Secret et Droit

Appel à communication

Secret et Droit

Date limite le mardi 15 fév. 2022

Le secret est une « chose cachée »[1], « inconnaissable, que personne ne peut connaître »[2]. Il a donc une vocation naturelle à relever du domaine de l’inconnu. L’examen de la notion de secret montre qu’elle trouve à déployer ses effets dans l’ensemble du champ des activités humaines. Sans prétendre à l’exhaustivité car celle-ci est ici proprement impossible, le secret peut porter sur une information, une correspondance, un aveu, un process de fabrication, une procédure, un délibéré ou encore une identité. Il est possible de chercher à savoir comment l’on peut nous interdire d’en connaître. Pour autant, bien que celui qui cherche à savoir ne sait pas, il connaît le secret en tant que réalité.

Ainsi, le secret et le droit entretiennent des rapports anciens et de long terme. Les règles juridiques doivent être accessibles et cette exigence est d’ailleurs un objectif à valeur constitutionnelle[3]. De surcroît et suivant cette logique, la publication des lois et des actes administratifs règlementaires au Journal officiel de la République française est une condition pour que celles-là deviennent obligatoire[4] et ceux-ci entrent en vigueur[5].

De prime abord, le secret semble s’opposer à la finalité du droit entendue comme étant une traduction des rapports sociaux. Dans la mesure où le droit s’applique à tous, il doit être connu de tous.

Si en première intention le droit et le secret semblent s’opposer, les deux notions se retrouvent dans l’appréhension du secret par le droit. En qualifiant ou non un objet de secret, le droit positif fixe les limites de ce qui, juridiquement, doit demeurer inconnu, ce qui peut voire ce qui doit être révélé. Cette qualification engendre deux conséquences.

D’une part, affirmer qu’une chose est secrète revient à lui conférer une protection. C’est à partir de la qualification juridique « secret » que le droit positif octroie une protection à l’objet ainsi qualifié. Dès lors, l’inconnu ne doit pas être révélé. Le droit joue donc ici un double rôle : il définit ce qui doit rester caché et organise les modalités de sa protection.

D’autre part, ce qui ne relève pas voire ne relève plus du secret amène à légitimer sa révélation. L’inconnu doit alors être révélé. Le droit positif intervient alors pour poser les modalités d’accès à cette connaissance, voire contraindre cette révélation, qu’elle soit limitée ou absolue.

Le contexte politique et social doit nous permettre de construire une réflexion autour du secret et ses rapports avec le droit. Le législateur vient d’adopter une loi renforçant la protection des lanceurs d’alerte, mais il entend toujours exclure du dispositif la révélation d’informations protégées par le secret médical, le secret-défense, le secret de l’enquête et de l’instruction et le secret professionnel de l’avocat.

Deux axes de recherche apparaissent alors et participeront à révéler l’existence d’une tendance propice au maintien du secret ou, au contraire, à la réduction de son influence. D’un côté, il y a le secret qui doit être protégé et que l’on considère comme légitime. Entrent notamment dans ce champ de recherche la protection de la vie privée, le secret professionnel, le secret des affaires récemment consacré par la loi du 30 juillet 2018, le secret de l’instruction ou encore le secret du délibéré. De l’autre côté, il y a le secret que l’on doit révéler et qui par conséquent est illégitime ou ne serait plus légitime. Dans cet axe, sont entre autres concernés la protection des lanceurs d’alerte, l’accès aux archives ou aux documents administratifs ou bien l’exigence de transparence. D’autres occurrences non mentionnées du secret peuvent être repérées en droit positif.

 

La participation à ce colloque est ouverte aux doctorants en droit et jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse depuis 2020. Les propositions de contribution sont à envoyer au plus tard le 15 février 2022, sous format .doc, .docx ou .odt à l'adresse mail suivante : colloquehdsecret@gmail.com. Elles ne doivent pas dépasser le seuil de 2500 caractères, espaces compris. Les propositions de contribution doivent être accompagnées d’une courte présentation de l’auteur : titre, fonction, université de rattachement et liste des éventuelles publications. Les participants retenus seront prévenus par mail au plus tard le vendredi 4 mars 2022.

Les intervenants retenus devront remettre leur contribution définitive au plus tard le jour du colloque. Les actes du colloque feront l’objet d’une publication dans un ouvrage collectif.

 

[1].     CORNU G. (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 13e éd., 2020, v° Secret.

[2].     TLFi, v° Secret (source : https://www.atilf.fr/tlfi)..

[3].     Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, § 13.

[4].     C. civ., art. 1, al. 1er.

[5].     CRPA, art. L. 221-2, al. 1er et L. 221-9.


Colloque organisé par Hémisphère Droit, association des doctorants et jeunes docteurs en droit de l'Université de Tours