Jean-Christophe Robert

Maître de conférences
Histoire du droit et des institutions.
UFR des Sciences juridiques et économiques

Centre de droit économique et du développement Yves Serra
  • THESE

    Fructus belli ac victoriae : les profits de guerre et de conquête à Rome (de la première guerre punique à la mort de Trajan, 264 av. J.-C. - 117 n. è.), soutenue en 2002 à Perpignan sous la direction de François-Paul Blanc et Christian Bruschi 

  • Jean-Christophe Robert (dir.), Mélanges offerts au doyen François-Paul Blanc, Presses universitaires de Perpignan et Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2011, 1007 p.   

    Jean-Christophe Robert, La doctrine du butin de guerre dans l'islam sunnite classique, C.E.R.J.E.M.A.F. et Presses Universitaires de Perpignan, 2002 

    Jean-Christophe Robert, Le butin en droit musulman malékite, Faculté pluridisciplinaire des sciences humaines juridiques économiques et sociales, 1996 

  • Jean-Christophe Robert, « Vente et rançonnement du butin humain des armées romaines à l’époque des conquêtes (264 av. J.-C. – 117 ap. J.-C.) », 2014  

    La victoire militaire, qu’elle soit arrachée par la force ou reconnue par l’ennemi lors de sa deditio, consacrait les droits de Rome sur les vaincus qui avaient, pour une raison ou une autre, échappé à la fureur des armes. Le captif perdait tout ce qui faisait de lui un homme libre, et le pouvoir de disposer de sa personne se concrétisait de différentes manières. Tantôt il était exécuté, tantôt il était emmené en détention et connaissait des fortunes diverses : dans le meilleur des cas, on le...

  • Jean-Christophe Robert, « Droit des affaires, histoire du droit et droit comparé », le 28 juin 2022  

    Organisé par le CRESEM, Université de Perpignan Via Domitia sous la direction scientifique du Pr Didier Baisset

    Jean-Christophe Robert, « Le droit comparé des pays de succession coloniale française, quelle place pour l’historien du droit ? », le 18 septembre 2020  

    Rencontre organisée par l’Axe « Normes » et « Droit Comparé » du Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées (CRESEM) - EA 7397 UPVD, en partenariat avec le Labex Archimède.

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Abdelmajid Tijani, Le secret professionnel en droit marocain et en droit comparé, thèse soutenue en 2015 à Perpignan, membres du jury : Salah-Eddine Maatouk (Rapp.), Pascal Richard (Rapp.), Frédéric Leclerc    

    Le secret professionnel est un concept qui a connu un succès sans précédant dans la plupart des pays à l’échelle internationale. Il s’est généralisé à toutes les professions et à tous les domaines, de telle sorte qu’il devient aujourd’hui un élément indispensable dans tous les secteurs d’activités. C’est pourquoi, le législateur lui réserve une place privilégiée dans l’arsenal juridique. Notre droit positif, en s’inspirant des législations des pays démocratiques, prévoit des règles spéciales applicables à l’obligation du secret professionnel. En effet, l’article 446 du code pénal marocain pose le principe général du secret professionnel. Il met à la charge des professionnels une obligation générale de ne pas révéler au grand public des secrets confiés par leurs clients. Cette obligation légale relève de l’ordre public à laquelle on ne peut y déroger.L'application de la règle générale du secret professionnel souffre toutefois d'exceptions dans les hypothèses expressément et limitativement définies par la loi ou expressément prévues par les parties dans leurs conventions. Ces dérogations sont généralement établies au profit d'administrations et d'autorités administratives et judiciaires, de collectivités, services et organismes publics. En dehors de ces cas limitativement prévus par la loi qui autorisent larévélation par le professionnel du secret de nature professionnelle, il existe d’autres hypothèses de la levée de tels secrets, sans pour autant engager la responsabilité du confident. Il en ira ainsi, de l’infraction du blanchiment d’argent et le domaine des nouvelles technologies d’information et de communication, communément appelé le domaine duNumérique. La violation du secret professionnel par un agent de l'Administration entraîne l'application de sanctions pénales et, le cas échéant, de sanctions civiles, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour manquement à la discrétion professionnelle.

    Hussein Dbouk, La tentative en droit comparé , thèse soutenue en 2010 à Perpignan en co-direction avec Philomène Nasr  

    Le déficit d’accorder une définition claire à la notion de la tentative en droit pénal libanais et en droit pénal français a orienté la présente étude à pallier ce déficit, autant que faire ce peut, à travers d’un objectif d’autant plus important que la répartition théorique en deux groupes des agissements commis par l’auteur d’une infraction : celui du commencement d’exécution puni et celui des actes préparatoires impunis. Sa méthodologie pratique est essentiellement très importante, puisque, selon que le même acte matériel soit qualifié d’acte d’exécution ou d’acte préparatoire, il peut être punissable ou non. Cette question de qualification repose toute entière sur l’interprétation de la notion du commencement d’exécution. Les codes pénaux modernes ont, de manière générale, fixé le seuil de la punissabilité au stade du commencement d’exécution, qui caractérise la tentative. En effet, les deux codes libanais et français n’ont pas proposé de définition de la notion de commencement d’exécution et n’ont pas fourni de critère permettant de distinguer celui-ci des actes préparatoires, lesquels demeurent, en principe, impunis. Sur ce sujet, la doctrine se trouve très contestée et d’ailleurs divisée entre deux concepts opposés, l’un objectif, l’autre subjectif. L’étude des critères adoptés par les jurisprudences libanaises et françaises permet à conférer une définition plus évidente à la notion de la tentative, sachant que la comparaison entre les diverses solutions préconisées et la multiplicité des types d’infraction rendent difficile la recherche d’un modèle unique de commencement d’exécution, parce que les situations sont très dissemblables d’une infraction à une autre.