• THESE

    Les contrats de dependance essai sur les activites professionnelles exercees dans une dependance economique, soutenue en 1985 à Paris 1 sous la direction de Jacques Ghestin 

  • Georges Virassamy, Martine Behar-Touchais, Les contrats de la distribution, LGDJ, 1999, Traité des contrats, 938 p.   

  • Georges Virassamy, « La biodiversite : entre protection et exploitation », Les éditions en environnements VertigO, 2017  

    Introduction Le droit de l’environnement est un droit relativement neuf, qui témoigne de l’intérêt contemporain porté à la préservation de notre cadre de vie. Il n’est pourtant pas inutile de relever que nous n’avons en réalité pas le monopole de ces préoccupations. Très tôt en effet, des dirigeants avaient pris des initiatives en ce sens. C’est ainsi que le Pharaon AKHENATON avait créé la première réserve naturelle en 1370 avant J. C. De même, l’empereur indien Asoka avait rédigé dès le IIIe...

    Georges Virassamy, « S'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée qui a été régulièrement dénoncé avant son expiration, le concédant n'a pas à tenir compte des investissements réalisés par le concessionnaire et il n'est pas tenu de motiver sa décision », Recueil Dalloz, Dalloz , 1995, n°25, p. 355   

    Georges Virassamy, « Caducité d'une offre de vente du fait du silence du bénéficiaire pendant un délai raisonnable », Recueil Dalloz, Dalloz , 1993, n°34, p. 493   

    Georges Virassamy, « Il y a erreur sur les qualités substantielles d'actions objet d'une cession lorsque les cessionnaires ignoraient que, par une précédente convention affectée d'une condition suspensive, la société avait vendu son fonds de commerce », Recueil Dalloz, Dalloz , 1992, n°15, p. 190   

    Georges Virassamy, « Le tiers qui paye la dette d'autrui a un recours contre le débiteur bien que non subrogé aux droits du créancier », Recueil Dalloz, Dalloz , 1991, n°37, p. 538   

    Georges Virassamy, « La révélation du passif fiscal d'une société postérieurement à la cession des parts sociales, ne constitue pas un vice caché de ces parts », Recueil Dalloz, Dalloz , 1991, n°23, p. 333   

    Georges Virassamy, « Clause de réserve de propriété : les parties n'ont pas la possibilité de stipuler une présomption d'identité des marchandises détenues par l'acheteur en faillite », Recueil Dalloz, Dalloz , 1991, n°10, p. 130   

    Georges Virassamy, « Le décès du pollicitant rend caduque l'offre adressée par ce dernier à un tiers », Recueil Dalloz, Dalloz , 1990, n°24, p. 365   

    Georges Virassamy, « Le caractère spécifique du produit réalisé, critère du contrat d'entreprise », Recueil Dalloz, Dalloz , 1990, n°17, p. 246   

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Melina Briand, L'inventaire en droit civil, thèse en cours depuis 2022 

    David Pernaud, Les incitations à l'exécution du contrat, thèse en cours depuis 2021 

    Gaëlle Gustan, L'hésitation en droit des contrats : contribution à l'étude des situations d'attente en droit privé, thèse soutenue en 2021 à Antilles, membres du jury : Martine Behar-Touchais, Stéphane Gerry-Vernieres, Alain Ghozi et Grégoire Loiseau  

    L’hésitation est intrinsèque à l’Homme. Hésitation et décision vont de pair. L’on peut même affirmer qu’hésitation, décision et droit des contrats sont indissociables. Pourtant, les deux premières dont l’impact est retentissant sur la vie contractuelle n’ont pas, jusqu’à présent, été formellement étudiées. Est-ce parce que ces deux notions se situent aux confins de la psychologie ?La volonté et le consentement ont été préférés à la décision sans qu’il ne se soit jamais posé la question de savoir comment le contractant passe de l’un à l’autre. Reste que, l’hésitation, temple des atermoiements et de la procrastination, semble, a priori, s’opposer à la sphère contractuelle, fondée sur la recherche constante de sécurité et de stabilité.L’hésitation se traduit en effet par un questionnement d’une part, et d’autre part, par un temps d’arrêt. Il s’agit d’une période d’indécision où tout est mis en suspens. La situation d’attente qui en découle est source de précarité et par suite, met à mal la sécurité juridique. De ce point de vue, l’hésitation revêt un aspect négatif indéniable. Néanmoins, elle n’est pas que tourments et est salvatrice en ce qu’elle permet la réflexion et la maturité de la décision. Il ne fait dès lors aucun doute que l’hésitation est nécessaire.Pourtant force est d’observer que l’hésitation a toujours existé en droit, singulièrement dans la matière contractuelle, mais uniquement en filigrane. L’on a organisé sa prévention et son traitement de façon erratique en voulant éradiquer ses causes. L’obligation d’information, l’essai, le droit de réflexion, la rétractation – légale et conventionnelle d’ailleurs – ont sont la preuve. Certains mécanismes sont anciens, d’autres sont apparus plus récemment. Cependant, les uns comme les autres répondaient à des besoins pratiques, en fonction de l’évolution du monde contractuel et de ses vicissitudes modernes.Nous nous sommes donc attachés à en faire un ensemble cohérent formant un droit à l’hésitation pour lequel existe un régime juridique – le droit de l’hésitation - visant à sécuriser la situation d’attente mais également son dénouement. Car finalement, c’est le dénouement du processus décisionnel, autrement dit la décision et non le consentement, qui donne véritablement naissance au contrat tel qu’il existera dans la vie contractuelle ou qui jette le contrat projeté aux oubliettes.Somme toute, cette étude a révélé le chaînon manquant permettant de mettre en cohérence les règles relatives à toute prise de décision dans la vie juridique : l’hésitation.

    Célia Terosier, Le bénéficiaire final d'une opération contractuelle, thèse soutenue en 2021 à Antilles, membres du jury : Cécile Arnaudin, Philippe Delmas Saint-Hilaire, Frédéric Leclerc et Nathalie Picod  

    Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.

    Fabienne Eridan, L'achat d'un bien mobilier d'occasion, thèse en cours depuis 2020 

    Julie Rapon, La dépense en droit privé, thèse en cours depuis 2019 

    Barbara Tacite, Le tiers en famille : du parent social au beau-parent statutaire, thèse soutenue en 2019 à Antilles sous la direction de Claire Neirinck, membres du jury : Maryline Bruggeman (Rapp.), Jean-Jacques Lemouland (Rapp.), Jérémy Jourdan-Marques  

    Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire.

    Catherine Landa, L'arrangement avec le créancier, thèse en cours depuis 2018 

    Sophia Savy, La dépense en droit privé, thèse en cours depuis 2018 

    Chloé Chevalier, La protection internationale de l'enfant déplacé, thèse soutenue en 2017 à Antilles sous la direction de Frédéric Leclerc, membres du jury : Thierry Vignal (Rapp.), Estelle Gallant (Rapp.), Claire Debourg et Jérémy Jourdan-Marques  

    En sa qualité d’enfant, le mineur doit être protégé. Lorsqu’il se déplace par delà les frontières, ce dernier est exposé à des problématiques particulières induisant un élément d’extranéité. Le particularisme de ces situations impliquant plusieurs États entraine régulièrement l’application des mécanismes du droit international privé. Pour autant, peut-on demander à cette matière de contribuer à la protection de l’enfant mobile au travers des règles qu’elle fixe ? C’est ce que la présente étude s’est proposé de faire en s’employant à justifier la recherche d’un objectif matériel en ce contexte par la matière du droit international privé. En effet, l’évolution privatiste régulatrice du droit international privé semble légitimer cette ambition en octroyant à la matière la capacité de chercher à protéger un intérêt et, plus particulièrement nous concernant, celui de l’enfant déplacé.Au final, cette étude se propose d’avoir recours à une utilisation fonctionnelle du droit international privé dont le seul but est d’apporter à l’enfant qui se déplace par-delà les frontières des solutions propres à lui garantir une protection satisfaisante et ce, en dépit de la complexité de sa situation.

    Manuella Erimée-Chanteur, L'entrée payante dans le contrat, thèse soutenue en 2017 à Antilles, membres du jury : Jean-Jacques Ansault, Martine Behar-Touchais, Claire Debourg, Jérémy Jourdan-Marques et Frédéric Leclerc  

    La présente étude se propose de théoriser la pratique de l’entrée payante dans le contrat. Elle peut être envisagée comme l’obligation monétaire préalable et déterminante imposée à l’une des parties, conditionnant la conclusion d’un contrat. La réunion sous ce seul vocable d’un certain nombre d’obligations précontractuelles permet de dégager une vision unitaire de la question, avant de s’attacher à leurs particularités. L’entrée payante connaît, de fait, diverses manifestations et ses justifications le sont tout autant. « Engagement » ou « supplément », la validité de ces obligations interroge nécessairement au regard du principe de la liberté contractuelle. Si l’on ne peut nier l’existence d’instruments juridiques susceptibles d’en assurer le contrôle, ce dernier demeure néanmoins non efficient. Dès lors, doit être sérieusement envisagée la création d’une norme générale encadrant ces pratiques.

    Frédéric Leclerc, La protection en droit privé, thèse soutenue en 2015 à Antilles 

    Patrice Tacita, La notion de contravention essentielle dans le droit de la vente internationale de marchandises, thèse en cours depuis 2013 

    Miguel Attelly, L'arrangement des créanciers, thèse en cours depuis 2012 

    Cindy Carolin, Essai d’une redéfinition du contrat en droit privé français, thèse en cours depuis 2012 

    Jacqueline de Percin, L'inventaire en droit privé, thèse en cours depuis 2012 

    Marie-Nella Nestoret, La dépense en droit privé, thèse en cours depuis 2011 

    Steeve Louis-Marie, Le fait generateur, thèse en cours depuis 2009 

    Aurélie Nella, Le bénéficiaire final d'une opération, thèse en cours depuis 2008 

    Héloïse Belmonte, La stipulation contre autrui, thèse en cours depuis 2008  

    La stipulation pour autrui est un mécanisme créateur de droits au profit d'autrui, ce qui n'est qu'un aspect de la liberté contractuelle. cela est admissible lorsque ce tiers va bénéficier de la bonne volonté des cocontractants. a l'inverse est-il possible que le tiers subisse l'effet négatif de la volonté d'autrui ? en d'autres termes, est-il possible et permis de stipuler contre autrui ? en droit français des exemples existent et témoignent de la réalité de la stipulation contre autrui. dès lors le travail entrepris consiste à démonter l'existence et le régime juridique de ces stipulations contre autrui.

    Chantal Mezen, Les contrats de famille, thèse soutenue en 2008 à AntillesGuyane  

    Les contrats de famille, c'est finalement la rencontre de la famille et du contrat qui ne sont pas seulement les piliers du droit analysés par le Doyen CARBONNIER. Cette rencontre est en effet celle d'un acteur et d'un moyen. L'acteur, c'est la famille, une entité dépourvue de personnalité juridique qui possède une grande diversité dans ses membres et poursuit des intérêts et des aspirations qui lui sont propres. Le moyen lui, c'est le contrat, outil de réalisation par excellence auquel les membres de la famille recourent afin de réaliser leurs aspirations à la liberté et à l'épanouissement. Quoi que l'on puisse penser dans l'absolu de l'évolution contemporaine de la famille, il est certain que la rencontre famille-contrat crée à notre sens plusieurs difficultés majeures. D'une part, la superposition de liens, lien de famille et lien contractuel. D'autre part, le cumul de qualité, qualité de contractant et qualité d'époux ou de parents. Dans l'un et l'autre des cas, cela aboutit forcément au gauchissement des règles en concours. Par ailleurs, cette rencontre a permis de mettre en exergue la notion de comportement familial qui vient se superposer au comportement attendu de tout contractant. Les contrats de famille, qu'ils soient dans la famille ou de la famille, sont donc des contrats dans lesquels il est légitimement attendu des contractants qu'ils témoignent d'un réel comportement familial à tous les stades de la vie du contrat.

    Corinne Boulogne-Yang-Ting, Les incapacités et le droit des sociétés, thèse soutenue en 2003 à AntillesGuyane  

    Dans un article fondateur publié en 1947, Roger HOUIN a écrit que "le mot incapacité, bien qu'il soit l'un des plus usuels de la langue juridique, présente une telle imprécision que son emploi a soulevé de multiples controverses". La justesse de l'observation n'est pas à souligner. Dans le langage le plus courant, elle exprime une impossibilité de fait ou de droit, ou encore une incompétence. Pourtant toute restriction n'est pas une incapacité. Il importe de faire le départ entre celles qui peuvent recevoir cette qualification et les autres et cela d'autant plus que le législateur multiplie les recours à ces mesures en droit des sociétés comme moyen de police de l'activité. Seulement, il apparaît qu'en dépit de leurs finalités souvent différentes ou de leurs modalités, elles présentent une indéniable unité en tant que notion. Leur régime en revanche traduit une diversité car l'incapacité est une technique au service d'une politique juridique.

  • Chantal Prévot, La sûreté réelle pour autrui, thèse soutenue en 2017 à Guyane sous la direction de Frédéric Leclerc et Frédéric Bondil, membres du jury : Yves Picod (Rapp.), Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Christophe Albiges  

    L’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2005 a énoncé qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est dès lors pas un cautionnement,lequel ne se présume pas.La formule de la Cour de cassation,conduit à rejeter toute analogie entre les sûretés réelles pour autrui et le cautionnement personnel.Elle invite également, à ne pas appliquer aux sûretés réelles pour autrui, le régime du cautionnement, car différence de nature, signifie aussi différence de régime. Mais le législateur par sa réforme du droit des procédures collectives a réajusté la solution de la Haute Juridiction. En effet, la jurisprudence postérieure à l’arrêt du 2 décembre 2005, a très souvent manqué de nuance. Les solutions apportées aux différends litiges, résultent le plus souvent d’un raisonnement purement déductif, de la solution tirée de l’arrêt du 2 décembre 2005, de la Haute Juridiction.Les textes qui mentionnent le cautionnement personnel sont systématiquement écartés, au constituant de sûretés réelles pour autrui. Il faudrait maintenant que l’amorce annoncée par le législateur en droit des procédures collectives permette à la jurisprudence d’affiner sa solution. Le droit des procédures collectives de 2008, et de 2014 met en évidence la nécessité de faire apparaître dans la science juridique,la catégorie des sûretés pour autrui, et la catégorie des sûretés pour soi-même. Les sûretés pour autrui, qu’elles soient personnelles ou réelles, devraient obéir à un régime partiellement, puis totalement commun, ce qui signifie finalement qu’il n’y a pas une totale différence de nature entre le cautionnement personnel et les sûretés réelles pour autrui. Les sûretés réelles pour autrui devraient avoir un rôle fondamental dans la vie économique.Pour cela,il faut s’écarter du débat de la nature purement réelle ou mixte des sûretés réelle pour autrui, et s’orienter principalement sur la personne de la caution réelle,qui en l’état actuel de notre droit positif et en tant que tiers à la dette n’est pas protégée.La caution personnelle et la caution réelle sont des sûretés identiques,car elles sont avant tout des garanties de la dette d’autrui, elles sont l’accessoire de la dette du débiteur principal.La seule différence entre ces deux sûretés pour autrui réside dans l’étendue de leur engagement. La caution réelle étant un tiers à la dette et n’étant pas le débiteur, le seul droit des sûretés réelles ne peut répondre que partiellement à la technique de la garantie réelle pour autrui.Car il y a une différence entre celui qui garantit sa propre dette par des sûretés réelles appelé le débiteur,de celui qui garantit la dette d’un tiers par des sûretés réelles appelé la caution réelle. Il serait intéressant pour protéger la caution réelle,d’envisager la création d’une sûreté unique pour garantir réellement la dette d’autrui, en s’inspirant du succès du droit des sûretés Canadien et Américain qui sont des droits souples, réfléchis, modernes et uniformes. La sûreté réelle pour autrui française doit être efficace juridiquement et économiquement pour toutes les parties du contrat. La caution réelle qui engage son unique bien pour garantir la dette d’autrui prend un risque important tout comme la caution personnelle. L’avant-projet de réforme de sûretés de 2017, réintroduit dans un article 2291 le cautionnement réel comme étant une variété de cautionnement. Mais l’avant-projet de réforme de 2006 avait déjà essayé d’introduire le cautionnement réel dans un article 2285, comme étant une variété de cautionnement qui n’avait pas été retenu. Un régime primaire devrait donc être consacré aux garanties pour autrui;puis un droit spécial serait réservé au cautionnement personnel et à la sûreté réelle pour autrui.Cette solution est claire et précise et mettrai enfin un terme à l’amalgame créé par le mécanisme de la garantie réelle pour autrui, par la jurisprudence et la doctrine.