Le mot condition, même dans le domaine contractuel, n'échappe pas à la difficulté de sa délimitation. La condition peut être de validité ou d'exécution ; sa source conventionnelle ou légale. L'opération contractuelle pourra être un projet sans force obligatoire, un avant-contrat ou un contrat définitif sous condition. L'avant-contrat étant aujourd'hui affaibli, mieux vaut privilegier le contrat définitif. Toutefois, ce choix demeure limité face à une condition d'origine légale, même si cette source fait également naître des conditions d'exécution et non pas seulement des conditions de validité. Clause de gestion des risques, la condition de l'article 1168 doit être distinguée d'autres concepts s'en rapprochant tels que la clause exonératoire de responsabilité, la force majeure, la clause résolutoire ou encore l'aléa. Le critère réside dans le maintien ou non de la clause après exécution de l'obligation. La condition mixte ne doit pas être non plus confondue avec l'obligation. Tout dépendra de la volonté des parties et de leur intention de prévoir ou non des sanctions en cas de non-réalisation de l'évènement. Enfin, condition et droit potestatifs doivent également être distingués. Les deux notions se réfèrent à l'idée d'arbitraire d'une partie. Toutefois, si cet arbitraire n'entraine pas dans son exercice de déséquilibre contractuel, d'accaparement d'une prestation par le cocontractant, il s'agira d'un droit potestatif valable et non d'une condition potestative rendant nulle l'obligation qu'elle affecte. Si le mot condition poursuit un but précis, cela ne doit pas masquer le large éventail d'institutions juridiques permettant d'y parvenir.