Florence Demoulin

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Droit et Sociétés Religieuses
  • THESE

    Les actions relatives a l'etat des personnes en droit romano-canonique medieval (xiie-xve siecle), soutenue en 2001 à Paris 11 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard 

  • Florence Demoulin, Florence Demoulin-Auzary, Nicolas Laurent-Bonne, Franck Roumy (dir.), Proceedings of the fifteenth International Congress of Medieval Canon Law: Paris, 17-23 july 2016, Biblioteca apostolica vaticana, 2022, Monumenta iuris canoniciN° Series C ( Subsidia ), 1509 p. 

    Florence Demoulin, Michèle Bégou-Davia, Florence Demoulin-Auzary, François Jankowiak (dir.), Rerum novarum ac veterum scientia: mélanges en l’honneur de Brigitte Basdevant-Gaudemet, mare & martin, 2020, Liber amicorum, 714 p. 

    Florence Demoulin, Bernard d' Alteroche, Florence Demoulin-Auzary, Olivier Descamps, Franck Roumy (dir.), Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard, Éd. Panthéon-Assas, 2009, 1069 p. 

    Florence Demoulin, Florence Demoulin-Auzary, Les actions d'état en droit romano-canonique: mariage et filiation (XIIe-XVe siècles), LGDJ, 2004, Bibliothèque de droit privé, 332 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le droit romano-canonique avait déjà organisé, au Moyen Âge, un régime juridique propre à l'état des personnes et aux actions s'y rapportant. A une présentation conceptuelle de l'état succèdent deux études techniques abordant la notion de manière concrète, dans le cadre plus restreint du droit de la famille, comme objet d'action en justice, puis comme objet de preuve. Les juristes, analysant les textes du Corpus juris canonici et du Corpus juris civilis, ont traité de multiples questions, telles que le caractère préjudiciel des actions, leur indisponibilité et leur imprescriptibilité, ou encore les spécificités des jugements rendus en matière d'état. L'examen de la preuve a été centré sur la possession d'état, à la fois dominante et caractéristique du débat judiciaire médiéval. Ces analyses permettent d'entrevoir les motifs, les difficultés et les finalités du Jus commune au regard de l'état des personnes."

    Florence Demoulin, Florence Demoulin-Auzary, L'imprescriptibiblité des actions d'État en droit canonique (1100-1600), Faculté de droit canonique, 1994, 119 p. 

    Florence Demoulin, Florence Demoulin-Auzary, La Possession d'état d'époux du décret de Gratien (1140) au Code civil (1804), l'auteur, 1993, 120 p. 

  • Florence Demoulin, « L’influence du droit canonique sur l’émergence d’une théorie de la possession d’état », in Orazio CONDORELLI, Mathias SCHMOECKEL, Franck ROUMY (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht, Böhlau Verlag, 2009, pp. 289-310   

  • Florence Demoulin, « Société d'histoire du droit. Conférences 2018-2019 », le 13 octobre 2018  

    6 séances, du 13 octobre 2018 au 16 mars 2019. Les Journées annuelles de la Société auront lieu à Clermont-Ferrand, du 23 au 26 mai 2019, sur le thème : « La culture juridique européenne, entre mythes et réalités ».

    Florence Demoulin, « L’enseignement du droit », le 24 mai 2018 

    Florence Demoulin, « Mater semper certa est : passé, présent, avenir d'un adage », le 24 novembre 2016  

    Sous la direction de Karen Fiorentino, Professeure à l'Université de Bourgogne Franche-Comté, CREDESPO, et Allison Fiorentino, Maître de Conférences à l'Université d'Auvergne

    Florence Demoulin, « L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires », le 28 janvier 2013 

    Florence Demoulin, « L’œuvre scientifique de Jean Gaudemet », le 26 janvier 2012 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Augustin Mbazoa, Personnalité et territorialité de la loi ecclésiastique : pertinence du domicile et du quasi-domicile, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay en co-direction avec Florence Demoulin-Auzary, membres du jury : Bernard d' Alteroche (Rapp.)  

    La multiplication des formes d’appartenance personnelle au sein de l’Église depuis le concilie Vatican II a progressivement conduit à une nouvelle compréhension de l’Église et une nouvelle façon d’appliquer les lois de l’Église. Ces nouvelles formes d’organisation plutôt personnelles ne viennent pour autant pas remplacer les structures territoriales, elles viennent plutôt les compléter. Tout comme l’application de la loi ecclésiastique sur la base du critère personnel n’annule pas les lois territoriales, elle leur donne plutôt davantage de précision. Le système juridique actuel de l’Église n’est pas alternatif, mais plutôt cumulatif. Il allie les structures territoriales et personnelles en matière d’organisation, tout comme les critères territorial et personnel en ce qui concerne l’application des lois.La confrontation de différentes définitions de la loi canonique reconnues par la doctrine canonique nous a conduit à la définir comme une prescription de nature juridique, émanant d’un législateur compétent, légitimement promulguée par lui, visant à encadrer la vie et l’activité propres d’une communauté ecclésiale autonome.Une analyse du dispositif juridique de l’Église permet de relever différentes caractéristiques de la loi ecclésiastique. Selon l’étendue de son application, la loi ecclésiastique peut être universelle ou particulière. Selon les matières auxquelles elle s’applique, elle peut être générale ou spéciale. Et selon le type d’appartenance qu’elle entend régir, la loi ecclésiastique peut être territoriale ou personnelle.Le domicile et le quasi-domicile sont des indicateurs importants de la dimension territoriale de la loi ecclésiastique. Les deux notions ont des effets juridiques presqu’identiques, mais elles ont des origines différentes. Le domicile est une institution romaine qui a été progressivement intégrée dans l’ordre canonique. En revanche, le quasi-domicile est une création typiquement canonique. Il a été créé pour être une solution juridique pour des fidèles dont le logement ne remplissait pas les conditions d’un domicile et pour qui il était difficile de déterminer la loi applicable. Compte tenu du fait que les deux ont des effets très proches dans la législation actuelle, ce travail propose l’abandon de la discipline du quasi-domicile et l’application au domicile des règles relatives au quasi-domicile.L’expérience des premières communautés chrétiennes montre que celles-ci se sont d’abord constituées sur la base du critère personnel. Et tout au long de son histoire, l’Église n’a pas connu un système exclusivement territorial ni un système essentiellement personnel. Même s’il y a eu prédominance de l’un ou l’autre critère à certains moments de l’histoire, les deux critères ont toujours été considérés dans le système législatif de l’Église.

    Clovis Douanla tankeu, BONNES MOEURS ET DISCERNEMENT PERSONNEL EN DROIT CANONIQUE, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Florence Demoulin-auzary  

    L'intuition première de notre recherche est née de la lecture de l'Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia du pape François, notamment les numéros 249 et 301 à 305 qui prescrivent « le discernement pastoral adapté » à certaines situations personnelles de vie qui posent des difficultés aux bonnes mœurs protégées par le droit de l'Eglise catholique. A vrai dire, le droit canonique en vigueur ne prend pas en compte le fait que l'évolution de la notion de bonnes mœurs en droits séculiers atteste, en réalité, d'une nouvelle configuration du paysage sociologique. Si l'Eglise catholique a déjà pris conscience de la nécessité de proposer une démarche d'accueil, d'accompagnement et d'intégration adaptée aux diverses situations de mœurs dans lesquelles peuvent se trouver les personnes qui désirent cheminer dans la foi, il se pose la question d'un encadrement juridique efficace d'une tel processus. En effet, à la différence des droits séculiers qui adaptent aisément leur législation à l'évolution des mœurs, le droit canonique a des principes intangibles et immuables qui protègent la conception traditionnelle de la notion de bonnes mœurs. Par conséquent, le droit canonique est aujourd'hui en déphasage avec la pratique pastorale de l'Eglise dont l'objectif est d'accueillir, d'accompagner et d'intégrer toute personne qui désire cheminer dans la foi. Aussi, est-il urgent de réfléchir sur la capacité du droit canonique à générer des normes pour encadrer la pratique du « discernement pastoral » adapté aux situations personnelles de vie relatives aux mœurs. Au cours de l'histoire, les droits séculiers et canonique étaient parvenus à construire une vision convergente de la notion de bonnes mœurs. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, la plupart des droits séculiers protégeait encore les bonnes mœurs traditionnelles en édictant des lois qui prohibaient l'adultère, le divorce, le concubinage, l'homosexualité, etc. Dans ce contexte, les dispositions du droit canonique relatives aux mœurs s'appliquaient dans toute leur rigueur et sans grandes difficultés, étant donné qu'elles trouvaient un ancrage dans la législation séculière. Ainsi par exemple, les normes canoniques limitant l'accès aux sacrements ou restreignant les droits des personnes dont le comportement était contraire aux bonnes mœurs, étaient aisément appliquées. Or depuis la seconde moitié du XXe siècle, le bouleversement des mentalités a fait évoluer la notion de bonnes mœurs en droits séculiers. Comme le montre Estelle Fragu, la notion de bonnes mœurs a progressivement disparu du droit français de la famille et des personnes pour faire place à la notion de « l'autonomie personnelle» (Cf. FRAGU Estelle, Des bonnes moeurs à l'autonomie personnelle : essai critique sur le rôle de la dignité humaine, Thèse de droit privé soutenue le 9 novembre 2015, à Paris II, 597 p) . Ainsi, les droits séculiers promeuvent désormais la liberté de la vie privée et protègent de plus en plus, par des lois, certaines situations de vie qui étaient autrefois contraires aux bonnes mœurs. En effet, le concubinage, le divorce, la vie en couple de personnes de même sexe, etc., sont aujourd'hui des réalités juridiquement protégées par les législations séculières de nombreux pays. Le droit canonique, tout en résistant aux changements qui touchent à ses principes intangibles, ne peut ignorer aujourd'hui les problèmes qui se posent dans le processus d'accueil, d'accompagnement et d'intégration au sein de la communauté catholique. S'il ne veut pas que certaines catégories de personnes se soient purement et simplement excluent de la possibilité de cheminer dans la foi, le droit canonique doit s'interroger sur des règles permettant la mise en œuvre du 'discernement pastoral' dont parle l'Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia. Notre recherche nous permettra d'approfondir les préoccupations suivantes : Comment le droit canonique peut-il encadrer aujourd'hui, de manière pertinente et efficace, l'action pastorale qui prend en compte l'évolution des mœurs dans les sociétés sécul

    Davys Masker, Traitement juridique de la prodigalité sous l'Ancien Régime, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Florence Demoulin-Auzary, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Bernard d' Alteroche (Rapp.), Franck Roumy et Stéphane Boiron  

    Les romains furent sans doute les premiers à définir et codifier la curatelle des prodigues dans la loi des XII Tables en plaçant le prodigue en interdiction.La société d’Ancien Régime constitue un terreau idéal au développement de la prodigalité. En effet, les bourgeois comme les nobles souhaitent protéger leurs richesses de la voracité d’un héritier. L’antique interdiction pour cause de prodigalité est alors exhumée aux côtés d’autres dispositifs constituant ainsi un véritable arsenal mis à disposition des familles.La parentèle se montre impitoyable, usant parfois avec légèreté de l’une de ses dispositions à l’encontre de celui qui met en danger la pérennité du patrimoine familial. Avec la prodigalité, souvent associés à d’autres travers comme le jeu, la débauche, l’ivrognerie ou l’oisiveté, les modes de neutralisation deviennent des outils privilégiés non plus uniquement pour mettre un terme aux dépenses excessives mais également pour contrôler des attitudes qui dérangent l’ordre social sur lequel la société d’Ancien Régime repose. L’extension de l’interdiction aux veuves « follement » remariées à des personnes trop éloignées de leurs conditions (article 182 de l'ordonnance de Blois de 1579), indépendamment de toute prodigalité, en est une parfaite illustration.Malgré les modifications apportées à l'interdiction au cours de l'Ancien Régime, cette disposition porte en elle des vices rédhibitoires (coût et longueur de la procédure, caractère humiliant, difficulté de rapporter la preuve de la prodigalité, issue incertaine) qui conduiront les familles à s’en détourner. Ainsi, les excès des prodigues sont parfois jugulés par une séparation de biens entre mari et femme, une exhérédation officieuse, une substitution fidéicommissaire, une promesse de garder succession ou un enfermement.Les excès des familles sont dénoncés par les Lumières. Ainsi, le pouvoir royal encadre plus strictement certains dispositifs et les magistrats eux-mêmes rechignent à prononcer des interdictions pour de simples prodigues. Pour pallier à ce manque, ils sont à l’origine d’une disposition originale : le conseil judiciaire.Avec la révolution, la question se pose de savoir s’il faut intervenir dans les affaires du prodigue. En tout état de cause si mesure de neutralisation il y a, il faudra qu’elle respecte les libertés individuelles et le droit de propriété. Les travaux préparatoires du code civil révèlent, qu'après d'âpres débats, le prodigue continuera de bénéficier d'une protection juridique transposant dans le code la création jurisprudentielle du conseil judiciaire.Cette étude propose d'examiner les différentes techniques juridiques mises en place mais également les fondements qui ont innervé législation, activité juridictionnelle et doctrine.

  • Floriane Masséna, La prescription extinctive des moyens de défense, aux origines de la maxime Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay sous la direction de Boris Bernabé, membres du jury : Olivier Descamps (Rapp.), Xavier Godin (Rapp.), Emmanuelle Chevreau et Emmanuel Jeuland  

    En établissant la perpétuité de l’exception de nullité à l’article 1185 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la réforme du droit des obligations de 2016, le législateur a partiellement codifié la maxime Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. La question de la durée des autres moyens de défense n’a en revanche pas été résolue par la réforme. Les débats qui ont cours depuis le milieu du XXe siècle quant à la pertinence d’un principe de perpétuité des moyens de défense demeurent donc d’actualité. Ses partisans invoquent la maxime Quæ temporalia, ses racines anciennes, et sa constance au fil des siècles. Ses détracteurs invoquent au contraire la prétendue caducité de la maxime Quæ temporalia, laquelle aurait été implicitement abrogée par le code civil de 1804. L’étude historique de cette maxime permet de mieux en saisir la cause, le contexte et les motifs à l’origine de son élaboration et, à travers les évolutions de son régime juridique, d’enrichir et de renouveler le débat tenant à son opportunité en droit positif. D’origine plus probablement médiévale que romaine, la maxime Quæ temporalia vise, en offrant un privilège à la partie faible du procès, à assurer l’équité au cours de l’instance. Cette volonté de protéger le défendeur se retrouve à chaque époque et se traduit par de régulières réaffirmations et extensions du principe de perpétuité des moyens de défense. Le quasi vide juridique qui caractérise l’histoire de cette maxime invite à s’intéresser par ailleurs à la place des sources subsidiaires du droit dans le système français, y compris après l’œuvre codificatrice napoléonienne.

    Frédéric Malingi Tongolo, Garanties religieuses en droit canonique de la sécurité de l'être humain. Essai d'interprétation, thèse soutenue en 2019 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de François Jankowiak, membres du jury : Emmanuel Tawil (Rapp.), Olivier Échappé (Rapp.)  

    Notre étude a tenté d’élucider l’approche des garanties religieuses en droit canonique de la sécurité de l’être humain : cet investissement en épistémologie du droit canonique depuis la codification aboutie en1983 révèle les fondements, horizons et régimes canoniques propres à la sécurité de l’être humain, tantjuridiques que sotériologiques. La sécurité sotériologique est la prise en compte par le droit canonique positif de la téléologie de l’être humain selon la révélation christique et la théologie afférente. La sécurité humaine ici est tributaire de l’anthropologie philosophico-théologique et de l’éthique d’obédience chrétienne et singulièrement catholique romaine. Les régimes canoniques de sécurité juridique sont à situer entre la liberté de la personne et le statut juridique de l’individu. Avec la dimension institutionnelle de l’Église catholique romaine, ces régimes sont présents notamment dans l’approche critique de la procédure administrative et de celle judiciaire, en matière pénale. Ces prismes, non exhaustifs mais quis’imbriquent, permettent d’examiner les moyens juridiques et axiologiques des garanties religieuses endroit canonique de la sécurité tant immanente que transcendante de l’être humain. À l’issue d’une démarche heuristique tant en histoire du droit qu’en droit canonique contemporain, la thèse explore des catégories et procédures paradigmatiques pour l’herméneutique que recèle ou pourrait occasionner ce droit religieux. En principe, l’efficience des voies normatives de ce droit devrait concourir à garantir la sécurité de l’être humain, mais dans quelles conditions d’adaptation ad normam iuris, vel in procedendo,vel in decidendi ? Et avec quelle centralité effective et concertée de la dignité de la personne humaine entant qu’imago Dei ?

    Evangelos Stavropoulos, Le dialogue institutionnel entre Imperium et Sacerdotium sous l’empereur manuel Ier Comnène (1143-1180) : droit civil, droit canonique, idéologie impériale, thèse soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Brigitte Basdevant-Gaudemet, membres du jury : Aram Mardirossian (Rapp.), Franck Roumy (Rapp.), Despoina-Eirènè Tsourka-Papastathī  

    Le règne de Manuel Ier, est décrit à partir du respect du principe de la pietas. Le terme a une teneur morale canoniste et juridique qui concerne la capacité du Basileus de légiférer de façon juste en faveur des intérêts de l’État, en respectant toujours le Droit sacré. L’œuvre législative de Manuel Ier que les commentaires des juristes byzantins de l’époque tendaient vers une interprétation moderne de dispositions fondamentales du droit romain.L’objectif principal du programme a été de raffermir l’image sacerdotale du Basileus, qui avait été sécularisée durant la crise politique du XIe siècle. Le rapprochement de l’État et de l’Église sous Manuel Ier a été le fruit d’un réalisme politique, étant donné que l’Église était reconnue, premièrement comme un réservoir idéologique pour l’Empereur, deuxièmement comme un facteur de légitimité et troisièmement comme un facteur de cohésion sociale. Sur le plan du Droit, l’attachement de Manuel Ier aux lois civiles et la nécessité de leur application rigoureuse étaient liés à sa conception selon laquelle la civilisation juridique était en accord avec la supériorité du système d’État byzantin qui, dans le fond, exprimait l’ordre divin et la volonté de Dieu lui-même. Par conséquent, la soumission de la Basileia à la loi impliquait la soumission aux commandements de Dieu.L’incorporation et la soumission du droit canonique au droit public signifiaient la nécessité de dépasser le dualisme étatique entre Imperium et Sacerdotium, au profit d’un ordre juridique aux caractéristiques intrinsèquement suprématistes. L’intégration organique de l’Église dans ce programme valorisait de façon décisive ses responsabilités spirituelles vis-à-vis d’un Empereur qui concevait la gouvernance comme une responsabilité avant tout spirituelle. De même, la distinction entre canons et lois et la systématisation de l’étude de droit canonique témoignent de la nécessité pratique de l’existence d’un code de Droit unitaire, où non seulement la loi de l’État serait présentée alignée sur les besoins modernes de l’État, mais où le droit canonique contribuerait aussi aux besoins spirituels de la société.

  • Laurent Le Tilly, Le syndic en droit médiéval (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), Bernard d' Alteroche, Michèle Bégou-Davia et Lotte Kéry  

    Le terme "syndikos" désignait dans l'Antiquité grecque classique l'individu plaidant la cause d'un autre, mais aussi le délégué d'une assemblée avant de qualifier, à l'époque hellénistique, le représentant des cités grecques devant un tribunal arbitral. Repris dans le droit romain classique puis dans les compilations de Justinien, le syndic est le représentant en justice des "universitates", les ensembles de personnes. À la suite de la redécouverte, à la fin du XIe siècle, du Digeste de Justinien, les juristes médiévaux, docteurs et praticiens, se réapproprient cette ancienne catégorie juridique. Institution incontournable du second versant du Moyen Âge, le syndic intéresse tant le droit processuel que le droit des institutions urbaines. Il est en premier lieu le représentant en justice des ensembles de personnes. Mais la représentation exercée par le syndic peut également s'exercer en dehors du cadre judiciaire, en particulier dans les villes du nord de l'Italie. Ces réalités pratiques diverses ne sont pourtant que les déclinaisons de la même institution issue du droit romano-canonique. La présente thèse a pour objet d'étudier l'appropriation, par les savants du Moyen Âge, de l'ancienne institution du syndic, l'analyse de son utilisation doctrinale, ainsi que l'examen de la réception de cette catégorie dans la pratique juridique, du XIIe au XVe siècle.

    Marie-France Gouasmi, La contrainte dans les contrats. Les origines de la violence comme vice du consentement dans la doctrine romano-canonique médiévale (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), David Deroussin et Olivier Descamps  

    La notion de violence dans les contats est héritée de la notion romaine de metus (la crainte). C’est l’une des notions que les juristes médiévaux ont longuement débattu lors de la redécouverte du Corpus de Justinien et de la renaissance juridique du XIIe siècle. On doit l’expression « vice du consentement » aux juristes du droit naturel moderne du XIXe siècle, mais la notion de vice en tant de défaut suivant l’étymologie de ce terme (vitium), est déjà présente chez les civilistes de l’école italienne du XIVe siècle, à partir de Cynus de Pistoie, reprise par Bartole puis Balde. La violence est théorisée par la doctrine romano-canonique médiévale avec un apport indéniable des canonistes, notamment dans l’atténuation de la rigueur romaine et sa subjectivisation au nom de l’équité canonique, pouvant profiter à la victime. En effet, tous les éléments constitutifs de la violence, ainsi que les conditions de sa prise en compte répertoriés dans le Code Napoléon de 1804 sont issus du droit romain débattus et théorisés par des docteurs médiévaux ; la doctrine de l’Ancien Régime ne fait que reprendre les débats d’une notion déjà achevée à la fin du XIVe siècle avec Balde, ce qui s’explique par sa qualité de juriste de l’utrumque jus. La version de 1804 est restée en vigueur jusqu’en 2016, où le législateur a fait le choix de généraliser les concepts et de supprimer quelques termes du droit romain.

    Sarah Rigaudeau, Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy et Patrick Arabeyre, membres du jury : Marta Peguera Poch (Rapp.), Olivier Descamps et Virginie Lemonnier-Lesage  

    Pour les juristes français, les formes du testament sont le résultat d’une combinaison produite par l’influence du droit romain, des coutumes de l’ancienne France et de la législation révolutionnaire. L’apport du droit canonique à la formation du droit moderne et contemporain du testament, bien que majeur, est le plus souvent totalement passé sous silence. La réintroduction du testament au XIIe siècle est incontestablement due à la redécouverte du Corpus Juris Civilis. Cet ensemble fournit du procédé une définition particulièrement claire, l’entendant comme un acte de dernière volonté révocable. L’influence du droit romain, d’abord importante dans le Midi, a donc conditionné la diffusion de l’institution dans la pratique. Très tôt, cependant, s’est opéré un mouvement de simplification des formes exigées. La plupart des règles romaines sont écartées. L’Église n’exige en réalité aucune formalité, mais seulement des preuves de l’acte. Cette attitude très souple permet au plus grand nombre de tester, le plus souvent simplement par oral. Ouvrir à chacun une telle possibilité a bien sûr d’abord pour but de permettre à tous les chrétiens d’effectuer des legs pieux susceptibles, au-delà du rachat de leurs fautes, de venir enrichir le patrimoine ecclésiastique. Cette politique n’en débouche pas moins sur une promotion sans précédent de l’acte à cause de mort et de la liberté de disposer.

    Sabrina Bendahmane, Le droit aux aliments de l'enfant naturel au XIXème siècle, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Marta Peguera Poch (Rapp.), Olivier Descamps et Nicolas Warembourg  

    La présente étude a pour objectif de déterminer les spécificités du droit aux aliments lorsqu’il est appliqué aux enfants nés hors mariage à une époque où la définition de leur reconnaissance est strictement encadrée. Au XIXème siècle, les enfants naturels, dont la condition juridique est inférieure à celle des enfants légitimes, sont titulaires d’un certain nombre de droits à la condition d’être reconnus par leur père et/ou mère. Le Code Napoléon énumère limitativement les conditions liées à cette reconnaissance et interdit strictement la recherche de la paternité. Bon nombre d’enfants illégitimes ne sont pas reconnus, où ne remplissent pas les conditions nécessaires à établir leur lien de filiation. Laisser l’enfant dénué de ressources est ressenti comme une injustice criante. L’enfant né hors mariage peut-il réclamer ce droit aux aliments qui par essence est vital ? Les spécificités du droit aux aliments appliquées aux enfants nés hors mariage sont énoncées par la jurisprudence et la doctrine. Tout au long du siècle, l’interprétation audacieuse de la loi permet d’octroyer des aliments au plus grand nombre même si cette question soulève d’importantes discussions, et engendre des incertitudes, auxquelles le législateur ne met fin en partie qu’en 1912.

    Nicolas Laurent-Bonne, Les donations entre époux : doctrine, coutumes et législation (XIIe-XVIe siècle), thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Patrick Arabeyre, Florent Garnier et Laurent Pfister  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle et de la redécouverte des compilations de Justinien, les juristes médiévaux s’attachent à bâtir un principe général de prohibition des donations entre époux. Dès la première moitié du XIIIe siècle, civilistes et canonistes assouplissent cependant les restrictions, passant ainsi d’une prohibition stricte à un simple système de révocabilité. Les praticiens français, répondant aux demandes de conjoints soucieux de protéger le survivant, ont contribué à l’affaiblissement des entraves romaines et canoniques : serment promissoire, clause de renonciation, donation par personne interposée constituent autant d’expédients, parfois même empiriques et frauduleux. En dépit de ce long glissement doctrinal et des palliatifs élaborés par les notaires, des interdictions ont longtemps persisté dans la plupart des législations territoriales, rédigées et inlassablement réformées à l’aune du droit romain, du Moyen Âge central au début de l’Époque moderne.

  • Rachel Guillas, Le jugement de l’absent : La contumace dans la procédure romano-canonique médiévale (IXe-XIIIe siècles), thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Bernard d' Alteroche, Nicolas Kermabon et Lotte Kéry  

    La procédure de contumace a récemment disparu en droit français sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, l’a remplacée par celle de « défaut criminel », changeant à la fois le terme et le régime appliqué à l’absence en matière pénale. Ces transformations ont été l’occasion de réfléchir tant sur l’origine du vocable que sur la nature de cette institution. En effet, avant que les mots « contumax » et « contumacia » ne pénètrent le vocabulaire du droit, ils désignaient un comportement orgueilleux et rebelle. Une fois intégré dans le langage juridique, son usage s’est révélé être un argument efficace pour justifier le procès de l’absent, longtemps considéré comme la principale violation de l’ordre judiciaire. La qualification comme les spécificités de cette procédure dérogatoire sont principalement l’œuvre de la doctrine romano-canonique médiévale qui en a bâti le système. Une étude des origines juridiques de la contumace dès l’Antiquité, et de l’élaboration de cette procédure spécifique au Moyen Âge central permet d’éclairer les enjeux de cette réforme contemporaine.

    Benoît Alix, La notion de judex ordinarius en droit romano-canonique médiéval (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Patrick Arabeyre (Rapp.), Charles de Miramon (Rapp.), Anne Lefebvre-Teillard et Laurent Pfister  

    L’influence de la terminologie issue du droit romain sur le vocabulaire juridique contemporain n’est plus à démontrer. Loin de se restreindre au seul monde du droit, ces ressources lexicographiques imprègnent également le discours de la science politique. Héritée du droit romain, la notion de judex ordinarius est reçue et réinterprétée lors de la renaissance des études juridiques à Bologne à la charnière du XIe et du XIIe siècle. Les juristes médiévaux s’attachent alors à imiter le modèle des fonctions publiques romaines qu’ils transposent aux offices, civils et ecclésiastiques, proposant ainsi une hiérarchie des agents. Le judex ordinarius, dont la caractéristique principale est d’être revêtu d’une dignité, fondement de l’exercice d’une juridiction propre, c’est-à-dire attachée à la fonction, constitue le magistrat par excellence. Ses prérogatives, en effet, qui ne se limitent pas au seul pouvoir juridictionnel, font de lui un administrateur-juge. En outre, susceptible de fonder la mise en place d’un ordre judiciaire (ordo judiciarius), à travers la définition de divers degrés juridictionnels, les civilistes comme les canonistes s’emparent de cette titulature. Celle-ci permet, les uns au profit de l’ordre séculier, les autres de l’ordre ecclésiastique, de déterminer une typologie des juges et de la juridiction. Rapidement présente au sein de la législation canonique, la mention du juge ordinaire, qui désigne, en principe, le juge de droit commun sur un territoire donné, se diffuse ensuite dans la législation séculière.

    Engelbert Meyongo Nama, Le procureur en droit canonique classique du décret de Gratien au sexte de Boniface VIII (1140-1288), thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Brigitte Basdevant-Gaudemet et Bernard d' Alteroche  

    Le droit canonique dit classique (XIIe-XIIIe siècle), s’appuyant sur la redécouverte, en Occident, des compilations de Justinien, mais aussi de la pratique politique et administrative développée par l’Eglise pendant le premier millénaire est à l’origine du système moderne de la représentation dite parfaite. Le procureur (procurator) en est la figure centrale, qu’il s’agisse du légat pontifical, de l’évêque, parfois considéré comme représentant du pape à l’échelon local, mais aussi et surtout des multiples agents qui accomplissent, pour le compte de toute autorité ecclésiastique, des actes d’administration, de disposition ou des actions judiciaires. Dans toute affaire, ce représentant est admis à parler et agir en lieu et place de son maître. Le lien unissant les deux acteurs du système est d’abord celui du contrat de mandat. Mais son effet dépasse désormais largement celui que lui reconnaissait le droit romain. La représentation repose sur une fiction juridique, qui opère une véritable substitution de personne. La construction imaginée par les canonistes médiévaux a été directement reçue par les droits contemporains de tradition continentale.