Science du droit et droits fondamentaux

Appel à communication

Science du droit et droits fondamentaux

Colloque, Université Lumière Lyon 2, 14 -15 octobre 2026

Date limite le jeudi 30 avril 2026

Depuis la fin des années 1990, en dépit d’un jurislateur très discret, la notion de « droits fondamentaux » s’est installée au cœur des discours sur le droit en France. Popularisés dans le milieu académique à la suite de la « révolution Favoreu », consolidés notamment par l’européanisation des sources et la juridictionnalisation croissante du droit constitutionnel, les droits fondamentaux forment aujourd’hui un champ structurant de l’enseignement et de la recherche en droit. Pourtant, ce succès s’accompagne aujourd’hui d’un sentiment de saturation, voire d’un doute : que sait-on vraiment des droits fondamentaux ? A-t-on, au fond, progressé dans leur compréhension depuis que le terme s’est imposé – certes non unanimement – dans la doctrine juridique française ? La multiplication des références doctrinales aux droits fondamentaux s’est-elle corrélée à une véritable progression de leur connaissance ? Assiste-t-on à un approfondissement du savoir juridique à leur sujet, ou seulement à une valorisation discursive sans réelle consistance théorique ? Car si l’on note une inflation de nouveaux objets qualifiés de « droits fondamentaux » et d’une extension de leur champ de reconnaissance (environnement, bioéthique, numérique), la consolidation conceptuelle tarde : l’augmentation quantitative des normes et du discours sur les normes ne s’est pas toujours suivie d’un approfondissement qualitatif de leur compréhension.

Partant de ce paradoxe, une question s’impose : quelles sont, aujourd’hui, les conditions de possibilité d’une science des droits fondamentaux ? L’objectif de cette rencontre consiste précisément à opérer un passage du réflexe à la réflexivité : penser les rapports que la doctrine entretient avec un objet saturé de valeurs, interroger les mots qu’elle emploie, les concepts qu’elle construit, les catégories qu’elle mobilise, les présupposés qu’elle véhicule.

 

 

Axes de réflexion

 

  1. Etat des lieux de la théorisation des droits fondamentaux

En dépit de leur omniprésence dans ce que la doctrine perçoit et enseigne du droit positif, les droits fondamentaux n’ont pas donné lieu, en France, et contrairement à d’autres champs du droit, à une théorisation suffisamment éprouvée. Il faut dire que cette doctrine, par-delà son évidente pluralité, théorise généralement assez peu et discute rarement les tentatives de cet ordre, essentiellement formulées dans les années 1990. Souvent attaché de manière spontanéiste et non réflexive à un prisme juridictionnel, le discours portant sur les droits fondamentaux s’est progressivement construit autour de l’analyse des décisions juridictionnelles lesquelles passent pour en livrer la substance. Cette orientation a contribué à porter l’attention de la doctrine non pas exclusive mais essentielle sur l’analyse interne des décisions, sur les équilibres argumentatifs, les hiérarchies implicites, les conflits entre droits, etc. Or ce prisme entraîne le discours sur les droits dans une sélection dans le sens du contentieux et entraîne une invisibilisation d’autres formes de leur possible expression par les institutions politiques ou administratives, la démocratie, l’action collective, etc.

Mais la faiblesse théorique – relative – des droits fondamentaux en France n’est-elle pas un symptôme plus général de l’état de la (non) théorie du droit ? Que faudrait-il mobiliser, en termes théoriques ou méthodologiques, pour penser plus intégralement et scientifiquement les droits fondamentaux ?

 

  1. L’influence de la structure académique et institutionnelle en France sur le discours sur les droits fondamentaux

Les droits fondamentaux occupent une position singulière dans le paysage académique français. Ils sont enseignés en licence, souvent en fin de cycle. Aussi, le champ échappe à la summa divisio entre droit public et droit privé : il mobilise plusieurs disciplines, sans appartenir pleinement à aucune. Trois agrégations juridiques existent, mais aucune ne leur est dédiée. On les retrouve au grand oral du CRFPA, comme s’ils constituaient une sorte de socle, à la fois fondamental et flou, de l’ordre juridique – l’expression peu interrogée d’une forme de culture juridique générale.

En même temps, les sciences dites « auxiliaires du droit » (histoire, philosophie, sociologie) sont parfois convoquées – par exemple l’histoire des droits de l’homme – mais rarement mobilisées dans le cadre d’un véritable cadre d’analyse réfléchi susceptible d’améliorer la connaissance des droits fondamentaux. Le recours à ces disciplines semble souvent stratégique, décoratif, ou rhétorique, sans effet réel sur l’analyse juridique. On ne saisit guère toujours s’il s’agit d’un enrichissement du discours juridique ou d’un parasite méthodologique.

Dès lors, il importe de se demander s’il existe – mais au fond doit-il exister – une discipline (c’est-à-dire un ensemble de règles, de notions et de catégories propres) autonome des droits fondamentaux ? En quoi cette structure institutionnelle et académique contribue-t-elle à rendre leur théorisation plus difficile ?

 

  1. L’impact du discours sur les droits fondamentaux

En produisant un savoir et une pensée, le discours scientifique sur les droits fondamentaux s’expose à son appropriation par le jurislateur. Ce faisant la science des droits fondamentaux exerce nécessairement une influence sur le droit positif. Cela est sans doute le propre de toute activité doctrinale. Mais dès lors que les droits fondamentaux se présentent bien souvent moins comme des produits de la volonté autonome du jurislateur que comme des objectivités qui s’impose à lui, le discours de la science du droit ne se pose-t-il pas comme instituteur des droits ?

Par ailleurs, toutes les normes juridiques ont, en principe, une dimension performative : ce qui doit-être en fait advient en droit. Mais les droits fondamentaux semblent se distinguer par un niveau de performativité plus élevé. Contrairement à d’autres normes qui nécessitent souvent un enchaînement d’actes pour produire leurs effets, les droits fondamentaux s’expriment souvent par des normes déclaratives, qualificatives, constitutives, recognitives, qui performent par elles-mêmes la réalité. Par ailleurs les droits semblent précéder largement les normes qui les reconnaissent. En effet ceux-là existent déjà comme droits dans l’espace discursif, doctrinal, politique et médiatique, bien avant leur reconnaissance par le jurislateur. Cette performativité donne au discours sur les droits fondamentaux un statut particulier au sein du langage juridique comme si leur réalité devait finalement assez peu aux normes juridiques.

Cela soulève plusieurs questions : la performativité du discours sur les droits fondamentaux repose-t-elle sur des mécanismes spécifiques ? Est-elle liée à une conception implicite, voire inconsciente, des droits comme « déjà-là » ? Les mots ont-ils un pouvoir particulier dans le domaine des droits fondamentaux, qui ne serait pas opérant ailleurs ? Le « label » de droit fondamental se traduit‑il par une amélioration mesurable de la protection juridique ? Comment le discours doctrinal contribue‑t‑il à faire « exister » de nouveaux droits avant leur consécration normative ?

 

  1. La distance du chercheur vis-à-vis de l’objet « droits fondamentaux »

L’activité de recherche en droits fondamentaux soulève avec une acuité particulière la question de la position du chercheur. Contrairement à d’autres champs du droit où la technicité peut quelquefois masquer les préférences éthiques qui portent les normes, les droits fondamentaux renvoient plus immédiatement à des valeurs, voire constituent des valeurs mêmes en forme de droit. Le positionnement du chercheur y est donc plus exposé, plus visible, parfois plus revendiqué ou, justement, masqué. Cette tension entre éthique de connaissance et éthique d’engagement se manifeste peut-être ici plus qu’ailleurs. Au fond, il ne s’agit pas seulement de savoir si le chercheur est un militant ou non : exprimer un discours prescriptif ne signifie pas nécessairement militer et l’inverse est tout aussi vrai. Mais les deux dimensions se croisent presque nécessairement, parfois se brouillent.

Le chercheur en droits fondamentaux apparaît à l’évidence, d’une manière ou d’une autre, impliqué dans l’objet qu’il étudie. Dès lors, il convient de se demander si la distance est souhaitable, ou même possible. Une telle question revient d’ailleurs à poser la question d’une possibilité d’une science des droits fondamentaux. Existe-t-il un militantisme spécifique à ce champ, qui serait plus explicite ou plus assumé que dans d’autres champs du droit ? Et si les droits fondamentaux impliquent un positionnement, comment en rendre compte sans sacrifier la rigueur scientifique ? Quels choix méthodologiques et épistémologiques permettent de rendre visibles – ou de minimiser – les prises de position du chercheur ? L’exigence de neutralité est‑elle mieux remplie par la transparence des présupposés ou par la sacralisation de l’objectivité ?

 

 

  1. Le « dévoilement théorique » dans les discours sur les droits fondamentaux

Si le discours sur les droits fondamentaux est déterminé par des enjeux de cadrage institutionnel, de normativité, de performativité et d’engagement, alors la question centrale devient celle du cadre épistémologique dans lequel nous nous situons lorsque nous produisons du savoir sur les droits fondamentaux. Or ce cadre est rarement explicité. La doctrine avance souvent masquée, comme si ses présupposés allaient de soi, comme si les catégories qu’elle emploie étaient partagées, comme si l’idée même de droit – son ontologie – n’avait pas besoin d’être située. Pourtant, les choix épistémologiques conditionnent les résultats. Ils déterminent ce qu’on voit, ce qu’on nomme, ce qu’on choisit de rendre visible. Clarifier ces choix – autrement dit, assumer son dévoilement ou « aveu » théorique – devient une condition de possibilité d’un savoir rigoureux sur les droits fondamentaux, mais aussi une manière de rendre ce savoir commensurable, évaluable, comparable.

À défaut, les discours se croisent sans se rencontrer, les tensions restent implicites, les oppositions se figent. Ce dernier axe invite donc à poser une question simple mais décisive : quelles sont les conditions épistémologiques pour faire de l’étude des droits fondamentaux une véritable entreprise de connaissance ? Et, à travers elle, quel « programme épistémologique » collectif pourrions-nous esquisser – non pour unifier, mais pour mieux situer nos approches et rendre nos discours plus lisibles, plus discutables et donc plus féconds ?

 

 

Modalités de candidature

Les propositions de communication doivent être transmises avant le 30 avril 2026 aux adresses suivantes : marie.glinel@univ-lyon2.fr ou maria-elissa.makhlouf@univ-lyon2.fr

 

Ces propositions doivent indiquer :

 

  • Vos noms, prénoms, coordonnées (téléphone, courriel), affiliation, statut.
  • Le titre provisoire de votre proposition de communication.
  • Un résumé qui nous raconte votre démarche (3000 signes espaces compris maximum).
  • L’axe dans lequel vous souhaitez insérer votre proposition.

 

Dates importantes à retenir :

 

  • 30 avril 2026: dernier délai de soumission des propositions
  • 15 juin 2026: notification d’acceptation ou de refus de la proposition
  • 14 et 15 octobre 2026: tenue du colloque
  • 15 janvier 2027: réception des communications écrites
  • Automne 2027: publication prévisionnelle des actes du colloque

 

Responsables scientifiques :  

  • Xavier Souvignet, Professeur de droit public à l’Université Lumière Lyon 2
  • Marie Glinel, Maître de conférences en droit public à l’Université Lumière Lyon 2
  • Maria Elissa Makhlouf, Doctorante en droit public à l’Université Lumière Lyon 2



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