Présentation de l'éditeur
Premier manuel francophone consacré au droit de la propriété industrielle des produits de santé, cet ouvrage fait le point sur la place essentielle qu’occupent les brevets et les marques dans l’univers médicopharmaceutique.
L’auteur y révèle une autonomisation importante de cette discipline, émergente au sein du droit de la propriété intellectuelle. Parce que les produits de santé sont, par nature, extraordinaires, ils se retrouvent au coeur d’une combinaison de régimes juridiques qui s’entrecroisent (brevet, autorisation de mise sur le marché, certificat complémentaire de protection). De même, les médicaments génériques bénéficient en droit de la propriété industrielle d’une faveur inconnue sur le marché des produits génériques de grande distribution. Ce particularisme se reflète également dans les craintes qu’inspirent la brevetabilité du vivant. Celle-ci soulève des questions significatives qui bousculent la délimitation classique de l’ordre public et des bonnes moeurs. Malgré certaines restrictions à la brevetabilité en droit commun (théorie scientifiques, méthodes mathématiques, variétés végétales), le domaine des brevets reste immense. Pourtant, le sentiment est inverse en matière sanitaire, car le droit paraît avoir voulu border la brevetabilité d’un mur de clôture bien haut (exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d’animaux, des méthodes chirurgicales, thérapeutiques ou de diagnostiques…). Le traitement de la contrefaçon, enfin, dénote certaines spécificités dans son analyse.
Aujourd’hui, aucun spécialiste de droit de la santé ne peut plus ignorer le droit de la propriété industrielle et aucun spécialiste de droit de la propriété industrielle ne peut plus négliger le droit de la santé. Cette publication s’adresse à l’un et à l’autre, mais également au praticien et à l’étudiant à la recherche d’outils pour comprendre un droit rendu complexe par la technicité que revêt l'innovation médico-pharmaceutique et la délicate balance des intérêts en présence.
Maître Jean-Baptiste Leca est avocat (Studio Legale Jacobacci Associati, Corso Emilia, 8, 10152 Torino TO, Italie).
Sommaire
• PARTIE I • PROTÉGER PAR BREVET : LES DROITS SUR L’INNOVATION MÉDICALE ET PHARMACEUTIQUE ET LA PLACE CENTRALE DU BREVET
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE – L’inévitable alignement des droits romano-germaniques sur les positions d’origines anglo-américaines quant à la brevetabilité des médicaments
SECTION I – La traditionnelle divergence des droits anglo-américains et romano-germaniques sur la question de la brevetabilité des médicaments
Paragraphe 1 – Un droit anglo-américain libéral et permissif en matière brevetaire
Paragraphe 2 – Un droit français et européen tranditionnellement hostile à la brevetabilité dans e domaine de la santé
SECTION II – L’inévitable alignement des droits romano-germaniques sur les positions d’origines anglo-américaines quant à la brevetabilité des médicaments
Paragraphe 1 – Le lent glissement du droit français (1941-1968)
Paragraphe 2 – L’épanouissement du droit des brevets dans la sphère pharmaceutique tempérée par des exceptions à la brevetabilité de droit commun
CHAPITRE I – Les conditions traditionnelles de brevetabilité
SECTION I – Condition d’application industrielle
Paragraphe 1 – Une condition ancienne qui a été assouplie
Paragraphe 2 – Une condition qui n’exclut pas certaines limites
SECTION II – Condition de nouveauté
Paragraphe 1 – La brevetabilité des nouvelles applications thérapeutiques non comprises dans l’état de la technique
Paragraphe 2 – La brevetabilité des nouvelles applications thérapeutiques d’un produit déjà connu dans l’état de la technique (new use patent)
CHAPITRE II – La condition d’activité inventive
Paragraphe 1 – La détermination des points de référence de l’analyse
Sous-paragraphe 1 – La délimitation de l’état de la technique
Sous-paragraphe 2 – La formulation du problème technique objectif
Sous-paragraphe 3 – L’identification de l’homme du métier
Paragraphe 2 – La détermination de la non-évidence
Sous-paragraphe 1 – Le primat de l’approche objective « problème-solution »
Sous-paragraphe 2 – Le recours subsidiaire à des incides subjectif
• PARTIE II • – PROTÉGER OUTRE BREVET : LES PROTECTIONS VOISINES, PROLONGATIVES ET SUPPLÉTIVES
CHAPITRE I – Prolonger le brevet : le certificat complémentaire de protection, un titre accessoire et distinct du brevet
SECTION I – Un dispositif de prolongation généralisé dans les pays pourvus d’une industrie pharmaceutique innovatrice
SECTION II – Un dispositif qui fonde en France et en Europe un titre accessoire et distinct du brevet
CHAPITRE II – Accompagner le brevet : l’autorisation de mise sur le marché
SECTION I – L’AMM fonde un titre distinct du brevet
SECTION II – L’AMM fonde une protection parallèle
CHAPITRE III – Compléter le brevet : la marque
SECTION PRÉLIMINAIRE – Le particularisme des dispositifs médicaux
SECTION I – La pharmacie dans le droit commun des marques
Paragraphe 1 – La marque de pharmacie, une marque largement ordinaire
Paragraphe 2 – Les marques déposées auprès de l’INPI par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
SECTION II – La pharmacie hors du droit commun des marques
Paragraphe 1 – Le droit des marques, ployé aux intérêts supérieurs s’attachant à la commercialisation des génériques
Paragraphe 2 – Le droit des marques, exonéré de la théorie de l’épuisement communautaire des droits, afin de permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation de son produit
Sous-paragraphe 1 – La difficulté pour le titulaire de la marque d’empêcher la circulation de son produit en l’absence de reconditionnement du fait de la théorie de l’épuisement communautaire des droits
Sous-paragraphe 2 – La latitude offerte au titulaire de la marque en cas de reconditionnement de son produit
• PARTIE III • DÉFENDRE SA PROTECTION : LA GARDE DE L’INNOVATION MÉDICALE ET PHARMACEUTIQUE
CHAPITRE I – La défense compliquée par des prohibitions et des prescriptions
SECTION I – Les brevets interdits ou amoindris
Paragraphe 1 – Les brevets condamnés de façon générale : les brevets contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Paragraphe 2 – Les brevets émoussés pour favoriser la mise à disposition des médicaments
Paragraphe 3 – Les brevets réduits à un champ restreint pour protéger l’innovation médicale du fait de l’exclusion des méthodes chirurgicales ou thérapeutiques et des méthodes diagnostiques
Sous-paragraphe 1 – L’exclusion des méthodes thérapeutiques
Sous-paragraphe 2 – Le retranchement des méthodes chirurgicales
Sous-paragraphe 3 – L’éviction des méthodes diagnostiques
SECTION II – Les brevets contournés ou éludés
Paragraphe 1 – Les licences d’office pour défaut d’exploitation des brevets pharmaceutiques
Paragraphe 2 – Les données protégées, préalables à l’AMM
Paragraphe 3 – L’épuisement des droits quand l’objet du brevet a déjà été mis en vente
CHAPITRE II – Les prérogatives du titulaire : les actions en contrefaçon
SECTION I – L’objet des prérogatives : identifier les droits de propriétés contrefaits
Paragraphe 1 – L’identification des effets biologiques
Paragraphe 2 – L’identification des effets pharmacologiques
SECTION II – La portée des prérogatives : constater la contrefaçon
Paragraphe 1 – Les spécificités pouvant caractériser l’analyse de la contrefaçon en droit des marques
Sous-paragraphe 1 – Les conditions de mise en œuvre de l’action en contrefaçon
Sous-paragraphe 2 – L’action en contrefaçon à l’épreuve de la publicité comparative
Paragraphe 2 – Les particularités pouvant caractériser l’analyse de la contrefaçon en droit des brevets
Sous-paragraphe 1 – La contrefaçon directe
Sous-paragraphe 2 – La contrefaçon indirecte
SECTION III – L’exercice des prérogatives sur le plan civil : cesser et réparer la contrefaçon
Paragraphe 1 – Cesser le dommage résultant de la contrefaçon
Sous-paragraphe 1 – L’action des fabricants de princeps : la sollicitation d’interdictions provisoires
Sous-paragraphe 2 – La réaction des génériqueurs : la remise en cause des mesures d’interdiction provisoire
Paragraphe 2 – Réparer le préjudice résultant de la contrefaçon
Sous-paragraphe 1 – L’indemnisation du préjudice économique
Sous-paragraphe 2 – L’indemnisation du préjudice moral
• CONCLUSION • Un système de protection équilibré, toujours perfectible, mais qui n’est pas compris hors du cercle des juristes