Présentation de l'éditeur
Faut-il, dès lors, considérer que « tout ce qui n’est pas interdit est permis », y compris en matière de cyber-espionnage ? Il convient de répondre par la négative, et souligner que le cyber-espionnage est sujet à un évitement normatif. Il n’est, en effet, ni interdit ni permis. D’une part, il n’est pas « interdit », car la commission de tels actes ne saurait constituer un fait internationalement illicite. D’autre part, il n’est pas « permis », « autorisé » ou ne constitue pas un « droit », car les Etats peuvent tout à fait prendre des mesures pour empêcher d’autres Etats d’exercer des activités de cyber-espionnage à leur encontre. D’un côté, les Etats souhaitent profiter de cette absence de règlementation internationale et ne sont pas favorables à une prohibition expresse de l’espionnage. D’un autre côté, ils ne souhaitent pas pour autant consacrer un « droit » à l’espionnage, dans la mesure où l’activité peut aller à l’encontre de leurs intérêts. C’est bien le cas en matière de cyber-espionnage, et ce phénomène d’évitement normatif se manifeste tant à l’égard des règles connectées à l’intégrité territoriale (Première partie), dont l’application est nécessairement perturbée par les caractéristiques uniques du cyber-espace, qu’à l’égard des règles déconnectées de l’intégrité territoriale (Deuxième partie)