• THESE

    La discipline pénitentiaire : approche juridique et doctrinale : XIXe et XXe siècles, soutenue en 2009 à Toulouse 1 sous la direction de Danielle Cabanis 

  • Hinda Hedhili-Azema, Philippe Nélidoff, Jean-Pierre Allinne, Jean-Marie Augustin, Jacqueline Begliuti-Zonno [et alii], Les facultés de droit de province au XIXe siècle, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021    

    En novembre 2008, le Centre toulousain d'histoire du droit et des idées politiques a organisé à la Faculté de droit de Toulouse une première rencontre sur l'histoire des Facultés de droit de province depuis 1804. Les actes de cette première rencontre ont fait l'objet d'un premier volume en 2009, rassemblant une bonne partie des communications. Mais tout n'a pu être publié compte tenu de l'ampleur de la matière. Nous avons donc décidé de proposer un second volume destiné à compléter le précédent et de l'enrichir en demandant à des collègues qui n'avaient pu intervenir à Toulouse ainsi qu'à de jeunes docteurs liés à notre centre de recherches de nous proposer de nouveaux textes. D'autres collègues ont bien voulu également nous faire part de leurs recherches actuelles. Par souci d'homogénéité avec le premier volume, nous avons conservé le plan en trois parties. Une première partie présente donc l'état des sources et de la bibliographie pour les Facultés de droit de Dijon, Grenoble, Nancy, Poitiers et Rennes qui viennent compléter la présentation faite dans le premier volume pour Aix. Bordeaux, Caen, Douai et Lille, Lyon, Montpellier, Strasbourg et Toulouse. Une deuxième partie est centrée sur la Faculté de droit de Toulouse et une troisième et dernière partie regroupe quatre contributions particulières concernant la Faculté de Grenoble sous la Restauration, les questions protocolaires et des questions plus doctrinales autour de Georges Ripert et Cari Schmitt

    Hinda Hedhili-Azema, Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset, Falk Bretschneider [et alii], Enfermements: [actes du Colloque tenu les 4-6 octobre 2012 à Clairvaux et à Troyes], Publications de la Sorbonne, 2020, 459 p.    

    D'évidence, il n'y a pas d'enfermement sans règle. L'un des traits communs aux milieux clos est que ceux qui y vivent doivent obéir à des normes fortes, qu'il s'agisse de la règle monastique, de la règle hospitalière ou du règlement de prison. Reprenant l'étude comparée des enfermements religieux et carcéraux esquissée par les sciences sociales dans les années 1960 et 1970, cet ouvrage fait suite au volume Enfermements. Le cloître et la prison (vie-xviiie siècle), publié en 2011. Il explore la place des règlements et des normes dans les cloîtres comme dans les prisons. Il entend montrer toutes les nuances de cette histoire dans la longue durée, entre le ive et le xixe siècle, et en Europe, des îles Britanniques à la péninsule Ibérique, en passant par l'espace germanique. L'ouvrage interroge donc la nature de la règle et historicise sa mise en texte. Il compare les manières de produire l'obéissance dans les milieux clos et les dérèglements qui y surgissent. L'un des enjeux de cette étude des règles et dérèglements en milieux clos est de mieux comprendre et de réévaluer le rôle que la discipline religieuse a pu jouer dans la mise en place des systèmes carcéraux occidentaux

    Hinda Hedhili-Azema, Droit disciplinaire pénitentiaire de la Belle Époque, l'Harmattan, 2020, Bibliothèques de droit, 161 p.   

    Hinda Hedhili-Azema, Laëtitia Marie Guerlain (dir.), Vieillir à travers les âges: retraites et dépendance journée d'études de Bordeaux, novembre 2012, Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale, 2014, Histoire régionale de la protection sociale, 137 p.  

    Hinda Hedhili-Azema, Sciences et pratiques pénitentiaires en France, XIXe-XXe siècles, L'Harmattan, 2014, Criminologie (Série Champ pénitentiaire), 393 p. 

    Hinda Hedhili-Azema, Danielle Anex-Cabanis, La discipline pénitentiaire: approche juridique et doctrinale XIXe et XXe siècles, Atelier national de reproduction des thèses Université Lille III, 2011, Lille-thèses  

    La discipline pénitentiaire est un terme polysémique, utilisé pour désigner plusieurs réalités juridiques. En droit positif, l'étude pénitentiaire définit les règles du régime intérieur des prisons. Classé dans le droit de l'exécution des peines, le droit pénitentiaire permet de contrôler le comportement du détenu. Le service public pénitentiaire, établi depuis 1987, tranche quant à lui sur les missions administratives et l'organisation de l'institution pénitentiaire. Le contrôle de la répression disciplinaire reste le problème de cette justice spéciale, opposant le pouvoir judiciaire à l'administration. La direction pénitentiaire, autrefois rattachée au ministère de l'intérieur, possède en effet une tradition réglementaire forte et ancienne, liée à un statut administratif précoce. Développée à la fin du XIXe siècle, l'idée de système pénitentiaire dépasse le problème moderne du régime des détenus, centré sur les droits des condamnés et les conditions d'incarcération. La doctrine du XIXe siècle conçoit le pénitentiaire comme élément moral du système pénal. Absent de la théorie du code, l'idéal pénitentiaire qualifie l'emprisonnement individuel de réformateur. Cette réforme morale du condamné n'est cependant pas contenue dans la légalité des peines. Seul le confinement individuel est consacré par les codes et le législateur, aux détriments des peines anciennes : peine de mort, travaux forcés et déportation. Défendue par l'école de la Monarchie de juillet, la revendication pénitentiaire va infiltrer la politique criminelle, qui renouera finalement avec les peines d'emprisonnement aggravé. Eloignées de la tradition libérale, ces dernières puisent dans le droit romain et fondent le système pénal de la IIe République, du IId Empire et de la IIIe République. Dans ce système pénal mixte, la philosophie pénitentiaire, relayée par la doctrine, le pouvoir réglementaire et le juge, revendique l'éducation, le travail, le patronage et l'individualisation de la peine.

    Hinda Hedhili-Azema, Danielle Cabanis, La discipline pénitentiaire: approche juridique et doctrinale XIXe et XXe siècles,, 2009, 664 p.  

    La discipline pénitentiaire est un terme polysémique, utilisé pour désigner plusieurs réalités juridiques. En droit positif, l'étude pénitentiaire définit les règles du régime intérieur des prisons. Classé dans le droit de l'exécution des peines, le droit pénitentiaire permet de contrôler le comportement du détenu. Le service public pénitentiaire, établi depuis 1987, tranche quant à lui sur les missions administratives et l'organisation de l'institution pénitentiaire. Le contrôle de la répression disciplinaire reste le problème de cette justice spéciale, opposant le pouvoir judiciaire à l'administration. La direction pénitentiaire, autrefois rattachée au ministère de l'intérieur, possède en effet une tradition réglementaire forte et ancienne, liée à un statut administratif précoce. Développée à la fin du XIXe siècle, l'idée de système pénitentiaire dépasse le problème moderne du régime des détenus, centré sur les droits des condamnés et les conditions d'incarcération. La doctrine du XIXe siècle conçoit le pénitentiaire comme élément moral du système pénal. Absent de la théorie du code, l'idéal pénitentiaire qualifie l'emprisonnement individuel de réformateur. Cette réforme morale du condamné n'est cependant pas contenue dans la légalité des peines. Seul le confinement individuel est consacré par les codes et le législateur, aux détriments des peines anciennes : peine de mort, travaux forcés et déportation. Défendue par l'école de la Monarchie de juillet, la revendication pénitentiaire va infiltrer la politique criminelle, qui renouera finalement avec les peines d'emprisonnement aggravé. Eloignées de la tradition libérale, ces dernières puisent dans le droit romain et fondent le système pénal de la IIe République, du IId Empire et de la IIIe République. Dans ce système pénal mixte, la philosophie pénitentiaire, relayée par la doctrine, le pouvoir réglementaire et le juge, revendique l'éducation, le travail, le patronage et l'individualisation de la peine.

    Hinda Hedhili-Azema, Danielle Cabanis, Règlementation et répression disciplinaire dans les prisons toulousaines au XIXè siècle,, 2004, 224 p. 

  • Hinda Hedhili-Azema, Hinda Hedhili, « La science pénitentiaire et la faculté de Toulouse au XIXe siècle », Les facultés de droit de province au XIXe siècle : bilan et perspectives de la recherche, t. II, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, pp. 109-130   

  • Hinda Hedhili-Azema, « La réforme d’administration pénitentiaire Amor de mai 1945 », Criminocorpus. Revue d'Histoire de la justice, des crimes et des peines, Criminocorpus, 2019    

    La « réforme Amor de 1945 » désigne la série de mesures administratives appliquées à partir de 1945, sur le territoire français, visant principalement à rappeler les fonctions de la peine de prison. Selon l’article 1er, la peine privative de liberté demeure une mesure ayant pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du condamné. Cette peine s’accompagne d’une exécution administrative et se réalise sous le contrôle de la puissance publique et ce, sur l’ensemble du territoire fra...

  • Hinda Hedhili-Azema, « Surpopulation carcérale : Quels coûts pour la République ? », le 12 février 2024  

    Webinaire citoyen organisé par le département DETS, Université de Bordeaux

    Hinda Hedhili-Azema, « La liberté, études théologiques et juridiques », le 14 juin 2022  

    Organisée par le CTHDIP, Université de Toulouse 1 Capitole

    Hinda Hedhili-Azema, « Les politiques publiques face à la pandémie de covid-19 : enjeux juridiques et sociétaux », le 21 avril 2022  

    Organisé par l'Observatoire des politiques publiques en situation épidémique et post-épidémique (OPPEE), de l'université de Bordeaux

    Hinda Hedhili-Azema, « La loi de solidarité », le 16 septembre 2019  

    Organisé par le CTHDIP, sous la direction de Christine Mengès-Le Pape

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Arnaud Le Gonidec, Le fort portant le faible : un adage de l'ancien droit fiscal saisi par la doctrine (1549-1600), thèse soutenue en 2022 à Toulouse 1 sous la direction de Christine Mengès-Le Pape, membres du jury : Laurent Mayali (Rapp.), François Saint-Bonnet (Rapp.), Frédéric F. Martin, Danielle Anex-Cabanis et Mathieu Touzeil-Divina    

    « Le fort portant le faible » est une règle de péréquation qui apparaît dans les actes souverains au mitan du XIVe siècle. Métaphore emblématique de l’idéologie royaliste, elle l’est aussi du principe de personnalité de l’impôt et des juridictions d’élection. Contrairement à l’assise réelle des prélèvements, les tailles personnelles pèsent sur les personnes « selon leurs facultés ». Ce terme pose la question des capacités contributives. Le droit français ne reconnaît que des biens corporels – meubles et immeubles – alors que l’idée de faculté évoque une qualité subjective – comme la liberté (Florentin D. 1, 5, 4) – qui invite à considérer la dignité et la pauvreté des contribuables : aussi l’état de précarité est-il une juste cause aux dégrèvements et aux exemptions. Les « facultés » répondent au principe de destination qui préside d’ordinaire au statut du numéraire : immeuble pour l’acquisition d’un « héritage » ; meuble pour l’achat d’un cheptel. Mais qu’en est-il si cet argent est destiné aux dépenses alimentaires et domestiques ? Le superflu des uns doit alors payer pour le nécessaire des autres. Principe de péréquation, « le fort portant le faible » marque aussi l’institution de la solidarité fiscale avec la substitution d’un impôt de quotité par celui de répartition. La charge de la taille personnelle repose en effet in solidum sur les « corps » des paroisses et en cas de non-valeurs « il faut faire porter au puissant la décharge du faible ». La doctrine des communautés de mainmorte précise la cause de cette obligation solidaire : outre la répartition « le fort portant le faible » de l’impôt seigneurial (art. 126), les coutumes de La Marche énoncent que cet écot ne doit pas franchir le seuil en-deçà duquel les contribuables seraient réduits à l’indigence (art. 129). La communauté forme en effet une « espèce de fraternité » or le frère, dit Ulpien (D. 17, 2, 63), ne peut pas exécuter son frère au-delà de ses « facultés » (quod facere potest) : la solvabilité du premier répond donc de l’insolvabilité du second. La rigidité du statut de mainmorte inscrit ces communautés au rang de « corps universel » au même titre que les paroisses et les républiques ; la mainmorte apparaît en effet comme la conséquence patrimoniale de l’universitas. Le « corps universel » conjugue deux notions complémentaires : l’« universel » exprime une transcendance à travers le temps illustrée en droit successoral par la maxime « le mort saisit le vif » ; le « corps » évoque une solidarité sociale illustrée en droit fiscal par l’adage « le fort porte le faible ». Ces deux maximes possèdent une même forme qui est celle d’un interdit : une interposition entre deux termes en contradiction. « Le mort saisit le vif » appartient en effet à la doctrine des interdits possessoires et, au-delà de l’institution fiscale de l’État, « le fort porte le faible » apparaît aussi comme un interdit constitutif du « droit françois » qui émerge des guerres civiles dans le grand œuvre de systématisation des juristes étudiés. Les deux solidarités – verticale et horizontale – du « corps universel » s’entretiennent au registre de la convivialité. La règle « à même pain et à même pot » est en effet l’expression d’une sociabilité « taisible » qui conditionne la succession des corps de mainmorte et plus généralement des communautés coutumières. Ces communautés ont été interdites en février 1566 par l’ordonnance de Moulins contre le sentiment des juristes de droit coutumier qui étaient trop marqués par les massacres des guerres civiles pour ne pas comprendre que tout « corps » est le dépositaire de significations socialement opérantes en dehors des solennités de droit. La paroisse est moins une communauté légale qu’une communauté coutumière dont le caractère fraternel est signifié par un trait d’esprit humaniste : « Le puits fait la fratrie » (phrear unde phratrias). L’existence d’un bien commun (res publica) préside alors à la fraternité civile et donc à la solidarité fiscale.