Julien Delvallée, Quentin Guiguet-Schielé, Lauraine Firdion, Marie Gayet, Sophie Deville [et alii], Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 28e éd., Gazette du Palais, 2021
Parmi les arrêts rendus par la Cour de cassation entre le 15 janvier et le 1er juin 2021 relatés dans la présente chronique, on notera la propension de la Cour de cassation à exclure l’apport en capital pour l’acquisition immobilière tant du périmètre de la contribution aux charges du mariage (c’est une confirmation : Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-21463) que de celui de l’article 815-13 du Code civil (c’est un revirement : Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-21302). La distinction avec le régime du remboursement de l’emprunt immobilier est consommée : ces dépenses de conservation donnent lieu à une indemnité exigible à compter du paiement de chaque échéance (Civ. 1re, 14 avril 2021, n° 19-21313). On remarquera aussi l’arrêt du 31 mars qui accorde au descendant une décharge des frais d’obsèques lorsque l’ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-14107) et celui du 14 avril qui reconnaît une nature mobilière à l’action en réduction d’une libéralité portant sur un immeuble (Civ. 1re, 14 avril 2021, 19-24773). Il est également question, entre autres sujets, d’extinction par prescription trentenaire du droit réel de jouissance spécial (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-25167) et de manifestation non-équivoque de la volonté de renoncer à un usufruit (Civ. 3e, 6 mai 2021, n° 20-15888).
I. Régimes matrimoniaux
A. Régime primaire
L’exclusion de l’apport en capital de la contribution aux charges du mariage
B. Qualification des biens
C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers
Privilège de prêteur de deniers portant sur l’immeuble commun : nécessité du consentement du conjoint de l’emprunteur
D. Liquidation du régime matrimonial
II. Libéralités
A. Donations
B. Legs
Legs consenti à une association et capacité de recevoir : seule compte la date du décès du testateur
C. Testaments
D. Contrats de service gratuit
III. Assurance-vie
IV. Succession
A. Ouverture de la succession
La nature mobilière de l’action en réduction
B. Liquidation de la succession
V. Droit des biens
A. Classification des biens
B. Propriété individuelle
La restitution des fruits, c’est pas automatique !
I – La nécessité de demander la restitution des fruits
II – Les conditions de la mise en œuvre de la restitution des fruits
C. Démembrements de propriété
L’article 1844, alinéa 3, du Code civil : disposition impérative ouvrant une faculté d’aménagement
La renonciation à un droit d’usufruit doit être non équivoque
D. Propriété collective
Financement de biens indivis par un conjoint : revirement de jurisprudence
Paiement des échéances d’emprunt par un indivisaire et point de départ du délai de prescription de son action en remboursement
E. Autres droits
Maintien des conditions d’extinction d’un droit réel de jouissance spéciale consenti au profit d’une personne morale
Julien Delvallée, Quentin Guiguet-Schielé, Lauraine Firdion, Axelle Dupire, Marie Gayet [et alii], Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 41e éd., Lextenso, 2020
Il a beaucoup été question de fruits au cours de la période couverte par la présente chronique (du 1er juin au 30 septembre 2020). La Cour de cassation a notamment rappelé que l’héritier qui n’est pas associé ne peut prétendre aux dividendes, même avant la délivrance du legs (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-14.604, FSPB). Le simple possesseur ne peut quant à lui retenir les fruits dès lors qu’il a eu connaissance d’une action tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, même si elle émane d’un tiers (Civ. 3e, 1er oct. 2020, n° 19-20.737, FS-PBI), alors que l’héritier tenu de procéder à la réduction en nature peut déduire des fruits qu’il doit restituer la valeur du travail qui a permis de les produire (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-12.296, FS-P+B).
La période est aussi marquée par l’interprétation de textes protecteurs. Ainsi l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil n’est-il pas, sauf en cas de fraude, opposable au créancier personnel d’un indivisaire qui sollicite le partage sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.939, FS-PB). En revanche, la protection offerte par l’article 909 du Code civil a été renforcée : l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date du diagnostic (Civ. 1ère, 16 sept. 2020, n° 19-15.818, FS-PB). En matière d’assurance-vie, deux arrêts ont consolidé de manière remarquable l’efficacité du nantissement d’assurance-vie en reconnaissant au créancier nanti un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, ce qui exclut tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés (Civ. 2e, 2 juill. 2020, F-PBI, n°s 19-11.417 et 19-13.636 ; Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-PBI, n° 19-10.420).
I. Régimes matrimoniaux
A. Régime primaire
Droit de poursuite des créanciers sur un bien indivis constituant le logement de la famille
B. Qualification des biens
C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers
D. Liquidation du régime matrimonial
II. Libéralités
A. Donations
B. Legs
Incapacité du professionnel de santé de recevoir à titre gratuit : indifférence de l’ignorance du diagnostic de la maladie à l’origine du décès
C. Testaments
D. Contrats de service gratuit
III. Assurance-vie
Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie dispose d’un droit exclusif au paiement
IV. Succession
A. Ouverture de la succession
Succession internationale : interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne du règlement (UE) n° 650/2012
Transmission du bail à l’héritier du locataire et droit au respect des biens du bailleur : une conciliation qui interroge…
B. Liquidation de la succession
Héritier de parts de SCI non agréé : pas de qualité, pas de droits d’associé
La sanction du recel conditionnée par la saisine du juge à fin de partage successoral
L’enfer est pavé de bonnes intentions : « Fructus hereditatem non semper augent »
V. Droit des biens
A. Classification des biens
B. Propriété individuelle
La restitution des fruits par le possesseur à la suite de la demande en résolution de la vente émanant d’un tiers non revendiquant
C. Démembrements de propriété
D. Propriété collective
E. Autres droits
Une servitude non publiée est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé qui en a connaissance
Julien Delvallée, La collégialité en droit des sociétés, Dalloz, 2019, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 780 p.
La 4ème de couv. indique : "[...] M. Delvallée distingue la collégialité qui repose sur un projet commun, défini légalement pour chaque groupement, et celle qui commande une organisation et un fonctionnement collectifs. L'auteur met en lumière avec habileté ce que le collégial doit aux membres du collège (pour ne pas dire collègues, terme dont la saveur actuelle s'est éloignée du sujet). Sans participants, pas de collège ! Allant plus loin, M. Delvallée construit la théorie de l'acte collégial et celle du processus collégial. Ces orientations, et formulations éclairent d'un jour nouveau des règles que l'on croyait connaître, alors même qu'elles se nourrissent des meilleurs travaux consacrés aux actes collectifs. [...] La thèse met au clair les rapports entre la notion de collégialité et celles de vote, de majorité, d'unanimité, d'égalité, de collaboration, de communauté d'intérêts, de pourparlers, etc. [...] Pour M. Delvallée, l'unité d'un collège ou des actes adoptés ne traduit pas une identité des intétêts et des désirs des membres. La collégialité réunit des intérêts divergents et permet précisèment de les confronter pour dépasser les volontés individuelles. Il démontre que la collégialité est d'abord l'expression de l'existence d'un groupement, d'une organisation collective pour al réalisation d'un projet commun. Elle a été, en doctrine, source de personnalité morale ; puis elle est, comme le pensait Michoud, devenue un élément du régime de la personne morale. [...] M. Delvallée est parfaitement conscient des limites que rencontre la sanction de la collaboration en collège. Il analyse la jurisprudence rendue dans ce domaine - forcément incomplète, même si elle reflète une belle inventivité ! La collégialité lui permet de mettre en question la jurisprudence Larzul. Selon lui, elle nuit gravement au respect de la force obligatoire des actes et donc à la sécurité juridique ; le respect des principes de la collégialité pourrait contribuer à nuancer une approche trop positiviste des questions de nullité dans ce domaine. [...]"
Julien Delvallée, « Recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de l'associé : encore le préjudice personnel et distinct », Revue des Sociétés , Dalloz , 2022, n°0708, p. 417
Julien Delvallée, « Société créée de fait : pas d'action contre les tiers pour les associés non contractants », Revue des Sociétés , Dalloz , 2022, n°06, p. 343
Julien Delvallée, « Nullité d'une promesse de société pour défaut d'affectio societatis », Revue des Sociétés , Dalloz , 2021, n°0708, p. 430
Julien Delvallée, « Confirmation de la possibilité de la révocation judiciaire du gérant de SNC pour cause légitime », Revue des Sociétés , Dalloz , 2020, n°0708, p. 421
Julien Delvallée, « La collégialité dans les sociétés par actions simplifiées », Revue des Sociétés , Dalloz , 2020, n°02, p. 75
Julien Delvallée, « Liquidation légale, pouvoirs du liquidateur et juge des référés », Revue des Sociétés , Dalloz , 2019, n°12, p. 754
Julien Delvallée, « Quand être loyal c'est parfois bien voter », Revue des Sociétés , Dalloz , 2019, n°11, p. 681
Julien Delvallée, « Expertise in futurum : motif légitime et droit de communication des associés », Revue des Sociétés , Dalloz , 2019, n°0708, p. 472
Julien Delvallée, « Même en matière commerciale, la solidarité entre créanciers ne se présume pas », Revue des Sociétés , Dalloz , 2019, n°03, p. 172
Julien Delvallée, « Expertise de gestion et SARL : la rédaction des statuts fait-elle la nature de l'acte ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2018, n°01, p. 32