Jean-Claude Ohlmann

Maître de conférences
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit, Economie et Administration

      PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
      • Djanbédja Koffi Yaboue, La recevabilité de l'appel et du pourvoi en cassation contre les jugements avant dire droit en matière civile et administrative , thèse soutenue en 2000 à Metz  

        Étroitement liée au procès, la notion de jugement avant dire droit connait pourtant des variations dans l'ensemble du droit processuel. Alors qu'en matière civile l'article 482 du N. C. P. C. Définit un tel jugement comme celui qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et que les articles 545 et 608 du même code en définissent un régime limitatif de recevabilité de l'appel et du pourvoi en cassation, la procédure administrative lui consacre une définition beaucoup plus large et un régime plus libéral de recevabilité de ces voies de recours. L'objectif de cette étude est de montrer qu'en l'état actuel du droit, une telle différence n'est fondée sur aucun principe juridique lié à la nature des deux procédures. La notion de jugement avant dire droit est liée à la fonction juridictionnelle indifféremment à la nature civile ou administrative du contentieux dans lequel le juge rend une telle décision. Par conséquent elle devrait avoir le même contenu et le même régime aussi bien en matière civile qu'en matière administrative

        Bénédicte Saulnier-Rigoux, La conciliation, thèse soutenue en 1998 à Metz  

        Devant l'encombrement des juridictions françaises, les pouvoirs publics se sont attachés à favoriser le développement, en marge de la justice traditionnelle, de nouveaux modes de résolution des litiges, dont la conciliation. Alternative à la décision juridictionnelle, la conciliation offre aux plaideurs potentiels une possibilité de règlement amiable de leurs différends par l'entremise d'un tiers. Le procédé, s'il n'est pas nouveau, reste mal connu et relativement peu apprécié. Utilisable aussi bien dans le contentieux judiciaire qu'administratif, la conciliation peut revêtir différentes formes. Elle peut être obligatoire ou facultative, plus ou moins formelle, préalable ou concomitante à l'instance. Le principal détenteur du pouvoir d'opérer la conciliation fut pendant longtemps le juge lui-même. Or submergé de travail, il ne peut consacrer à cette mission le temps nécessaire pour donner à l'institution toute son efficacité. C'est la raison pour laquelle ont été institués en premier lieu des conciliateurs personnes physiques (généraux ou spécialisés), puis ont été mis en place des commissions ou comités de conciliation chargés de régler les conflits intervenant dans des domaines très précis. Enfin, une forme de conciliation particulière et appelée médiation a vu le jour récemment. Née de l'imagination de certains tribunaux, la pratique a été institutionnalisée dans les années 80. Par ce procédé, le juge désigne lui-même la tierce personne à laquelle sera confiée la mission de tenter de concilier les parties. Ce mécanisme représente à l'heure actuelle la solution d'avenir la plus prometteuse