L’Influence

Appel à communication

L’Influence

Colloque, Strasbourg, 10 décembre 2021

Date limite le samedi 31 juil. 2021

 

Les doctorants et les jeunes docteurs de l'Ecole doctorale des sciences juridiques (ED 101) de l'Université de Strasbourg, en étroite collaboration avec l'Ecole Doctorale 101, la Fédération de Recherche L'Europe en mutation : Histoire, droit, économie et identités culturelles (FRU6703) et Dehspus, Association des doctorants et jeunes docteurs en Droit, Histoire et Science politique de l'Université de Strasbourg, organisent la neuvième édition du Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l'Ecole Doctorale 101.

Cette journée a pour vocation de permettre aux doctorants et jeunes docteurs des sections de droit, de philosophie, de sociologie et d'histoire, de présenter une communication et, ainsi, de valoriser leurs travaux de recherche.

 

Appel à communications

« Nos destinées sont sur les genoux des Dieux »[1], par cette simple déclaration Hector semble indiquer à Achille qu'il ne leur appartient pas de dessiner leur destinée, mais les dieux les ont- ils contraints, obligés, forcés, à cette guerre dantesque dont le récit traversa les âges, ou ne sont- ils que les objets d'une influence à laquelle ils abandonnent leur libre arbitre ?

La notion d'influence se définit comme étant une action généralement graduelle et imperceptible qui s'exerce sur les dispositions psychiques, sur la volonté personnelle d'un individu, ou qui suscite chez lui un acte ou une modification matérielle[2]. Alors que le juriste semble parfois convaincu d'être capable d'identifier clairement le champ d'action de cette notion, la réalité en sociologie et sociologie juridique semble refléter une porosité entre celle- ci et de nombreux autres concepts : l'obligation, la contrainte, la pression, etc. En effet, la contrainte est l'action de forcer, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose, de le réduire à agir contre son gré[3]. La contrainte peut être entendue aussi comme une imposition physique, psychologique[4], parfois employée dans le cadre juridique en application des normes établies. Concomitamment, la notion d'obligation est polysémique, son sens varie selon qu'il s'agit d'une obligation morale, politique, religieuse ou encore juridique. Cependant, un enseignement général peut être tirée de l'analyse étymologique de ce terme, car « obligation » désigne alors l'action de se lier « ligare » de façon étroite « ob » et appelle à l'accomplissement d'un devoir[5]. L'obligation ou l'accomplissement de l'obligation n'est pas nécessairement le fruit d'une contrainte mais peut résulter de la volonté personnelle[6]. Cependant, l'obligation juridique peut contenir un pouvoir de contrainte dès lors qu'une autorité supérieure est en capacité d'imposer l'accomplissement de l'action.

De plus, la notion de pression désigne, dans son sens initial, la force exercée sur une surface. Cette force peut aussi s'exercer sur une personne ou un groupe pour le pousser, d'une manière ou d'une autre, dans un sens déterminé[7]. Elle est perçue comme une force extérieure cherchant à restreindre la volonté.

 

Un axe préliminaire semble s'imposer. L'ensemble de ces termes, dont la liste n'est pas exhaustive, nous pousse à nous interroger sur les éléments qui permettent de les distinguer de l'influence, afin d'établir un cadre conceptuel dont découlera une réponse juridique adéquate car ces concepts n'appellent pas à une réponse uniforme. En effet, à la lumière de ces concepts, dont les frontières demeurent perméables, des interrogations demeurent sur la réalité de l'action de l'influence, sur son champ d'action, sur sa perception mais aussi sur son encadrement juridique.

S'il n'est pas étonnant que les juristes distinguent l'influence de l'obligation et de la contrainte par la nature contraignante du droit[8], cette distinction n'est pas aussi nette. En effet, la sociologie juridique remet en doute cette conception initiale et souligne que la norme juridique n'est qu'une norme parmi les autres, morales[9], religieuses, ou encore politiques[10], qui elles aussi peuvent contraindre ou obliger l'individu dans son raisonnement ou dans son action. La distinction entre influence et les autres concepts évoqués peut-elle alors être le fruit : de la légitimité de celui qui agit ? du risque de sanction qui existe ou non ? de la source originelle qui donne force à cette action ? ou encore de l'établissement d'une procédure de contrôle de l'acte, de l'action ? L'influence est-elle complémentaire, corolaire ou concomitante de ces autres concepts ?

 

Propositions/Exemples de contributions :

  • L'influence de la morale peut-elle devenir une obligation ou une contrainte ?
  • Les politiques  juridiques  sont-elles  le  fruit  d'influences,  d'obligations,  ou  de contraintes ?
  • L'influence, source de toute action individuelle ou collective ?
  • L'influence, précurseur de l'obligation, de la contrainte, du pouvoir, ?
  • Le maintien de la volonté personnelle, critère principal d'identification de l'influence.
  • Etude sémantique de l'influence, vision pluridisciplinaire d'une notion
  • L'évolution de la perception juridique de l'influence.

 

 

Sur la base de ce premier développement préliminaire qui constitue un indispensable préalable à la bonne poursuite des travaux, deux axes de réflexions seront abordés.

 

Le premier axe de réflexion porte sur l'étude de cas concrets où l'influence déborde dans le champ de l'obligation et/ou de la contrainte juridiques, en adopte les traits ou est perçue comme telle. A la lumière de l'axe préliminaire qui a permis de souligner la distinction mais aussi la porosité de ces concepts, nous nous interrogerons sur la force que peut exercer l'influence et ce jusqu'à devenir une obligation ou une contrainte. Dans le cadre de cette réflexion, trois relations nous semblent particulièrement pertinentes à analyser : l'influence d'un individu ou d'un groupe sur un individu, notamment en matière pénale, civile, administrative, économique, ou encore sociale, etc. ; l'influence qui est exercée sur les rédacteurs et créateurs de normes ; l'influence qui est exercée sur l'ensemble des acteurs au procès tant en matière pénale, civile, qu'administrative. L'ensemble de ces raisonnements peut s'inscrire tant dans le cadre interne, qu'international ou européen.

 

Propositions/ Exemples de contributions :

 

Droit international/ européen :

  • L'influence des OI ou la pression de la moralisation des relations internationales ?
  • Name and shame : influence ou pression ?
  • Les libertés publiques, un droit interne influencé ou contraint par le droit de l'UE ?
  • CEDH et droits de l'homme, influence ou obligation en droit interne ? en matière de création, de décisions,

Droit interne :

  • L'influence ou la contrainte des scientifiques dans la politique publique sanitaire
  • La caractérisation de l'influence comme contrainte affectant le consentement :
    • L'influence sur le consentement au mariage
    • L'influence des syndicats sur les relations salariales
    • L'influence sur le consentement contractuel
    • L'influence du groupe parlementaire sur le vote individuel du parlementaire
  • L'identification de l'influence dans la qualification de personne vulnérable
  • L'influence des religions dans les législations en droit de la famille
  • L'influence du parquet sur la décision des juges
  • L'influence médiatique dans le procès pénal
  • La faiblesse en droit pénal
  • L'influence du juge en droit interne
  • Le développement des cryptoactifs n'exerce-t-il pas une influence sur le droit financier?
  • L'influence exercée  entre  traders,  via  les  réseaux  sociaux :  interrogation  sur  la réglementation actuelle

Thématiques transversales : La soft law

  • Les codes de bonne conduite, influence ou obligation ?
  • Les recommandations, influence ou obligation ?
  • Standards au sein des entreprises, influence ou obligation ?
  • Droit environnemental prospectif : influence politique ou obligation juridique ?

 

Le second axe de réflexion porte, a contrario, sur la réaction du droit contraignant, qui par le biais de l'encadrement juridique de la notion d'influence cherche à limiter l'action de celle-ci. Cette ultime partie écarte en effet les obligations et contraintes qui ne seraient pas juridiques, ainsi elles doivent posséder un caractère général, permanent, et avoir été établies de manière conforme au droit interne ou international pour devenir une norme juridique. Ainsi, les groupes d'intérêts, les groupes d'influences, les lobbys et autres institutions qui exercent une influence ont fait l'objet d'un encadrement et d'une surveillance particulièrement vigilante de la part de certains sujets créateurs de normes. L'existence de ces groupes d'intérêts et l'influence qu'ils exercent ne sont pas nouveaux[11], ils n'ont cessé d'augmenter avec les années et les rédacteurs des normes, tant sur le plan national qu'international, n'hésitent plus à encadrer ces pratiques pour limiter l'influence. Par ailleurs, les personnes privées ne sont pas exemptes de la volonté d'influencer ainsi que du risque d'être elles-mêmes d'être soumises à l'influence d'autrui. Quelles sont alors les méthodes juridiques contraignantes établies pour contenir le champ d'action de l'influence ?

Comme s'agissant du premier axe de réflexion, les contributions seront divisées entre la réponse normative de droit interne et l'encadrement des forces d'influences en droit international et européen.

 

Propositions/ Exemples de contributions :

  • Les méthodes  juridiques  contraignantes  d'encadrement  de  l'influence :  prévenir, limiter,
  • Encadrement normatif des
  • Encadrement de l'influence sur la personne privée dans le cadre du procès juridique (jury, témoins, ).
  • Encadrement du
  • Encadrement déontologique de l'influence (avocat, médecin, ).
  • Encadrement du rôle créateur de normes des Organisations
  • Le conflit d'intérêt en droit
  • Encadrement juridique de l'abus de
  • Encadrement des modalités de vote en entreprise : écarter l'influence.

 

Modalités de propositions des contributions :

Cet appel à contribution est réservé aux jeunes chercheurs (doctorants et docteurs ayant soutenu leur thèse récemment). Les contributions collectives sont autorisées. Une seule proposition de contribution (individuelle ou collective) sera examinée par personne.

Les propositions de contributions (800 mots maximum, Times New Roman, taille 12, interligne 1,5, au format Word ou PDF), doivent être accompagnées d'une courte bibliographie, d'un curriculum vitae  et adressées avant le 31 juillet 2021 au courriel suivant :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Les doctorants et jeunes docteurs dont les communications auront été sélectionnées en seront informés par courriel au début du mois de septembre.

 

Format final des contributions :

Pour ceux dont la proposition de communication sera retenue pour le colloque, la contribution définitive devra être transmise au comité scientifique au plus tard le 1er décembre 2021. Cette contribution définitive sera valorisée par la publication des actes du colloque dans le courant de l'année 2022.

Les frais afférents au voyage et au séjour à Strasbourg sont pris en charge par les organisateurs du colloque.

 

Comité scientifique :

  • Mme Andrea HAMANN, Professeure à l'Université de Strasbourg, Directrice de l'Ecole Doctorale 101
  • M. Samuel FULLI-LEMAIRE, Professeur à l'Université de Strasbourg, Directeur adjoint de l'Ecole Doctorale 101
  • M. Emanuel CASTELLARIN, Professeur à l'Université de Strasbourg, Directeur de la Fédération de recherche
  • M. Thibault de RAVEL d'ESCLAPON, Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, Directeur-adjoint de la Fédération de recherche
  • M. Etienne ASSELINE, Doctorant contractuel à l'Université de Strasbourg
  • Mme Mathilde DESURMONT, Doctorante contractuelle à l'Université de Strasbourg
  • Mme Mathilde PICOT, Doctorante à l'Université de Strasbourg

 

[1] HOMERE, L'illiade, chant XX, Edition du groupe « Ebooks libres et gratuits », Traduction du grec par Charles – René – Marie Leconte de L'Isle, p.352.

[2] Dictionnaire en ligne du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL).

[3] CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, 13ème éd., Paris, 2020, p.255.

[4] EHRLICH (E.), « Le droit  ne  se réduit  pas au droit étatique », dans : Le  positivisme  juridique, GRZEGORCZYK (C), MICHAUT (F), TROPER (M) (dirs.), L.G.D.J., Paris, 1992, p. 373.

[5] CORNU (G.), Vocabulaire juridique, op.cit., p.695, ALLAND (D.), RIALS (S.), Dictionnaire de la culture juridique, Lamy, PUF, 2003, p.1097.

[6] ALLAND (D.), RIALS (S.), Dictionnaire de la culture juridique, op.cit., p.1097.

[7] MUCCHIELLI (A. et R.), Lexique des sciences sociales, Paris, ESF, 1969, p. 184.

[8] HOBBES (T.), Le Léviathan, 1974, Paris, Chap. XXVI, p.283 ; DUGUGIT (L.), Traité de Droit Constitutionnel, 3ème éd, Paris, 1927, vol 1, p. 92 ; HART (H.L.A.,), Le concept du droit, Bruxelles, Faculté de Saint Louis, 1976, p. 36.

[9] KANT (E.), Fondement de la métaphysique des mœurs, 1785, Traduction de DELBOS (V.), éd. Les Echos du Maquis, 10 juin 2013, Paris, p.64.

[10] EHRLICH (E.), « La norme juridique est une règle sociale parmi d'autres », dans : Le positivisme juridique, op.cit., p.103.

[11] MEKKI  (M.)  (dir),  La  force  et  l'influence  normatives  des  groupes  d'intérêt,  identification,  utilité  et encadrement, Lextenso éd, Gazette du Palais, 2011, Paris, p.14.


9e édition du Colloque des doctorants et jeunes docteurs de l'Ecole Doctorale 101