Moncef Kdhir

Maître de conférences
Droit public.
Sciences Po Lyon

Triangle : Action, Discours, Pensée Politique et Économique
  • THESE

    Les micro-états dans la société internationale : aspects : juridiques et politiques, soutenue en 1989 à Dijon sous la direction de Charles Leben 

  • Moncef Kdhir, Dictionnaire juridique de la Cour internationale de justice, 2e éd., Bruylant, 2000, 527 p. 

    Moncef Kdhir, Dictionnaire juridique de la Cour internationale de justice, Bruylant, 1997, 235 p.  

    Moncef Kdhir (dir.), La méthode de travail du juge international: actes de la journée d'études du 23 novembre 1996, Nemesis et Bruylant, 1997, Droit et justice, 129 p. 

    Moncef Kdhir, Alain-Serge Mescheriakoff, Marc Frangi, Droit des associations, Presses universitaires de France, 1996, Droit fondamental ( Droit politique et théorique ), 335 p.  

    Moncef Kdhir, Les Micro-Etats dans la société internationale: aspects juridiques et politiques, Atelier national de reproduction des thèses, Université Lille 3, 1990, Lille-thèses 

    Moncef Kdhir, Charles Leben, Jean Chappez, Geneviève Bastid Burdeau, Paul Tavernier, Les micro-états dans la société internationale: aspects : juridiques et politiques, 1989, 669 p.  

    La définition du micro-état est des plus complexes, il s’agit en effet d’un "concept a contenu variable" en fonction d’une multiplicité de critères : juridiques, géographiques, démographiques, économiques, sociologiques... Comment, dès lors, dégager une notion claire du micro-état ? Il nous a semblé, aux termes de nos recherches, que deux éléments sont nécessaires et suffisants pour cette définition : la faiblesse de la population et l’exiguïté territoriale. Dans notre monde hiérarchisé, et ou en même temps, le principe de l’égalité juridique des états est consacré, comment le droit international considère-t-il ces petites entités ? Telle est la question posée ici. A travers cette étude, nous démontrons que l’exiguïté du territoire n’est pas juridiquement un obstacle dirimant à la qualité d’état et que les micro-états sont des états à part entière ; les caractères qui leur sont propres proviennent de facteurs extra-juridiques qui n’entrainent pas l’application d’un statut particulier en droit international positif. Travaillée et déchirée par des intérêts divergents, fragmentée et divisée en blocs, la société internationale vit dans la tragédie de la "semi-anarchie". Pour échapper à l’âpre convoitise d’expansion stratégique des grandes puissances et participer activement à la paix et à la sécurité internationale, les micro-états devraient adopter un statut de neutralité : c’est ce que nous proposons. La coopération régionale et la création d’un groupe micro-étatique, bien structuré, au sein de l’ O.N.U peuvent leur permettre également de survivre et d‘être beaucoup moins vulnérables dans un cité terrestre devenue exiguë.

  • Moncef Kdhir, « La Cour internationale de justice et la culture », École française de Rome, Rome : École française de Rome et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2002, pp. 321-342  

    La notion de culture est relativement imprécise. C''est pourquoi il paraît très difficile de mesurer la relation entre la Cour internationale de justice et la culture. Pour autant la culture a toujours irrigué la «philosophie » de la cour aussi bien dans sa composition que dans sa jurisprudence. Puisque le droit appliqué par le juge n''est pas isolé du contexte culturel dans lequel il s''insère, la culture est devenue la référence obligée de tout discours moderne. C''est la raison pour laquelle il est important de préciser la méthode que la cour utilise pour observer la diversité culturelle. Une certaine prudence s''impose toutefois car si la représentation géographique dans la composition de la cour traduit la prise en compte de tous les systèmes juridiques et culturels du monde, l''étude de la jurisprudence démontre que la cour n''affirme quasiment jamais qu''elle fonde sa décision en prenant en compte la réalité culturelle des parties au litige. À l''évidence la cour applique normalement le droit international dans sa rigueur sans garantir que ce droit prend en compte telle ou telle réalité culturelle spécifique. La cour considère que le droit international positif vise à subordonner la conduite des États à la direction des règles et que celles-ci ne font que répondre à un besoin du milieu politique, économique, social et culturel.