Maxime Lei, Le principe de l'absence d'effet suspensif des recours contentieux en droit administratif, thèse soutenue en 2018 à Toulon en co-direction avec Grégory Marchesini, membres du jury : Olivier Le Bot (Rapp.), Marion Ubaud-Bergeron (Rapp.), Lucienne Erstein
Dans le cadre de la procédure administrative contentieuse, les recours ne sont pas pourvus d’un effet suspensif. Par conséquent, les autorités administratives ont la possibilité d’exécuter les décisions contestées jusqu’à la décision juridictionnelle. Cette situation, constitutive d’un principe, est le produit d’une philosophie contentieuse marquée par un déséquilibre à l’avantage de l’administration. Le principe de l’absence d’effet suspensif en est une des formes d’expression les plus directes tant il est susceptible de grever la protection des droits des requérants. Son étude permet indirectement de questionner la pertinence contemporaine des fondements idéologiques du droit et du contentieux administratif. Sa déconstruction fait apparaitre son caractère désuet au regard des évolutions en cours. Celles-ci, qu’elles soient propres au phénomène juridique ou qu’elles le dépassent, servent à déterminer les caractéristiques attendues des recours contentieux. La recherche d’une solution équilibrée, à mi-chemin entre efficacité administrative et protection des requérants, devient un impératif. Celui-ci sera atteint à partir d’une reconstruction de cet aspect épineux de la procédure administrative contentieuse en s’appuyant sur une analyse matérielle de la situation litigieuse.
Aurélie Cepko, L'exception de recours parallèle en contentieux administratif francais, thèse soutenue en 2014 à Toulon, membres du jury : Yan Laidié (Rapp.), Olivier Le Bot (Rapp.), Delphine Costa et Grégory Marchesini
L’exception de recours parallèle, création prétorienne du Conseil d’État datant du milieu du Second Empire, est classiquement présentée comme une fin de non-recevoir spéciale au contentieux de l’excès de pouvoir. Elle consiste en ce que ce recours soit irrecevable dès lors que le requérant dispose d’un autre recours contentieux, le recours parallèle, lui permettant d’obtenir un résultat équivalent à celui procuré par le recours pour excès de pouvoir. Cette version originaire de la notion a été modélisée, c’est-à-dire qu’une synthèse de ses propriétés a été réalisée. Un modèle-type a ainsi été produit, permettant au juge de trancher des situations de concurrence des recours ou des compétences au-delà du seul contentieux de l’excès de pouvoir. Cette exception de recours parallèle dérivée est ainsi adaptée à de nouveaux domaines tels que le contentieux des référés ou le contentieux lié à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne. La pratique de l’exception de recours parallèle par le juge n’est pas systématisable, elle est intuitive et relève d’une méthode. Celle-ci répond à un raisonnement finaliste permettant au juge de conduire ses politiques jurisprudentielles.
Laurent Jourdaa, Les contentieux de l'image : étude de jurisprudence comparée, thèse soutenue en 2014 à Toulon sous la direction de Jean-Jacques Sueur, membres du jury : Marie Cornu, Emmanuel Derieux et Jean-François Renucci
" L’image est la représentation symbolique du vivant ». Il s’agit d’une notion difficile à qualifier juridiquement étant donné que le droit notamment en France ne consacre pas de manière textuelle la liberté de l’image qu’il convient de rattacher à la fois à la libre création artistique, à la liberté d’information, à la liberté de communication (dont le terme n’est pas défini par le droit) ou plus largement à la liberté d’expression garantie par la D.D.H.C de 1789 à l’article 11 mais aussi en droit européen (article 10 de la C.E.D.H). L’image comme l’écrit est un véritable moyen d’expression et de communication dont la plupart des médias se servent aujourd’hui à travers ce qu’il convient d’appeler le « siècle de l’image ». La construction d’un statut juridique de l’image passe par l’intervention des juges. Cela a lieu au niveau européen (C.E.D.H, C.J.U.E) mais aussi en droit interne français avec, par exemple, la consécration du droit à l’image confronté au droit à l’information limitant celui-ci. L’image a donc de plus en plus besoin de droit, alors que ce dernier semble la délaisser ou l’ignorer. Cela tient au fait qu’elle est fondée en partie sur l’imaginaire donc sur l’irrationnel, alors que le droit prétend être une discipline rigoureuse et objective. Pourtant, l’image est un formidable outil de communication qui a toujours fasciné l’Homme et de tout temps ce dernier a cherché à contrôler les images, à les censurer voire à les utiliser à des fins de propagande, comme outil politique mais aussi comme outil économique. En effet, le pouvoir politique a longtemps eu le contrôle des images comme en atteste la pratique de la censure administrative des films en France ou le monopole de l’Etat sur l’audiovisuel public. Les écrits ont été mieux protégés grâce à l’importante loi de 1881 sur la presse. Les juges ont joué un rôle crucial dans l’émancipation de l’image et pour promouvoir sa libre circulation dans l’ « espace public » tout en protégeant les individus des dérives que celles-ci peuvent entrainer si elles ne sont pas convenablement régulées. Par ailleurs, l’avènement des nouvelles technologies de l’information principalement l’Internet, a contribué à libérer l’image des contraintes liées aux supports permettant sa circulation : l’apparition du numérique a favorisé sa fragmentation et donc sa démocratisation dans une perspective pluraliste. L’image est désormais à la portée de tous, elle est vulgarisée et circule sans considération de frontières, ce qui soulève à la marge un problème d’harmonisation du droit et des jurisprudences. Une régulation apparait cependant nécessaire dès lors que nous passons progressivement de la logique de l’image-pouvoir (contrôle) à la logique de l’image-savoir (démocratie). L’objet est rationnalisé alors que l’idée est vulgarisée. La thèse se propose de dresser une typologie des images existantes dans l’espace public démocratique, à l’aune des différents contentieux abordés, tout en recherchant chemin faisant, les solutions qui sont raisonnablement envisageables, en vue de favoriser ce processus de démocratisation du savoir par l’image (droit aux images), quitte à s’inscrire, pour ce faire, dans le cadre d’un champ disciplinaire nouveau que nous proposons d’appeler le « droit de l’environnement multi-communicationnel ». Ces propositions ont été formulées à la fin de l’ouvrage.
Isabelle Mascrier, L'indemnisation des dommages causés par les infections nosocomiales, thèse soutenue en 2014 à Toulon, membres du jury : Yan Laidié (Rapp.), Frédéric Rouvière (Rapp.), Pascal Oudot
Les infections nosocomiales sont définies comme des infections contractées lors d’un séjour dans un établissement de soins. En matière de sécurité sanitaire, celles-ci sont déterminées par le principe de prévention et de précaution. En droit français, les infections nosocomiales ont longtemps été indemnisées en conséquences de solutions prétoriennes. Ce régime indemnitaire repose aujourd'hui sur le principe de la responsabilité sans faute qui a été consacré par la loi du 4 mars 2002. Toutefois la difficile prise en charge de cette indemnisation par les assureurs conduisit à l’adoption d’un nouveau régime découlant de la loi du 30 décembre 2002. Ces lois successives ont rendu complexe et ambigu le mécanisme de la réparation des dommages causés par les infections nosocomiales. Le constat résulte du fait qu’il manque une définition juridique de l’infection nosocomiale, outil essentiel à la pérennité du système indemnitaire mis en place pour la réparation des dommages causés par ces infections.
Josselin Bertelle, L'office du juge dans le contentieux des étrangers sous l'influence des normes nationales et européennes, thèse en cours depuis 2011
Remy Grandadam, Le contentieux de la mise sur le marché du dispositif medical, thèse en cours depuis 2009
Julien Piasecki, L'office du juge administratif des référés , thèse soutenue en 2008 à Toulon
Depuis que Motulsky lui a consacré une réflexion décisive, le concept d'office du juge est couramment utilisé en doctrine. Toutefois, la juridiction administrative n'a eu recours à cette notion et ne l'a utilisée dans ses décisions que depuis quelques années. Nous retrouvons désormais régulièrement la notion d'office du juge dans le cadre des porcédures de référé. En effet, le contentieux administratif a connu une profonde réforme de ses procédures de référé avec la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. D'anciennes procédures, comme le sursis à exécution devenu le référé-suspension, ou le référé-conservatoire, ont été modernisées ; et en parallèle le législateur a créé une nouvelle procédure - le référé-liberté - appelée à jouer un rôle de premier plan dans la protection des libertés fondamentales. D'autres procédures de référé ont également bénéficié de cette réforme pour connaître une certaine modernisation comme ce fut notamment le cas pour le référé-provision. La rénovation des procédures de référé d'urgence a ainsi marqué le point de départ d'une évolution de l'office du juge administratif des référés et le recours à la notion d'office du juge des référés a permis de justifier son intervention. Cette mutation de l'office du juge des référés a tout de même préservé une certaine continuité jurisprudentielle. L'office du juge administratif des référés conditionne tous les aspects des procédures de référé. En effet, cette notion intéresse à la fois les conditions d'intervention du juge des référés et les mesures qu'il ordonne, mais également la façon dont sont contrôlées ses ordonnances.
Grégory Marchesini, L'Incidence de la protection des droits fondamentaux sur l'autorité des décisions administratives, thèse soutenue en 2004 à Toulon
Les décisions administratives jouissent d'une autorité dont le fondement et les caractéristiques sont, a priori, relativement connus et enseignés. Cette autorité exprimerait le pouvoir de commandement dévolu à l'administration et se concrétiserait par un ensemble de prérogatives exorbitantes du droit commun. Cependant, la promotion actuelle des droits fondamentaux ainsi que le développement des dispositifs censés assurer leur protection semblent donner une dimension inédite au sujet. La protection des droits fondamentaux participe en effet de ces facteurs atténuant considérablement le particularisme originel du droit administratif. Elle ravive, en les éclairant d'un jour nouveau, les principes les plus ancrés de cette discipline. C'est donc au regard de cette exigence, reconnue aujourd'hui comme impérieuse, que peut être revisitée la présentation classique de l'autorité des décisions administratives. En agissant sur ses fondements, la protection des droits fondamentaux fournit, en somme, une clé de relecture qui permet de mieux l'appréhender, et au besoin, d'en proposer une formulation conceptuelle contrastant avec l'impression de toute-puissance qui s'en dégageait traditionnellement. En influant parallèlement sur l'évolution législative et jurisprudentielle, elle autorise un réexamen des privilèges que l'autorité des décisions administratives est censée recouvrir, de leur réalité ainsi que de leurs limites.
Peggy Le Goff, Recherches sur l'impartialité en droit administratif, thèse soutenue en 2004 à Toulon
Longtemps réduite à sa plus stricte expression dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'obligation d'impartialité incombait davantage à la fonction juridictionnelle qu'administrative. Si dans un premier temps il était possible de dire que le droit administratif se trouvait confronté au principe d'impartialité, dans un second temps ce dernier promu par le Conseil d'Etat sous l'influence de la jurisprudence européenne en matière de procès équitable a conduit progressivement à sa régénération. En effet, la montée en puissance du principe d'impartialité au sein du droit administratif participe du phénomène de subjectivisation d'un droit jusque là considéré comme objectif. Cela s'est traduit tant par la juridictionnalisation de l'action administrative que par la judiciarisation des juridictions administratives. Ainsi il appartient au Conseil d'Etat, en tant que régulateur de l'appareil administratif, de tout mettre en oeuvre pour que le principe d'impartialité contribue à sa régénération sans entraver son bon fonctionnement par une application abusive de la théorie des apparences.
Denis Peyronne, L'incidence de la qualite de la victime sur la responsabilite administrative, thèse soutenue en 2000 à Toulon
Le droit de la responsabilite administrative se caracterise par la multiplicite des fondements et la diversite des systemes qu'il met en place pour reparer les dommages subis par les victimes. Depuis toujours la doctrine s'emploie a cerner ces differents fondements et systemes en s'efforcant d'identifier le ou les parametres qui les influenceraient. Parmi toutes les theories proposees, celle fondee sur la qualite de la victime est certainement la plus remarquable. Elaboree dans les annees cinquante par les professeur benoit et moreau, elle affirme que les fondements et les systemes de responsabilite varient en fonction de la qualite de la victime, c'est a dire de sa position par rapport au service public auteur du dommage : le principe d'egalite gouvernant la responsabilite administrativeserait rompue a un niveau different selon que la victime a la qualite d'usager, de tiers, de collaborateur occasionnel, d'agent public. . . . . . Notre etude vise a demontrer que la qualite de la victime n'est en fait qu'un parametre ponctuel d'incidence sur le droit de la responsabilite administrative; d'autres parametres, nombreux et varies, influencent le juge administratif et releguent frequemmentla qualite de la victime a l'arriere-plan ou meme entrainent son rejet pur et simple. Ainsi un fondement ou un systeme de responsabilite administrative n'est pas obligatoirement attache a une qualite bien particuliere de victimes. De plus, notre etude s'attache a montrer que la qualite de la victime n'est pas forcement un parametre lie a la position de la victime par rapport au service public, mais est souvent apprehende par le juge comme la qualite intrinseque de la victime, telle que sa profession, sa receptivite personnelle au dommage. . . . La qualite de la victime comprise comme qualite intrinseque a de ce fait une incidence reelle sur l'appreciation du prejudice par le juge administratif.
Didier Hollet, La responsabilite de l'administration du fait des personnes physiques placees sous sa surveillance, thèse soutenue en 1996 à Toulon
Ce travail analyse la responsabilite administrative decoulant du comportement des personnes physiques que la puissance publique a sous sa surveillance. Apres avoir defini la notion de personnes sous surveillance administrative, il est analyse les regimes de responsabilite dans deux situations precises: d'une part, les dommages subis par les personnes qui font l'objet de la surveillance administrative; d'autre part, les dommages causes aux tiers par les personnes sous surveillance. A ce titre, la these evalue les rythmes de reparation des dommages causes ou subis par les mineurs, les eleves, les malades mentaux ou les detenus dans des situations factuelles determinees. Si l'hypothese des dommages subis par les personnes sous surveillance traduit un rythme de reparation tres variable (en raison du profil de la personne, de l'imprevisibilite de son comportement), l'hypothese des dommages causes demontre incontestablement une volonte du juge administratif de reparer un dommage anormal. C'est seulement dans cette situation que la notion de personnes physiques sous surveillance peut etre homogeneisee.
Valerie Collomp, Elections locales et democratie representative, thèse soutenue en 1995 à Toulon
La decentralisation, realisee par l'etat, peut contribuer a renforcer la democratie a condition que la reconnaissance des libertes locales s'accompagne d'une organisation democratique de la gestion locale. Le legislateur de 1982 a mis en oeuvre la decentralisation dans le but democratique de resoudre la crise actuelle de la representation politique. S'etant alors peu occupe de la place du citoyen dans la gestion locale, il tente par la suite de faciliter la participation de celui-ci afin de combler le deficit democratique constate aussi sur le plan local. Mais le legislateur neglige quelque peu de revenir sur le fondement meme de la democratie locale qu'est le systeme representatif. Ce systeme representatif, qui constitue a l'origine une usurpation du pouvoir par une elite independante de ses electeurs, a evolue ensuite democratiquement grace a la force incluse dans le suffrage : le peuple par son vote exprime une opinion que les elus s'engagent a faire triompher sous peine de non reelection-sanction. L'assemblee elue devient un reflet de la population. Toutefois, pour que les elections locales puissent permettre ainsi une participation indirecte du peuple a la gestion de leur collectivite par le biais de "representants quasi veritables", il convient qu'elle soit organisee sur la base de principes particulierement democratiques. Or, il n'est pas sur que ces principes soient mis en oeuvre sur le plan local. Il faut tout d'abord rechercher si la population, participant a la designation des administrateurs locaux, s'identifie a la population locale. L'assemblee locale ne peut etre le reflet de la population que si elle en est l'emanation. Il convient ensuite de verifier si le suffrage emis par la population peut permettre sa representation, c'est-a-dire s'il peut vehiculer, sans la deformer, une opinion electorale objective, si celle-ci ne se dilue pas dans les resultats electoraux et si, enfin, les elus sont representatifs de la population locale.
Florence Mischlich, La preservation des espaces naturels par le zonage, thèse soutenue en 1994 à Toulon
L'utilisation de la technique du zonage comme mode de preservation des espaces naturels est maintenant generalisee. Ayant donne lieu a une multitude d'application, le zonage connait un developpement difficilement controlable et justifiable, d'autant plus que cet instrument, malgre des qualites indeniables, recele de nombreux inconvenients. La valeur et la portee de cette technique s'en trouvent affectees. Parce que la technique du zonage a toujours reflete la politique de preservation des espaces naturels, elle encourt les critiques d'inefficacite similaires. Des lors, la necessaire remise en cause de la politique de preservation du patrimoine naturel engendre egalement celle de la technique du zonage, sans pourtant oter toute utilite a cet instruments de preservation. En effet, l'heure est a la tentative d'une plus grande conciliation entre les imperatifs de developpement et de preservation du patrimoine naturel ; il importe donc d'envisager un autre mode de preservation des espaces naturels. Meme s'il n'existe pas de reponse unique a une problematique multidimensionnelle, l'approche par la gestion en reseau se revele etre la solution d'avenir.