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Corinne Regnaut-Moutier

Professeur honoraire, Droit privé et sciences criminelles.

Université de Caen NormandieFaculté de droit, administration économique et sociale et administration publique

Publications scientifiques

  • Thèse

    THESE
    La notion d'apport en jouissance, soutenue en 1992 à Caen sous la direction de Jean Prieur 

    L'apport d'un bien en societe peut se faire sous deux modalites : en propriete ou en jouissance. L'apport en jouissance, susceptible de porte sur toutes sortes de biens, meme de l'argent, se caracterise par la nature du droit qu'il transmet a la societe et qui s'apparente au droit d'un contrat de louage ou de pret a consommation. Il en resulte que l'apporteur a la certitude de se voir restituer son bien, franc et quitte de toute charge, ou un equivalent quand l'apport porte sur des choses de genre. Contrat a duree determinee, l'apport en jouissance peut etre consenti pour la duree de la societe ou une duree moindre. La perte encourue par l'apporteur doit s'entendre du seul risque de ne percevoir aucun revenu de l'immobilisation de son bien ou de son capital. L'apport en jouissance est admis dans toutes les societes, meme les societes capitaux (sarl, societes anonymes), et sa valeur s'incorpore au capital social

  • Ouvrages

    Corinne Regnaut-Moutier, La notion d'apport en jouissance, LGDJ, 1994, Bibliothèque de droit privé, 347 p.  

    Corinne Regnaut-Moutier, Jean Prieur, LA NOTION D'APPORT EN JOUISSANCE,, 1992, 631 p. 

  • Articles

    Corinne Regnaut-Moutier, « Redressement et liquidation judiciaires : à propos de l'application des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 aux meubles incorporels », Recueil Dalloz, Dalloz , 1996, n°15, p. 211  

    Corinne Regnaut-Moutier, « L'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, relatif à la revendication de meubles dans les procédures collectives, s'applique à toute revendication de meubles, corporels ou incorporels, et spécialement à la location-gérance d'un fonds de commerce », Recueil Dalloz, Dalloz , 1994, n°14, p. 192  

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Alexandrine Guillaume, L'obligation au passif social en droit des sociétés : Pour une nouvelle approche, soutenue en 2013 à Caen 

    On identifie classiquement l'obligation au passif social dans les sociétés à risque illimité. Néanmoins, elle peut également être caractérisée dans les sociétés à responsabilité limité, dans lesquelles la responsabilité des associés est supérieure au montant de leur apport, comme les SCPI ou les GAEC. Pour autant, c'est dans les sociétés à risque illimité que l'obligation au passif social apparaît le plus nettement, puisqu’elle en est un critère essentiel. C’est donc à travers la responsabilité illimité que l'obligation au passif social doit être étudiée, car c’est le mécanisme le plus à même à la révéler. À l'heure actuelle, il n’existe aucune étude générale consacrée à l’obligation au passif social, bien souvent, elle est uniquement abordée par le biais de notions telles que la personnalité morale, le capital social ou encore le patrimoine de l’entreprise. La nécessité d’une présentation globale de la matière étant certaine, il fallait trouver une ligne d’étude qui permettrait de balayer l’ensemble de la notion. Cette dernière résulte du retour aux concepts fondamentaux du droit civil. En effet, la société est à l’origine un contrat qui obéit au droit commun des obligations. Or, à l’origine la société est à risque illimité. L’obligation au passif social est donc apparue via ces sociétés. Elle est donc issue du droit des obligations. Ainsi, il est possible de proposer une nouvelle approche de la notion en la mettant en perspective avec un certains nombre d’autres matières, dont le droit des obligations, le droit des sûretés, le droit de la preuve… À l’issue de cette présentation, un régime précis, complet et cohérent de la notion sera dressé.

  • Membre du jury

    Eric Desmorieux, Société en participation et stratégie fiscaleEtudes fiscales diverses, soutenue en 2004 à Dijon sous la direction de Maurice Cozian