Un justiciable mécontent lève un rideau, sans doute usé. Une robe noire apparaît alors et énonce: « Donne moi le fait, je te donnerai le droit ! ». Ce juge s’écarte ensuite afin d’écouter les échanges des parties. Il reprend la parole, reformule le cas échéant certaines répliques et démêle l’intrigue en retenant, voire aménageant, une des fins proposées par les parties. Voici la trame, désormais classique, de l’instance dressée par les principes directeurs du procès civil. Les plaideurs auraient ainsi pour rôle de délimiter la matière litigieuse et, partant, la saisine du juge. Ce dernier devrait, dans les limites ainsi tracées, lui appliquer le droit afin de satisfaire à sa fonction juridictionnelle. La question des rôles respectifs du juge et des parties sur les éléments de l’instance ne saurait toutefois être appréhendée dans sa complexité et son dynamisme par ces seules règles. La distinction du fait et du droit, parce qu’elle ne correspond qu’imparfaitement aux éléments de l’instance réellement opérant, la prétention et le moyen, offre une assise peu opportune à la détermination des activités judiciaires et leur exercice. Par ailleurs, lorsqu’ils sont confrontés à la réforme permanente de la matière, la stabilité de ces principes interpelle, et étonne même.En considérant les éléments de l’instance et leur traitement au-delà des dispositions préliminaires du code, et au-delà du code lui-même, il pourra être énoncé que ces principes directeurs tendent à devenir davantage aveuglants qu’éclairants. En effet à la lecture de l’article 12 du Code de procédure civile, fondement des pouvoirs et devoirs du juge sur le droit, il est par exemple établi que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. On ignore ainsi que, depuis 2008, le juge n’a pas l’obligation de rectifier le fondement juridique erroné de la demande, comme on ne se doute pas plus que son obligation de statuer se limitera, depuis 2017, aux seules prétentions contenues dans le dispositif des dernières conclusions, certes rédigées par avocat. On n’anticipe encore moins que, en dépit de tous ces phénomènes de réduction de ce qui devra être tranché, l’autorité de chose jugée va, quant à elle, au contraire, s’étendre pour couvrir le litige entendu comme tout ce qui aurait dû être tranché. Les parties recueillent ainsi la charge du droit initialement dévolue au juge. La procédure civile offre dès lors un nouveau visage au principe dispositif : la responsabilisation des parties et la déresponsabilisation de la justice dans la réalisation des droits.L’accélération du traitement des affaires rapproche l’instance civile du théâtre par l’exigence de l’unité de temps. Elle s’en éloigne en revanche s’agissant de la règle de l’unité de lieu, les politiques judiciaires affichant clairement leur volonté de promouvoir le règlement amiable des litiges. Il n’y a plus qu’à espérer que la distribution soit à la hauteur du programme.