Marcel Sinkondo

Maître de conférences
Droit public.
Faculté de Droit et de Science Politique

Centre de Recherche Droit et Territoire
  • THESE

    Les problèmes contemporains de défense nationale et l'élaboration d'une stratégie commune en Afrique de l'Ouest, soutenue en 1987 à Montpellier 3 sous la direction de ANDRE MARTEL

  • Marcel Sinkondo, Hervé Causse (dir.), Le concept d'investissement: regards croisés des droits interne, international et communautaire, Bruylant, 2011, 176 p. 

    Marcel Sinkondo, Droit international public, Ellipses, 1999, Université ( Droit ), 508 p.   

    Marcel Sinkondo, Introduction au droit international public, Ellipses, 1999, Universités, 205 p.   

    Marcel Sinkondo, Les accords israelo-palestiniens et le droit international, s. n., 1996 

  • Marcel Sinkondo, « Les droits identitaires de l'Etat et des personnes humaines à l'épreuve des réalités de la puissance étatique et de la théorie de la fédération », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2017, n°163, pp. 991-1014 

    Marcel Sinkondo, « La question prioritaire de constitutionnalité, appellation de convenance constitutionnelle d'un contrôle substantiel de conventionalité ? Sens et portée d'ensemble d'un mécanisme de juridiction suprême », Revue de la Recherche Juridique - Droit prospectif, 2016, n°159, pp. 1659-1696 

    Marcel Sinkondo, « Entre devoir-être et raison d’être : les droits fondamentaux dans le débat philosophique sur la protection juridique internationale et interne de la personne humaine », Politeia , 2015, n°28, pp. 403-422 

    Marcel Sinkondo, « Principe de non-discrimination et protection de la concurrence en droit international et en droit communautaire », Revue de l'Union européenne, 1993, n°364, p. 36   

  • Marcel Sinkondo, « Crimes sans châtiments ? », le 26 janvier 2023  

    Organisée par le CRDT, Université de Reims-Champagne Ardennes

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Agnès-Catherine Ndongo Obama, Vers l'émancipation du régime de l'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales. L'épanouissement d'un droit international de l'exécution des peines, thèse soutenue en 2023 à Reims, membres du jury : David Cumin (Rapp.), Serge Sur, Alioune Sall et Sandrine Turgis  

    L’exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales est assumée par les États volontaires. Devant les TPI, la CPI et les juridictions hybrides, le principe est celui de l’application du droit national sous le contrôle du juge international. L’État accepte d'assumer cette exécution dans le respect de ses obligations internationales. Dès lors, l’exécution des peines est le terrain de la confrontation du droit international pénal avec les ordres juridiques nationaux. La présente thèse s’attache au processus de construction d’un droit international de l’exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales. Ce régime juridique original en devenir articule le droit international pénal aux droits pénaux internes selon une logique qui sauvegarde la souveraineté de l’État d’exécution sans affecter défavorablement l’applicabilité du droit international pénal. Alors qu’en principe le droit international est supérieur au droit interne, on doit admettre ici que les règles du droit pénal interne prennent l’avantage sur le droit international pénal parce que le droit international pénal n’est pas au service d’un ordre public étranger à celui au service duquel les droits nationaux sont aménagés. Raison pour laquelle l’auteur propose d’assortir le régime de l’exécution des peines prononcées par la CPI d’une dimension de justice transitionnelle. L’épanouissement d’un droit international de l’exécution des peines est conditionné par l’hospitalité des règles du droit international pénal à l’égard de celles des droits internes.

    Roland Guirao, Réalités juridiques et perspectives économiques et politiques de l'UEMOA ( Union Economique monétaire Ouest Africain), thèse soutenue en 2021 à Reims, membres du jury : Lotfi Hamzi (Rapp.), Alioune Sall (Rapp.), Thierry Côme et Chahira Boutayeb  

    L'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africain), qui sert de support à cette étude, est issue du vaste mouvement d'intégration apparu en Afrique de l'Ouest au lendemain des indépendances. Tout commence par la création de l'Union Douanière de l'Afrique de l'Ouest en 1959. L'objectif affiché par les anciennes colonies françaises est alors d'assurer le développement et la réglementation des échanges en matière douanière. Cette organisation est réaménagée en 1966 pour devenir l'Union Douanière des Etats d'Afrique de l'Ouest (UDEAO). Le 17 avril 1973, la Communauté Economique d'Afrique de l'Ouest (CEAO) est instituée avec pour mission de permettre aux Etats membres de passer d'une coopération essentiellement commerciale à une véritable intégration économique. Parallèlement, l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et ses institutions spécialisées (BCEAO, BOAD), ont été créées pour non seulement mener à bien la politique monétaire des Etats mais aussi soutenir des projets de développement intégré. C'est bien plus tard, le 10 janvier 1994, que les Etats membres de l'UMOA décident de créer l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Une telle initiative répond à la nécessité d'enclencher «un développement harmonieux et de combler les lacunes des précédentes organisations par l'harmonisation de leurs législations, l'unification de leurs marchés intérieurs et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies » . L'UEMOA ne manque pas d'atouts pour jouer le rôle de moteur de développement qui lui a été assigné. Elle regroupe huit Etats membres sur une superficie totale de 3 509 610 km2 pour une population totale estimée à environ 74 millions d'habitants. Avec un taux d'inflation moyen annuel de 2,9%, un taux de croissance réelle du PIB de 7% en 2014, un taux de croissance démographique de 2,8% et un PIB nominal de 20 711,8 milliards de FCFA , L'UEMOA fait partie des grands ensemble sous-régionaux africains. Sept pays francophones sont signataires du traité constitutif de l'UEMOA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le Traité est entré en vigueur le 1er août 1994, après sa ratification par les Etats membres. A ce jour, l'Union compte 8 Etats membres avec l'adhésion le 2 Mai 1997 de la Guinée-Bissau, un Etat lusophone. Le traité de l'UEMOA a été révisé le 29 janvier 2003. Dotée d'organes permanents et de la personnalité juridique, l'UEMOA possède une monnaie commune pour des pays qui, pour la plupart, partagent aussi de puissants liens historiques, politiques et économiques. Forte de ces atouts, l'Organisation s'est assigné pour objectifs, entre autres, de « créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée » . La genèse de l'UEMOA ainsi établie, il est plus aisé de comprendre l'intérêt de cette étude : 'Réalités juridiques et perspectives économiques et politiques de l'UEMOA''.

    Rachment Kassambe pourou, Les contrats miniers du Congo Brazzaville et le développement durable, thèse en cours depuis 2020  

    Depuis une quinzaine d'années, les investissements étrangers dans le secteur minier africain ont considérablement augmenté. Cela a modifié le paysage minier mais a, par contre-coup, forcé à repenser le lien entre développement et extraction minière. De nouvelles politiques qui tentent d'accroitre la contribution du secteur au développement des pays producteurs sont en cours d'élaboration. Dans les pays en développement, les entreprises minières sont soumises à des demandes de mesure de leur impact extra-financier. Elles sont également sollicitées pour construire, avec les parties prenantes, des programmes de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Les entreprises du secteur minier sont ainsi appelées à se référer à « l'approche de gestion qui intègre efficacement les questions économiques, environnementales et sociales dans les opérations, visant à créer des avantages à long terme pour les parties prenantes […] et à assurer le soutien, la coopération et la confiance des communautés locales dans lesquelles l'entreprise évolue » (Bottin, 2009). Comme le suggère le Programme des Nations Unies pour l'environnement, « un projet minier qui est développé, exploité et fermé avec une acceptabilité écologique et sociale pourrait être considéré comme contribuant au développement durable » (PNUE, 2002). Le concept de développement durable préconise un développement fondé sur un équilibre entre les trois pôles constitués par les intérêts économiques, environnementaux et sociaux (c'est l'idée d'intégration), dans l'objectif de promouvoir une plus grande justice dans la redistribution des richesses (c'est l'idée d'équité intergénérationnelle) et de préserver les ressources (il s'agit de la gestion durable des ressources) afin que les choix des générations futures ne soient pas compromis par les choix des générations présentes. Selon ce consensus, le développement durable est un mode de développement qui cherche à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement considéré comme un patrimoine à transmettre aux générations futures. La notion apparaît dans son acception moderne dans la seconde moitié du 20ème siècle. Une commission portant sur l'environnement et le développement est réunie sous l'égide des Nations Unies et présidée par Madame Gro Harlem Brundtland, femme d'Etat norvégienne. Cette commission pose pour la première fois le terme de développement durable au sein d'un rapport publié en 1987 en ces termes : « Le développement durable1 est un mode de développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le développement durable se distingue de la croissance. Il a une portée plus large et traduit une évolution économique, sociale, culturelle et politique, qui serait avant tout qualitative. Le terme de « développement » porte déjà en lui l'idée d'un bien-être social. L'adjectif « durable » aurait vocation à insister sur l'exigence de préservation de l'environnement humain dans une perspective à long terme. Il insisterait également sur la nécessité de l'association indéfectible entre trois piliers interdépendants. C'est vers une telle perspective que les pays en voie de développement sont appelés à se diriger dans la réalisation de leur développement, notamment à travers les contrats d'investissements étrangers. Le développement durable est axé sur l'équilibre de piliers, environnemental, social et économique. Le pilier environnemental du développement durable est le pilier qui est considéré comme le « parent riche » du développement durable3. En effet, l'environnement est ce qui constitue le cadre de vie de l'Homme, que les éléments qui le composent soient subjectifs, objectifs, naturels ou artificiels. De cet environnement dépendent la vie et/ou la qualité de vie des êtres vivants au premier rang desquels, l'être humain. Certains des éléments de ce pilier peuvent également relever du pilier social du développement durable. Le pilier social, au cœur duquel se trouve l'Homme, prend en compte les imp

    Antinéa Jouvet-carbonnier, Le retrait des organisations internationales, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Alexis Marie  

    La question du « retrait des organisations internationales » évolue dans celle, plus large, de la dénonciation des traités. Cette dernière a été très discutée lors des travaux de codification du droit des traités menés par la Commission du droit international qui ont abouti, sur ce point, à l'article 56 de la convention de Vienne de 1969 relatif à la dénonciation et au retrait des traités qui n'en prévoient pas la possibilité. Faute d'une importante pratique, cette disposition et, de manière générale, les dénonciations de traités ou les retraits d'organisations internationales n'ont pas fait l'objet d'études spécifiques en dehors de leur traitement dans les très nombreux ouvrages ou articles relatifs au droit des traités. Il existe pourtant de nombreux exemples de retraits d'État d'organisations internationales. Ils se multiplient par ailleurs ces dernières années et suscite à nouveau l'intérêt de la doctrine. On pense évidemment aux retraits de l'Unesco par les Etats-Unis (pour la seconde fois) et Israël (et avant eux cinq autre États), au « Brexit », retrait par les Etats-Unis de l'Union postale internationale (créée en 1874). Il existe par ailleurs plusieurs menaces de retrait d'organisation (OMC, Conseil de l'Europe, etc.). Le sujet présente des aspects théoriques essentiels sur le plan de la technique juridique : notion d'acte juridique de retrait / efficacité d'un acte juridique unilatéral / acte juridique conventionnel tel que le traité constitutif d'une organisation internationale ; procédure de retrait ; motifs du retrait ; conséquences du retrait (sur l'organisation, sur les Etats qui s'en retirent). Le sujet comporte aussi un aspect de relations internationales. En effet, bien souvent ces retraits sont motivés par une critique de l'universalisme et du multilatéraliste. Ils dénoncent l'organisation de la société internationale telle qu'elle existe et telle qu'elle est organisée depuis la fin de la seconde guerre mondiale (organisation à vocation universelle ou à vocation d'intégration ; critique de leur compétence et de leur pouvoir ; critique de leur mode de fonctionnement (majoritaire – égalitaire). Ce sujet regroupe ainsi des aspects de techniques juridiques théoriques et des aspects plus politiques. Son traitement nécessite avant toute chose de maîtriser les techniques de droit des traités (retrait d'un traité qui en prévoit la possibilité ; d'un traité qui n'en prévoit pas la possibilité). Il demande de systématiser l'ensemble des retraits d'organisation internationale et d'en apprécier les motifs, les procédures et les conséquences. Il sera nécessaire à cette fin, d'effectuer une recherche des documents des différents organes de ces organisations et de se rapprocher de leur service juridique. Le travail permettra d'apporter une première étude d'ensemble de cette question à l'heure où elle est la plus brulante sur le plan européen mais aussi international et comporte ainsi une réelle plus-value scientifique

    Elfried Degboe, De Nuremberg à la Haye, thèse en cours depuis 2018  

    La problématique envisagée, est celle de la dialectique entre le droit et la politique. L'analyse progressive de l'histoire de la justice pénale internationale semble révéler l'émergence d'un pouvoir judicaire international indépendant et impartial. Si le Tribunal militaire de Nuremberg n'a pas offert toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité pour un procès équitable, on devrait souligner les progrès évolutifs des juridictions pénales internationales. Autrement dit, l'organisation du procès pénal international aujourd'hui offre davantage de garanties d'indépendance et d'impartialité. La perception du droit pénal international par les justiciables a changé. Il est désormais un moyen juridique dont tous les individus du monde peuvent se prévaloir. On pourrait également soulever d'autres interrogations et se poser la question de savoir si l'indépendance et l'impartialité du juge pénal international peuvent être réglées avec les mêmes garanties que celle du juge pénal interne. En effet dans l'ordre juridique international les intérêts des Etats sont beaucoup plus visibles. On pourrait se poser la question de savoir si les rapports de force des Etats ont une influence sur l'indépendance et l'impartialité des juges internationaux. En effet dans le cadre des Tribunaux pénaux internationaux, les Etats n'avaient pas réellement de part active. Ces Tribunaux ont été créés par des décisions du Conseil de sécurité. A l'inverse, dans le cadre de la Cour pénale internationale ce sont les Etats qui participent volontairement en étant partie au Statut de Rome ou pas, ou même en ayant la capacité de se retirer à partir de considérations d'ordre politique. On pourrait évoquer ici plusieurs Etats africains qui songent à se retirer du Statut de Rome, ou même les Etats-Unis d'Amérique qui portent des griefs très fortes à l'encontre de la Cour pour des raisons d'ordre politique. On pourrait donc se demander si ces comportements propres aux Etats sont indifférents à la question de l'indépendance et de l'impartialité du juge pénal international qui ne peut se soustraire complètement au comportement politique des Etats. On pourrait évoquer ici l'acquittement de Jean-Pierre BEMBA par la Cour pénale internationale, qui a sans doute bénéficié des pressions faites par les Etats africains sur la juridiction. Il est donc opportun de se poser la question de savoir si la Cour elle-même, par un certain nombre de décision ne tente pas de se protéger. Enfin, on pourrait souligner le fait que le procès pénal en droit interne pose beaucoup moins de difficultés qu'en droit international. Ceci provient du fait qu'en droit interne, le procès pénal est organisé par un juge du siège chargé de juger les fait soumis à son office, et un juge du parquet chargé des enquêtes et de la défense des intérêts de la société. Malgré le fait que ce dernier soit hiérarchisé et subordonné au Ministre de la justice, il garde une certaine indépendance et liberté à l'égard de l'autorité politique parce qu'il a la charge de défendre les intérêts non pas de l'Etat, mais de la société. La difficulté du procès pénal international réside dans le fait que le juge du parquet international n'a pas de société à défendre. La communauté internationale étant plus une idée, une représentation, le juge du parquet dans un procès international se comporte soit comme un juge de l'enquête et des poursuites, ou alors il n'a pas de réelle référence légitimant son rôle spécifique de parquet en dehors des infractions commises. Cette absence de référence de la défense des intérêts de la société fait que le parquet du procès pénal international est tenté d'aller à des excès sous l'influence de l'opinion dominante du moment. Cela pourrait être une des raisons de la rapidité du parquet de la Cour pénale internationale à l'égard de Jean Pierre BEMBA.

    Edwige michel Biessou, Les Etats africains et la justice pénale internationale, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Alexis Marie  

    Ce sujet de thèse répond au besoin d'évaluer le degré d'engagement des Etats africains dans la lutte contre l'impunité tant au niveau international que sur le plan interne. Cette évaluation impliquant une analyse de leur position vis à vis de la justice pénale internationale et de l'ensemble de ses composantes,d'une part, et d'autre part de la détermination du degré d'harmonisation des législations internes africaines aux obligations pénales internationales.

    Oumar Thiam, L'évolution du droit international public et la notion de domaine de compétence nationale de l'Etat, thèse soutenue en 2014 à Reims, membres du jury : Mathieu Doat (Rapp.)  

    La notion de domaine de compétence nationale de l'État ou domaine réservé est envisagée par la majorité de la doctrine internationaliste comme renvoyant à une sphère de matières dans lesquelles l'État, parce que non tenu par des obligations juridiques internationales, jouit d'une liberté totale de décision et d'action. Or, les transformations de la société internationale depuis 1945 ont engendré une extension matérielle du droit international de telle sorte qu'il est aujourd'hui difficile de déterminer une matière où l'État n'est pas soumis à des règles internationales et où il jouit d'une liberté absolue. À ce titre, le domaine de compétence nationale doit être appréhendé non dans sa dimension matérielle, mais de manière fonctionnelle qui permet d'expliquer la persistance de cette notion dans droit international, mais aussi de mettre en exergue la singularité du phénomène étatique par rapport aux autres phénomènes de pouvoir tant à l'échelle nationale qu'internationale. Cette singularité de l'institution étatique fait que certaines fonctions comme celle de gouvernement à travers ses manifestations et implications, lui sont intrinsèquement rattachées de telle manière que, s'il se les prive ou s'il en est privé, il perd sa qualité d'État. Dans cette mesure, le domaine de compétence nationale apparaît comme un critère incompressible de sauvegarde de la souveraineté en tant qu'indépendance de l'État dans l'ordre international.

    Pegdwendé Marie Julie Djindjere, Les accords transnationaux entre les collectivités publiques françaises et africaines : le cas du Burkina Faso, thèse soutenue en 2014 à Reims, membres du jury : Raphaël Porteilla (Rapp.), Modeste Chouaïbou Mfenjou (Rapp.)  

    La coopération décentralisée entre collectivités publiques françaises et africaines revêt divers intérêts qui sont d'ordre historique, économique, politique et socio-éducatif. Cependant, les problèmes posés par cette coopération sont multiples. En effet, la détermination du régime juridique applicable à ces accords reste complexe car peu de textes leur sont consacrés. On est passé de simples accords d'échanges, d'amitiés c'est-à-dire du jumelage, à de parfaits accords de partenariats. Cette évolution entraine inéluctablement des questionnements juridiques de fond. De ce fait, ces accords relèvent-ils du droit international public, ou du droit international privé, ou plutôt du droit administratif ? Donnent-ils naissance à des conflits de lois ? En cas de litiges, quelles sont les juridictions compétentes, et la loi applicable ? Est-ce possible de recourir à l'arbitrage ? Si tel est le cas, quelles en sont les modalités ? D'où la nécessité de déterminer la nature juridique de ces accords.L'assimilation de ces accords au droit international public est tentante. Toutefois, le droit international public régit uniquement les relations entre Etats souverains. D'où la possibilité de soumettre ces accords au droit interne, puisque certaines conventions entre Etats peuvent elles-mêmes être soumises au droit interne.

    El Houssein Ould Cheikh, Les Nations Unies et le maintien de la paix en Afrique, thèse soutenue en 2009 à Reims  

    Après une cinquantaine d'années de mise en oeuvre, le bilan des opérations de maintien de la paix est contrasté. La guerre reste encore un moyen courant de la politique des Etats. Elle sévit encore dans une bonne partie de la planète avec son lot de massacres, de déplacement de population de désagrégation des Etats et des institutions. Force est de constater que le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique est d'abord une affaire des grandes puissances. Une opération de maintien de la paix est d'abord mise en oeuvre au service des grandes puissances, à tel droit qu'on doit se demander si ces affaires ne visent pas à consolider leurs sphères d'influence? Les interventions sous le couvert de l'ONU, de la Grande-Bretagne et de la France en Sierra Léon et en Côte d'Ivoire portent témoignage. Compte tenu de la fonction réelle de ces intementions quel est le rôle des Nations Unies et du Droit international dans la réunion des conditions effectives de la paix et de la sécurité en Afrique ? Sous tendu par les rapports de force, le droit des Nations Unies a-t-il encore l'activité nécessaire pour servir efficacement ces finalités permanentes de paix de solidarité et de développement ?

    Amer Fakhoury, Le statut juridique des armes nucléaires en droit international, thèse soutenue en 2007 à Reims  

    Le but de cette thèse consiste à donner une meilleure compréhension des enjeux. Elle vise à donner une réponse juridique claire et sans aucune ambiguïté à des questions qui ont suscité et suscite toujours des réponses juridiques complexes et diamétralement opposées. Entre autres, la licéité de l'emploi de l'arme nucléaire, la licéité de la menace éventuelle, la licéité de la possession elle-même de l'arme nucléaire. Etant donnée l'aspect politique de la question, un examen minutieux de la dissuasion nucléaire et en particulier ses conséquences juridiques à l'encontre de droit international semble nécessaire. Cette dernière semble influencé le droit international voire même montré ses limites. La légitime défense nucléaire, dans ses quatre temps différents, préventive, préemptive, classique et qualifié, constitue une question centrale.

  • Zayed Ahmed, L’Investissement Direct Etranger et Politique d’Attractivité : le cas de la Libye, thèse soutenue en 2013 à Reims sous la direction de Thierry Côme, membres du jury : Éric Lamarque (Rapp.)  

    Le changement rapide du contexte économique mondiale caractérisé par la globalisation entraîne une évolution des exigences et objectifs des investisseurs internationaux. Les gouvernements, surtout ceux des pays en développement, doivent en tenir compte et adapter leurs facteurs d'attractivité aux nouvelles attentes des entrepreneurs mondiaux. Dans ce but La Libye a commencé depuis les années 2000 à pratiquer des politiques d'ouverture et de communication afin d'attirer les investissements étrangers Ces investissements devaient contribuer au développement de son économie et à la résolution des problèmes liés à la dépendance de l'économie au secteur pétrolier. Pour cela l'Etat libyen a fait un appel à Michael PORTER et aux grandes institutions mondiales pour définir une stratégie globale. Dans cette perspective, la présente recherche se donne deux objectifs : d'une part, mettre en lumière l'environnement de l'investissement direct étranger en Libye et, d'autre part, définir une stratégie spécifique pour stimuler les investissements étrangers selon les attentes, les besoins et les exigences des firmes multinationales.Le choix d'une démarche qualitative par entretien et questionnaire auprès d'entreprises étrangères implantées en Libye permet d'avoir une évaluation exhaustive de l'attractivité du territoire libyen et d'envisager la stratégie à mettre en œuvre par l'Etat libyen pour attirer les IDE à forte valeur.L'analyse montre l'existence de deux profils bien distincts quant à l'attractivité des IDE : les investisseurs pessimistes et les investisseurs optimistes. Dans ce sens, le pays doit mener une stratégie spécifique par profil pour bien stimuler les investisseurs étrangers. L'amélioration du potentiel d'attractivité des IDE en Libye, notamment dans les secteurs hors pétrole, nécessite la mise en place de conditions d'accueil spécifiques. Il s'agit entre autres du développement des infrastructures, du renforcement de la stabilité politique après la guerre et de l'amélioration de la gestion des recettes pétrolières afin que le secteur pétrole impulse le développement des autres secteurs.

  • Danial Rezai Shaghaji, Le pouvoir des États d'agir à l'encontre des violations des droits humains impératifs et des crimes de jus cogens survenus à l'extérieur de leur territoire, thèse soutenue en 2015 à Brest sous la direction de Christopher Pollmann, membres du jury : Dorothée Meyer (Rapp.), Mathieu Doat et Alan Hervé  

    Le droit international classique volontaire basé sur la notion absolue de la souveraineté étatique est remis en cause par l’émergence des règles impératives (jus cogens). A cet égard, la cristallisation des droits humains impératifs est le résultat du processus d’humanisation du droit international moderne où les règles impératives des droits humains de rangs supérieurs se situent au sommet. On peut estimer que l’acceptation des droits humains impératifs créée des obligations erga omnes de protection pour les États membres de la communauté internationale. Dans ce cadre, dans le cas de violations des droits humains impératifs, tous les États sont directement affectés, touchés et lésés par les violations en question et ont le droit d’agir. A cet effet, il nous semble que tous les États peuvent adopter des contre-mesures individuelles à l’encontre de l’État fautif, violateur des droits humains impératifs. Dans le cas de violations des droits humains impératifs, il nous paraît aussi que, sous certaines conditions, les États peuvent recourir à une intervention militaire à but humanitaire, même sans l’avis favorable du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, selon certaines conditions, les États peuvent fournir une aide humanitaire aux victimes des violations des droits humains impératifs survenues à l’extérieur de leur territoire, même sans le consentement de l’État territorial. Les États sont aussi tenus de réprimer les crimes de jus cogens commis à l’extérieur de leur territoire. Dans ce contexte, il nous semble que les États en appliquant la règle aut dedere aut judicare, peuvent poursuivre les étrangers suspectés d’avoir commis des crimes de jus cogens. Dans ce cadre, les États doivent appliquer la règle aut dedere aut judicare en respectant l’obligation de non refoulement afin de prévenir les violations des droits humains impératifs à l’étranger. Il nous paraît aussi que les États en appliquant la règle aut dedere aut judicare, doivent prévoir la compétence universelle des juridictions internes. A cet égard, les États peuvent exercer la compétence universelle à l’encontre des crimes de jus cogens commis à l’étranger par l’étranger et sur l’étranger. Dans ce cadre, il nous semble que les États peuvent exercer la compétence universelle absolue. A cet effet, un État peut déclencher une poursuite pénale à l’encontre de l’étranger suspecté d’avoir commis des crimes de jus cogens, même si ce dernier n’est pas présent et/ou en détention sur le territoire de l’État du for. Il nous semble aussi que, l’immunité des hauts représentants d’État, ainsi que les lois d’amnistie étrangères, ne peuvent pas empêcher l’État du for d’exercer la compétence universelle afin de protéger les intérêts généraux de la communauté internationale dans son ensemble.

    Said Harir, Les effets de la dangerosité sur la décision pénale, thèse soutenue en 2012 à Paris Est sous la direction de Claudia Ghica-Lemarchand, membres du jury : Laurent Cotret (Rapp.)    

    Résumé non transmis

    Christian Edvira Bendo, Couple et entreprise familiale dans l'espace Ohada., thèse soutenue en 2011 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Hervé Causse, membres du jury : Yves Reinhard (Rapp.), Anne-Marie Lavillaine-Juliet et Audrey Darsonville    

    Couple et entreprise familiale dans l'espace OHADA est une thématique née d'un long travail de constatation, d'analyse et de réflexion autour de laquelle se trouve la problématique de la notion d'entreprise et des rapports intra et extra professionnelles des époux [...].

    Sylvain Thiébaut, La définition des frontières de l’Etat d’Israël dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2 sous la direction de Jean-Denis Mouton, membres du jury : Rahim Kherad (Rapp.)    

    La question de la détermination des frontières de l’Etat hébreu est au centre du conflit opposant Israël à ses voisins arabes depuis 1947, année d’adoption par l’Assemblée générale du plan de partage de la Palestine. Elle renvoie à la définition des aires de contrôle militaire dans la région du Proche-Orient entre les différents protagonistes, la répartition des terres se révélant, en effet, être le produit de diverses actions armées dont les deux principales sont la guerre israélo-arabe de 1948-49 et la Guerre des Six Jours de 1967. La contradiction entre les termes de l’acte des Nations unies et le découpage effectif sur le terrain interpelle le droit international public à de multiples niveaux. Tout d’abord, il s’agit de déterminer le caractère contraignant ou non de l’acte de l’Assemblée générale des Nations unies, celle-ci n’ayant par principe qu’un pouvoir de recommandation. Le cadre spécifique des mandats ainsi que la question de la délimitation d’un ancien territoire sous tutelle vont toutefois conférer au plan de partage une opposabilité erga omnes. Ainsi la discordance entre les frontières de ce plan et les délimitations existantes actuellement doit être analysée sous le prisme de la distinction entre occupation militaire et annexion. De là, il ressort que les espaces contrôlés par Israël en sus des termes de la résolution de l’Assemblée générale révèlent deux régimes différents : une partie des terres ayant juridiquement été annexée et l’autre étant soumise à un régime militaire et donc différencié de l’ordre interne israélien. Ce nouveau découpage imposé par les faits se voit validé par les Nations unies en 1967 avec l’adoption de la résolution 242. Par cet acte, le Conseil de sécurité transforme des lignes de front en frontières internationales, contredisant ainsi le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de terres par la force et démontrant son incapacité à assumer sa responsabilité particulière en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. La solution adoptée alors se révèle être contreproductive puisque n’ayant pas même contribué à forger définitivement les frontières sur le territoire de l’ancienne Palestine mandataire. Le régime juridique s’appliquant sur les zones soumises au contrôle militaire israélien –et destinées à servir de base au futur Etat palestinien, s’il est différencié de celui de l’ordre interne israélien, laisse entrevoir une possibilité d’absorption de terres supplémentaires par Israël, Jérusalem-Est étant le symbole le plus criant de ce risque. Le processus de paix des années quatre-vingt-dix a achoppé en particulier sur cette question. La situation proche-orientale actuelle place donc l’ordre international face à une contradiction qui, pour l’heure, paraît difficilement surmontable.

    Sale Tiereaud, Le droit international et la pratique de l'ingérence armée démocratique depuis 1945, thèse soutenue en 2009 à Nancy 2 sous la direction de Jean-Denis Mouton, membres du jury : Ivan Boev (Rapp.)    

    Le droit international autorise-t-il le recours à la force dans un but démocratique ? La pratique des Etats et des organisations internationales depuis 1945 a-t-elle faire émerger une règle consacrant un droit d’intervention armée démocratique ? La problématique de l’ingérence armée démocratique associe dans les relations internationales droit –puissance – idéologie. Si les Etats, en dépit de l’interdiction du recours à la force posée par la Charte des Nations Unies, ont très souvent montré une certaine réticence à se soumettre au droit international, il faut reconnaître que la pratique de ceux-ci, très incohérente, sélective et arbitraire, en ce qui concerne l’ingérence démocratique armée, s’est majoritairement située en dehors de la règle de droit. Aussi bien durant la période bipolaire que post bipolaire, l’interprétation particulière de la règle de droit international ne traduit que l’expression d’une instrumentalisation de ladite règle au profit de l’idéologie et de la puissance. Même les pratiques des Nations Unies et des autres organisations internationales ne peuvent permettre d’établir un constat de l’existence d’une règle de droit international favorable au renversement militaire d’un régime non démocratique, ou encore favorable à l’usage de la force pour promouvoir, instaurer, maintenir, et rétablir un régime démocratique. La pratique en cette matière n’est que circonstancielle, rarissime, inconstante et incohérente. Le droit international depuis 1945 ne reconnaît pas un droit d’ingérence armée démocratique malgré l’émergence de plus en plus prégnante d’un principe de légitimité démocratique internationale. Cette tendance actuelle, dictant une sorte d’impérialisme démocratique, n’a fait que favoriser l’apparition, dans la pratique du droit international, de tentatives de nouvelles approches de la légalité, lesquelles expriment un phénomène de déconstruction dont l’intérêt, du point de vue d’une critique épistémologique des règles actuelles, n’est pas à négliger.

  • Mouhamadou idy Sall, La Certification des élections, un nouvel outil dans la gestion des processus électoraux en Afrique à travers une opération de maintien de la paix : le cas de la Côte d'Ivoire, thèse soutenue en 2017 à Reims sous la direction de Roselyne Allemand, membres du jury : Jochen Sohnle (Rapp.)  

    La résolution de la crise ivoirienne nécessite l’organisation d’une élection présidentielle inclusive. Sur la base de l’Accord de Pretoria, les Nations Unies vont s’impliquer dans la gestion du processus électoral, conformément à la Résolution 1765(2005) du Conseil de sécurité, instituant le mandat de certification.La certification du processus électoral ivoirien constitue dés lors une activité électorale inédite au cœur de la souveraineté nationale. En effet, la gestion du processus électoral par les organes nationaux et un organe international repose sur une architecture juridique hybride, mélangeant le droit national et le droit international, devant permettre la sauvegarde des résultats de l’élection présidentielle. L’acceptation du mécanisme de la certification par les autorités nationales dans ce processus régalien modifie substantiellement la traditionnelle hiérarchie des normes qui attribue à la Constitution et au Conseil constitutionnel une place privilégiée dans les rapports internes et externes.Ainsi, la mise en œuvre du mandat de la certification enlève toute force obligatoire à la décision du Conseil constitutionnel censée revêtir l’autorité de la chose jugée. La déclaration de certification des Nations Unies accorde au candidat proclamé par la Commission électorale indépendante, une légitimité et une crédibilité internationales au détriment du candidat proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Cette situation pousse le Conseil constitutionnel ivoirien à se dédire, et reconnaître la supériorité de la certification sur sa décision.

    Patrice Ntumba Kapita, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2 sous la direction de Jean-Denis Mouton, membres du jury : Albert Bourgi et Auguste Mampuya Kanunk'a-Tshiabo    

    La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix consiste après les conflits à définir et étayer, entre les Etats comme à l?intérieur de ceux-ci, les structures propres à raffermir la paix et éviter une reprise des hostilités. Elle est favorisée par la fin de la guerre froide qui voit apparaître de nouvelles formes de menaces à la paix et la sécurité internationales au nombre desquelles figure principalement la défaillance de l?Etat périphérique occasionnée par la réduction de l?intensité des conflits armés au seuil de ses rapports internes. Cette défaillance se caractérise par des atteintes graves à l?exercice de leur compétence nationale ainsi que par la déshérence consécutive des matières qui ressortent de leur domaine réservé. Elle est source de menace pour la paix et la sécurité internationales et au-delà remet en cause la souveraineté de l?Etat. En déployant ses mesures dans les domaines de la consolidation sécuritaire, politique, économique et sociale de la paix, la pratique des opérations de consolidation de la paix s?est assimilée à une entreprise de restauration de l?Etat, démontrant l?attachement de l?Organisation des Nations unies et de ses Etats membres au maintien de l?Etat, pierre angulaire de l?édifice du maintien de la paix. De ce point de vue, elle est en conformité avec le droit international et la Charte des Nations unies qui depuis 1945 entend faire de l?Etat un instrument au service d?une conception structurelle de la paix. Dans un objectif d?efficacité, cette pratique s?est orientée vers l?instauration au sein des Etats d?une gouvernance fondée sur l?Etat de droit et le respect des pratiques démocratiques. Cette nouvelle orientation ouvre de nouvelles perspectives à l?Organisation des Nations unies qui entend faire reposer la paix et la sécurité internationales sur une communauté d?Etats démocratiques ; elle pose au-delà la question de sa conformité au texte de la Charte et au droit international.