• THESE

    Les operations juridiques triangulaires attributives (stipulation pour autrui et delegation de creance), soutenue en 1994 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette 

  • Jérôme François, « Délégation, sous-traitance et opposabilité des exceptions », Recueil Dalloz, Dalloz , 2024 

    Jérôme François, « La stipulation d’une durée et le cautionnement de dettes présentes », Recueil Dalloz, Dalloz , 2023, p. 1340 

    Jérôme François, « Cause, intérêt à la dette et co-emprunt », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, p. 1584 

    Jérôme François, « Quel délai butoir pour l’action en garantie des vices cachés ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, p. 1758 

    Jérôme François, « Qu’est-ce que l’effacement de la dette d’un débiteur insolvable ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2019, p. 411 

    Jérôme François, « Qu’est-ce qu’un droit réel de jouissance spéciale ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 2019, p. 1660 

    Jérôme François, « Un angle mort du régime de la prescription extinctive : sa mise en œuvre en cas de violation continue d’une interdiction », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, p. 884 

    Jérôme François, « L’acte accompli par un mandataire sans pouvoir et le mécanisme du contrat de mandat », Recueil Dalloz, Dalloz , 2018, p. 1215 

    Jérôme François, « Proposition de modification de l’art. 1304-2 du Code civil : la nullité de l’obligation contractée sous une condition purement potestative », Revue des contrats, Lextenso, 2017, p. 195 

    Jérôme François, « La qualification de l’engagement de codébiteur solidaire adjoint », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017 

    Jérôme François, « La constitution d'un droit de rétention conventionnel, en marge des prévisions de la loi, est-elle possible ? », Recueil Dalloz, Dalloz , 1998, n°18, p. 232   

    Jérôme François, « Affectation d'un compte bancaire en garantie, gage, compensation et fiducie », Recueil Dalloz, Dalloz , 1998, n°05, p. 61   

  • Jérôme François, « Journée en hommage au Professeur Christian Larroumet », le 27 septembre 2024  

    Journée organisée par l'Université Paris Panthéon-Assas en collaboration avec le Laboratoire de droit civil et l'Institut de droit comparé de Paris, et le Laboratoire D@NTE (Univ. Versailles St-Quentin) sous la direction scientifique de Louis d’Avout, Augustin Aynes, Sarah Bros, Maximin de Fontmichel, Charles Gijsbers et Blandine Mallet-Bricout

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Théo Visciano, L'obligation adjointe, thèse soutenue en 2023 à Université Paris Cité, membres du jury : Fabrice Leduc (Rapp.), Lionel Andreu (Rapp.), Manuella Bourassin  

    Le Code civil prévoit deux modèles d'obligations au tout : il s'agit de l'obligation solidaire et de l'obligation indivisible. Ces dernières sont toujours conjointes, en ce sens qu'elles lient conjointement plusieurs sujets, ce qui implique qu'elles sont plurales. Si, dans ces cas de figure, la créance ou la dette ne se divise pas entre ses sujets, c'est parce que la solidarité et l'indivisibilité ont précisément pour effet d'y faire obstacle. Cependant, il existe des obligations au tout qui ne sont ni solidaires, ni indivisibles. Celles-ci sont notamment issues de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome...) ou d'opérations juridiques à trois personnes (délégation simple, stipulation pour autrui, cession de créance à titre de paiement ou de garantie, nantissement de créance...). À ce jour leur existence n'est ni expliquée, ni justifiée. La présente thèse propose de les réunir dans une catégorie nouvelle : l'obligation adjointe. Cette dernière se définit comme une obligation affectée au dénouement d'une obligation fondamentale. L'obligation adjointe, dont la thèse s'attache à mettre en lumière le régime juridique, doit être distinguée de l'obligation conjointe. En effet, elle n'est pas une obligation plurale, dans la mesure où le sujet adjoint est partie à une obligation distincte de l'obligation fondamentale. La distinction ainsi proposée, obligation adjointe d'un côté, obligation conjointe de l'autre, permet une meilleure compréhension du droit positif.

  • Sophie Prétot, Les communautés d'intérêts : essai sur des ensembles de personnes dépourvus de personnalité juridique, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Anne-Marie Leroyer, membres du jury : Hervé Lécuyer (Rapp.), Marc Pichard (Rapp.), Manuella Bourassin et Philippe Stoffel-Munck  

    Indivisaires, concubins, membres d'une même famille, copropriétaires siégeant à une même assemblée, sociétés d'un même groupe, adhérents à un même parti politique, salariés d'une même unité économique et sociale, couple d'époux ou de partenaires, personnels de direction d'une même clinique... aucun lien ne semble rapprocher ces situations. Pourtant, toutes ont pu être qualifiées de "communautés d'intérêts". Hasard du langage ou, à l'inverse, signe de l'émergence d'une véritable notion ? Quels enseignements peuvent être tirés de l'emploi récurrent de l'expression "communauté d'intérêts" en droit positif ? Approfondissement minutieusement l'état de notre droit, cet essai s'applique à démontrer l'existence de la nation de communauté d'intérêts, ses spécificités et tout l'intérêt de sa consécration. Appréhendant la communauté d'intérêts comme un ensemble de personnes unies par des liens particuliers, l'étude menée ici s'avère audacieuse. Elle met à la disposition du juge et du législateur des outils de protection adaptés aux particularités de cette entité juridique et requise par celle-ci. D'une utilité pratique indéniable, l'étude répond également à une nécessité théorique. Elle propose de combler un vide juridique, celui qui existe au sein des groupements de personnes, et situe ainsi les diverses communautés d'intérêts entre les ensembles dépourvus de toute cohésion et ceux qui sont dotés de la personnalité morale ou qui en sont privés pour des raisons formelles.

  • Eva Helesbeux, Le contrat au bénéfice d’un tiers : Recherche sur les stipulation et contrat pour autrui, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Sarah Bros (Rapp.), Thomas Genicon et Philippe Simler  

    Le bénéfice du contrat peut être attribué à un tiers, ce bénéfice pouvant être une créance, le tiers étant investi de la qualité de créancier, ou une position contractuelle, le tiers pouvant acquérir la qualité de contractant. La première hypothèse, la plus classique, correspond à la stipulation pour autrui. Cette institution permet de scinder les effets du contrat en conférant à une personne n’ayant pas la qualité de contractant une créance de nature contractuelle. Cette opération est gouvernée par deux règles cardinales : la dépendance de la créance du tiers à l’acte et la séparation des qualités au sein du contrat. La première de ces règles permet de justifier les atteintes susceptibles d’affecter la créance entrée dans le patrimoine du bénéficiaire, tandis que la seconde détermine les ajustements nécessaires du régime du contrat sur lequel se greffe une stipulation en faveur d’un tiers. La seconde hypothèse, moins bien appréhendée que la première, correspond au contrat pour autrui. Elle est d’utilisation fréquente en permettant aux parties à un contrat d’envisager la conclusion d’un contrat futur avec le tiers bénéficiaire ou de concevoir l’inclusion du tiers à un acte d’ores et déjà formé. Dans le domaine du contrat pour autrui, la situation du bénéficiaire ne peut s’expliquer par la simple acquisition d’un droit de créance : le bénéfice dont il peut se prévaloir est plus complexe. La démonstration consiste à établir l’existence de cette opération autonome qui possède des caractéristiques propres et d’en exposer les manifestations ainsi que le régime.

    Anais Hacene, La coresponsabilité dans les droits de la responsabilité civile et administrative, thèse soutenue en 2019 à Tours sous la direction de Claude Ophèle, membres du jury : Christophe Quézel-Ambrunaz (Rapp.), Jean-Sébastien Borghetti    

    La coresponsabilité est l’obligation, pour plusieurs personnes, de répondre des conséquences d’un même dommage. Source de complexité, elle produit un effet perturbateur sur le mécanisme de la responsabilité civile car elle déroge au schéma classique qu’envisage le droit français.Réduite à l’existence d’un seul fait générateur dommageable, la responsabilité de nature civile a été conçue comme l’opposition d’une seule victime à un seul responsable. Pourtant, les situations dommageables qui relèvent de cette simplicité sont de plus en plus rares : l’évolution de la notion de responsabilité, de ses fondements et de ses fonctions a conduit à la multiplication des cas de coresponsabilité.Or, le Code civil, imprégné de la philosophie individualiste qui prévalait en 1804, ne contient aucune disposition générale sur la pluralité de responsables. Pour combler ce silence, les juges ont dû façonner un régime juridique en composant avec des règles créées, initialement, pour régir la responsabilité individuelle. Ce système montre des limites : il revient à traiter la responsabilité plurale comme la juxtaposition de responsabilités uniques sans la concevoir comme un phénomène à part entière.À l’heure de la réforme du droit de la responsabilité civile, un changement de perspectives s’impose. Ce changement commande d’envisager les règles établies comme un ensemble pour interroger leur cohérence.L’étude de la coresponsabilité invite à relativiser l’importance accordée au triptyque classique – dommage, fait générateur, lien de causalité – et à placer au cœur du processus de réparation, la condition d’imputation.

  • Antoine Touzain, La consignation, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Sophie Pellet (Rapp.), Nicolas Thomassin (Rapp.), Philippe Théry  

    La consignation, malgré ses origines romaines, est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la consignation présente un caractère unitaire. Elle peut être définie comme le mécanisme par lequel une chose, objet d’un droit potentiel, est remise entre les mains d’un tiers et affectée à la satisfaction de la personne qui sera finalement reconnue attributaire de l’objet. Cette figure originale répond à un état d’incertitude en organisant une situation d’attente.Mais la consignation ne se limite pas à cette procédure. Que l'on songe à la consignation obligatoirement versée par la partie civile, à celle dans la procédure de saisie-vente. Mais que l'on songe aussi à la vente avec consignation, ou au consignataire en matière maritime !Partant de ce constat d'une notion originale et éclatée, la thèse vise à déterminer précisément une définition de la consignation, par une étude globale de celle-ci, et par une comparaison avec d'autres notions connues du droit privé, tels le gage, le paiement, le séquestre, ou encore la fiducie. Cette comparaison faite, et la notion identifiée, l'élaboration d'un régime propre à la consignation n'en sera que plus aisée.Au-delà de l'intérêt théorique d'une telle construction, cette thèse a l'ambition d'apporter des solutions pratiques, afin d'apporter plus de sérénité dans l'utilisation de ce mécanisme.

    Najib Hage-Chahine, La distinction de l'obligation et du devoir en droit privé, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Yves Lequette, membres du jury : Jean-Louis Sourioux, Rémy Libchaber et François Chénedé  

    L’obligation et le devoir sont très souvent confondus. Pourtant, leur distinction est fondamentale. La présente étude propose de les distinguer en puisant le critère de la distinction dans la structure et dans la source de la situation de passivité envisagée. Sous l’angle de sa structure, l’obligation se distingue du devoir par l’existence d’un débiteur et d’un créancier déterminés. La structure de l’obligation permet de la distinguer des devoirs à sujets indéterminés. Néanmoins, ce critère ne suffit pas à distinguer l’obligation des devoirs à sujets déterminés. Il doit être combiné avec un second critère tiré de la source de la situation de passivité. Sous l’angle de sa source, l’obligation dérive de l’autorité seule de la loi ou de l’intervention du débiteur. La source de l’obligation permet de la distinguer des devoirs extra-légaux et des devoirs extra-juridiques. La distinction de l’obligation et du devoir est utile. À cette distinction s’attachent des intérêts pratiques dans le contentieux de la responsabilité civile et en dehors de ce contentieux. Mais, l’obligation et le devoir ne sont pas séparés par une cloison étanche. Leur distinction est caractérisée par sa souplesse et il existe des ressemblances entre les deux notions. Séparés par leur structure et par leur source, l’obligation et le devoir se rapprochent par l’objet et par le sujet. Il en résulte qu’une même personne peut être tenue d’accomplir la même prestation en vertu d’une obligation et en vertu d’un devoir.

    Renaud Noirot, Les dates de naissance des créances, thèse soutenue en 2013 à Paris 5 sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Pascal Ancel (Rapp.), Emmanuel Putman (Rapp.), Isabelle Urbain-Parleani  

    C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance.