérationnelle. L’élaboration d'un régime juridique consistera à clarifier des lacunes existantes et à synthétiser les différentes normes des droits de l'homme et du droit humanitaire à la lumière de la protection des personnes concernées. Parallèlement, les activités de terrain constituent un véritable système de protection. Les divers acteurs internationaux, parmi lesquels le HCR et le CICR, se chargent de protéger et d'assister ces personnes en interprétant leur mandat de manière très souple. Toutefois, les organismes humanitaires ou de développement ne peuvent pas affronter seuls les situations de crise. à ce moment-là, l'intervention humanitaire entreprise par le conseil de sécurité peut offrir une alternative. Cette dernière solution requiert une double condition, à savoir l'existence d'une crise d'envergure et de volontés politiques convergentes, ce qui la rend tout à fait exceptionnelle
André Moine, L'émergence d'un principe d'élections libres en droit international public, thèse soutenue en 1998 à Nancy 2
L’apparition de l'exigence d'élections libres sur la scène internationale est liée à des circonstances propices : la "déacommunisation" et la faiblesse de certains états ont permis et justifie cette "proposition". Les élections libres font aujourd'hui l'objet, de la part des acteurs internationaux, de conventions ou de résolutions qui constituent, aux échelons régional ou universel, des engagements effectifs ou des déclarations d'intention. S’ajoutent, à ces affirmations communes, des pressions qui conditionnent les relations, diplomatiques ou économiques, à l'organisation d'élections libres. Enfin, les états et diverses organisations internationales, dont l’ONU, participent à des actions de mise en œuvre de cette exigence actuelle d'élections libres. Ce constat d'une pratique foisonnante conduit-il à la reconnaissance d'une norme coutumière de droit international ? La nécessite d'organiser des élections libres peut trouver un fondement juridique dans le droit de l'homme a la participation politique et dans le droit à l'autodétermination des peuples ; elle se traduit aujourd'hui par une obligation autonome de l'état de procéder a des élections libres dont les modalités pratiques sont internationalisées (établissant une loi électorale internationale). L’objet d'une telle règle appartient traditionnellement au domaine réserve des états ; sa reconnaissance heurte ainsi, dans l'ordre juridique international, les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des états et d'autonomie constitutionnelle. De plus, norme à portée infra étatique, elle rencontre des difficultés d'application dans l'ordre interne, son acceptation et son adoption, tant juridiques que politiques, s'avérant délicates. Les faiblesses de l'ordre juridique international, de l'effectivité de la règle et de sa sanction, la force de l'ordre juridique interne et l'adaptation du modèle implique, nuisent au caractère obligatoire et à l'intégration du principe d'élections libres. Cependant, l'obligation pour les états de procéder a des élections libres, malgré les exigences éphémères et les vicissitudes nées des réalités politiques, chemine vers le rang de norme du droit international coutumier, son caractère général se heurtant encore à la disparité, toutefois décroissante, des régimes politiques
Abdelmounaim El Gueddari, Droit communautaire et travailleurs migrants des états du Maghreb, thèse soutenue en 1997 à Nancy 2
La population maghrébine présente aujourd'hui dans l’Europe des quinze est estimée au début de 1993 à 2 millions 76. 000. La proportion des travailleurs salaries y représente 686. 800. La réglementation relative à ces derniers fait l'objet cependant des accords bilatéraux passés entre les pays d'émigration (Algérie, Maroc et Tunisie) et les principaux pays d'accueil de la communauté (France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique). Indépendamment de ces accords bilatéraux, et indépendamment des politiques migratoires des états membres, la question se pose de savoir si des règles communautaires régissent en tant que telle la situation juridique des travailleurs migrants maghrébins. Face à ce qui semble être de compétence exclusive des états la question ne peut échapper pourtant à l'emprise du droit communautaire. Par voie conventionnelle la communauté aborde effectivement le statut de la main-d’œuvre maghrébine. Par voie unilatérale également la communauté élabore de précieuses normes juridiques relatives aux travailleurs migrants ressortissants d'états tiers en général. L’analyse détaillée des divers instruments juridiques en ce domaine : coopération intergouvernementale, traite, droit dérivé, jurisprudence et accords externes, démontre ici que le droit communautaire ne vise pas l'accès des travailleurs migrants maghrébins au marché du travail. En revanche, le droit communautaire ne peut passer sous silence la présence dans les états de la communauté d'une communauté immigrée maghrébine qui y réside déjà et travaille. De même, il ne peut entraver la réalisation des objectifs de la communauté pour le seul motif que certains travailleurs n'ont pas la nationalité d'un état membre. Si le droit communautaire restreint l'accès des travailleurs migrants maghrébins au marché du travail, il affecte aussi leur situation juridique. La recherche analyse le contenu de l'intervention communautaire et ses méthodes dans le domaine des politiques migratoires nationales.
Ségolène Barbou Des Places, Nationalité des personnes physiques et droit communautaire, thèse soutenue en 1996 à Nancy 2
Cette étude tente de montrer que la nationalité est progressivement "communautarisée" et qu'apparaissent les prémisses d'une nationalité communautaire. Nous observons que la nationalité est consacrée par le droit communautaire. Lien juridique entre un individu et un état, la nationalité trouve son sens premier dans le droit interne; c'est pourquoi la compétence d'attribution de la nationalité et son exercice restent confies aux états. Nous envisageons toutefois de possibles évolutions. La "consécration" indique également que la nationalité acquiert une fonction et une dimension communautaires : elle est le critère de délimitation du champ d'application du droit communautaire. De plus, placées au sein de l'ordre juridique des communautés, la compétence d'attribution et l'opposabilité de la nationalité sont influencées voire encadrées par le droit communautaire. Puis nous présentons la mutation de la nationalité sous l'effet du droit communautaire. Les dimensions unitaire et exclusive de la nationalité sont affectées. Mais le lien nationalité citoyenneté est intouché, la dimension horizontale de la nationalité est préservée au sein du cadre étatique. Enfin, nous envisageons la citoyenneté de l'union comme une nationalité potentielle. En forme de conclusion, l'idée d'une nationalité commune ou d'une supranationalité communautaire est évoquée.
Adeline Weber-Guibal, Les ordres des médecins et organismes d'attributions similaires dans l'Union Européenne, thèse soutenue en 1996 à Nancy 2
L’étude des ordres et organismes d'attributions similaires comporte essentiellement deux aspects. Le premier concerne une certaine diversité des structures caractérisées notamment par le poids du passé et l'existence de spécificités juridiques nationales. Deux modèles nationaux révélant des points communs et l'influence de l’Europe permettent d'observer un rapprochement des structures. Le second aspect concerne une relative unité des fonctions (fonctions directement influencées par le droit communautaire telles que l'accès à la profession, ou moins directement influencées par le droit communautaire telles que la discipline et déontologie).
Serge Darlin Ndémézogho Nguéma, L'incapacité ou le manque de volonté de l'État à lutter contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales : les cas du terrorisme international et de la piraterie maritime, thèse soutenue en 2023 à Université de Lorraine sous la direction de Mélanie Dubuy, membres du jury : Kiara Neri (Rapp.), Jean-Christophe Martin (Rapp.)
Cette thèse a pour ambition de démontrer que la menace que les acteurs non étatiques terroristes et pirates font peser sur la paix et la sécurité internationales n'a pas changé les règles en matière de recours à la force armée même quand l'Etat hôte ne peut pas ou ne veut pas lutter contre le terrorisme international et la piraterie maritime. En d'autres termes, l'idée défendue est celle d'affirmer que le droit international positif dispose en son sein de toutes les clés pour résoudre le problème de la défaillance ponctuelle ou durable des Etats face aux acteurs non étatiques terroristes et pirates.De ce fait, nul besoin de créer de nouvelles doctrines qui prétendent répondre aux carences du droit existant mais qui en réalité servent les intérêts des Etats les plus puissants au détriment des plus modestes. En effet, le droit positif ne permet pas actuellement de recourir à la force armée sur le territoire d'un autre Etat même contre les acteurs non étatiques au seul motif que l'Etat territorial ne peut pas ou ne veut pas mettre fin à la menace présente sur son territoire. Pour qu'un tel recours à la force, par le canal de la légitime défense, puisse être conforme au droit existant, il faut nécessairement que les actes des acteurs non étatiques soient imputables aux Etats hôtes.C'est donc à travers d'autres fondements juridiques que l'intervention armée contre ces groupes criminels peut se réaliser conformément au droit international positif. Il s'agit exclusivement du consentement de l'Etat hôte défaillant ou de l'autorisation du Conseil de sécurité. Ces deux fondements juridiques ne sont aujourd'hui remis en cause par personne lorsqu'il s'agit de lutter contre des groupes criminels. Ainsi, en plus de donner des moyens juridiques pour intervenir militairement dans la légalité contre les acteurs non étatiques terroristes et pirates, le droit international dispose d'autres moyens qui permettent de renforcer les capacités des Etats les plus vulnérables afin qu'ils aient les moyens de faire face à ces menaces conformément aux obligations internationales en la matière.
Karlo Kondi Gbandi, La prégnance des Droits de l'Homme dans l'Ordre "juridique" économique international : contribution à l'étude de l'identification des nouveaux processus de création de la norme et des nouvelles formes de Responsabilité Sociale des Entreprises, thèse soutenue en 2015 à Université de Lorraine sous la direction de Mohammed Salak Helali, membres du jury : René de Quenaudon (Rapp.), Laurence Potvin-Solis (Rapp.), Christian Mestre
Dans un monde de plus en plus dominé par les échanges économiques et une financiarisation excessive, et ce, dans un contexte de mondialisation économique effrénée avec toutes les conséquences que celle-ci engendre sur la société et son environnement, se trouvent parallèlement prônés et défendus de façon ostensible depuis surtout le début des années nonante, les droits fondamentaux humains sur la scène internationale. Le premier, c’est-à-dire le monde des affaires appartenant au sous-système international économique actuel et le second les droits de l’Homme relevant du sous-système juridique international de protection des droits fondamentaux de l’Homme, coulent difficilement depuis la fin de la seconde Guerre mondiale dans le même moule. Or, tel ne fut vraisemblablement pas la volonté de la Charte des Nations Unies qui a mis l’accent sur le respect de la dignité humaine dont l’efficacité n’est possible que grâce à la mise en place de différents programmes de développement économique.Cependant, les différentes atteintes portées aux droits fondamentaux humains et à l’environnement par les opérateurs économiques dans le cadre du déroulement de leurs activités, ont suscité la réaction de la société civile internationale, notamment des ONG qui ont à leur tour fait prendre conscience de « l’économicisation » de la société et donc des impacts des activités économiques à l’ensemble des acteurs du droit international. Ceci consacra la naissance d’une conscience juridique émanant de divers horizons – tels de la communauté internationale (cas de la mise en place des différents mécanismes de responsabilisation des Organisations internationales économiques et des multinationales avec les instruments de soft law des Nations Unies, de l’OCDE, de l’OIT, de l’ISO à l’égard de ces dernières), de la doctrine internationale, des instances judiciaires nationales comme internationales et même des Etats – pour une responsabilisation effective des opérateurs économiques. Il s’agit alors d’encadrer, de réglementer voire que les droits humains constituent la source de droit aux actions de ces opérateurs économiques.
Dimitrios Chotouras, Le statut juridique en droit international du réfugié écologique : une nécessité ! Le phénomène migratoire du fait des modifications environnementales, thèse soutenue en 2012 à Université de Lorraine sous la direction de Mohammed Salak Helali, membres du jury : Charalambos Apostolidis (Rapp.), Syméon Karagiannis (Rapp.), Pierre Eckly
Au cours de ces dernières années, le processus de changement climatique et les phénomènes environnementaux qui se succèdent entraînent sans nul doute un mouvement migratoire massif à l'intérieur et parfois au-delà des frontières nationales. Une nouvelle catégorie de personnes, par conséquent, - eux-mêmes victimes de ces catastrophes qui provoquent des retombées redoutables sur l'exercice des droits de l'homme - regroupées souvent sous l'appellation « réfugiés écologiques », cherche à échapper à une situation chancelante susceptible d'être accentuée par l'incapacité, la disposition des faibles moyens ou, encore, l'abstention de l'État. Ce terme, principalement descriptif d'une situation, n'a aucune valeur juridique dans le droit international puisque le régime de protection internationale des réfugiés n'a pas été conçu pour faire face aux situations de perturbations de l'environnement. C'est dans ce contexte là que, compte tenu des besoins spécifiques des populations déplacées par les effets du changement climatique, apparaît la nécessité de mettre en place un statut juridique pour les réfugiés écologiques. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État d'accueil qui doit être mise en examen, mais également celle de l'État d'origine. Nombreuses sont les questions qui se posent, dès lors, et qui exigent des réponses promptes et adéquates. Comment pourrions-nous protéger les populations touchées ? Serait-il pertinent de qualifier de réfugiés certaines catégories de personnes déplacées à cause d'un changement environnemental ? Quelle serait le statut des personnes déplacées en raison de la disparition d'un État submergé en dessous du niveau de la mer ? Si l'État omettait de protéger pertinemment ses nationaux lors d'une catastrophe naturelle, ne deviendrait-il pas responsable pour la création des flux migratoires ? Ou, encore, n'y aurait-t-il pas lieu de constater qu'il existe déjà des instruments internationaux relatifs à la protection et l'assistance en faveur des réfugiés écologiques?
Guillaume Delord, La mise en oeuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies par l' Union Européenne, thèse soutenue en 2011 à Nancy 2 sous la direction de Yves Petit, membres du jury : Jean-Christophe Barbato et Christian Mestre
L'Union européenne n'est pas en tant que telle membre des Nations Unies. Afin de traiter la manière dont elle met en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, il convient de s'intéresser au rapport que le droit international entretient avec le droit communautaire. L'analyse porte notamment sur la personnalité juridique internationale de l'Union européenne, l'engagement de sa responsabilité internationale et sur l'implication de la structure en piliers de l'Union européenne. A travers les particularités du pilier PESC et du pilier relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJP), il convient d'identifier les apports des différents traités jusqu'à l'adoption du traité de Lisbonne. Les conséquences liées à une articulation sur trois niveaux de la relation UE/ONU sont également mises en avant. Il s'agit ainsi d'évoquer les effets d'une mise en oeuvre s'opérant au niveau de l'ONU, où sont décidées les mesures à mettre en place, au niveau communautaire, où certaines initiatives sont entreprises dès l'origine de la construction européenne, et au niveau des Etats membres de l'Union, destinataires directs des décisions prises par le Conseil de sécurité. L'essor de la lutte contre le terrorisme et l'émergence de mesures relatives à la gestion des crises (dans ses composantes civile et militaire) permettent de délimiter les contours de la relation entre l'Union européenne et l'organisation internationale, dont l'étude nécessite une mise en perspective sous le prisme des droits fondamentaux, au regard de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH notamment.
Diane Coissard, Citoyenneté et nationalité en droit public européen, thèse soutenue en 2009 à Nancy 2 sous la direction de Stéphane Pierré-Caps, membres du jury : Vlad Constantinesco (Rapp.), Philippe Blachèr (Rapp.)
Les notions de citoyenneté et de nationalité, telles qu’entendues dans nombre de pays occidentaux, sont fortement imprégnées du modèle de l’État-nation, qui suppose une congruence entre communauté politique et communauté culturelle. La transposition de ces notions à l’échelle européenne impose de s’abstraire de ce modèle d’organisation politique afin d’adopter des définitions acceptables par l’ensemble des États européens, notamment par les pays d’Europe centrale et orientale où la question nationale a pu être abordée différemment. Cette tâche de redéfinition doit permettre d’appréhender la distinction entre appartenance politique étatique et appartenance culturelle nationale, prolongeant ainsi la dissociation entre Etat et nation, qui existe déjà dans certains pays d’Europe et que tend à annoncer la remise en cause du modèle de l’État-nation. La dissociation conceptuelle entre citoyenneté, comme communauté de droits, et nationalité, comme communauté(s) de culture(s), réduit les risques d’incompréhensions réciproques, rendus possible par l’absence de définition commune. Elle permet en outre d’envisager de nouvelles articulations juridiques entre ces appartenances.
Yann Laurans, Recherches sur la catégorie juridique de Constitution et son adaptation aux mutations du droit contemporain., thèse soutenue en 2009 à Nancy 2 sous la direction de Stéphane Pierré-Caps, membres du jury : Pierre Brunet (Rapp.), Alexandre Viala (Rapp.), Olivier Cayla
Face aux mutations du droit contemporain, la doctrine s'est interrogée sur l'apparition éventuelle d'une constitution européenne ou internationale. Cette réflexion a conduit à un blocage qui paraît trouver sa source dans l'ambiguïté du terme « constitution ». Celui-ci peut en effet signifier aussi bien une catégorie dogmatique propre à un système juridique et intégrée par ses acteurs qu'une catégorie théorique participant à la compréhension et à la comparaison des systèmes juridiques. Le respect de cette séparation indispensable dans une perspective positiviste conduit à aborder la question de l'adaptation de la constitution sur deux plans distincts et séparés. L'étude de la constitution au sens dogmatique se heurte à des obstacles épistémologiques qui imposent de recourir à la théorie générale. Sa définition apparaît alors comme l'ensemble des conditions de réussite extra-langagière d'un type d'acte de langage particulier fixé par une règle constitutive. Cette approche peut contribuer à améliorer la connaissance de la catégorie dogmatique française de constitution sans pour autant arrêter une définition complète mais également à relativiser la place qu'elle occupe dans l'adaptation actuelle de la catégorie de constitution. L'étude de la constitution au sens théorique passe, quant à elle, par l'examen critique des travaux existants et la remise en cause de la traditionnelle dichotomie entre définitions matérielles et formelles. Elle peut finalement être décrite comme une norme suprême d'un type particulier qui n'existe actuellement qu'au niveau étatique mais dont il est possible d'envisager l'émergence au niveau interétatique sans se heurter à aucun obstacle conceptuel.
Hamzata Haidara, Rapports organisation mondiale du commerce/Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Contribution à l'étude du processus de mondialisation des rapports économiques et commerciaux., thèse soutenue en 2009 à Nancy 2 sous la direction de Mohammed Salak Helali, membres du jury : Pierre Eckly (Rapp.), Philippe Weckel (Rapp.)
Le processus de mondialisation a modifié la configuration des relations internationales avec l'apparition de plusieurs organisations qui sont des moteurs de cette évolution. La mondialisation peut être définie comme un processus multidimensionnel caractérisé par une interdépendance dans tous les domaines et conduisant à une concurrence croissante. Elle est ainsi la manifestation du libéralisme international qui constitue à l'heure actuelle l'idéologie dominante. Elle véhicule un "sans frontièrisme" mettant fin au mythe du territoire en tant que cadre principal des relations internationales. Elle défie ainsi l'État en même temps qu'elle utilise son cadre territorial comme un moyen d'expression. L'OMC et l'OHADA sont les deux acteurs principaux de ce processus à des échelons différents : la première au niveau international, la seconde au niveau régional. Ces deux organisations sont-elles alors contradictoires ou bien complémentaires? En d'autres termes, pouvons-nous observer des interactions entre elles? Le principe de l'auto-affirmation de la supériorité traditionnelle du droit international ou universel leur est-il applicable? La concurrence pouvant intervenir entre elles conduit-elle à une cohabitation pacifique ou conflictuelle? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.