Dominique Rosenberg

Professeur
Droit public.
Faculté de Droit

  • Dominique Rosenberg, Yves Poirmeur, Droit des partis politiques, Ellipses, 2008, Cours magistral, 437 p.  

    Résumé de l'éditeur "Apparus à la fin du XIXe siècle, les partis se sont imposés comme les acteurs fondamentaux du système politique. Entreprises de conquête et d'exercice du pouvoir, ils jouent un rôle majeur aussi bien dans les processus électoraux que dans le fonctionnement des principaux rouages de l'État. Devenus indispensables au régime démocratique, leur liberté a été reconnue mais aussi de plus en plus encadrée afin de lutter contre les formations liberticides - ligues factieuses, groupes de combat, organisations terroristes - et de rationaliser leurs jeux dysfonctionnels frappant les institutions d'impuissance. Pour mettre un terme au régime des partis, la Ve République - tout en les constitutionnalisant - a réduit leur rôle tant dans la production législative dominée par l'exécutif que dans le contrôle parlementaire réduit à un rituel sans véritable portée. Le droit des partis ne se ramène pas pour autant à des normes assurant leur subordination. Pour leur permettre d'accomplir leur fonction électorale, exigeant d'importants moyens financiers qu'ils étaient incapables de réunir légalement, un système de financement public a été créé, jetant les bases d'un véritable statut des partis. De plus, un riche droit européen se développe et renforce leurs garanties. Alors que les partis évoluent peu à peu vers les modèles du parti cartel, la création d'un statut de l'opposition pourrait contribuer, en restaurant leur fonction de contrôle, à rendre au Parlement un certain lustre et à revitaliser une démocratie vidée de sa substance par un régime devenu présidentialiste. Après avoir retracé la formation historique du droit des partis, cet ouvrage examine le droit de l'organisation partisane et celui de l'action partisane."

    Dominique Rosenberg, Yves Poirmeur, Droit européen des partis politiques, Ellipses, 2007, Mise au point, 156 p. 

    Dominique Rosenberg, Isabelle Pingel (dir.), Les sanctions en droit communautaire: actes du colloque tenu à Paris le 8 avril 2005, Editions A. Pedone, 2006, Collection Contentieux européen, 158 p. 

    Dominique Rosenberg, Les minorités nationales et le défi de la sécurité en Europe, Nations Unies, 1993, Travaux de recherche, 45 p. 

    Dominique Rosenberg, Nicole Decoopman, Gérard Soulier, L'actualité de la Charte d'Amiens, Presses universitaires de France, 1987, Publications du Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, 238 p.   

    Dominique Rosenberg, Le principe de souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1983, Bibliothèque de droit international, 395 p.   

  • Dominique Rosenberg, « Le droit à la sécurité alimentaire : réponses et non réponses du droit international », in François Collart Dutilleul (dir.), Penser une démocratie alimentaire (vol. I), Inida (Costa Rica), 2013, pp. 399   

  • Dominique Rosenberg, « La lutte contre le racisme et la xénophobie dans l'Union européenne », RTDEur. Revue trimestrielle de droit européen, Dalloz , 1999, n°02, p. 201   

  • Dominique Rosenberg, Éric Adam. -Droit international de l’agriculture, Sécuriser le commerce des produits agricoles, 2012, Société de législation comparée, Paris : Société de législation comparée et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2013, pp. 513-514    

    Rosenberg Dominique. Éric Adam. -Droit international de l’agriculture, Sécuriser le commerce des produits agricoles, 2012. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 65 N°2,2013. pp. 513-514.

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Federica Medda, Les facteurs extra-juridiques dans la jurisprudence de la cour internationale de justice, thèse soutenue en 2016 à Paris Est, membres du jury : Yves Poirmeur (Rapp.), Valérie Boré-Eveno et Jean-François Akandji-Kombé    

    Le droit peut rencontrer le non-droit. Ceci est possible et avéré car  le processus judiciaire de l’adéquation d’une solution juridique abstraite à un cas concret d’espèce impose au juge nécessairement une adaptation au droit applicable. Ceci est particulièrement vrai en droit international car l’adaptation du droit en vue de son application l’amène à glisser vers une ouverture vers des éléments étrangers au droit.Cette étude vise à fournir une systématisation théorique de la qualification et de l’utilisation par le juge international du facteur extra-juridiqueLa réflexion doit alors débuter par une première identification des facteurs extra-juridiques dans le raisonnement judiciaire, et cela, à travers une lecture exégétique de la jurisprudence consultative et contentieuse. L’identification de tels éléments étrangers au droit permettra ainsi la détermination et l’analyse des critères utilisés par le juge international et l’existence d’une éventuelle taxinomie entre les différents facteurs.Si le juge international accepte le recours au non-droit, une telle ouverture n’est pas sans signification. La portée des facteurs extra-juridiques sur la jurisprudence de la Cour doit alors être recherchée. Il s’agit d’une portée double, d’une part normative, et d’autre part substantielle. Les facteurs extra-juridiques ont en effet un rôle de structuration du discours juridique international, lorsqu’intégrés au droit, car ils facilitent le travail d’individualisation des différentes espèces à travers leur rôle adjuvant dans l’interprétation des faits et car ils facilitent également le travail de contextualisation des décisions à travers leur façonnage de la norme internationale. Les facteurs extra-juridiques disposent également d’un rôle dans l’évolution de la norme internationale car ils contribuent à la diversité culturelle des juges de la Cour, et de ce fait, sont eux-même vecteurs d’interdisciplinarité, tout en permettant une interprétation évolutive de la norme international et en contribuant à l’ouverture vers de tendances nouvelles.

    Bedi Yves Stanislas Etekou, L'alternance démocratique dans les États d'Afrique francophone, thèse soutenue en 2013 à Paris Est, membres du jury : Dominique Rousseau (Rapp.), Fabrice Hourquebie (Rapp.), Djedjro Francisco Meledje    

    Non renseigné

    Pimdaw Jantarakantee, La Thaïlande et le multilatéralisme commercial et financier (OMC et FMI), thèse soutenue en 2009 à Paris Est, membres du jury : Guy Drouot (Rapp.), Philippe Maddalon (Rapp.), Prasit Aekaputra et Nicolas Ligneul  

    De nos jours, le multilatéralisme et le libre échange sont le fondement du système économique. La participation de la Thaïlande à l’OMC et au FMI joue un rôle incontournable dans les stratégies de développement du pays. En tant que pays en développement et malgré certaines dispositions particulières en sa faveur, l’influence qu’elle exerce au sein de chaque institution reste limitée. Ce qui l’a conduite à chercher des alliances en regroupant avec les pays qui partagent les mêmes positions pour mieux se faire entendre.Grâce à cette participation, le gouvernement thaïlandais dispose d’une source de financement en cas de crise économique et financière. Il peut mieux mener les politiques commerciales dont l’accent a été mis sur la promotion des exportations et avoir un mécanisme de règlement des différends qui lui permettent de défendre les intérêts de ses producteurs de manière plus efficace surtout lorsqu’il s’agit d’un différend avec des pays développés. Mais face à des limites du système multilatéral à vocation universelle (impasse du Cycle de Doha, problème de la conditionnalité de l’aide et de l’efficacité des mesures prévues par le FMI), la Thaïlande est retournée plus vers le bilatéralisme et le régionalisme afin de protéger les intérêts du pays.

    Anne Provost, La protection internationale de l'environnement , thèse soutenue en 2004 à Tours  

    Le naturalisme influence désormais la protection de la nature. Les modalités et les effets de sa rencontre avec le droit sont à rechercher, lui seul garantissant son efficacité et effectivité. Leur rencontre est peu probable, les procédés du droit international étant usités pour formuler les sources du droit, les normes environnementales et pour leur effectivité. Ce que le droit permet n'est donc pas toujours ce que la morale réprouve. L'architecture institutionnelle et juridictionnelle doivent être modifiées. Un nouveau sujet de droit, la Nature, personne morale, est consacré mais pas les êtres humains, acteurs réels de la protection de la nature ; l'État est repensé car il doit agir comme trustee de la Nature. La protection de la nature ne crée ni une extension matérielle du droit international public, ni un droit autonome consacrant un nouvel ordre juridique. Elle distingue les domaines étatiques de ceux impliquant les êtres humains, justifiant leur présence hors du cadre national

    Jérôme Bouquet-Elkaïm, La construction du droit des peuples autochtones , thèse soutenue en 2001 à Tours  

    Les peuples autochtones ont une identité culturelle, des institutions et un système juridique propres. Au cours de l'histoire, ceux-ci ont été niés et intégrés dans les Etats colonisateurs et leurs successeurs dans le cadre d'un processus d'"internalisation" que la décolonisation n'a pas remis en cause. L'Etat devenu modèle unique d'organisation sociale, les sociétés autochtones ont connu une érosion. Cette marginalisation a appelé des droits spécifiques protégeant les autochtones à titre individuel et collectif et garantissant le respect de leurs valeurs et de leur dignité. La réglementation internationale du travail a permis une reconnaissance juridique de l'existence de sociétés autochtones. Le droit international de l'environnement a ensuite consacré le lien de ces sociétés à l'environnement et leur rôle positif en matière de développement durable. Mais les droits de l'homme ont été le cadre véritable d'émergence du concept de "peuples autochtones". Dans le Projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des Nations Unies, à une interprétation uniforme s'est opposée une approche intégrée des droits de l'homme reposant sur l'interdépendance entre droits individuels et collectifs, la garantie des droits à la terre, la reconnaissance des institutions et systèmes juridiques autochtones. Cette évolution a convergé vers la réaffirmation du droit des peuples autochtones à l'autodétermination qui réinterprété doit garantir l'identité culturelle des peuples autochtones et conduit à une redéfinition de la fonction de l'Etat et à une résurgence des peuples autochtones comme sujets de droit international.

    Symphorien Kabeya, Le droit à l'éducation en république démocratique du Congo, thèse soutenue en 2001 à Tours  

    Il s'agit d'un apport de rationalité pour créer une théorie juridique de l'éducation en R. D. C. En tant que Pays en voie de développement. L'intérêt d'un tel travail est de démontrer que, nonobstant le principe de la contingence qui caractérise le système éducatif coutumier, ce dernier sert de soubassement au système moderne par la magie de l'acquisition des connaissances classiques, et de l'écriture. Au nom de la dynamique intrinsèque aux normes juridiques, les deux systèmes (coutumier et moderne) se complètent et se dépassent dans la quête d'un autre système éducatif, le troisième celui-ci, susceptible de tenter de justifier à son tour les intérêts sociétaux. En tant que projet, la présente société contribue, sur le fond de l'arsenal juridique du type formel, à l'épanouissement intégral de l'individu et à travers celui-ci, de tout son peuple.

    Fabrine Thuillier, Le Conseil de l'Europe et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, thèse soutenue en 2000 à Tours  

    Cette recherche se propose d'eclairer un pan de l'histoire d'un principe du droit international contemporain, le principe du droit des peuples a disposer deux-memes, en etudiant ses relations avec une organisation europeenne le conseil de l'europe. A partir d'une analyse exhaustive de sa production juridique, elle retrace l'evolution du discours de l'organisation sur le principe du droit des peuples, l'evolution des differentes conceptions du principe sans ignorer les usages qui en ont ete faits par l'institution. Cette etude constate, tout d'abord, que le conseil de l'europe a conforte les acceptions du principe contribuant a la consolidation de l'independance des etats comme le droit des peuples occupes ou annexes de determiner librement leur statut international et le droit des peuplesconstitues en etats de determiner librement leur avenir sans intervention etrangere elle demontre ensuite que l'organisation europeenne a enrichi le principe d'une acception particuliere : loin de considerer qu'il s'epuisait dans le respect de l'independance des etats, elle l'a interprete comme conferant aux peuples le droit a un regime democratique dont elle contribue a l'extension sur le continent europeen. Cette etude constate cependant que sous couvert d'approfondissement des principes democratiques, les organes du conseil ont progressivement defini un veritable modele constitutionnel et politique ce qui la conduit a s'interroger sur la portee actuelle du droit a l'autodetermination interne au sein de l'organisation. Enfin, elle fait apparaitre que le conseil a resiste aux acceptions du principe menacant l'integrite territoriale de ses etats membres : si le droit des peuples colonises a la libre determination de leur statut international s'est impose a l'organisation, le droit des peuples integres dans des etats a l'autodetermination externe se heurte toujours a une opposition irreductible

    David Deharbe, L'institutionnalisation du juge dans la societé internationale , thèse soutenue en 1997 à Tours  

    À partir de l'exemple emblématique des rapports entre la France et la Cour internationale de Justice et d'une analyse systématique de la jurisprudence intervenue à la Haye depuis 1945 la présente étude s'est efforcée de "revisiter" la problématique de l'institutionnalisation du juge dans la societé internationale. Prenant le "virage interprétatif", cette thèse part de l'hypothèse que la C. I. J. Détient un pouvoir normatif, objet et moyen de stratégies des justiciables intéressés à sa mobilisation et susceptibles de peser sur son usage judiciaire. Dans un premier temps, après avoir mis au jour la préponderance des jurisconsultes dans la définition des positions françaises à l'égard de la Cour, l'étude s'attache à identifier le contenu et la portée de la stratégie de l'hexagone dans les premières années d'activité de la C. I. J. Ainsi elle démontre comment la France a pesé sur l'institutionnalisation d'un juge/sanction s'imposant un strict respect du volontarisme juridique. Dans une seconde partie , elle tente d'expliquer pourquoi ce principe d'action du prétoire est entré en crise et comment, sans réellement y parvenir, la France a essayé d'endiguer cette évolution de la Cour. Le dernier moment de l'analyse dresse un bilan du chantier prétorien des sources, ouvert avec l'institutionnalisation d'un juge/arbitre des processus normatifs et fait cette ultime hypothèse : pour préserver son monopole étatique d'édiction du droit, la France est contrainte de revenir plaider devant les juges de la Haye.

  • Kamal Hassan, Le statut des tribunaux ad hoc en droit international pénal, thèse soutenue en 2015 à Tours sous la direction de Isabelle Hannequart, membres du jury : Bernadette Aubert (Rapp.)    

    Cette thèse a pour objet d’examiner les tribunaux ad hoc en analysant leur définition en droit international public, leurs principes juridiques fondateurs, leur compétence face aux crimes internationaux et leurs objectifs pour déterminer s’il existe un statut international commun pour ces tribunaux. La mise en œuvre des premiers tribunaux ad hoc sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale, les TMI de Nuremberg et de Tokyo, était due à l’incapacité ou à l’absence de volonté du système judiciaire interne des pays intéressés pour traduire en justice les auteurs des crimes de guerre. Par la suite, neuf tribunaux ad hoc ont été créés (soit unilatéralement par le Conseil de sécurité, soit par un accord international) en vue de juger les crimes internationaux les plus monstrueux, tels que les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Nous pouvons dire à cet égard que les tribunaux ad hoc bénéficient de tous les mécanismes nécessaires pour être efficaces, comme la responsabilité pénale individuelle, la primauté sur les juridictions nationales et l'obligation des Etats de coopérer, et ils ont réussi à satisfaire l'objectif de justice. Toutefois, ces tribunaux s'étaient vu attribuer, outre leur fonction naturelle d'assurer la justice, un objectif supplémentaire, à savoir la réalisation de la paix et de la sécurité internationales, objectif qu'ils n'ont pu réaliser, car un organe juridique ne peut pas atteindre un objectif dont les motifs sont politiques. Après avoir étudié le statut des tribunaux ad hoc, et nécessairement avoir analysé tous les textes qui organisent la fonction de ces Tribunaux, nous sommes à même de confirmer que les tribunaux ad hoc ne seront pas remplacés par d'autres types d'organes de justice, tels que la justice transitionnelle et la compétence universelle. En outre, malgré l'entrée en fonction de la CPI en 2002, en tant que Cour permanente, nous assisterons à de nouvelles créations de tribunaux ad hoc, dont les statuts pourront s'inspirer du statut commun et de nos propositions personnelles.

  • Emmanuel Messanh Ahlinvi, Contribution à l'étude du mythe de la fin de l'histoire chez Francis Fukuyama, thèse soutenue en 2000 à Bordeaux 4 sous la direction de Yves Poirmeur  

    Choisir d'analyser et de comprendre "La fin de l'histoire" de Fukuyama envisagée comme un mythe sans l'avoir au préalable à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à travers les structures sociales et les structures mentales dans lesquelles elle a été construite et dans leur relation réciproque, c'est irremédiablement opter pour une lecture partielle, simpliste et peu pertinente de cette dernière. L'analyse rigoureuse et la compréhension précise du mythe de la fin de l'histoire nécessitent donc son "historicisation". C'est la l'ambition majeure de cette thèse. En effet, peut-on comprendre la fin de l'histoire en dehors des conditions variées, c'est-à-dire intellectuelles, philosophiques, économiques et politiques. . . Bref de la "réalité sociale" dans laquelle elle a été produite ? Peut-on simplement se satisfaire de la problématique de la fin de l'histoire telle que celle-ci a été reposée à la fin des années 80 ? La fin du communisme et l'hégémonie de la démocratie libérale qui l'a suivie suffisent-elles à proclamer la fin de l'histoire ? L'histoire peut-elle réellement "finir" si ceux qui, au premier chef, la font, les hommes, continuent d'exister et sont engagés dans des dynamiques et des processus sociopolitiques autant ambigus que ceux de la période de la guerre froide ? Telles sont les différentes questions auxquelles ce travail s'efforce de répondre en proposant une approche "sociologique" et en envisageant d'emblée la fin de l'histoire comme un mythe. Tout en replacant, avec toutes les nuances nécessaires, la fin de l'histoire en question dans son contexte et dans les théories de la fin de l'histoire au cours des siècles passés et en relevant les controverses politiques qui l'ont toujours marquée, cette étude essaie de "restituer" ses conditions réelles de production, de cerner son contenu, sa structure, les catégories grâce auxquelles on peut la caractériser et les moyens par lesquels elle a été diffusée à l'échelle planétaire avant de montrer dans quelle mesure elle subit la rude épreuve de la réalité "rebelle" postcommuniste.

    Isidore Arsène Miaboula Milandou, La rupture des relations diplomatiques, thèse soutenue en 1995 à Tours sous la direction de Jean Rossetto  

    La société internationale d’après le second conflit mondial montre qu'il est habituel que les États ayant rompu leurs relations diplomatiques, maintiennent leurs relations (consulaires, commerciales, etc. ), alors que dans le passe, la rupture entraînait la cessation de la presque totalité de ces relations interétatiques. Cette évolution s'explique par le fait que interdépendance économique commerciale et politique qui caractérise l’époque contemporaine, s’accommode mal de l'interruption des relations interétatiques. Elle traduit aussi le caractère conjoncturel de la rupture dont la signification, les effets, et la croissance varient selon le contexte des relations internationales. Exceptionnelle dans la société internationale d'avant 1945 ou elle préludait habituellement à une déclaration formelle de guerre, la rupture est devenue, après le second conflit mondial, un phénomène très fréquent. L'accession des pays nouvellement indépendants, à partir des années 1960, sur la scène internationale, et les manifestations de la guerre froide, ont augmenté le nombre des ruptures, et leur ont imprimé une dimension géopolitique. La rupture constitue désormais un instrument au service des calculs géostratégiques, et cette fonction explique que cet instrument conflictuel résiste à l'approche positiviste. On constate également que la survenance des hostilités militaires, n’entraîne plus ipso facto, la rupture des relations diplomatiques. Toutefois, l’évolution la plus remarquable consiste en l'attitude des États qui s’ingénient a mettre en œuvre, d'une part, toutes sortes de modalités relationnelles, et d'autre part, les sections d’intérêts pour maintenir un minimum de contacts entre États en état de rupture. Tous ces procédés post et para diplomatiques révèlent que la rupture est une notion à faible densité juridique et demeure un acte d'une effectivité relative, d'autant plus que les récentes évolutions l’éloignent de plus en plus de son schéma classique.