Les réponses ministérielles en matière fiscale forment une catégorie tout à fait à part d’actes administratifs. Un certain nombre de spécificités les distingue des autres réponses ministérielles. En principe un administré ne peut se prévaloir d’une telle réponse ni d’ailleurs des interprétations de portée générale de l’administration. Pourtant, il existe en droit fiscal un dispositif qui permet de se prévaloir de tels textes. Il s’agit de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales qui instaure une garantie contre les changements de doctrine de l’administration fiscale. Or, le Conseil d’État juge que, sous certaines conditions, les réponses ministérielles données en matière fiscale intègrent le champ d’application de cet article. Il est donc possible de s’en prévaloir. À ce titre, les réponses ministérielles en matière fiscale partagent la nature de la doctrine fiscale invocable. Il s’agit d’une catégorie propre d’actes créateurs de droits car les contribuables sont titulaires du pouvoir d’exiger de l’administration fiscale le respect des indications de portée générale contenues dans sa doctrine si elles lui paraissent avantageuses.Le fondement de l’intégration des réponses ministérielles dans le champ de la doctrine fiscale n’est pas clairement défini. Par conjecture, on peut l’associer à l’histoire des dispositions de l’article L. 80 A LPF. Dans une logique de renforcement du consentement à l’impôt, il s’agit de contraindre l’administration à respecter les engagements qu’elle a pris devant le Parlement.Cette invocabilité explique les particularités du régime contentieux des réponses ministérielles en matière fiscale. À la différence des autres réponses ministérielles, elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pour que ce recours soit recevable, il faut cependant que la réponse contestée comporte une interprétation d’un texte fiscal invocable au titre de l’article L. 80 A LPF, c’est-à-dire qu’elle « ajoute à la loi fiscale ». Cela conduit le juge à renouer avec un raisonnement que l’on croyait abandonné : celui de l’arrêt Institutions Notre-Dame-du-Kreisker (CE, 1954) car la recevabilité est fonction de l’examen du bien-fondé du recours – les réponses ajoutant à la loi fiscale étant, par définition, prises par une autorité incompétente.Avec seulement six recours contentieux menés contre les réponses ministérielles, dont un seul a abouti à une annulation contentieuse, cette voie de droit n’est que très rarement mise en œuvre et présente des possibilités essentiellement virtuelles. Il faut reconnaître que le raffinement et l’originalité du régime des réponses ministérielles en matière fiscale ne suffisent pas à établir l’utilité de cette mécanique complexe. D’autres outils juridiques, comme la publication des interprétations de portée générale au BOFiP (le Bulletin officiel des finances publiques), ou comme le rescrit, remplissent avec une meilleure efficacité et avec de plus grandes garanties les finalités assignées à cette catégorie particulière de réponses ministérielles.