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Vincent Brémond

Professeur, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris Nanterre · UFR de Droit et Science politique Centre de Droit Civil des Affaires et du Contentieux Économique — CEDCACE
Université Paris NanterreUFR de Droit et  Science politiqueCentre de Droit Civil des Affaires et du Contentieux Économique

Actualités scientifiques

Colloque
5 déc. 2016 · Nanterre

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    La collaboration entre époux : contribution à l'étude des fondements de la communauté légale, soutenue en 1997 à Paris 10 sous la direction de Janine Revel 

    Le regime matrimonial legal de la communaute reduite aux acquets possede la specificite d'associer les epoux a travers deux vecteurs : en premier lieu, ils sont associes a la propriete des biens acquis a titre onereux pendant le cours du regime ; en second lieu, ils sont associes a l'exercice des pouvoirs sur ces biens. Si le premier volet de l'association communautaire n'a pas ete modifie par la loi du 23 dec. 1985, en revanche cette reforme a profondement renouvele la repartition des prerogatives conjugales. Alors que l'epouse commune en biens avait ete longtemps maintenue dans un etat d'inferiorite juridique plus ou moins prononce, l'inegalite des conjoints constituant un obstacle a l'epanouissement de la collaboration entre epoux, mari et femme sont aujourd'hui egaux et co-titulaires des pouvoirs d'administrer la communaute. Reposant sur l'egalite des epoux dans l'interdependance, la communaute legale a atteint aujourd'hui un etat d'achevement. Aussi notre etude a-t-elle pour objet de degager les interactions existant entre les deux volets de l'association communautaire. Nous tentons de demonter que ces deux volets sont interdependants. L'association des epoux par les pouvoirs - la communaute de gestion - s'induit de l'association des epoux par les biens - la communaute de biens. En retour, la perennite de l'association des epoux par les biens suppose l'existence de l'association des epoux par les pouvoirs. La communaute de gestion constitue la finalite et la condition de la communaute de biens.

  • Ouvrages

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Droit des sûretés, Dalloz, 2019, Sirey université (Droit privé), 1080 p.   

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Droit des sûretés, Dalloz, 2017, Sirey université (Droit privé), 998 p.   

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Dalloz, 2016, Université, 824 p.   

    Vincent Brémond, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit civil: sûretés, publicité foncière, Dalloz, 2014, Les Mémentos (Série Droit privé), 256 p.   

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Dalloz, 2014, Université, 804 p.   

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Dalloz, 2012, Université, 730 p.   

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Sirey, 2010, Sirey université (Série Droit privé), 733 p.   

    Vincent Brémond, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Droit civil: sûretés, publicité foncière, Dalloz, 2009, Mémentos Dalloz (Série Droit privé), 233 p.   

    Vincent Brémond, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, Manuella Bourassin, Droit des sûretés, Dalloz, 2007, Sirey université (Droit privé), 670 p. 

    Vincent Brémond, Manuella Bourassin, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, L'efficacité des garanties personnelles, LGDJ, 2006, Bibliothèque de droit privé, 628 p. 

    Vincent Brémond, Janine Revel, La collaboration entre époux: contribution à l'étude des fondements de la communauté légale,, 1997, 766 p. 

    LE REGIME MATRIMONIAL LEGAL DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS POSSEDE LA SPECIFICITE D'ASSOCIER LES EPOUX A TRAVERS DEUX VECTEURS : EN PREMIER LIEU, ILS SONT ASSOCIES A LA PROPRIETE DES BIENS ACQUIS A TITRE ONEREUX PENDANT LE COURS DU REGIME ; EN SECOND LIEU, ILS SONT ASSOCIES A L'EXERCICE DES POUVOIRS SUR CES BIENS. SI LE PREMIER VOLET DE L'ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE N'A PAS ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 23 DEC. 1985, EN REVANCHE CETTE REFORME A PROFONDEMENT RENOUVELE LA REPARTITION DES PREROGATIVES CONJUGALES. ALORS QUE L'EPOUSE COMMUNE EN BIENS AVAIT ETE LONGTEMPS MAINTENUE DANS UN ETAT D'INFERIORITE JURIDIQUE PLUS OU MOINS PRONONCE, L'INEGALITE DES CONJOINTS CONSTITUANT UN OBSTACLE A L'EPANOUISSEMENT DE LA COLLABORATION ENTRE EPOUX, MARI ET FEMME SONT AUJOURD'HUI EGAUX ET CO-TITULAIRES DES POUVOIRS D'ADMINISTRER LA COMMUNAUTE. REPOSANT SUR L'EGALITE DES EPOUX DANS L'INTERDEPENDANCE, LA COMMUNAUTE LEGALE A ATTEINT AUJOURD'HUI UN ETAT D'ACHEVEMENT. AUSSI NOTRE ETUDE A-T-ELLE POUR OBJET DE DEGAGER LES INTERACTIONS EXISTANT ENTRE LES DEUX VOLETS DE L'ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE. NOUS TENTONS DE DEMONTER QUE CES DEUX VOLETS SONT INTERDEPENDANTS. L'ASSOCIATION DES EPOUX PAR LES POUVOIRS - LA COMMUNAUTE DE GESTION - S'INDUIT DE L'ASSOCIATION DES EPOUX PAR LES BIENS - LA COMMUNAUTE DE BIENS. EN RETOUR, LA PERENNITE DE L'ASSOCIATION DES EPOUX PAR LES BIENS SUPPOSE L'EXISTENCE DE L'ASSOCIATION DES EPOUX PAR LES POUVOIRS. LA COMMUNAUTE DE GESTION CONSTITUE LA FINALITE ET LA CONDITION DE LA COMMUNAUTE DE BIENS.

  • Articles

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille : panorama 2015 », Recueil Dalloz, Dalloz, 2015, n°36, pp. 2094-2104 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille (juin 2011 - juillet 2012) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2012, n°37, pp. 2476-2485 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille (juillet 2009 - juin 2010) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2010, n°36, pp. 2392-2404 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille (juin 2008 - juin 2009) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2009, n°37, pp. 2508-2516 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille (juin 2007 - mai 2008) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2008, n°32, pp. 2245-2252 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille (mai 2006 - mai 2007) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2007, n°30, pp. 2126-2136 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille », Recueil Dalloz, Dalloz, 2006, n°30, pp. 2066-2075 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, « Droit patrimonial de la famille : panorama 2005 », Recueil Dalloz, Dalloz, 2005, n°31, pp. 2114-2124 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, Bernard Vareille, « Droit patrimonial de la famille (suite et fin) », Recueil Dalloz, Dalloz, 2004, n°32, pp. 2335-2344 

    Vincent Brémond, Marc Nicod, Janine Revel, Bernard Vareille, « Droit patrimonial de la famille », Recueil Dalloz, Dalloz, 2004, n°31, pp. 2257-2267 

  • Communications

    Vincent Brémond, « Sûretés et successions : quelles interactions ? », le 05 décembre 2016 

    Colloque organisé par le CEDCACE, sous la direction scientifique de Manuella Bourassin

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Eva Menduina Gordon, Etude critique de la distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques dans l'exécution, soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Pascal Ancel, membres du jury : Anne-Sophie Barthez (Rapp.), Olivier Deshayes (Rapp.), Janine Revel   

    Les mécanismes contractuels de la résolution et de l'exception d'inexécution sont traditionnellement rattachés aux contrats synallagmatiques, ce qui revient à exclure leurs mises en oeuvre des contrats unilatéraux. La distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques constitue-t-elle cependant une summa divisio de l'inexécution du contrat ? Ce rattachement est-il inébranlable et nécessaire ou à l'inverse, ne serait-il que contingent ? Partant de la mise en oeuvre de la résolution et de l'exception d'inexécution, il est apparu que ces mécanismes sont appliqués au-delà du contrat synallagmatique. La résolution et l'exception d'inexécution ne sont pas des moyens pour préserver uniquement l'équilibre entre les obligations instauré par la notion de cause. La condition d'inexécution grave, requise pour appliquer aussi bien la résolution que l'exception d'inexécution, est la clef de la remise en cause du régime du contrat synallagmatique, parce qu'elle n'est pas uniquement entendue comme la non-obtention de la contrepartie. En ce qui concerne le seuil nécessaire pour considérer qu'une inexécution est grave, il a été jugé inopportun de retenir une définition légale de la condition de gravité. L'insécurité consécutive à l'absence d'une définition abstraite et générale de l'inexécution grave est principalement due à la marge de manoeuvre que ce vide laisse à ceux qui ont le pouvoir de l'apprécier. Une solution adaptée à ces problèmes consiste à exiger que l'évaluation ou l'appréciation par le juge de la gravité de l'inexécution soit motivée.

    Michaël Rouland, La qualité de la créance, soutenue en 2007 à Paris 10 

    Prenant appui sur l’article 2324 du Code civil, qui définit le privilège comme étant « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires », cette étude propose une approche globale de la question des fondements du privilège, à travers la notion de « qualité de la créance ». Il est permis, en effet, de réunir sous cette notion les motifs qui sont à la base de la plupart des privilèges, et d’analyser, sous le même angle, le lien qui ne peut manquer d’exister entre ces motifs, d’une part, et la règle de l’interprétation stricte des privilèges, d’autre part.

  • Membre du jury

    Eva Menduina Gordon, Etude critique de la distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques dans l'exécution, soutenue en 2009 à Paris 10 présidée par Pascal Ancel, membres du jury : Anne-Sophie Barthez (Rapp.), Olivier Deshayes (Rapp.), Janine Revel   

    Les mécanismes contractuels de la résolution et de l'exception d'inexécution sont traditionnellement rattachés aux contrats synallagmatiques, ce qui revient à exclure leurs mises en oeuvre des contrats unilatéraux. La distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques constitue-t-elle cependant une summa divisio de l'inexécution du contrat ? Ce rattachement est-il inébranlable et nécessaire ou à l'inverse, ne serait-il que contingent ? Partant de la mise en oeuvre de la résolution et de l'exception d'inexécution, il est apparu que ces mécanismes sont appliqués au-delà du contrat synallagmatique. La résolution et l'exception d'inexécution ne sont pas des moyens pour préserver uniquement l'équilibre entre les obligations instauré par la notion de cause. La condition d'inexécution grave, requise pour appliquer aussi bien la résolution que l'exception d'inexécution, est la clef de la remise en cause du régime du contrat synallagmatique, parce qu'elle n'est pas uniquement entendue comme la non-obtention de la contrepartie. En ce qui concerne le seuil nécessaire pour considérer qu'une inexécution est grave, il a été jugé inopportun de retenir une définition légale de la condition de gravité. L'insécurité consécutive à l'absence d'une définition abstraite et générale de l'inexécution grave est principalement due à la marge de manoeuvre que ce vide laisse à ceux qui ont le pouvoir de l'apprécier. Une solution adaptée à ces problèmes consiste à exiger que l'évaluation ou l'appréciation par le juge de la gravité de l'inexécution soit motivée.