La jurisprudence récente estime que le contrat de révélation de succession est un contrat de consommation, vraisemblablement d'entreprise et commutatif. Elle le soumet donc aux règles du démarchage et à son pouvoir de fixation des honoraires. Pourtant, ce contrat n'a pas les caractéristiques du contrat de consommation, ni du contrat d'entreprise ou d'aucune catégorie connue. Il est donc innommé et sui generis, comme en décidait auparavant la jurisprudence. De plus, il est aléatoire. Contrairement à ce qui est enseigné par la doctrine majoritaire, l'héritier encourt bien des risques de perte, même s'ils sont masqués par le gain successoral. Or, ce dernier ne doit pas être pris en compte au stade de la recherche de l'aléa parce qu'il n'est pas d'origine contractuelle. Il apparaît ainsi que le risque pour l'héritier consiste à payer l'exécution de la prestation du généalogiste plus cher que sa valeur objective, alors même qu'il ne sera globalement pas apprauvri par l'opération. Qualifié de la sorte, le contrat de révélation de succession ne peut être soumis qu'au droit commun des obligations et doit être soustrait à la réfaction judiciaire.