• THESE

    Le devoir de diligence des membres du conseil d'administration et du board of directors en droit français et en droit anglais, soutenue en 1993 à Paris 1 

  • Estelle Scholastique, Le devoir de diligence des administrateurs de sociétés: Droit français et anglais, L.G.D.J, 1998, 468 p. 

    Estelle Scholastique, Le devoir de diligence des administrateurs de sociétés: droits français et anglais, LGDJ et Impr. Europe media duplication, 1998, Bibliothèque de droit privé, 465 p.   

  • Estelle Scholastique, « Conflits de juridictions et faillite internationale, rapport de synthèse », in Maya BOUREGHDA (dir.), Les faillites internationales. Colloque du 30 novembre 2007 - Contributions en français et en anglais, Société de législation comparée, 2008 

    Estelle Scholastique, « Préface », in Franck MARTIN-LAPRADE (dir.), Concert et contrôle. Plaidoyer en faveur d'une reconnaissance de l'action de concert par le droit commun des sociétés, Joly éditions, 2007 

    Estelle Scholastique, « L’image d’une cassation (arrêt sur l’arrêt Metaleurop, Com., 19 avril 2005) », Libres propos sur les sources du droit : mélanges en l'honneur de Philippe Jestaz, Dalloz, 2006, pp. 505 

    Estelle Scholastique, « L’endettement », in LABARTHE Françoise, FENOUILLET Dominique (dir.), Faut-il recodifier le droit de la consommation ?, Economica, 2002, pp. 17 

  • Estelle Scholastique, « L’irrecevabilité des tierces oppositions de créanciers dans la procédure de sauvegarde Eurotunnel, note sous CA Paris », La Semaine juridique. Édition générale, 2007, p. 113 

    Estelle Scholastique, « La société à directoire, forme d'élection de la gouvernance ? 40 ans de structure dualiste en France », Revue Lamy Droit des affaires, 2007, p. 32 

    Estelle Scholastique, Guilhem Bremond, « Réflexions sur la composition des comités de créanciers dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2006, p. 1405 

    Estelle Scholastique, « La faillite internationale et le juge français après l’arrêt Daisytek », Droit et procédures : La revue des huissiers de justice, 2006, p. 312 

    Estelle Scholastique, « Affacturage - Opposabilité d’une clause à la procédure collective de l’adhérent débiteur, note sous Com. », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2005, p. 857 

    Estelle Scholastique, « Titre exécutoire et procédures collectives », Droit et procédures : La revue des huissiers de justice, 2005, p. 10 

    Estelle Scholastique, « L'administrateur indépendant, quelle indépendance ? », Cahiers de droit de l'entreprise, 2005, p. 34 

    Estelle Scholastique, « Arbitrage et droit des sociétés », Droit & Patrimoine, 2002, p. 52 

    Estelle Scholastique, « Détermination des personnes habilitées à exercer l'action sociale ut singuli dans un groupe de sociétés », Recueil Dalloz, 2002, n°18, p. 1475   

    Estelle Scholastique, « L'exécution du contrat caduc peut-elle valoir renonciation à la caducité ? »: Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 janv. 1996, no 93-21119, Les Petites Affiches, 1996, p. 7 

    Estelle Scholastique, « Les devoirs du banquier dispensateur de crédit au consommateur »: A propos d'un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, Répertoire du notariat Defrénois, 1996, p. 689 

  • Estelle Scholastique, « Psychologie, droit et régulation », le 16 juin 2017  

    4e colloque de la Société Française de Psychologie Juridique, sous la direction de Jean-Pierre Relmy, Lucia Romo et Benjamin Lévy de la Société Française de Psychologie Juridique

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Frank Martin-Laprade, Concert et contrôle, thèse soutenue en 2006 à Paris 11 en co-direction avec Estelle Scholastique 

    Fabienne Labelle-Pichevin, La société, technique d'organisation du patrimoine, thèse soutenue en 2003 à Rennes 1 en co-direction avec Estelle Scholastique  

    La société est une technique au service d'objectifs patrimoniaux désormais primordiaux. Elle répond à ces préoccupations patrimoniales, car elle est une véritable organisation : elle agence pour procurer un meilleur état au patrimoine. En premier lieu, la société structure le patrimoine à deux niveaux. En externe, le patrimoine est regardé dans sa globalité. La technique sociétaire réalise une séparation des éléments patrimoniaux à affecter. Elle permet alors de les isoler, le plus souvent dans une optique de protection. En interne, le patrimoine est regardé dans sa composition. La société modifie son mode d'administration. Après la réalisation d'apports, le titulaire du patrimoine dispose d'un nouveau mode de détention qui diffère de la propriété initiale. Le pouvoir ainsi obtenu favorise la transmission du patrimoine. En second lieu, ces nouveaux aménagements valorisent le patrimoine de deux manière. Directement, la société favorise sa croissance. Les nouvelles formes le représentant stimulent son développement. La société permet ainsi de se constituer un patrimoine ex nihilo en opérant une patrimonialisation de la force de travail. Elle est également un mode de fructification du patrimoine. Indirectement, le patrimoine est valorisé, quand la société optimise sa situation par rapport aux contributions fiscales. Elle ménage une paix fiscale aux revenus du patrimoine et des économies fiscales aux valeurs du patrimoine. Ces effets secondaires valorisants de la structuration sont autant recherchés que l'aménagement effectué par la société. Cet emploi a toutefois un effet pervers : l'activité économique de la société peut être entravée lorsque la finalité principale devient patrimoniale. La technique perd alors tout intérêt : le tassement de l'activité freine l'enrichissement. Une hiérarchie des priorités s'impose. En réalité, la société doit rester plus qu'une technique et affirmer sa personnalité juridique au service de son activité et de son propre patrimoine.

  • Houda Alhoussari, La SAS : Essai sur la notion du modèle en droit des sociétés, thèse soutenue en 2019 à Rennes 1 présidée par Estelle Scholastique  

    La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

  • Claire Ogier, Le conflit d'intérêts, thèse soutenue en 2008 à SaintEtienne, membres du jury : Estelle Scholastique (Exam.)  

    La rhétorique des conflits d’intérêts tient une place importante dans les discours juridiques actuels : si des dispositifs textuels et des arrêts récents contiennent l’expression, la doctrine analyse également cet objet. Or, aucune de ces sources ne contient de définition transversale du conflit d’intérêts. Serait-il rebelle à toute approche unitaire ? Conflit porté par l’agence de notation qui porterait une appréciation favorable sur une entreprise du seul fait qu’elle est rémunérée par celle-ci, conflit de l’avocat qui défendrait les intérêts opposés de plusieurs clients, conflit de l’agent public qui utiliserait ses pouvoirs afin de favoriser son intérêt aux dépens de l’intérêt général, ces situations ne présenteraient-elles aucun point commun ?Les manifestations plurales du conflit d’intérêts ne sont pas un obstacle à une définition générale absolument nécessaire dans un objectif de prévisibilité et de sécurité juridique. Ainsi, aux termes d’une entreprise de construction, le conflit a pu être défini comme la situation dans laquelle un intérêt à protéger en vertu d’une mission issue d’une compétence et d’un pouvoir, intérêt objectivement apprécié, est sacrifié au profit d’un intérêt opposé (Partie 1). De surcroît, une étude des moyens permettant la régulation des conflits d’intérêts fait apparaître l’utilisation d’outils identiques et l’existence d’une même logique de traitement dans les différentes activités concernées : la prévention est l’objectif premier et, en cas d’échec, la sanction s’impose. Cependant, parce que le régime du conflit d’intérêts ne peut être mis en œuvre sans avoir été préalablement décelé, et parce que le droit positif ne consacre que ponctuellement l’obligation de révélation dudit conflit par l’acteur qui le porte, nous proposons, de lege ferenda, de généraliser cette obligation au moyen d’un principe d’information (Partie 2).