Pour aller plus loin : préparer l'examen d'accès au CRFPA avec les ressources de l'UNJF

Droit

Par Hervé CROZE

Agrégé des Facultés de droit

 

En procédure civile, le programme du nouvel examen d’accès au CRFPA est simple puisque c’est tout et le reste : non seulement la procédure civile et les procédures civiles d’exécution, mais aussi expressément les modes alternatifs de règlement des différends qui, de toute manière, font partie de la procédure civile.

 

Un bonheur n’arrivant jamais seul, l’antépénultième Garde des Sceaux a vidé les tiroirs de la Chancellerie avant de partir et vous vous trouvez désormais face à trois décrets publiés au mois de mai qui soit sont déjà entrés en vigueur, soit entreront massivement en vigueur le 1er septembre 2017, donc avant l’examen. Évidemment aucun des ouvrages classiques n’est encore à jour de ces textes qui sont pourtant très importants. Attention aussi aux codes non à jour !

Dans le but de vous aider dans vos révisions, cet article attire votre attention sur les points que vous ne pouvez pas ignorer en procédure civile générale (et non en procédures civiles d’exécution). Vous trouverez par ailleurs ci-dessous une bibliographie sommaire.

Il y a deux décrets essentiels :

  • Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile ;
  • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile ;

auxquels il faut ajouter le Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail qui est tout de même moins important.

Il est indispensable de lire les textes cités : dans Legifrance il convient d’afficher la version du Code de procédure civile en vigueur au 1er septembre 2017

  • Les règles concernant la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime sont harmonisées et simplifiées.
  • Point essentiel : le juge est désormais autorisé à constater d’office la péremption d’instance, ce qui lui était interdit jusqu’alors (lire l’ article 388 du Code de procédure civile).
  • D’une manière générale, la rédaction des conclusions est harmonisée. Voici la structure générale :

 

Exposé des faits et de la procédure

Discussion des prétentions et moyens

Pour chaque prétention :

- moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ;

- indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

(Le juge n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion)

(Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte)

Dispositif

Récapitulation des prétentions (le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif)

Bordereau des pièces (en annexe aux conclusions)

 

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées (conclusions récapitulatives).

Il s’agit pratiquement aujourd’hui d’un droit commun des conclusions qui s’applique aussi bien aux procédures écrites (tribunal de grande instance et cour d’appel dans la procédure avec représentation obligatoire) qu’aux procédures orales (en vigueur d’une manière générale devant les juridictions d’attribution ainsi que devant la cour d’appel si la procédure est sans représentation obligatoire) car l’on sait – en tout cas on devrait savoir - que la procédure orale fait aujourd’hui place aux « écritures » des parties (relire les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile).

  • Chose utile à savoir : la communication électronique qui est actuellement obligatoire en principe devant la cour d’appel deviendra obligatoire devant le tribunal de grande instanceà compter du 1er septembre 2009 (elle est déjà pratiquée devant certains TGI en vertu de conventions de procédure locales passées entre les tribunaux concernés et les barreaux).

 

  • Le juge de la mise en état ne peut être saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (il faut donc utiliser l’intitulé : « Conclusions devant le juge de la mise en état ») ; il en est de même du conseiller de la mise en état en appel.

 

  • La procédure participative qui est, nul ne l’ignore, un mode de règlement amiable des différends assez peu utilisé en pratique, pourra désormais être utilisée non plus seulement pour rechercher un accord, mais aussi pour mettre en état une instance déjà introduite ; dans ce cadre, les parties pourront effectuer des actes de procédure par actes contresignés par avocats, ce qui contribuera peut-être à revitaliser cette institution également.

 

  • Ce recours spécifique qu’était le contredit dirigé contre les jugements statuant uniquement sur la compétence disparait et est remplacé par un appel soumis à des conditions particulières.

 

  • Il est désormais expressément précisé que l’appel est une critique du premier jugement même s’il tend toujours à sa réformation ou à son annulation (CPC, art. 542 modifié) ; en conséquence dans la déclaration d’appel il faudra viser expressément les chefs de jugement critiqués (jusqu’à présent sans précision l’appel était général). L’appel reste cependant encore une voie d’achèvement car il est possible d’invoquer desmoyens nouveaux et, sous certaines conditions, des prétentions nouvelles.

 

  • La procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire est modifiée notamment par une harmonisation des délais pour conclure uniformément portés à trois mois. Ces délais seront interrompus en cas de médiation ou de procédure participative et le juge pourra écarter les sanctions en cas de force majeure.

 

  • La procédure de « fixation à bref délai » qui est une modalité de la procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire est désormais fortement structurée par un calendrier de procédure avec des délais raccourcis (lire les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile).

 

  • Attention ! Les premières conclusions devront en principe contenir l’ensemble des prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité des prétentions ultérieures ; c’est une application du principe de concentration au sein de l’instance d’appel (lire l’ article 910-4 nouveau).

 

  • La partie dont la déclaration d’appel aura été déclarée caduque ou dont l’appel aura été jugé irrecevable ne sera « plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie » (lire l’ article 911-1 du Code de procédure civile) ; plus subtil, il est confirmé que l’intimé à un premier appel qui n’aura pas formé un appel incident dans le délai imparti sera irrecevable à former ultérieurement un appel principal (à supposer que le délai d’appel ne soit pas expiré ce qui est le cas notamment si le premier jugement n’a pas été signifié) ; c’est une évolution vers la reconnaissance d’un principe d’ appel principal unique.

 

  • La procédure suivie sur renvoi de la Cour de cassation est également modifiée : le délai pour saisir la juridiction de renvoi est réduit à deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; par ailleurs la procédure suivie devant la cour est soumise à des règles exigeantes spécifiques (lire le nouvel article 1037-1 du Code de procédure civile).

 

  • Si l’appelant n’exécute pas la décision de première instance exécutoire, vous savez (…mais si, rappelez-vous) que l’intimé peut demander la radiation (CPC, art. 526 ). Cette radiation suspend l’instance (c’est le droit commun) ; il est désormais précisé que les délais pour conclure sont bien suspendus au profit de l’intimé mais pas de l’appelant fautif. Attention ! la radiation ne suspend pas le délai de péremption et il y a donc un risque d’extinction de l’instance d’appel.

 

  • Enfin rappelons que l’appel en matière prud’homale relève désormais de la procédure avec représentation obligatoire, les parties devant être représentées par un avocat ou un défenseur syndical ; ce dernier n’est pas assujetti à l’obligation d’utiliser la communication électronique (lire les articles 930-1 et 930-3 du Code de procédure civile). Le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail précise la forme des actes qu’il établira sur support papier.

 

Bibliographie

S. Amrani Mekki, « L'appel en matière civile : en marche vers un nouvel équilibre procédural ? - À propos du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile » : JCP G 2017, 659.

H. Croze et R. Laffly, « Dispositions de procédure civile générale du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 », Aperçu rapide : JCP G 2017, 600.

Sur les procédures civiles d’exécution : J.-B. Donnier, « Aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 relatifs aux procédures civiles d'exécution » : JCP G 2017, 635.

Le numéro de Procédures de juillet 2017 est largement consacré à ces nouveaux textes.

H. C.

Faculté de Droit