Procédure ordinaire et procédure extraordinaire

Appel à communication

Procédure ordinaire et procédure extraordinaire

Date limite le mardi 01 nov. 2016

Association Française des Jeunes Historiens du Droit 
en partenariat avec
Association des Historiens du Droit de l'Ouest
 
Appel à communications

Colloque 

à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

 

Procédure ordinaire et procédure extraordinaire
 
Paris
23 et 24 juin 2017
 

Appel à communications
 
«Mais d'où provient l'étonnement, sinon d'une chose insolite,
sortant manifestement de l'ordre des choses»
Augustin d'Hippone
De ordine, I, 3, 8.
 
 
Dans la pensée antique, la notion d'ordre, qu'elle s'applique au monde ou à la cité, renvoie à un ordonnancement juste et approprié où chaque personne et chaque chose est à sa place: l'ordre, affirme Cicéron, c'est la disposition et l'arrangement des choses dans les lieux convenables (De officiis, I, 40). Qu'il s'agisse d'un contexte stoïcien ou chrétien, cet ordre n'est pas le fruit du hasard: «L'ordre est ce qui conduit tout ce que Dieu a constitué» écrit Augustin dans le De ordine (I, 10). Par extension au domaine politique, il s'incarne dans «l'ensemble des lois et des institutions régissant une société». On remarque alors régulièrement l'émergence concomitante de procédures offrant des garanties à l'accusé et dérogeant à ces mêmes règles.
L'usage du mot dans le domaine judiciaire est apparu en droit romain. Les termes d'ordre judiciaire privé et public (ordo judiciorum privatorum et publicorum) désignent, à la fin du IIe siècle, la réglementation de la procédure. Il est alors édifiant de voir émerger presque concomitamment la qualification de crimes extraordinaires (extraordinaria crimina) et au siècle suivant la cognitio extra ordinem, la procédure extraordinaire propre aux tribunaux impériaux.
Dans ce contexte antique, la dénomination est associée aux crimes publics d'une gravité telle qu'il est possible de déroger à la procédure habituelle pour en juger. L'évolution de cette marche du procès à cette époque a deux conséquences fondamentales. D'une part, le magistrat est doté d'un pouvoir d'interprétation accru qui confine parfois à l'arbitraire – bien que des règles
procédurales encadrent encore la cognitio –, d'autre part, la procédure extraordinaire devient paradoxalement une procédure de droit commun. Aussi lit-on dans les Institutes de Justinien qu'«aujourd'hui, tous les jugements sont extra ordinem», renvoyant ainsi à la constitution sédimentée d'un droit et d'une procédure où s'agrègent des ordres, où l'ordre intègre ce qui fut extraordinaire.
Le vocable «extraordinaire» renvoie donc dans son usage courant à une démarche qui s'écarte de ce qui était, à l'origine, prévu par l'ordre légal, qu'il s'agisse de la peine, de la compétence ou du déroulement du procès mais peut aussi, conjoncturellement, devenir une démarche habituelle.
De cette dimension pénale émerge la notion d'ordre judiciaire au Moyen Age. L'idéal du rectus ordo, du «jugement bien rendu», et de l'ordo accusationis, dans laquelle prend place la présomption d'innocence, se retrouvent dans les sources pontificales. A la fin du XIe siècle, la référence à l'ordo judiciarius est omniprésente et émerge déjà l'idée d'une distinction entre deux types de procédure, distincts l'un de l'autre par le respect ou non des garanties offertes à l'accusé. L'un s'applique aux crimes publics et l'autre aux cas douteux. C'est ainsi qu'au XIIe siècle apparaissent, à nouveau de manière concomitante, une littérature processuelle (ordines judicarii) consacrée aux règles et aux formes à respecter dans le cadre du procès, les manuels de procédure, et des principes dérogeant à ces règles pour culminer au début du XIIIe siècle dans la consécration de la procédure inquisitoire au Concile de Latran IV (1215). Cette procédure extraordinaire permet de contourner un certain nombre de principes propres à la procédure accusatoire, ce qui renforce à nouveau les pouvoirs du juge. Enfin, cette reconnaissance dans les manuels de procédure et le développement de la démarche inquisitoire à partir du XIIIe siècle mènent à distinguer très concrètement «extraordinaire» et «inhabituel» et à s'interroger sur la frontière entre procédure extraordinaire et de droit commun.
 
Le cadre de la procédure ordinaire semble donc être le principal garant de la sécurité juridique, du respect des droits de l'accusé et notamment de la présomption d'innocence tout comme un garde-fou face à l'arbitraire du juge. Quelles sont alors les causes et les circonstances historiques, politiques et juridiques qui justifient et légitiment la transgression d'un tel ordre? La mise en place d'une procédure inquisitoire n'est-elle pas garante de l'ordre public?
 
Si l'ordinaire et l'extraordinaire semblent constituer les deux pôles d'une procédure en équilibre entre droits de l'accusé et pouvoir du juge, la notion même de procédure inquisitoire ne constitue-t-elle pas une mise en ordre de l'arbitraire du juge? Il est alors possible, au regard de l'histoire mais aussi du procès contemporain, de se demander si cette procédure est justement qualifiée: comment se signale l'intégration à l'ordre d'une procédure autrefois exceptionnelle?
 
Par ailleurs, si l'ordre consiste à mettre chaque chose à sa place et le droit à attribuer à chacun son dû, en droit actuel, la mise en place contemporaine de procédures spéciales est-elle le moyen de proposer une réponse adaptée à chaque situation et à chaque matière? Pourrait-on dire alors aujourd'hui, avec Justinien, que tous les procès sont extraordinaires? 
 
Ce colloque sera l'occasion de répondre à ces questions en confrontant les regards de chercheurs en histoire du droit, en droit contemporain mais aussi de praticiens. Il permettra d'identifier sur quels critères se fonde cette distinction entre ordinaire et extraordinaire, dans les domaines judiciaires civil et pénal, du droit du travail ou encore dans le champ du procès de droit administratif. Enfin, dépassant cette dichotomie, on pourra s'interroger sur la pertinence d'une telle distinction dans la sphère extrajudiciaire de l'arbitrage.
 
Comité scientifique
  • Loïc  CADIET, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
  • Cécile  CHAINAIS, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
  • Nicolas  CORNU-THENARD, professeur à l'Université de Rennes I
  • Olivier  DESCAMPS, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
  • Claire  MARTIN, avocate en droit international public (Hogan Lovells)
  • Franck  ROUMY, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
  • François  SAINT-BONNET, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
  • Françoise  SALOMON, conseiller référendaire à la Cour de Cassation
  • Sylvain  SOLEIL, professeur à l'Université de Rennes I
  • Charles-Louis  VIER, avocat aux Conseils honoraire.
Comité d'Organisation

Doctorants à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Modalités de l'appel à communication
Les projets de communication sont à envoyer avant le 1er novembre 2016 à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Le projet doit comporter:
  • un court CV;
  • l'intitulé de la communication et sa présentation (n'excédant pas 2500 caractères).

Association Française des Jeunes Historiens du Droit, en partenariat avec l'Association des Historiens du Droit de l'Ouest, Appel à communications: Colloque à l'Université Paris II, "Procédure ordinaire et procédure extraordinaire", Paris
23-24 juin 2017