François Jacob

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion

Droit, Religion, Entreprise et Société
  • THESE

    Le constitut : ou l'engagement autonome de payer la dette d'autrui à titre de garantie, soutenue en 1995 à Université Robert Schuman Strasbourg 19712008 sous la direction de Philippe Simler 

  • François Jacob (dir.), Jadis les Délices, La Ligne d'Ombre, 2018 

    François Jacob, Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin (dir.), Code civil: 2001, 100e éd., Dalloz, 2001, Codes Dalloz, 1995 p. 

    François Jacob, Le constitut ou l'engagement autonome de payer la dette d'autrui à titre de garantie, LGDJ, 1998, Bibliothèque de droit privé, 407 p.   

  • François Jacob, « Garanties autonomes », Lamy Droit des sûretés, Lamy, 2006 

  • François Jacob, « 1778-2018 : Voltaire revient », Cahiers Voltaire, 2019, n°18, pp. 83-87 

    François Jacob, « Voltaire et Tronchin en scène », Bulletin de la société d'Histoire et d'archéologie de Genève, 2019, n°4647, pp. 25-36 

    François Jacob, « Un estomac d'Autriche : Louis Dumur lecteur de Théodore Aubert », Cahiers Louis Dumur , 2019, pp. 43-52 

    François Jacob, « Louis Dumur et l'Action Française. », Cahiers Louis Dumur , 2018, n°4, pp. 63-93 

    François Jacob, « Une histoire singulière : Louis Dumur au Mercure de France . », Cahiers Louis Dumur , 2018, n°4, pp. 27-34 

    François Jacob, Justine Mangeant, « Zaïre, acte II (fin) et III : un manuscrit oublié, présentation, établissement du texte et notes », Cahiers Voltaire, 2016, n°15, pp. 35-62 

    François Jacob, Nicolas Rontchevsky, « Droits des sûretés », Banque & Droit, 2007, pp. 59-60 

    François Jacob, Jean Francois Daniel Nicolas, J. Gaillard, H. Jakob, « Bone-forming cell line derived from embryonal carcinoma cells. », Nature, 1980, n°5774, pp. 716-8   

  • François Jacob, « La réforme des sûretés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 », le 26 novembre 2021  

    Organisé par le CDPF et la faculté de droit, science politique et de gestion, Université de Strasbourg sous la responsabilité scientifique de Marc Mignot, professeur à l’Université de Strasbourg

    François Jacob, « La réforme du droit des contrats », le 13 mai 2016  

    Organisé par l’UMR 7354 DRES - Equipe droit des affaires

    François Jacob, « Louis Dumur et Paul Seippel, écrivains en guerre », Ecrire en Suisse pendant la grande Guerre, Berne (Suisse) Switzerland (CH), le 26 mars 2015   

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Thibault de Ravel d'Esclapon, Le droit commun des sûretés : contribution à l'élaboration de principes directeurs en droit des sûretés, thèse soutenue en 2015 à Strasbourg, membres du jury : Manuella Bourassin (Rapp.), Dominique Legeais (Rapp.)    

    Face à l’émiettement que connaît actuellement le droit des sûretés, écartelé entre une multitude d’institutions nouvelles et marqué par une importante diversité de sources, il importe de tenter de réorganiser cette matière autour d’une méthode législative éprouvée, celle oppposant le droit commun au droit spécial. Si le droit commun peut correspondre à un ensemble de règles applicables à toutes les sûretés qu’elles soient réelles ou personnelles, il peut également être entendu comme les règles et principes fondamentaux de la matière, règles et principes qui lui donneraient son orientation générale et dont découleraient nombre de ses dispositions particulières. Un régime primaire à l’ensemble des sûretés n’est pas envisageable. Seul un régime primaire des sûretés personnelles, puis des sûretés réelles peut se concevoir. En revanche, au niveau de l’ensemble des garanties, des principes directeurs innervant la matière peuvent être identifiés et sont au nombre de deux : la règle de l’accessoire et l’exigence de neutralité économique d’une sûreté. C’est autour de ces deux principes que le droit des sûretés doit s’ordonner.

    Romain Boesch, La possession par autrui, thèse soutenue en 2011 à Strasbourg  

    Envisagée dès l’article 2255 du code civil, la possession par autrui est la situation dans laquelle un sujet de droit se voit reconnaître la qualité de possesseur d’une chose dont un autre a la détention. La possession par autrui n’est pas un cas d’école : l’examen de la jurisprudence révèle au contraire que ses hypothèses sont nombreuses et diverses. Le possesseur par autrui peut d’abord être le propriétaire prétendu d’un bien qui s’en est dessaisi en vertu d’une convention génératrice d’une obligation de restitution, comme le bail ou le dépôt. Mais le possesseur par autrui peut également prétendre à un simple droit réel sur la chose d’autrui, ce qui conduit à mettre en évidence le développement considérable de l’institution en droit des sûretés. Il reste que la diversité des situations de possession par autrui oblige à s’interroger sur leur effectivité. La possession par autrui est susceptible de produire effet non seulement dans les rapports du possesseur avec les tiers, mais aussi dans ses rapports avec le détenteur de la chose, en consacrant la perpétuité de l’obligation de restitution en nature pesant sur ce dernier. Toutefois, le possesseur par autrui n’aura pas toujours la possibilité de se prévaloir de ces différents effets. Concrètement, la possession par autrui présente le plus d’intérêt pour le possesseur en qualité de propriétaire d’un immeuble. En revanche, les effets de la possession par autrui sont plus limités en matière mobilière, et lorsque le possesseur prétend sur la chose à un autre droit que le droit de propriété. En dépit de l’importance que le code civil lui accorde, les effets de la possession par autrui demeurent donc souvent en demi-teinte.

  • Bienvenue Dodou, Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal : étude des droits privés français et de l'OHADA, thèse soutenue en 2018 à Strasbourg sous la direction de Marc Mignot et François Kuassi Deckon, membres du jury : Philippe Théry (Rapp.), Lionel Andreu (Rapp.)    

    Le report des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l’article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s’agit de la codification d’une jurisprudence rendue en d’abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l’hypothèque, enfin, par généralisation, à l’ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d’une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l’OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n’a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d’Acte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA prévoit, en s’inspirant de la solution retenue en droit français, d’adopter la règle sous la forme d’une « extension » des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l’article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l’obligation primitive sont étendues à l’obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d’abord, dans le rapport principal d’obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L’anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l’obligation initiale de source conventionnelle d’une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l’indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l’accessoire, de l’obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L’obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l’obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d’autres éléments. La base même de l’obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement.

    Marie Gervais, Les garanties accordées par les personnes publiques, thèse soutenue en 2015 à Strasbourg sous la direction de Gabriel Eckert, membres du jury : Francesco Martucci (Rapp.), Étienne Muller (Rapp.), Martin Collet    

    Les garanties accordées par les personnes publiques se présentent comme des mécanismes attrayants pour les personnes publiques qui souhaitent intervenir économiquement tout en s’assurant de protéger au mieux les deniers publics. En apportant l’élément de confiance, les mécanismes de garantie présents dans la sphère publique connaissent une évolution qui suit de près l’évolution de la société en jouant un rôle moteur lors de grands projets ou encore lors de période de crise. L’introduction et le développement de l’octroi de garanties par les personnes publiques nécessitent un travail de définition de la notion de garantie publique qui connaît un régime de plus en plus encadré au niveau matériel mais également institutionnel.

    Anna Matteoli, Les conflits de compétence d'attribution en droit de la famille, thèse soutenue en 2014 à Strasbourg sous la direction de Isabelle Després, membres du jury : Petra Hammje (Rapp.), Marie-Laure Delfosse (Rapp.)    

    Les juges appelés à connaître des affaires familiales sont nombreux. Le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge des tutelles, le tribunal d’instance et de grande instance, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ont tous une part de compétence. Les compétences de ces différentes juridictions peuvent s’entrecroiser et ainsi créer des conflits de compétence d’attribution. Afin d’appréhender de manière raisonnée les questions soulevées, nous proposons de distinguer trois types de conflits : les conflits réels, les conflits apparents et les pseudo-conflits. Les conflits réels naissent lorsque deux juridictions, ayant un pouvoir juridictionnel identique, peuvent se déclarer compétentes pour une même affaire. Dans les conflits apparents, les juridictions semblent avoir les mêmes compétences et un pouvoir juridictionnel identique, mais l’étude des dispositions légales clarifie leur intervention et évite le conflit. En présence de pseudo-conflits, il ne s’agit pas de compétence mais de pouvoir. L’étude des conflits est importante car si la pluralité de juridictions évite une standardisation des rapports familiaux, une meilleure lisibilité des compétences s’impose en droit de la famille.