Louis Rozes

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Science Politique

Institut de Droit Privé
  • Louis Rozes, Les droits collectifs des salariés dans la nouvelle procédure, Université des sciences sociales, 1986, 113 p. 

    Louis Rozes, Les accords collectifs de location dans l'immeuble en copropriété,, 1984 

    Louis Rozes, La responsabilité au titre de la gestion économique de l'entreprise à l'égard des salariés, I.P.A.-I.A.E., 1981, Collection Travaux et recherches de l'I.P.A.-I.A.E. 

    Louis Rozes, Les travaux et constructions du preneur sur le fonds loué, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1976, Bibliothèque de droit privé, 447 p.   

    Louis Rozes, Les Travaux et constructions du preneur sur le fonds loué, impr. M. Casta, 1973   

  • Louis Rozes, « Baux commerciaux », Recueil Dalloz, 2008, n°24, p. 1645   

    Louis Rozes, « Baux commerciaux », Recueil Dalloz, 2007, n°26, p. 1827   

    Louis Rozes, « Baux commerciaux : panorama 2005 », Recueil Dalloz, 2006, n°13, p. 925   

    Louis Rozes, « L’appropriation locative », 2006, pp. 281-296    

    Rozès Louis. L’appropriation locative. In: Droit et Ville, tome 61, 2006. Colloque : Qu'en est-il de la propriété ? L'appropriation en débat (Toulouse, 27-28 octobre 2005) pp. 281-296.

    Louis Rozes, « Baux commerciaux : panorama 2004 », Recueil Dalloz, 2005, n°16, p. 1090   

    Louis Rozes, « Propriété commerciale et centres commerciaux », 2005, pp. 95-108    

    Rozès Louis. Propriété commerciale et centres commerciaux. In: Droit et Ville, tome 59, 2005. Colloque : Les baux commerciaux et centres commerciaux (Toulouse, 19 novembre 2004) - Colloque : Les assises du logement étudiant à Toulouse (Toulouse, 28 Juin 2004) pp. 95-108.

    Louis Rozes, « La colocation. Situation actuelle et propositions », 2005, pp. 267-272    

    Rozès Louis. La colocation. Situation actuelle et propositions. In: Droit et Ville, tome 59, 2005. Colloque : Les baux commerciaux et centres commerciaux (Toulouse, 19 novembre 2004) - Colloque : Les assises du logement étudiant à Toulouse (Toulouse, 28 Juin 2004) pp. 267-272.

    Louis Rozes, « La valeur locative dans tous ses états », 2003, pp. 161-170    

    Rozès Louis. La valeur locative dans tous ses états. In: Droit et Ville, tome 55, 2003. Journée d'étude : Le renouvellement urbain (Toulouse, 18 octobre 2002) - Colloque : L’évolution jurisprudentielle en matière de baux commerciaux (Toulouse, 31 mai 2002) pp. 161-170.

    Louis Rozes, « Bail commercial et biens dépendant du domaine public », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3520   

    Louis Rozes, « La nullité d'une clause de fourniture exclusive et le sort du bail commercial », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3520   

    Louis Rozes, « Clause autorisant le congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3521   

    Louis Rozes, « La rétractation du congé avec offre d'indemnité d'éviction n'est pas soumise aux formes du congé », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3522   

    Louis Rozes, « La charge des travaux de ravalement prescrits par l'administration », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3523   

    Louis Rozes, « Renonciation en cours de bail aux règles de révision triennale », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3524   

    Louis Rozes, « Obligations du bailleur d'un local loué dans un centre commercial », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3524   

    Louis Rozes, « Intérêts moratoires et paiement de l'indemnité d'éviction », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3525   

    Louis Rozes, « Détermination du point de départ du délai de repentir », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3526   

    Louis Rozes, « Renouvellement de la clause-recette », Recueil Dalloz, 2001, n°43, p. 3527   

    Louis Rozes, « L'obligation de se faire connaître de l’autre partie », 2001, pp. 165-192    

    Rozès Louis. L'obligation de se faire connaître de l’autre partie . In: Droit et Ville, tome 51, 2001. Colloque : Images satellites, environnement et droit. Projet APERTURE, Toulouse, 29 Septembre 2000. pp. 165-192.

    Louis Rozes, « L'exception locative française », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, 2000, n°06, p. 480   

    Louis Rozes, « Projets et accords de principe », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1998, n°03, p. 501   

    Louis Rozes, « L'évolution de la propriété en droit civil », 1998, pp. 243-249    

    Rozès Louis. L'évolution de la propriété en droit civil. In: Droit et Ville, tome 45, 1998. Colloque : Le commissaire enquêteur est-il majeur ? (Toulouse 30 Mars 1998) pp. 243-249.

    Louis Rozes, « Refus de renouvellement du bail pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d'ouverture », Recueil Dalloz, 1997, n°38, p. 305   

    Louis Rozes, « La perte de l'immeuble loué donne lieu à résiliation du bail commercial », Recueil Dalloz, 1997, n°38, p. 305   

    Louis Rozes, « Le preneur d'un emplacement dans un centre commercial ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux dès lors qu'il n'a aucune autonomie de gestion », Recueil Dalloz, 1997, n°38, p. 306   

    Louis Rozes, « A la suite de la cession d'un bail commercial, la garantie du cédant ne peut s'étendre au-delà des limites mentionnées par les parties », Recueil Dalloz, 1997, n°38, p. 307   

    Louis Rozes, « Aucune disposition du décret du 30 septembre 1953 n'interdit la remise d'une somme au bailleur par le preneur à son entrée dans les lieux », Recueil Dalloz, 1997, n°38, p. 308   

    Louis Rozes, « Déplafonnement du loyer en cas d'améliorations : prise en charge par le bailleur et effet du report de l'accession au second renouvellement », Recueil Dalloz, 1997, n°38, p. 308   

    Louis Rozes, « La clause du bail prévoyant le consentement exprès du bailleur en cas de vente du fonds de commerce est applicable à la cession de droit indivis », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 299   

    Louis Rozes, « Fixation du loyer de renouvellement : une clause stipulant un loyer calculé à partir d'un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur échappe aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 299   

    Louis Rozes, « L'époux qui consent un bail commercial sur un immeuble de son conjoint excède les pouvoirs de gestion qu'il tient du mandat tacite conféré par son époux », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 300   

    Louis Rozes, « Exercice par le bailleur de sa priorité de rachat lorsque le preneur part à la retraite : opposabilité de toutes les conditions de l'acte de cession à un tiers », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 301   

    Louis Rozes, « Le bailleur peut pour refuser de payer l'indemnité d'éviction invoquer la clause résolutoire du bail expiré à l'égard du locataire maintenu dans les lieux », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 302   

    Louis Rozes, « Usufruit : les locataires d'un local à usage commercial ont l'obligation de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire dès lors qu'ils savent qu'il n'est pas le seul propriétaire et ne peuvent se retrancher derrière la théorie de l'apparence », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 303   

    Louis Rozes, « Validité de la clause contenue dans un bail commercial prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice au profit du bailleur en cas de résiliation triennale du bail par le preneur », Recueil Dalloz, 1997, n°37, p. 303   

    Louis Rozes, « Questions d’actualité sur le bail à usage d’habitation », 1997, pp. 7-19    

    Rozès Louis. Questions d’actualité sur le bail à usage d’habitation. In: Droit et Ville, tome 43, 1997. Journée d’actualité immobilière : Actualité des baux d’habitation et de la copropriété. Toulouse, le 10 mars 1997. pp. 7-19.

    Louis Rozes, « Vice du consentement du preneur d'un bail commercial en cas d'impossibilité, aux termes du règlement de copropriété, d'utiliser commercialement les lieux loués », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 151   

    Louis Rozes, « Limites de la fixation judiciaire du prix d'un bail commercial lorsque les offres et les demandes des parties ont été modifiées en cours d'instance », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 151   

    Louis Rozes, « La mise à disposition d'un des employés du locataire-gérant, comme logement de fonction, des locaux d'habitation, moyennant une contrepartie, constitue une sous-location prohibée par le bail commercial », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 152   

    Louis Rozes, « Le bailleur ne peut détruire les lieux loués même si le locataire ne respecte pas ses obligations », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 152   

    Louis Rozes, « L'autorisation donnée par le bailleur pour faire effectuer de gros travaux par le locataire relève de son pouvoir discrétionnaire », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 153   

    Louis Rozes, « La fusion par absorption d'une société ne s'analyse pas en une cession de bail commercial », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 153   

    Louis Rozes, « Pour bénéficier du statut des baux commerciaux, les lieux loués doivent constituer le lieu de l'exploitation du fonds de commerce et non l'objet de l'activité », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 154   

    Louis Rozes, « Qui du franchiseur ou du franchisé est titulaire du fonds de commerce dans le cadre du contrat de franchise ? », Recueil Dalloz, 1995, n°18, p. 154   

    Louis Rozes, « Du droit pour le locataire de demander le renouvellement du bail commercial au cours de la tacite reconduction », Recueil Dalloz, 1995, n°17, p. 148   

    Louis Rozes, « Le locataire perd le droit au renouvellement de son bail en cas de changement d'activité dans les trois ans précédant la date d'expiration du bail », Recueil Dalloz, 1995, n°17, p. 148   

    Louis Rozes, « Inclusion de la nouvelle taxe sur les bureaux dans les charges incombant au preneur d'un bail commercial », Recueil Dalloz, 1995, n°17, p. 149   

    Louis Rozes, « Computation du délai de trois ans à l'expiration duquel une demande en révision du loyer d'un bail commercial peut être faite », Recueil Dalloz, 1995, n°17, p. 149   

    Louis Rozes, « Baux d'habitation et mixtes. - Application dans le temps de la loi sur les baux professionnels à un bail verbal », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, 1995, n°04, p. 307   

    Louis Rozes, « La loi relative à l’habitat et les rapports locatifs », 1995, pp. 137-150    

    Rozès Louis. La loi relative à l’habitat et les rapports locatifs. In: Droit et Ville, tome 39, 1995. «Construction, nuisances et cadre de vie», Neuvièmes Assises «Justice-Construction », Cour d’Appel de Paris, le 29 novembre 1994. pp. 137-150.

    Louis Rozes, « La nature du pas-de-porte payé par le preneur à bail commercial. La date de naissance de la créance en cas d'étalement des échéances », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 47   

    Louis Rozes, « Le renouvellement du bail commercial avec clause de loyer variable échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régi que par la convention des parties », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 47   

    Louis Rozes, « Déplafonnement du loyer du bail renouvelé au cas de location de locaux suplémentaires par un contrat distinct », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 48   

    Louis Rozes, « Pouvoir d'appréciation du juge pour fixer judiciairement le loyer ayant augmenté de plus du quart par l'effet d'une clause d'échelle mobile », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 49   

    Louis Rozes, « Un avenant de révision du loyer ne vaut pas renouvellement du bail commercial », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 49   

    Louis Rozes, « Le maintien dans les lieux dans l'attente du règlement de l'indemnité d'éviction se réalise aux clauses et conditions du bail : invocation par le locataire de l'absence de travaux de remise en état des lieux », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 50   

    Louis Rozes, « Obligation pour le preneur d'un bail commercial de respecter les formes imposées pour la résiliation triennale », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 50   

    Louis Rozes, « La location d'un emplacement publicitaire n'est pas soumise au statut des baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 51   

    Louis Rozes, « Pour pouvoir bénéficier du statut des baux commerciaux, le preneur doit avoir une clientèle propre et autonome », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 51   

    Louis Rozes, « La portée de la clause imposant au locataire les travaux de mise en conformité du local aux normes de sécurité des établissements recevant du public », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 52   

    Louis Rozes, « Un bail est perpétuel s'il est renouvelable à la seule demande du preneur », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 52   

    Louis Rozes, « Cession de bail commercial et cession d'un fonds de commerce comportant une branche autonome d'activité avec une clientèle propre », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 53   

    Louis Rozes, « La cession du fonds de commerce, universalité mobilière, emporte nécessairement la cession du droit au bail », Recueil Dalloz, 1994, n°06, p. 54   

    Louis Rozes, « La caution garantissant le paiement de loyers d'un bail commercial ne s'étend pas à la garantie des indemnités d'occupation de nature indemnitaire », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 361   

    Louis Rozes, « La déspécialisation du bail commercial au cas de départ à la retraite du locataire commerçant ne permet pas une modification du prix du bail », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 361   

    Louis Rozes, « Validité d'accords de non-concurrence figurant dans des baux commerciaux souscrits par deux locataires d'un même immeuble », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 362   

    Louis Rozes, « L'obligation pesant sur le preneur de locaux à usage commercial d'effectuer des grosses réparations ne comprend pas la réfection totale de la toiture qui reste à la charge du bailleur », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 363   

    Louis Rozes, « Le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail expiré y compris pour le loyer », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 364   

    Louis Rozes, « Validité d'une clause d'un bail commercial répartissant les charges au prorata des loyers », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 365   

    Louis Rozes, « La fixation judiciaire, à la suite d'une demande en révision du loyer d'un bail commercial, soumis à une clause d'échelle mobile, à un chiffre inférieur au loyer initial », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 365   

    Louis Rozes, « Acceptation non équivoque du bailleur d'une sous-location de locaux commerciaux alors que les conditions de celle-ci ne lui ont pas été communiquées. Droit du sous-locataire au renouvellement », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 366   

    Louis Rozes, « La mise en gérance libre d'un fonds de commerce peut constituer une sous-location interdite », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 367   

    Louis Rozes, « Un bailleur peut offrir au preneur, qui n'en remplit par les conditions, le renouvellement de son bail sans pour autant que ce dernier puisse se prévaloir du statut des baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 368   

    Louis Rozes, « L'absence de circonstance exceptionnelle et de modicité de la redevance exclut la qualification de convention d'occupation précaire et entraînent l'application du statut des baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1992, n°40, p. 369   

    Louis Rozes, « Les difficultés relatives au paiement du loyer », AJDI. Actualité juridique Droit immobilier, 1992, n°03, p. 200   

    Louis Rozes, « Les difficultés relatives au paiement du loyer commercial », 1992, pp. 173-193    

    Rozès Louis. Les difficultés relatives au paiement du loyer commercial. In: Droit et Ville, tome 33, 1992. Colloque d'Aix-en-Provence le 9 novembre 1991 sur : L’esthétique urbaine. pp. 173-193.

    Louis Rozes, « La retenue sur l'indemnité d'éviction en cas de retard dans la remise des clés est une pénalité définitive et non une astreinte », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 369   

    Louis Rozes, « Preuve de la volonté du bailleur de laisser le preneur en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 369   

    Louis Rozes, « Conditions du bénéfice du statut des baux commerciaux pour un établissement d'enseignement à distance », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 369   

    Louis Rozes, « Un kiosque établi dans un hypermarché peut-il bénéficier du statut des baux commerciaux ? », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 370   

    Louis Rozes, « Un groupement d'intérêt économique ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 371   

    Louis Rozes, « Bénéfice du statut des baux commerciaux : conditions requises du caractère accessoire du local notamment quant aux possibilités de remplacement dont peut bénéficier le preneur », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 371   

    Louis Rozes, « Le défaut d'inscription au registre du commerce de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1991, n°41, p. 372   

    Louis Rozes, « Le régime des garanties dans la cession de baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 362   

    Louis Rozes, « La règle du plafonnement du loyer prévue par l'art. 23-6 du décret du 30 sept. 1953 ne s'applique pas aux baux commerciaux d'une durée contractuelle supérieure à neuf ans », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 362   

    Louis Rozes, « Les conditions du déplafonnement du loyer d'un bail commercial sous-évalué à l'origine », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 363   

    Louis Rozes, « L'augmentation du loyer commercial de plus du quart par l'effet d'une clause d'indexation ne peut conduire à fixer le loyer à une valeur locative supérieure », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 363   

    Louis Rozes, « Le loyer comprenant une partie fixe et une partie constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires du preneur échappe aux dispositions du décret du 30 sept. 1953 sur les baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 364   

    Louis Rozes, « Renouvellement d'un bail commercial : l'absence d'un bail écrit n'est pas un obstacle à l'inscription au registre du commerce », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 364   

    Louis Rozes, « En présence d'un congé délivré pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration du bail, le locataire conserve la faculté d'obtenir le renouvellement du bail commercial », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 365   

    Louis Rozes, « Conditions de validité de l'offre de renouvellement partiel d'un bail commercial limité à la seule partie des locaux affectés à l'activité du locataire principal », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 366   

    Louis Rozes, « Refus de renouvellement d'un bail commercial : à quelles conditions le droit de repentir du bailleur peut-il encore être exercé lorsque le locataire entend se réinstaller ? », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 367   

    Louis Rozes, « Doit une indemnité d'éviction, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial en raison d'un arrêté de péril frappant l'immeuble, cette situation lui étant imputable », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 367   

    Louis Rozes, « La clause résolutoire d'un bail commercial est acquise en cas de non-paiement, par le locataire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères indissociable du loyer. Demande, par le locataire, de délais de paiement », Recueil Dalloz, 1991, n°40, p. 368   

    Louis Rozes, « Application dans le temps de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 modifiant l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 : clauses résolutoires dans les baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1990, n°31, p. 259   

    Louis Rozes, « Résolution du bail commercial pour impropriété du local à sa destination et obligation d'information à la charge du bailleur », Recueil Dalloz, 1990, n°31, p. 259   

    Louis Rozes, « Non-application du statut des baux commerciaux au bail portant sur des installations de remontées mécaniques consenti à une commune », Recueil Dalloz, 1990, n°31, p. 260   

    Louis Rozes, « Extension conventionnelle du statut des baux commerciaux à des locaux à usage de cabinet de kinésithérapie », Recueil Dalloz, 1990, n°31, p. 260   

    Louis Rozes, « Validité du refus de renouvellement d'un bail commercial en cas de cession déguisée du droit au bail », Recueil Dalloz, 1990, n°31, p. 261   

    Louis Rozes, « Conclusion de baux dérogatoires de deux ans et droit du locataire à la propriété commerciale », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 251   

    Louis Rozes, « Définition de la notion de local pour l'application du décret du 30 sept. 1953 sur les baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 252   

    Louis Rozes, « La clause garantissant le paiement des loyers par le preneur en cas de cession du bail commercial ne s'analyse pas en un cautionnement », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 253   

    Louis Rozes, « Application dans le temps de la loi du 6 janv. 1986 étendant les règles du plafonnement aux contrats prolongés par tacite reconduction », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 253   

    Louis Rozes, « Les litiges relatifs à la fixation du loyer des baux commerciaux ayant atteint, par tacite reconduction, une durée supérieure à douze ans sont soumis préalablement à la commission départementale de conciliation », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 254   

    Louis Rozes, « Baux commerciaux : des travaux de construction sont des améliorations apportées aux lieux loués », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 254   

    Louis Rozes, « La définition de la notion de locaux à usage exclusif de bureaux », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 255   

    Louis Rozes, « Conformité, à la Convention européenne des droits de l'homme, de la réglementation sur les baux commerciaux », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 256   

    Louis Rozes, « En cas de maintien dans les lieux pour non-paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire peut-il demander au bailleur d'engager des grosses réparations ? », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 257   

    Louis Rozes, « Sanction du défaut de notification de la résiliation du bail commercial aux créanciers inscrits », Recueil Dalloz, 1990, n°30, p. 258   

    Louis Rozes, « Le passage sur la propriété d'autrui », 1990, pp. 9-26    

    Rozès Louis. Le passage sur la propriété d'autrui. In: Droit et Ville, tome 30, 1990. Table ronde du 18 mai 1990 sur : Construction et servitudes. pp. 9-26.

    Louis Rozes, « I - Les modifications du Droit des loyers », 1989, pp. 95-113    

    Rozès Louis. I - Les modifications du Droit des loyers. In: Droit et Ville, tome 28, 1989. Commerce et urbanisme : Aspects juridiques. pp. 95-113.

    Louis Rozes, « Introduction à la loi Méhaignerie », 1987, pp. 31-43    

    Rozès Louis. Introduction à la loi Méhaignerie. In: Droit et Ville, tome 23, 1987. La loi Mehaignerie. Table Ronde du 9 février 1987 à Toulouse - 1986 : Un an de droit de l'urbanisme de la loi «simplification» à la loi «Méhaignerie». Table Ronde du 20 mars 1987 à Poitiers. pp. 31-43.

    Louis Rozes, « L'application dans le temps de la loi du 23 décembre 1986 », 1987, pp. 45-60    

    Rozès Louis. L'application dans le temps de la loi du 23 décembre 1986. In: Droit et Ville, tome 23, 1987. La loi Mehaignerie. Table Ronde du 9 février 1987 à Toulouse - 1986 : Un an de droit de l'urbanisme de la loi «simplification» à la loi «Méhaignerie». Table Ronde du 20 mars 1987 à Poitiers. pp. 45-60.

    Louis Rozes, « Les nouveaux rapports locatifs », 1987, pp. 61-100    

    Rozès Louis. Les nouveaux rapports locatifs. In: Droit et Ville, tome 23, 1987. La loi Mehaignerie. Table Ronde du 9 février 1987 à Toulouse - 1986 : Un an de droit de l'urbanisme de la loi «simplification» à la loi «Méhaignerie». Table Ronde du 20 mars 1987 à Poitiers. pp. 61-100.

    Louis Rozes, « La location et les loisirs », 1986, pp. 89-106    

    Rozès Louis. La location et les loisirs. In: Droit et Ville, tome 22, 1986. Table ronde sur l’immobilier de loisirs (3 octobre 1986) pp. 89-106.

    Louis Rozes, « Les réformes législatives récentes en matière de baux commerciaux », 1986, pp. 221-237    

    Rozès Louis. Les réformes législatives récentes en matière de baux commerciaux. In: Droit et Ville, tome 22, 1986. Table ronde sur l’immobilier de loisirs (3 octobre 1986) pp. 221-237.

    Louis Rozes, « L'application de la loi Quilliot aux résidences secondaires et la détermination de la destination des lieux loués », 1985, pp. 121-138    

    Rozès Louis. L'application de la loi Quilliot aux résidences secondaires et la détermination de la destination des lieux loués. In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 121-138.

    Louis Rozes, « La mise en application des contrats de location », 1984, pp. 5-20    

    Rozès Louis. La mise en application des contrats de location. In: Droit et Ville, tome 17, 1984. La mise en application de la loi Quilliot. Session d'études du 23 mai 1984, à Toulouse. pp. 5-20.

    Louis Rozes, « Les accords collectifs de location dans l’immeuble en copropriété », 1984, pp. 35-55    

    Rozès Louis. Les accords collectifs de location dans l’immeuble en copropriété. In: Droit et Ville, tome 18, 1984. Le contrat de location dans l'immeuble en copropriété, Table-ronde du 19 novembre 1984 à Toulouse. pp. 35-55.

  • Louis Rozes, Civ. 3ème, 24 mars 1993 : L'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé peut constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme., Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1994, pp. 207-211    

    Rozès Louis. Civ. 3ème, 24 mars 1993 : L'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé peut constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme. In: Droit et Ville, tome 38, 1994. Colloque ISEVE 1994 sur : «Industries a risques et urbanisation en Europe» - Paris - 7 janvier 1994. pp. 207-211.

    Louis Rozes, Civ. 3ème, 30 juin 1992 : Une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents ; Tel n'est pas le cas d'un immeuble en copropriété., Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1994, pp. 212-218    

    Rozès Louis. Civ. 3ème, 30 juin 1992 : Une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents ; Tel n'est pas le cas d'un immeuble en copropriété.. In: Droit et Ville, tome 38, 1994. Colloque ISEVE 1994 sur : «Industries a risques et urbanisation en Europe» - Paris - 7 janvier 1994. pp. 212-218.

    Louis Rozes, Cass. civ. 12 janvier 1994 : Viole les articles 1,2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 et l'article 22 de la loi du 23 décembre 19869 la cour d'appel qui pour accueillir la demande en annulation d'un congé formée par un locataire personne morale retient que le bail relève, en raison de son caractère mixte, des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en application de son article 2, que le congé est soumis aux dispositions de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et que la bailleresse a accepté la personne m, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1994, pp. 219-225    

    Rozès Louis. Cass. civ. 12 janvier 1994 : Viole les articles 1,2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 et l'article 22 de la loi du 23 décembre 19869 la cour d'appel qui pour accueillir la demande en annulation d'un congé formée par un locataire personne morale retient que le bail relève, en raison de son caractère mixte, des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en application de son article 2, que le congé est soumis aux dispositions de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et que la bailleresse a accepté la personne morale en qualité de locataire, alors que les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales et sans relever d'accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions. In: Droit et Ville, tome 38, 1994. Colloque ISEVE 1994 sur : «Industries a risques et urbanisation en Europe» - Paris - 7 janvier 1994. pp. 219-225.

    Louis Rozes, Droit transitoire. Non-application de la loi du 22 juin 1982 aux contrats en cours, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 219-221    

    Rozès Louis. Droit transitoire. Non-application de la loi du 22 juin 1982 aux contrats en cours . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 219-221.

    Louis Rozes, Obligation de mettre en conformité les contrats en cours (article 71), Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 221-223    

    Rozès Louis. Obligation de mettre en conformité les contrats en cours (article 71) . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 221-223.

    Louis Rozes, Prix du bail renouvelé soumis à des accords de modération. Non-application des dispositions plus favorables du contrat renouvelé (art. 7, al. 2), Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 223-224    

    Rozès Louis. Prix du bail renouvelé soumis à des accords de modération. Non-application des dispositions plus favorables du contrat renouvelé (art. 7, al. 2) . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 223-224.

    Louis Rozes, Renouvellement du bail et possibilité d’insérer une clause de reprise pour habiter (art. 9), Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 225-226    

    Rozès Louis. Renouvellement du bail et possibilité d’insérer une clause de reprise pour habiter (art. 9) . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 225-226.

    Louis Rozes, Obligation de délivrance en bon état de réparation, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 227-229    

    Rozès Louis. Obligation de délivrance en bon état de réparation . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 227-229.

    Louis Rozes, Transfert du contrat de location (article 16), Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 230-231    

    Rozès Louis. Transfert du contrat de location (article 16) . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 230-231.

    Louis Rozes, Clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges (article 25) et obtention des délais de grâce (article 1244 du Code civil ), Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1985, pp. 232-238    

    Rozès Louis. Clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges (article 25) et obtention des délais de grâce (article 1244 du Code civil ) . In: Droit et Ville, tome 19, 1985. Instruments de connaissance des quartiers anciens. Stage d'information et de sensibilisation : 24-25 avril 1985. pp. 232-238.

    Louis Rozes, Immeubles par destination, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1984, pp. 187-188    

    Rozès Louis. Immeubles par destination. In: Droit et Ville, tome 17, 1984. La mise en application de la loi Quilliot. Session d'études du 23 mai 1984, à Toulouse. pp. 187-188.

    Louis Rozes, Opposabilité du titre comme moyen de preuve de la propriété, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1984, pp. 188-190    

    Rozès Louis. Opposabilité du titre comme moyen de preuve de la propriété . In: Droit et Ville, tome 17, 1984. La mise en application de la loi Quilliot. Session d'études du 23 mai 1984, à Toulouse. pp. 188-190.

    Louis Rozes, Mitoyenneté, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1984, pp. 190-192    

    Rozès Louis. Mitoyenneté. In: Droit et Ville, tome 17, 1984. La mise en application de la loi Quilliot. Session d'études du 23 mai 1984, à Toulouse. pp. 190-192.

    Louis Rozes, Servitude de tour d'échelle, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1984, pp. 192-194    

    Rozès Louis. Servitude de tour d'échelle. In: Droit et Ville, tome 17, 1984. La mise en application de la loi Quilliot. Session d'études du 23 mai 1984, à Toulouse. pp. 192-194.

    Louis Rozes, Propriété et droits réels. Atteintes par voie de fait, Toulouse : Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction et de l'environnement et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1984, pp. 194-198    

    Rozès Louis. Propriété et droits réels. Atteintes par voie de fait. In: Droit et Ville, tome 17, 1984. La mise en application de la loi Quilliot. Session d'études du 23 mai 1984, à Toulouse. pp. 194-198.

  • Louis Rozes, « La réputation », le 16 novembre 2023  

    Journée d'études par l'Institut de Droit Privé et la Faculté de Droit Canonique de Toulouse sous la direction de Louis Rozès, Professeur émérite de l’Université Toulouse Capitole, Père Étienne Richer, Doyen de la Faculté de droit canonique (ICT) et Jérôme Julien, Professeur à l’Université Toulouse Capitole

    Louis Rozes, « La paix », le 13 octobre 2022  

    27ème journée d'études organisée pour la Faculté de Droit et Science Politique, Université Toulouse 1 Capitole - Institut de Droit Privé, la Faculté de droit canonique, Institut Catholique de Toulouse par Louis Rozes, Pr. émérite de la Faculté de droit et de science politique, UT – Capitole ; Père Étienne Richer, Délégué scientifique de l’UR-CERES - ICT et Jérôme Julien, Pr. à la Faculté de droit et de science politique, UT- Capitole

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Charlotte Marcou, Le renvoi conventionnel à la loi , thèse soutenue en 2009 à Toulouse 1  

    Cette étude propose de mettre en lumière le renvoi conventionnel à la loi en droit interne et en droit international privé. Bien que celui-ci apparaisse fréquemment dans les conventions, aucun concept juridique unitaire n’avait été élaboré pour permettre de l’appréhender. Or, l’intérêt du mécanisme évoqué dépasse la pratique contractuelle, tant il conduit à un renouveau de la question fondamentale des rapports entre la volonté et la contrainte normative. En effet, si l’insertion d’une clause de renvoi à la loi peut être motivée par des intentions différentes, elle permet surtout aux parties d’interférer sur les rapports normaux de la loi et du contrat. La volonté des parties se dirige ainsi vers des ensembles variés, obligatoires comme un statut impératif ou non obligatoires comme des règles de droit souple. Les contractants, par un renvoi à la loi, vont ainsi choisir la loi de leur contrat, en incorporant ses dispositions dans leur accord ou en incluant leur contrat dans son champ d’application. Le choix de la loi est donc celui d’un ordre juridique, d’un sous-ensemble de règles, ou encore d’une loi dans le temps. Le thème du renvoi conduit finalement à des notions qui relèvent de la théorie pure du droit : rôle de la volonté, effet de l’ordre public, manipulation des qualifications juridiques… L’analyse, au-delà des clivages disciplinaires, consiste ainsi à définir le domaine du renvoi, au travers de ses manifestations et de ses limites, et ses effets sur l’ordre juridique qui découlent de l’influence respective de la loi et du contrat.

    Jamal Rbii, L'obligation de motivation en droit des contrats, thèse soutenue en 2009 à Toulouse 1  

    L’obligation de motivation est une technique juridique précontentieuse consistant à énoncer expressément et concomitamment les motifs d’un acte juridique. Elle est absente du droit commun des contrats à cause de son effet restrictif sur la liberté contractuelle. En revanche, le législateur l’a utilisée pour corriger l’inégalité qui caractérise certains contrats spéciaux. Sa naissance coïncide avec l’ère de la logique statutaire pendant laquelle la stabilité du contrat est devenue un impératif qui oriente les choix de politique juridique. L’obligation de motivation a été développée alors pour stabiliser le lien contractuel en faveur de la partie faible et pour faciliter la contestation des actes unilatéraux dont elle subit les effets. Les métamorphoses de l’ordre contractuel : renouveau du contrat, inégalité croissante des contractants et durée de plus en plus longue ont rendu la question de l’extension de l’obligation de motivation inéluctable. Vu ses finalités contentieuses et précontentieuses, cette extension est souhaitable aux décisions défavorables et dérogatoires prises dans les rapports contractuels à dimension organisationnelle et de dépendance. Pour ces décisions, l’obligation de motivation peut jouer deux rôles différents : d’un côté, son rôle originel à savoir la restriction de la liberté contractuelle là où elle peut produire des effets négatifs à cause de l’inégalité des parties ; d’un autre côté, un rôle original à savoir l’encadrement des nouveaux pouvoirs octroyés aux contractants. Ce souhait ne sera exaucé que si le régime juridique de l’obligation de motivation permet de concilier la liberté de son débiteur dans l’exercice de ses prérogatives juridiques et la protection efficace de son créancier. Parce que l’elle se présente comme une formalité substantielle liant une règle de forme à une condition de fond, l’exécution de l’obligation de motivation implique l’énonciation formelle d’un motif admis par le Droit. Pour ce faire, le volet formel est soumis à des modalités de mise en œuvre rigoureuses afin de réaliser les finalités escomptées de cette technique. Cette rigueur est compensée par des suites judiciaires commandées par le rôle et la nature du motif.

    Catherine Sévely-Fournié, Essai sur l'acte juridique extinctif en droit privé français , thèse soutenue en 2008 à Toulouse 1  

    Technique libératoire se réalisant à travers la manifestation d'une volonté qui a pour objet et pour effet l'extinction d'une situation juridique, l'acte extinctif est aussi l'acte par lequel le sujet se resitue sur la scène juridique, éteint un rapport de droit pour éteindre un certain rapport au droit. Mal connu, mal aimé, l'acte extinctif s'avère pourtant aussi indispensable à la cohérence du système juridique qu'il est en pratique nécessaire à la vie juridique - ce qui explique la diversification de ses fonctions : toujours libératoire par nature, il peut être aussi un moyen de réparation, un instrument de sanction, voire une technique de prévention. Quant à ses conditions d'élaboration, une cohérence sinon une unité peut être trouvée à partir de la distinction entre les prérogatives juridiques permettant à un sujet d'éteindre une situation juridique, autrement dit selon qu'elles relèvent de la liberté, du pouvoir ou de la potestativité. Quant à sa portée ensuite, si unité de régime il y a, c'est sans doute dans la production d'un effet extinctif, encore que son rayonnement temporel et matériel varie et qu'il peut s'accompagner, selon les situations, d'effets juridiques divers, destinés à assurer l'effectivité de l'acte. Il n'en reste pas moins que la portée définitive de l'acte extinctif dépend surtout de sa régularité et du respect de sa force obligatoire par ses destinataires. L'acte extinctif renforce la maîtrise du sujet de droit sur les situations juridiques en permettant l'avènement de situations nouvelles. Il apporte surtout la sécurité dans l'extinction, tant il est vrai que le perpétuel et l'immuable sont d'abord rejetés par la réalité, avant de l'être par le droit.

    Bertrand Duloum, La succession de contrats identiques entre les mêmes parties, thèse soutenue en 2007 à Toulouse 1  

    La grande diversité des manifestations de la succession de contrats montre l'intérêt et l'utilité pratique de cette technique pour des contractants en quête de pérennité contractuelle. Celle-ci amène les parties à conclure un nouveau contrat au moment de la disparition d'un acte précédent afin de prolonger la relation. Dans une majorité de rapports, la conclusion du contrat successif repose sur la seule volonté des parties, qui conformément au principe du consensualisme, peut emprunter des modalités diverses. Toutefois, le législateur s'immisce de manière croissante dans les règles de prolongement du contrat dans un objectif de protection de la partie placée en position de faiblesse et de promotion d'intérêts économiques et sociaux qui transcendent le seul lien contractuel. Au-delà de cette diversité de situations, cette technique présente plusieurs caractères généraux communs qui démontrent son unité. La succession de contrats offre une nouvelle approche des rapports entre les conventions. Le prolongement d'une relation établie conduit à écarter une vision totalement isolée des contrats au profit d'une appréhension d'ensemble de l'opération juridique. La formation du contrat successif est ainsi largement influencée par l'antécédent contractuel. Le consentement au nouvel acte est apprécié avec plus de souplesse, par un renvoi aux éléments du contrat originaire. Son contenu est tributaire de la relation passée qui amène les parties à reproduire la majorité de ses composants, faisant de ce nouvel acte un clone du précédent. La structure et les finalités de la succession de contrats conduisent surtout à consacrer une approche unitaire des rapports autour de la relation contractuelle. Cette analyse renouvelée modifie les perceptions de la portée de chacun des contrats démontrant leur influence réciproque. En cours d'exécution, on assiste à une interpénétration de leurs effets qui s'étendent à l'ensemble des conventions constitutives de la relation contractuelle. A la disparition du rapport, la rupture de la relation transcende la seule rupture du contrat et amène la loi et la jurisprudence à modifier les règles d'extinction du contrat au profit de la partie placée en position de faiblesse.

    Éric Waltrigny, Le congé en matière locative, thèse soutenue en 2007 à Toulouse 1  

    Un certain nombre de causes peuvent entraîner l'extinction du bail en matière de louage de bien immobilier, causes légalement ou conventionnellement prévues se manifestant par l'arrivée du terme et la délivrance d'un congé. Dans le cadre du contrat de louage, contrat à exécution successive, le congé est l'acte unilatéral,par lequel l'une des parties à ce contrat manifeste son intention d'y mettre fin. Le congé devra respecter les conditions et délais fixés par la convention, les usages des lieux ou la loi. Selon le type de bail, le congé devra ou non respecter un formalisme précis. Il pourra être réalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par exploit d'huissier de justice ou éventuellement par lettre simple. Le congé devra simplement exprimer de façon. Suffisante la volonté de celui qui le donne de mettre fin au bail. Le code de commerce et le code rural imposent également des dispositions dérogatoires à celles du Code civil ou aux lois sur les baux d'habitation. Mais des dérogations restent possibles et dans cette hypothèse, le congé ne sera pas forcément nécessaire. L'obligation de justifier le -congé va s'imposer au bailleur comme parfois au locataire.

    Sébastien Chevalier, La sécurité de l'immeuble loué, thèse soutenue en 2005 à Toulouse 1  

    La politique de rénovation urbaine, de résorption des logements indignes et de sécurité intérieure marque l'acuité des questions de santé et de sécurité dans le bâtiment. Le bail, instrument privilégié de valorisation du patrimoine immobilier, en subit inévitablement les conséquences. Ainsi, au stade de la conclusion comme de l'exécution du contrat, les obligations des parties sont régulièrement accrues par les nombreuses interventions législatives et réglementaires. D'une simple obligation de délivrance en bon état imposée par les rédacteurs du Code Civil, l'impératif de sécurité atteint aujourd'hui un degré d'exigence de plus en plus poussé. En cours d'exécution, la pérennité de cette obligation est garantie par les diverses obligations contractuelles des parties conférant au bailleur une véritable obligation de sécurité. Cette étude permet de constater la prise en compte tardive mais croissante de la sécurité de l'immeuble loué. Ces réformes ont lourdement accru les charges du bailleur, accentuant le déséquilibre contractuel et créant parfois une réelle insécurité juridique. Incidences que la pratique révèle par le succès des aménagements conventionnels permettant aux parties de déroger à ces contraintes. Enfin, affectant la sécurité et la santé publique, ces réformes ont justifié l'immixtion de l'Etat dans la gestion de l'immeuble et en instrumentalisant le bail, ont fait du bailleur l'acteur majeur de cette politique publique.

    Laurent Bruneau, Contribution à l'étude des fondements de la protection du contractant, thèse soutenue en 2005 à Toulouse 1  

    Faut-il "brûler" le droit de la protection du contractant ? Entendu comme l’ensemble des règles juridiques qui ont pour objet ou pour effet de protéger, dans un contrat donné, l’une des parties, celui-ci est critiqué pour ses incohérences et ses conséquences sur la théorie générale du contrat. S’interroger sur ses fondements donne l’occasion de se prononcer sur son bien-fondé. Pour cela, il est nécessaire d’entreprendre une quête de sens afin de rechercher les principes fondamentaux qui le commandent. En tant qu’instrument relationnel, le contrat permet à des personnes de nouer des liens. Or, la personne est un tout qui est et qui a. À l’e��tre correspond une réalité humaine, à l’avoir une réalité patrimoniale. C’est au sein de chacune de ces réalités qu’il s’agit de découvrir, au sens étymologique de laisser voir, les fondements du droit de la protection du contractant. Dans la réalité humaine, parce que le droit de la protection du contractant impose à une partie le respect de l’intégrité corporelle et psychique comme des besoins fondamentaux de son cocontractant, il a pour fondement le principe de dignité de la personne humaine. Dans la réalité patrimoniale, parce que le droit de la protection du contractant veille à ce qu’une partie ne s’enrichisse injustement aux dépens de son cocontractant, il a pour fondement le principe d’équité. Ces fondements, en ce qu’ils correspondent à des valeurs indispensables à la concorde et à l’harmonie sociales, font du droit de la protection du contractant, en dépit de ses insuffisances et de ses excès, un corps de règles juridiques légitime.

    Stéphane Fabbri, Le recours du responsable solvens contre les coauteurs du dommage, thèse soutenue en 2003 à Toulouse 1  

    Le recours du responsable solvens contre les coauteurs du dommage répond à un impératif de justice. L'incertitude sur le lien causal, le besoin de réparation facile et rapide pour la victime imposent, suite à un dommage causé par plusieurs responsables, l'établissement d'une responsabilité solidaire entre eux qui se traduit pour chacun par l'obligation de réparer l'entier préjudice. Le solvens seul actionné, paiera le tout. N'étant pas le seul responsable et n'ayant pas causé l'entier préjudice, il bénéficiera d'un recours en justice contre les autres coresponsables afin de recouvrer ses droits. La loi et la jurisprudence en donnant un fondement juridique à ce recours assurent l'exercice de ce droit. La finalité de la responsabilité civile est d'assurer une légitime réparation du préjudice subi par la victime. Cette primauté se révèlera compatible avec l'exercice par le solvens d'un recours contre les coauteurs du dommage.

    Benoît Tranier-Lagarrigue, L'inertie en droit privé, thèse soutenue en 2002 à Toulouse 1  

    Attitude passive procédant d'un manque de volonté d' agir différemment, présente partout où l' accomplissement d' actes positifs est requis au profit d' autrui ou de soi-même, l' inertie suscite inévitablement un jugement de valeur défavorable. Mais celui-ci doit malgré tout rester mesuré car l' inertie ne traduit aucune hostilité envers les actions dont elle empêche l' accomplissement. Elle est d' ailleurs exclusive de la reconnaissance d' une faute intentionnelle ou délibérée et constitue le comportement caractéristique de la faute involontaire par omission. Si certaines conséquences juridiques sont d' une grande sévérité, d' autres sont d' une moindre rigueur et contribuent à tempérer le traitement que notre système juridique applique à cette attitude. Exceptionnellement, un droit à l' inertie est même parfois consacré.

    Anna Ottenhof, La réception dans les relations contractuelles, thèse soutenue en 2002 à Toulouse 1  

    L'étude de la réception conduisait à la recherche d'une notion, de ses éléments constitutifs, de sa nature juridique et de ses effets. La réception repose sur un critère matériel objectif, constant et irréductible : le transfert d'une chose corporelle ou incorporelle d'un expéditeur envers un destinataire, transfert générateur d'une situation matérielle ou juridique nouvelle. L'attitude du destinataire confronté à l'élément matériel, critère subjectif plus variable, conditionne deux modes de réception. La réception passive, dénuée de tout élément volontaire et composé du seul élément matériel revêt exceptionnellement une portée juridique. La réception active au contraire se construit autour d'un critère supplémentaire, l'élément volontaire, qui conduit la réception vers une unité de nature et de fonctions. La réception active, acte juridique unilatéral, produit alors deux effets essentiels, un effet créateur et un effet libératoire. Dans un contexte de développement incessant de l'immatérialité, la réponse à la question "qu'est-ce que recevoir ?" suggère de favoriser une définition active de la notion, synonyme de volonté partagée, seule susceptible de garantir le respect des libertés individuelles, l'équilibre et la sécurité des transactions.

    Grégory Veiga, L' agrément, thèse soutenue en 2002 à Toulouse 1  

    Malgré la très grande diversité de son domaine d' application, en droit public comme en droit privé, l' agrément est assurément susceptible d' être appréhendé globalement et de faire l' objet d' une théorie générale. L' agrément est une notion juridique autonome, un acte d' investiture qui peut être défini comme un acte juridique unilatéral personnalisé, par lequel une personne publique ou privée confère, en principe librement, à une personne généralement privée, une qualité dont elle était dépourvue et qui lui est indispensable pour participer légitimement à une situation juridique ou, plus exceptionnellement, pour lui permettre de modifier sa position à l' intérieur de cette situation juridique. L' agrément se distingue en cela de nombreuses notions juridiques, telles que le consentement, l' autorisation, l' homologation, l' avis, la tolérance, la ratification, la renonciation ou encore la déchéance. L' agrément connaît un régime juridique cohérent et original. En tant qu' acte juridique, l' agrément est soumis au régime général des actes administratifs unilatéraux et des actes juridiques de droit privé, sous réserve, pour ce dernier, des nécessaires aménagements pouvant être impliqués par son caractère unilatéral. En tant qu' acte d' investiture, l' agrément connaît un régime particulier, dominé par sa nature juridique intuitu personae.

    Bérénice de Bertier-Lestrade, Les conflits d' actes juridiques en droit privé, thèse soutenue en 2002 à Toulouse 1  

    Un propriétaire s'engage auprès d'acquéreurs différents, à transmettre le même bien plusieurs fois, un créancier mobilise la même créance au profit de banquiers différents, des époux contractent en violation de leur contrat de mariage, un promettant vend à un tiers, le bien promis à autrui, une contre-lettre contredit un acte apparentLe conflit d'actes juridiques est un état d'opposition élevé entre ces actes, procédant d'une identité ou d'une incompatibilité de leurs objets et rendant en tout ou partie impossible, leur exécution cumulative. Cette contradiction d'actes juridiques procédant d'une identité ou d'une incompatibilité de leurs objets, doit être démarquée de celle qui procède de l'insolvabilité d'un débiteur commun, désignée sous l'appellation de conflit d'ordre économique. Le conflit d'actes doit être distingué aussi du concours d'actes qui est un état de concurrence et non d'opposition. La résolution des conflits d'actes juridiques est en principe objective et consiste à leur appliquer un critère chronologique, publicitaire ou hiérarchique de sélection. Ces règles de conflits objectives sont néanmoins combinées avec un correctif d'ordre subjectif, tenant à la mauvaise foi de celui qui s'en prévaut, de nature à le priver du bénéfice de la règle objective lorsqu'elle est détournée de son but. En incitant les contractants à la diligence et à la transparence et en les dissuadant de la déloyauté, les règles de conflits d'actes incarnent ainsi les valeurs morales et sécuritaires du civisme contractuel

    Saher Amro, La clause de renvoi dans un document contractuel, thèse soutenue en 2000 à Toulouse 1  

    La formation du contrat donne souvent lieu à la rédaction de divers documents. Ainsi le contrat ne peut être réduit à l'instrumentum et se présente davantage comme une sphère contenant tous les documents considérés comme contractuels puisqu'ils contribuent à la formation ou à la réalisation du contrat en tant qu'élément du contrat. Afin d'assurer le rattachement entre ces documents, il est fait recours au mécanisme de renvoi. La clause de renvoi consiste à faire référence dans un document contractuel à des stipulations contractuelles insérées au verso du contrat ou même dans d'autres documents devant être séparément consultés. Ainsi, elle joue un rôle de coordination entre les différents documents contractuels ainsi qu'un rôle d'incorporation des documents de référence dans le champ contractuel. Le mécanisme de renvoi est justifié par des considérations pratiques et économiques. Mais, l'on peut craindre qu'il ne soit utilisé afin de faire entrer dans le champ contractuel des stipulations lourdes de conséquences, et qui, surtout, ne sont pas nécessairement acceptées ou connues du cocontractant. Pour remédier à ces préoccupations, le droit commun exige, pour l'opposabilité de la clause, comme pour beaucoup d'autres, qu'elle soit rédigée de manière claire, précise, compréhensible et lisible, et qu'elle soit apparente par le biais de son emplacement sur le document. Ensuite, les juges effectuent un contrôle sur la connaissance des stipulations contractuelles insérées dans divers documents. Ce faisant, ils procèdent notamment à l'appréciation de plusieurs circonstances telles que la qualité des parties, le caractère effectif de la remise de documents, ou encore les conditions d'accès aux documents de référence. Du côté du droit de la consommation, la question posée est de savoir si cette clause peut être considérée comme une clause abusive. L'objet de cette étude est d'essayer de cerner la notion de clause de renvoi, à travers l'examen de ses caractéristiques, son utilité, ses dangers ainsi que ses multiples domaines. Ensuite, il est important de situer le régime juridique de cette clause tant au niveau de droit commun qu'au niveau de droit de la consommation.

    Fawaz Saleh, L'exception d'inéxecution en droit comparé français et syrien, thèse soutenue en 2000 à Toulouse 1  

    Dans les contrats synallagmatiques, si l'un des contractants n'exécute pas son obligation, l'autre contractant est en droit de demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution du contrat. Cependant, il existe une autre solution, c'est l'exception d'inexécution qui permet à la victime d'une inexécution, sans recourir au juge, de refuser d'exécuter son obligation réciproque aussi longtemps que son adversaire persiste dans son refus injustifié. À première vue, la conception de l'exception d'inexécution semble très simple. Mais la pratique a montré que beaucoup de difficultés entourent la notion d'exception d'inexécution. L'article 162 du code civil syrien généralise textuellement l'application de l'exception d'inexécution dans les contrats synallagmatiques. En revanche, le code civil français ne contient pas un texte de portée générale consacrant ce principe. Mais, il prévoit son application dans des textes épars et fragmentaires tels que les articles 1612 et 1653. Ce vide juridique est à l'origine des difficultés qui entourent la matière a rendu le fondement de l'exception d'inexécution incertain. La diversité des fondements proposés par la doctrine en est le témoin. Il a également entraîné la confusion de l'exception d'inexécution avec d'autres mécanismes juridiques avoisinants tels que le droit de rétention, la compensation et la résolution. Tout récemment un courant doctrinal a proposé de requalifier l'exception d'inexécution de résolution unilatérale. Cette tentative a pour objectif de contourner les exigences légales de l'article 1184 du code civil, en vertu duquel la résolution du contrat synallagmatique est soumise au contrôle préalable du juge. En d'autres termes, la résolution du contrat est, en droit français comme en droit syrien, judiciaire. Les codes civils des deux pays ne prévoient pas l'application générale de la résolution unilatérale. Plus encore, on a proposé une lecture rénovée de l'article 1184 précité, selon laquelle, ledit article recèle le principe de la résolution unilatérale résultant de l'exception d'inexécution. Si audacieuse soit-elle, cette relecture déforme les dispositions de l'article 1184. Ce dérapage en la matière nous a poussés à réagir. Nous nous sommes intéressés à l'étude de l'exception d'inexécution dans son aspect comparatif, en droit français et en droits syrien et égyptien.

    Jérôme Perrouin, La hiérarchie des conventions en droit privé, thèse soutenue en 2000 à Toulouse 1  

    Le nombre et la diversité des manifestations de la hiérarchie des conventions dans toutes les branches du droit privé (statuts d'une personne morale / conventions extra-statutaires, convention collective / contrats individuels de travail, contrat-cadre / contrats d'application, contrat principal / sous-contrat. . . ) montrent l'intérêt et la grande utilité pratique de ce mécanisme. La hiérarchie des conventions se définit comme un lien de subordination de nature substantielle établi entre les contenus respectifs de deux ou plusieurs conventions : différents actes juridiques distincts ou diverses clauses d'un même acte. Il s'agit d'un lien original et autonome qui se distingue notamment de l'indivisibilité et de la règle de l'accessoire, mais qui peut conjuguer ses effets avec ceux de ces dernières au sein d'un même ensemble contractuel. En ordonnant plusieurs conventions, la hiérarchie permet de résoudre les conflits susceptibles de s'élever entre elles et poursuit une certaine finalité : la protection d'un intérêt individuel ou collectif dans les hypothèses de hiérarchies légales ou la réalisation de l'opération juridique projetée en ce qui concerne les hiérarchies d'origine conventionnelle. Le lien hiérarchique influe non seulement sur les modalités de formation des conventions qu'il unit, mais aussi sur leur exécution. Il existe cependant une différence d'intensité entre les hiérarchies d'origine légale et celles issues de la volonté des parties, les secondes étant moins rigoureuses que les premières dans la mesure où les parties maîtrisent le lien qu'elles ont instauré alors qu'il leur échappe dans les hypothèses légales. Enfin, pour garantir l'efficacité de la hiérarchie, il existe diverses sanctions, adaptées à la nature et à la finalité du lien concerne, qui intéressent, non seulement la violation proprement dite de la hiérarchie, mais aussi l'auteur de cette transgression.

    Corinne Béringuié, La mise en conformité de l'acte, thèse soutenue en 1999 à Toulouse 1  

    La mise en conformite se caracterise par une grande diversite qui masque une unite profonde : elle realise une validation objective de l'acte. Aussi, audela de l'extreme variete des hypotheses dans lesquelles on la rencontre et des formes qu'elle revet, il est possible de saisir la mise en conformite en elle-meme et de faire apparaitre l'originalite de la notion qui s'introduit dans le systeme de la sanction du droit des actes a cote de la nullite et de la dissolution. Il en resulte un debut de regime commun dont les caracteristiques essentielles ont ete precisees, tant en ce qui concerne les conditions que la mise en oeuvre et les effets.

    Laurence Monnier, L'avenant au contrat, thèse soutenue en 1999 à Toulouse 1  

    Parce que le contrat est souvent une emprise sur le temps, il est fréquent que sa physionomie initiale soit retouchée par les parties au cours de son existence par voie d'avenant. Il est alors paradoxal de constater que si la pratique est riche en avenants divers, aucune étude juridique ne lui a jamais été véritablement consacrée. Ainsi, mal défini, le terme d'avenant est souvent employé à mauvais escient. L'étude de sa nature juridique et de son rôle dans l'adaptation d'un contrat a permis de le définir comme étant la convention qui permet aux parties d'un commun accord d'adapter leur contrat en cours d'existence tout en maintenant le lien de droit originel. En ce sens, l'avenant ne peut être le support que d'une adaptation non substantielle du contrat. L'étude de son régime juridique était tout aussi délicate à appréhender, compte tenu de la diversité des contrats auxquels il est susceptible d'être rattaché. Mais dans la mesure ou le contexte reste toujours le même, (l'adaptation par la volonté des parties d'un contrat en cours d'existence, et maintenu), il était intéressant d'essayer de donner de l'avenant un régime juridique général. Cette étude a démontré que même s'il est distinct des autres dispositions du contrat, ne serait-ce que par sa conclusion tardive, il ne possède pas pour autant une autonomie suffisante qui lui permettrait d'être un contrat indépendant. En ce sens, et à quelques exceptions près, son existence et son exécution sont étroitement liées au sort de la convention initiale, qui reste par ailleurs le contrat principal.

    Marie-Pierre Bagnéris, Les modifications du loyer du bail commercial, thèse soutenue en 1995 à Toulouse 1  

    Les principes applicables à toute modification du prix du bail commercial entretiennent un regrettable paradoxe : alors que la correspondance du loyer à la valeur locative est vigoureusement affirmée par notre statut, toute une série d'exceptions a été aménagée au fil du temps par le législateur. Elles portent atteinte à ce fondement et renforcent la complexité du système. Le faible niveau des loyers commerciaux modifiés découle de cet interventionnisme et entretient le phénomène des pas-de-porte. L'encadrement conventionnel n'échappe d'ailleurs pas aux restrictions légales, mises à part les clauses-recettes qui jouissent d'un régime marginal consacré par la jurisprudence. La mise en œuvre des modifications du loyer, elle, est soumise au respect de règles de procédure amiable ou contentieuse alambiquées mais portant souvent impératives. Même si les principes permettent de l'envisager, la vérité des loyers restera difficile à atteindre : elle nécessitera le correct maniement préalable de ces exigences formalistes. Les experts pourront être alors sollicités et appliqueront leurs méthodes dans le respect des critères statutaires d'approche de la valeur locative.

    Brigitte Amar-Layani, Le contrôle de constitutionnalité de l'acte juridique privé, thèse soutenue en 1994 à Toulouse 1 

    Monique Dausse-Viala, Le conducteur dans le droit des accidents de la circulation, thèse soutenue en 1992 à Toulouse 1  

    Si la notion de conducteur s'inscrivait en filigrane dans les projets antérieurs à 1985, elle a pris une dimension juridique particulière avec la loi dite "loi Badinter" qui a créé un véritable droit des accidents de la circulation. Le conducteur de véhicules terrestres à moteur est une notion protéiforme qui annule les deux aspects d'auteur de dommage et de victime. La loi du 5 juillet 1985 a institué dans les deux cas un régime bien spécifique ; en tant que victime, le conducteur fautif sera exclu du régime de faveur réservé aux autres victimes ; en tant qu'auteur de dommage, il ne se présente plus comme un "responsable", mais comme un réparateur qui peut aisément, grâce à l'assurance, indemniser les victimes dès lors que son véhicule est impliqué dans un accident de la circulation.

    FRANCOISE NEREL, Le contrat de location dans l'immeuble en copropriété, thèse soutenue en 1989 à Toulouse 1  

    Les rapports entre le contrat de location et la "copropriete", juridiquement etrangers avant l'apparition des lois quillot puis mehaignerie, sont devenus plus "permeables", de maniere sensible avec la loi du 22 juin 1982 avant que la loi du 23 decembre 1986 n'opere un retour au droit commun en abrogeant la loi quilliot, tout en confirmant l'opposabilite du reglement de copropriete au locatoire.

    Dominique Satgé, La Réforme de la négociation collective en France , thèse soutenue en 1987 à Toulouse 1  

    La loi du 13 novembre 1982 est venue modifier le statut de la négociation collective et des conventions collectives. Les deux premières innovations majeures ont été d'instaurer des obligations de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise, et de permettre la signature d'accords dérogatoires de branche et d'entreprise (ces derniers étant assortis d'un droit d'opposition). Mais la loi du 13 novembre 1982 est aussi intervenue pour ce qui concerne la vie des conventions collectives. Elle a institué de nouvelles possibilités d'incrimination pénale rattachées aux obligations de négocier et aux accords dérogatoires. Elle a aussi instauré de nouvelles obligations de négocier en cas d'adhésion, de dénonciation et de transformation de l'entreprise. Nous avons essayé de définir, à travers l'étude des textes intervenus depuis 1982 le nouveau visage de la négociation collective en France.