Imed Kessentini, La prévention et le règlement non juridictionnel des litiges fiscaux : contribution à l'étude des voies de prévention et règlement non juridictionnel des litiges fiscaux en droit fiscal interne, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Dans le cadre de la recherche perpétuelle du renforcement du consentement à l'impôt et, plus largement de la légitimation de l'action du pouvoir fiscal, les pouvoirs publics ont créé et accumulé divers procédés visant à prévenir et régler amiablement les litiges fiscaux dans l'ordre interne. La présente thèse est consacrée à l'étude du rôle des modes de prévention et de règlement non juridictionnel des litiges dans la démarche des pouvoirs publics tendant à améliorer la situation du contribuable dans ses rapports avec l'administration. Elle vise à démontrer leur contribution dans le processus constant qui aspire à instaurer une relation de confiance entre ces acteurs, tout en dévoilant leurs limites révélées au cours de leur mise en œuvre et les enjeux cruciaux qu'elles impliquent pour le contribuable qui y a recours. Une première partie sera consacrée à l'exposé du développement des modes de prévention et de règlement des litiges fiscaux en tant que reflet d'un mouvement qui tend à l'amélioration de la relation contribuable-administration. Une seconde partie traitera des limites que présentent ces procédures et des perspectives d'amélioration envisageables pour pallier leurs défauts et assurer efficacement la protection du contribuable.
Adlene Kessentini, L'égalité des parties dans le contentieux fiscal ?, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Le contentieux fiscal souffre de plusieurs lacunes qui remettent en cause l’importance de son rôle dans la société civile en tant que mécanisme de régulation de la tension pouvant naître entre l’État et les individus à l’occasion de l’opération d’imposition. La plupart de ces faiblesses peuvent être expliquées par l’existence de règles conçues pour favoriser l’administration au détriment du contribuable dans le cadre de l’affrontement entre ces deux protagonistes au sujet de la légalité des impositions. Cet état des lieux est incontestable, bien que la situation entre ces deux protagonistes ait évolué au fil des réformes et surtout depuis le passage au modèle étatique dénommé « État post-moderne » qui se caractérise par la revalorisation de l’individu et l’atténuation de l’idée de l’imperium étatique dans toutes les branches du droit y compris leurs « tranches » contentieuses. En effet, la procédure contentieuse qui doit être suivie par les parties, tant dans le cadre de la réclamation préalable que dans la phase juridictionnelle, contient plusieurs règles qui placent le titulaire de la puissance publique dans une position avantageuse au détriment du contribuable. De même, les règles qui s’appliquent dans le cadre du débat sur le fond du litige fiscal contiennent des mécanismes et techniques qui permettent à l’administration de faire triompher efficacement des prétentions tendant à obtenir le maintien des impositions sur celles du contribuable, qui elles visent davantage à la décharge ou la réduction des impositions. Cette situation caractéristique d’une inégalité des parties dans le contentieux fiscal mérite d’évoluer pour se mettre au diapason avec la culture issue de la nouvelle gouvernance fiscale émergeant depuis le début du XXIème siècle qui métamorphose la relation fondamentalement objective entre l’administration et le contribuable. Une telle évolution s’accommoderait également avec l’émergence d’un standard de règles inhérent à tout procès allant à l’encontre de tout favoritisme d’une partie au détriment de l’autre sous l’influence du droit processuel et des règles supra-législatives.
Sonia Reeb, La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées. Le maniement du concept de nationalité par le juge fiscal et son articulation avec la notion fiscale de résidence seront alors analysés, notamment en lien avec l'application des principes de non-discrimination conventionnel et communautaire qui prohibent les différences de traitement fondées respectivement sur la nationalité et la résidence du contribuable. Il apparaît en effet que le juge fiscal, en butte à l'imprécision des concepts dont il doit faire application, tende parfois à les confondre ou les utiliser de façon simplificatrice.
Aboubakar Sidiki Diarrassouba, Le principe de connexion entre le droit fiscal et la comptabilité, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Depuis les réformes fiscales du 20ème siècle, l’alignement de principe du droit fiscal sur le droit privé et la comptabilité s’est progressivement imposé en droit fiscal français. En matière de fiscalité des entreprises, un principe de connexion entre le droit fiscal et la comptabilité a été consacré sur le fondement de textes épars, de la jurisprudence, de la doctrine majoritaire et du pragmatisme de l’administration fiscale ; mais surtout au nom de l’unité opératoire du droit considérée en phase avec les impératifs du droit fiscal telles la simplicité, la sécurité juridique, l’imposition selon la capacité contributive. A l’aune des principaux impôts commerciaux, la connexion présente une portée très large qui se dédouble en connexion matérielle et formelle. A l’épreuve de l’adoption mondiale du référentiel comptable de l’IASB et de l’harmonisation de la fiscalité directe des entreprises au sein de l’Union Européenne, le droit français, bien que tiraillé, a fait le choix du maintien de la connexion dans le cadre de la convergence du PCG avec les normes IAS-IFRS sans le secours d’une véritable politique fiscale optimale devant tendre vers l’élargissement de l’assiette des impôts en contrepartie d’une réduction des taux et vers la réduction des coûts de conformité de l’impôt au moins au sein de l’Union Européenne. Mais, à la lumière de ces impératifs fiscaux, de la logique juridique et du droit fiscal américain, les potentialités de la déconnexion doivent être explorées notamment le projet d’ACCIS soutenu par la France et reposant sur une assiette autonome et élargie, l’admission optionnelle du bilan fiscal et la réduction des concepts fiscaux transversaux.
Fabien Fontaine, Droit fiscal et concurrence, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Les rapports entre concurrence et droit fiscal, en tant que technique de mise en oeuvre du prélèvement fiscal, sont multiples et complexes. Il apparaît sans peine que la concurrence est affectée par le droit fiscal, dans la mesure où tant les dépenses fiscales que les normes fiscales peuvent dénaturer le rapport concurrentiel. En pratique un tel biais concurrentiel résulte de critères d’imposition ratione materiae ou personae qui décorrèlent la charge fiscale de l’avantage concurrentiel, lequel détermine à lui seul l’issue du jeu concurrentiel, et est réductible à l’avantage en valeur ajoutée. Dit de manière plus analytique, le droit fiscal est distorsif de concurrence lorsqu’il traite certains concurrents ou actes concurrents de manière différenciée, soit de jure, soit de facto, c’est-à-dire en fonction de leurs caractéristiques économiques, dans la mesure où une telle différenciation ne recoupe pas les différences de valeur ajoutée. Le jeu concurrentiel est par ailleurs un instrument du droit fiscal, qui définit un principe dit « de pleine concurrence » pour déterminer objectivement la base imposable d’échanges intragroupes. Ce principe, qui emporte des effets importants en droit commercial et en droit de la concurrence, permet en outre d’exposer empiriquement les distorsions de concurrence naissant d’une méconnaissance de la valeur ajoutée propre à chaque contribuable. Au final, la distorsion fiscale de concurrence apparaît bien comme une affaire de critère d’imposition ; cette dimension juridique pose nécessairement la question de la réception de cette distorsion par le droit positif. magistère de fait dessine ainsi une norme matérielle de concurrence qui affecte le droit fiscal. Ainsi, en droit interne, la teneur et la mise en oeuvre du principe d’égalité devant l’impôt repose de manière croissante sur des analyses concurrentielles spontanées du juge de l’impôt et du juge constitutionnel, dont la seule limite paraît être une approche abstraite de l’égalité et une grande latitude d’appréciation laissée par ces derniers au pouvoir fiscal. Ce rapport d’influence se double d’une véritable instrumentalisation du droit fiscal sur le terrain du droit économique, qui subordonne la fiscalité à sa propre finalité concurrentielle. En effet, le droit de l’Union européenne recourt de manière étendue et explicite à l’analyse concurrentielle dans son contrôle de conventionalité du droit fiscal, en s’opposant aux mesures fiscales internes susceptibles, par une atteinte à l’obligation de traitement national ou une concurrence fiscale déloyale, de mettre en échec l’intégration économique européenne. Appliquant au droit fiscal un prisme purement économique ne présentant que des égards très limités pour les objectifs et méthodes fiscales, le droit de l’Union européenne porte en germe la censure de toute politique fiscale, même indistinctement applicable, à raison de son objet mais plus encore de ses effets anticoncurrentiels. L’expression ultime de l’instrumentalisation du droit fiscal par la concurrence réside dans la jurisprudence qui commande l’imposition au seul regard des distorsions de concurrence naissant de son absence, faisant de la concurrence une source d’imposition.
Marie-Laure Hublot, Les procédures de règlement de la double imposition résultant de la correction des prix de transfert entre entreprises associées, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Avec l’accroissement des échanges transfrontaliers entre entreprises associées et des moyens de contrôles des transactions internationales par les administrations fiscales, les risques de différends en matière de prix de transfert augmentent nécessairement. Si ces conflits ne sont pas résolus, ils peuvent entraîner des doubles impositions, principalement économiques, et constituer des obstacles pour la libre circulation des biens et des services dans une économie globalisée. Les contribuables et les Etats ont donc besoin de procédures efficaces pour résoudre ces situations, unanimement dénoncées par les organisations internationales et les contribuables. Or les procédures actuelles ne sont pas totalement satisfaisantes. La Commission européenne, puis l’O.C.D.E ont récemment mené des travaux d’envergure visant à en améliorer les mécanismes. Le règlement de la double imposition en matière de prix de transfert est incontestablement un sujet d’actualité. Ces travaux invitent à une analyse critique de l’ensemble des mécanismes internationaux de règlement de la double imposition résultant de la correction des prix de transfert. Ces procédures sont étudiées, les causes de dysfonctionnement recherchées et des mesures d’amélioration sont proposées, notamment à la lumière des récents travaux des organisations internationales. La première partie est consacrée à la procédure amiable dans le cadre des conventions fiscales bilatérales. L’analyse menée suit une approche chronologique des étapes de la procédure, depuis son ouverture jusqu’à la mise en oeuvre de l’accord amiable. La seconde partie traite des voies nouvelles de règlement des doubles impositions que constituent la médiation, la conciliation et l’arbitrage en matière fiscale. Une large place est consacrée à l’arbitrage qui est analysé tant sur le plan conventionnel, puisqu’il a été récemment intégré dans les conventions modèles O.C.D.E. et O.N.U., que dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage. Cette étude fait largement référence à l’approche de l’O.C.D.E. et des principaux Etats partenaires de la France. Néanmoins, il ne s’agit pas là d’un exercice de droit comparé mais seulement d’une mise en exergue d’autres pratiques pour servir le propos.
Leila Majed, L'imposition des revenus d'opérations des entreprises françaises dans les six pays du CCG (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar), thèse soutenue en 2012 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Les six pays qui forment le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) disposent encore collectivement de vastes réserves de pétrole et de gaz. Mais pour combien de temps ? Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar n’ont pendant longtemps imposé que les sociétés pétrolières étrangères. Conscients de la limite de la manne pétrolière, ils cherchent depuis plusieurs années à diversifier leur assise économique en attirant toujours plus d'investissements directs étrangers, autres que pétroliers. Un droit fiscal commun, applicable aux activités commerciales et industrielles des entreprises étrangères, a ainsi vu le jour en Arabie Saoudite, au Koweït, en Oman et au Qatar. Ce régime fiscal se distingue à la fois par de faibles taux d’imposition et par le renforcement permanent des moyens de recouvrement et de contrôle des opérations internationales des entreprises étrangères. Les entreprises françaises qui opèrent dans cette région bénéficient toujours, en application des conventions contre la double imposition, d’une suppression des retenues à la source sur leurs revenus issus des pays du CCG. C’est un avantage fiscal considérable par rapport à leurs homologues domiciliées dans d'autres pays occidentaux. Mais aujourd’hui, les sociétés françaises doivent faire face à une politique fiscale plus « agressive ». Elles sont confrontées à des systèmes fiscaux attractifs mais évolutifs, très diversifiés et de plus en plus coercitifs.
Dieunedort Wouako, Le temps et le recouvrement de l'impôt, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Dans la phase du recouvrement de l’impôt, le temps peut être soit exploité soit subi. Dans la première hypothèse, il profite au contribuable qui peut se libérer de son obligation fiscale du fait de l’écoulement du temps. Dans la seconde hypothèse, l’Administration court le risque de ne pas recouvrer l’impôt ; le contribuable celui de voir une atteinte portée à son patrimoine. Mais face à ces risques respectifs, le contribuable et l’Administration ne bénéficient pas à un même degré de l’attention du législateur. Les garanties reconnues au contribuable par le Livre des procédures fiscales, ont été au fil du temps vidées de leur substance. Face à cette fragilisation du contribuable et eu égard au laxisme du législateur, les juges judiciaire et administratif ont élaboré chacun un système visant à améliorer sa protection. Toutefois, l’intervention du juge dans le contentieux du recouvrement de la dette fiscale, aussi salutaire soit-elle, ne peut à elle seule suffire à réconcilier les contribuables avec l’impôt. Aussi, dans la recherche des conditions d’une consolidation et d’une amélioration continue de l’adhésion à l’impôt, les pouvoirs publics gagneraient à améliorer la situation du contribuable dans la phase de recouvrement.
Eric Meyer-Segrestain, La fiscalité directe applicable aux investissements des fonds souverains, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Les enjeux présentés par la puissance financière des fonds souverains et les réactions politiques des pays d’accueil appellent naturellement à s’interroger sur la façon dont la fiscalité appréhende ces questions. La réponse nécessite de se placer tant sur le plan du droit interne français que sur celui de la fiscalité internationale. La présente étude procède à une analyse comparée de la fiscalité directe applicable aux fonds souverains en France et aux Etats-Unis. Cette analyse se poursuit à travers l’examen de conventions fiscales conclues par la France mais aussi par des Etats étrangers détenteurs de fonds souverains. La question de l’application des conventions fiscales aux fonds souverains est évoquée à travers l’exposé des modèles de conventions fiscales de l’OCDE et des Etats-Unis. Le statut fiscal des fonds souverains est confronté à celui des apporteurs de capitaux privés au regard de la distorsion de concurrence fiscale entre investisseurs. En l’absence de dispositions législatives précises, de doctrine administrative et de jurisprudence, ces travaux sont principalement fondés sur une interprétation des faits et du droit positif. Les solutions proposées tentent de remédier aux problématiques ainsi dégagées.
Morgan Vail, Marché intérieur et neutralité de l'impôt direct : la construction fiscale européenne revisitée, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Le Marché intérieur s’est constitué en vue d’établir une concurrence libre et de répartir les ressources de la manière la plus efficiente possible. Impliquant l’abolition des frontières intérieures, l’action communautaire a conduit à harmoniser ou au moins à rapprocher de nombreux domaines. Même la fiscalité directe, compétence réservée des Etats membres, a fini par être placée sous la surveillance des Traités par le biais des libertés fondamentales et du principe de non-discrimination. Ce dernier a permis une certaine intégration fiscale au niveau européen en vue d’une neutralisation de la fiscalité sur les mouvements de personnes, de biens, de services et de capitaux. Cette oeuvre, essentiellement prétorienne, a cependant montré ses limites au plan de la cohérence de la politique fiscale, le juge ne pouvant faire un choix quant à la forme de neutralité qu’il conviendrait de choisir : neutralité aux importations de capitaux, neutralité aux exportations de capitaux ou une autre. En effet, les Traités établissent indéniablement un objectif de neutralité à destination des Etats. Emanant des textes européens cette neutralité abstraite est fondamentale afin de réaliser les objectifs économiques de l’Union. Cependant, en l’absence d’harmonisation fiscale il est nécessaire de faire un choix pour une forme de neutralité afin de concilier imposition, efficience économique et allocation efficace des ressources. A l’aune des principes qui structurent la construction de l’Europe, il convient désormais de dessiner les contours d’une neutralité fonctionnelle capable de procéder à l’intégration des impôts directs des Etats membres dans un Marché commun.
François Poitevin-Lavenu, E-fiscalité : les règles fiscales à l'ère de la dématérialisation, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
La dématérialisation des échanges commerciaux nécessite des règles fiscales claires afin de sauvegarder la souveraineté fiscale de l’État et préserver la sécurité juridique indispensable pour le bon déroulement de la vie des affaires dans le cadre de l’accroissement du commerce électronique. Il s’agit de mettre en exergue le droit fiscal interne et les règles fiscales internationalement acceptées, que ce soit en matière d’impôts directs ou indirects. Plus largement, ce processus de dématérialisation induit une révolution dans l’organisation de l’administration fiscale et des prérogatives qu’elle détient. Les adaptations des procédures de déclaration, de recouvrement et de contrôle fiscal sont incontournables et lesdites procédures s’en trouvent profondément bouleversées. Les entreprises et les particuliers doivent alors s’adapter à ce nouvel environnement, qu’ils exercent ou non une activité de commerce électronique.
Gilles Dedeurwaerder, Théorie des finalités de l'interprétation & droit fiscal , thèse soutenue en 2008 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Le discours théorique sur l’interprétation est enlisé dans l’opposition entre la conception classique qui l’envisageait comme une opération scientifique, et le courant réaliste qui y voit un acte de volonté. Si la prétention des anciens de découvrir le vrai sens de la loi a été justement dénoncée par la doctrine moderne, celle-ci n’a pas proposé de grille d’analyse satisfaisante se substituant aux traditionnelles méthodes, conçues à tort comme des règles liant l’interprète, mais faisant office d’indispensable boussole pour le juriste dans sa pratique de l’interprétation. Par-delà cette controverse, la présente thèse suggère un modèle théorique et opérationnel qui, doté d’une portée technique tout en étant conscient de la relativité des certitudes de la science du Droit, offre une perception utile du phénomène jurisprudentiel. Forgé principalement à partir de l’observation de la jurisprudence fiscale, le système préconisé repose sur la notion de finalités de l’interprétation désignant les objectifs qui, sans la déterminer, peuvent à eux seuls suffire à légitimer l’interprétation du juge. À la lumière des orientations jurisprudentielles, i. E. Des tendances relatives et contingentes présidant à la gestion des finalités de l’interprétation, le cadre technique procuré par ces dernières déploie ses potentialités. D’une manière générale, cette approche révèle une vision cohérente des grandes évolutions contemporaines affectant la jurisprudence. Et au sein d’une discipline juridique tel le droit fiscal, elle fournit un précieux guide aidant à mieux la comprendre et à l’anticiper, grâce à l’identification plus resserrée des orientations spécifiques de l’activité herméneutique du juge fiscal.
Polina Kouraleva-Cazals, Le démembrement du droit de propriété et le droit fiscal, thèse soutenue en 2007 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Le démembrement du droit de propriété est une institution classique du droit français. Au cours du XXe siècle, un courant en faveur de la reconnaissance d’une communauté d’intérêt entre les titulaires des droits réels démembrés s’est dévelopé. L’existence de cette communauté peut également être prouvée en matière fiscale à travers l’étude du régime fiscal applicable aux titulaires des droits réels démembrés. Ce régime soulève deux questions essentielles : la répartition de la charge d’imposition et la répartition de l’assiette d’imposition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. La répartition de la charge d’imposition se fait selon la distinction de droit civil entre les fruits et les produits ou les revenus et le capital selon les termes fiscaux. Dans la majorité des cas, l’usufruitier est imposable sur les revenus, et le nu-propriétaire est redevable des impôts sur le capital. Cette répartition établit ainsi une communauté d’intérêt fiscal entre les parties dans la mesure où leur situation fiscale respective dépend de la qualification de la matière imposable. Quant à la répartition de l’assiette d’imposition, elle ne se fait pas en application d’un principe unique. Cependant, elle revèle également l’existence d’une communauté d’intérêt fiscal entre les parties dans la mesure où ce qui n’est pas imposable chez l’usufruitier, l’est chez le nu-propriétaire et vice versa.
Moussa Issa Traoré, La politique fiscale du Mali, thèse soutenue en 2005 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Le Mali est un vieux pays qui a traversé les âges : il a survécu à l'empire, à la colonisation pour devenir un Etat laïc et démocratique. A vocation agropastorale, avec une population majoritairement analphabète, il est l'un des pays en voie de développement les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, les recettes publiques du Mali proviennent à près de 50% de la fiscalité. Cependant, cette fiscalité reste mal adaptée aux besoins socio-économiques du pays. La mise en place d'une politique fiscale efficace au Mali est loin d'être évidente. En effet, il découle du cadre socio-économique un système fiscal inachevé dont le rendement financier et social est amoindri par un haut degré d'évasion et de fraude. Cette inadaptation du système fiscal est aggravée par une fiscalisation inégale entre les différents secteurs socio-économiques et par une augmentation des activités informelles (Première partie). Les actions d'urgence, comme le montrent diverses expériences, sont impuissantes à enrayer l'érosion du prélèvement public et le déclin du secteur moderne. En effet, il est nécessaire pour le Mali d'engager une réforme de fond touchant de manière concomitante les règles fiscales et leurs modalités d'administration pour plus de justice et d'équité sociales (Deuxième partie). Enfin, parvenir à tirer le meilleur profit de ces différentes situations pour mettre en place une politique fiscale mieux adaptée reste pour le Mali le grand défi à relever
Jérôme Nirmal Thomas, Le contrôle fiscal des opérations internationales, thèse soutenue en 2003 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
Les opérations internationales sont difficilement contrôlables par l'administration fiscale ce qui favorise l'évasion et la fraude fiscales (introduction). C'est pourquoi les pouvoirs publics s'efforcent d'adapter les moyens de contrôle mis à la disposition de l'administration fiscale (première partie). Mais malgré ces efforts, le contrôle fiscal des opérations internationales subit de sérieuses limites (deuxième partie). Pour cette raison, les pouvoirs publics se sont engagés, dans le cadre communautaire et en collaboration avec l'ensemble de la communauté internationale, dans une lutte collective contre le phénomène de concurrence fiscale dommageable en grande partie responsable de la fuite devant l'impôt (conclusion).
Agnès Chautard, La mutabilité de l'instance fiscale, thèse soutenue en 2002 à Paris 2 en co-direction avec Guy Gest
La présente étude est consacrée à la " mutabilité de l'instance fiscale ", c'est-à-dire à la faculté d'évolution des liens qui unissent l'administration des impôts et le contribuable de la réclamation préalable au jugement définitif. Elle a pour objet de mettre à jour la plupart des transformations dont l'instance est sujette et ce à la lumière du droit au procès équitable. Il s'agit d'établir dans quelle mesure la mutabilité de l'instance fiscale participe à la réalisation de ce droit fondamental. L'instance fiscale se modèle, peu à peu, au gré des interventions des acteurs du procès. Elle est le fruit d'une œuvre collective où chacun a un rôle à jouer, autant les parties que le juge ou le législateur. Une telle plasticité est une condition de l'équilibre qui doit prévaloir entre les parties. Elle favorise en effet le débat juridique et la recherche d'une solution juste, à l'instar du droit ouvert au contribuable de présenter des moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instance devant les juges du fond. Néanmoins, certains facteurs de la mutabilité tels que les lois rétroactives, la substitution de base légale et la compensation, privilégient l'administration au détriment du contribuable.
Alexis Marion, La transparence des sociétés en droit fiscal international, thèse soutenue en 1999 à Paris 1 en co-direction avec Guy Gest
Dans son acception large, la transparence fiscale désigne le régime d'imposition des sociétés de l'article 8 du C. G. I. Et autres G. I. E. Selon lequel chacun des associes est personnellement passible de l'I. R. (personne physique) ou de l'I. S. (personne morale) pour la part de résultat correspondant à ses droits. En dépit de leur "personnalité morale" (exception faite des sociétés en participations et des sociétés créées de fait), cette transparence conduit à donner la "personnalité fiscale" aux sociétés qui en sont affectées. Fruit d'un courant législatif et jurisprudentiel constant apparu à la fin du siècle dernier, cette transparence n'est cependant pas organisée par la loi lorsque des revenus de source étrangère transitent par la société ou encore lorsque celle-ci est composée d'associés non-résidents. Toutefois, son jeu normal combiné aux règles de territorialité de droit commun prévues en matière d'I. R. Et d'I. S. Conduit à considérer que les règles d'imposabilité applicables aux résultats de la société sont celles propres à chaque associé tandis que les règles de source des revenus sont appliquées au niveau de la société. De même, si la transparence fiscale des sociétés étrangères percevant des revenus de source française n'est pas plus aménagée par le C. G. I. , la jurisprudence et la doctrine administrative tendent, à des fins fiscales, à les assimiler aux entités françaises auxquelles elles s'apparentent. Sur le plan du droit conventionnel, contrairement à la position adoptée par l'administration française, les stipulations des conventions ne sont normalement pas applicables aux sociétés transparentes dans la mesure où, ne jouissant pas de la "personnalité fiscale", elles ne peuvent constituer des personnes soumises à une obligation fiscale illimitée. Néanmoins, les conventions fiscales internationales signées par la France depuis 1992 précisent que les sociétés de l'article 8 constituent des "résidents de France" au sens de l'article 4. §1 modèle O. C. D. E.
Laurent Pouille, La situation fiscale de l'associé au regard des revenus de capitaux mobiliers lors d'un remise gratuite de titres, thèse soutenue en 1998 à Paris 1 en co-direction avec Guy Gest
La remise gratuite de titres résulte d’Operations par nature extraordinaires mais pourtant courantes : les fusions, les scissions, les redistributions d'actions suite à un apport partiel d'actif, les capitalisations de réserves. La situation fiscale de l'associé n'est généralement pas prise en compte. Tout au plus, le régime des plus-values est abordé. Mais, ses revenus de capitaux mobiliers restent mal compris ou ignorés. La pratique oublie trop souvent que la règle est l'imposition et non l'exonération. Pourtant, le principe d'imposition de l'associé lors d'une remise gratuite de titres, fonde sur la théorie du bilan, trouve ses racines dans des lois anciennes. En application de l'article 109-1 alinéa 1-20 du cg1, l'associé récit un dividende assorti de l'avoir fiscal lorsque l'opération est placée sous le régime de droit commun. Sa situation fiscale dépend de l'opération et de son statut. L'article 109-1 alinéa 1-10 du CGI permet une exonération de plein droit pour les capitalisations de réserves. L'article 115 du CGI accorde une exonération conditionnelle qui se révèle automatique lors d'une fusion, fréquenté en cas de scission et illusoire en cas d'apport partiel d'actif. Lorsque le principe d'imposition s'applique pleinement, l'associé, personne morale, et surtout la société mère, est dans la situation la plus enviable ; sous réserve d'un possible surcout lié à la remise en cause du régime mère fille ou du régime d'intégration fiscale. Les associes personnes physiques font les frais d'une imposition au barème progressif. Les associés non-résidents sont soumis à des situations très inégales en fonction de leur état de résidence. Lorsque l'exonération est acquise, le principe d'imposition reprend ses droits par le biais de mécanismes de taxation indirecte ou différée.
Léopold N'dongo, Aspects fiscaux internationaux des transferts de technologie entre pays développés et pays en développement , thèse soutenue en 1992 à Dijon en co-direction avec Guy Gest
Instrument vital du développement économique et social, la technologie occupe une place de choix dans les échanges économiques entre pays industrialisés et pays en développement. Cette place est d'autant plus confortée qu'entrent en jeu des enjeux d'ordre fiscal. En l'absence de convention, une excessive pression fiscale peut être de nature à décourager les transferts de technologie vers les pays en développement. Les conventions présentent l'avantage de donner une définition commune à la notion de technologie et de déterminer l'état auquel est attribué le pouvoir d'imposition. Bien protéiforme, la technologie couvre initialement l'ensemble des droits de propriété industrielle dont l'exploitation génère des revenus qui entrent dans la catégorie des redevances. Il s'agit là du transfert direct de technologie. Cette technologie peut aussi être incorporée dans des biens d'équipement destinés à l'érection d'une usine clés en mains. Le mode d'imposition de ce transfert indirect de technologie différé entre pays en développement et pays développés. Les pays en développement préfèrent l'imposition forfaitaire de ces contrats alors que les pays exportateurs appliquent l'imposition basée sur le bénéfice réel. Qu’il s'agisse du transfert direct ou indirect, se posent dans les deux cas les problèmes d'assistance technique à fournir aux pays en développement et de fraude fiscale. En définitive, pour que les transferts servent à l'industrialisation des pays en développement, il importe de leur donner une autre dimension basée sur l'idée de coopération technologique horizontale.
Pierre Boutelet, Les représentations économiques dans la règle fiscale dérogatoire , thèse soutenue en 1988 à Dijon en co-direction avec Guy Gest
Cette thèse montre que, lorsque le législateur prévoit, au profit de certaines opérations réalisées par les entreprises, un régime fiscal de faveur comportant une exonération totale ou partielle de l'impôt normalement dû, il fait référence, implicitement, à une certaine représentation économique de ces opérations, distincte de leur réalité civile, et que cette représentation constitue le fondement théorique du régime de faveur. En particulier, la règle d'exonération leur est appliquée dans la mesure où ces opérations sont susceptibles d'être interprétées comme ayant pour objet de rétablir l'état naturel de libre accessibilité de l'activité économique en cause à l'égard de l'ensemble des acteurs qui ont objectivement vocation à y participer ("effet de marche"). La référence à cet objet fictif de l'opération permet d'expliquer, en droit, la non-application des impôts qui correspondraient à son objet réel, ainsi que les conditions mises à cette exonération. Partant, elle fournit une clé de compréhension des politiques incitatrices de l'état en matière fiscale. En dehors du domaine de la fiscalité, ce type de raisonnement inspire également certaines des applications de la "politique contractuelle" de l'état.
Saroyo Atmosudarmo, La réforme de la taxe sur les ventes en Indonésie, thèse soutenue en 1986 à Dijon en co-direction avec Guy Gest
La réforme de la taxe sur les ventes d'avril 1985 a été motivée par le souci de résoudre les problèmes principaux qui se résument en deux questions fondamentales : celle de l'assujettissement à la taxe et celle des taux d'imposition ou du mode de prélèvement. Grâce aux études successives et de comparaison vue sous l'angle du rapport entre l'Etat et le contribuable sur la nouvelle et l'ancienne taxe, on peut comprendre les trois éléments de la réforme: l'ancienne taxe, les problèmes qui ont motivé sa réforme et la nouvelle taxe.