Les « arrêts jumeaux » en droit administratif

Appel à contribution

Les « arrêts jumeaux » en droit administratif

Date limite le dimanche 08 mai 2022

Projet d'ouvrage collectif et de colloque de restitution porté par Maxime CHARITE (docteur qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et enseignant contractuel à l'Université Le Havre Normandie, Centre de Recherche Juridique Pothier (CRJP, EA 1212)) et Nolwenn DUCLOS (docteure qualifiée aux fonctions de maître de conférences en droit public et enseignante-chercheuse contractuelle à l'Université Bretagne Sud, Lab-LEX (EA 7480) ; CRJP)

 

Les « arrêts jumeaux » en droit administratif projette la réalisation et la publication d'un ouvrage collectif dans lequel cette pratique sera analysée à partir d'arrêts représentatifs et sous la forme d'études comparées, ainsi que l'organisation d'un colloque de restitution au premier semestre de l'année 2023.

Le concept d'« arrêts jumeaux » a été créé par la doctrine puis repris par la jurisprudence. C'est ainsi que Charles-Frédéric RAGON qualifie les arrêts CASTILLE du 24 mars 1834 et MOURGUES du 11 août 1829, « qu'il ne faut pas séparer », après lesquels « il a généralement été reconnu que la Cour de cassation avait changé sa jurisprudence LAROQUE DE MONS »[1]. C'est de même que la Professeure ordinaire Pascale LECOCQ qualifie les deux arrêts du 6 avril 1960 par lesquels la Cour de cassation belge a fondé la théorie des troubles du voisinage[2] ; que l'avocat général Federico MANCINI qualifie les arrêts du 26 octobre 1982 par lesquels la Cour de justice des Communautés européennes « a répété que des stupéfiants tels que la morphine, l'héroïne et la cocaïne présentent des caractéristiques particulières “en ce que leur nocivité est généralement reconnue et que leur importation et leur commercialisation sont interdites dans tous les Etats membres”, exception faite à des fins pharmaceutiques et médicales »[3] ; que la Cour européenne des droits de l'homme qualifie les arrêts nos 348 et 349 du 22 octobre 2007 – « sentenze gemelle » – par lesquels la Cour constitutionnelle de la République italienne « a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions en matière d'indemnité d'expropriation contenues dans le décret-loi no 333 du 11 juillet 1992, dans la loi no 662 de 1996 et dans le décret du président de la République no 327 du 8 juin 2001 »[4] ; que le Professeur Louis D'AVOUT qualifie les arrêts MENNESSON et LABASSEE par lesquels la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'interdire totalement l'établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés d'une gestation pour autrui à l'étranger est contraire à la Convention[5]. Les exemples pourraient être multipliés à l'envi.

 

Il ressort de ce qui précède qu'en règle générale, le concept d'« arrêts jumeaux » est utilisé afin de caractériser plusieurs[6] décisions de justice distinctes, rendues par la même juridiction[7], le même jour – plus largement « au même moment » – lesquelles, du fait des propriétés qu'elles partagent, se prolongent, se complètent et s'amplifient[8].

Le concept d'« arrêts jumeaux » est particulièrement utilisé pour qualifier des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il l'est moins afin de caractériser des arrêts et ordonnances du Conseil d'Etat et des Cours administratives d'appel, ainsi que, par assimilation, des décisions du Tribunal des conflits. Cette tendance est néanmoins doublement paradoxale. Elle l'est, d'une part, dans la mesure où le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel. Une telle tendance est paradoxale, d'autre part, en ce que le premier des « grands arrêts de la jurisprudence administrative », l'arrêt BLANCO[9], a un « jumeau »[10], l'arrêt DUGAVE et BRANSIET[11]. Moins célèbre, bien que plus explicite que l'arrêt BLANCO, l'arrêt DUGAVE et BRANSIET le prolonge, le complète et l'amplifie, lorsqu'il « met en évidence la spécificité des structures administratives » pour affirmer la compétence administrative en matière indemnitaire[12]. Ce double paradoxe justifie l'intérêt d'une recherche sur les « arrêts jumeaux » en droit administratif, pratique qui apparaît comme un prisme original pour analyser l'établissement de la jurisprudence administrative, et avec, le droit administratif et sa formation. A l'aune des rapports entre ces arrêts, le présent projet d'ouvrage collectif ambitionne de construire une théorie générale de cette pratique consistant, pour le juge administratif, à rendre des « arrêts jumeaux », dont les principes se prolongent, se complètent ou s'amplifient mutuellement. Plus substantiellement, il ambitionne d'interroger l'existence de véritables « moments »[13] et « politiques jurisprudentielles »[14], de même que leur postérité et leur actualité.

Cet appel à contributions, ouvert à toutes les personnes actives dans la recherche en droit administratif indépendamment de leur qualité ou statut, a vocation à accueillir toutes les études comparées qui s'inscrivent dans cette démarche. L'objet principal de l'ouvrage est le droit administratif français, général et spécial, mais des études comparées sur des « arrêts jumeaux » en droit administratif étranger sont également les bienvenues. Les personnes intéressées sont invitées à y répondre par courriel (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.), en y joignant la fiche de proposition de contribution, reproduite en annexe et téléchargeable en ligne (https://docs.google.com/document/d/1Y2jY2K-   cYdUEXXVaOnolFQUlv9_6478P/edit?usp=sharing&ouid=105303738616700647482&rtpof=true&sd=true), dûment complétée dès le 21 février 2022 et au plus tard jusqu'au dimanche 8 mai 2022 inclus.

 

[1] RAGON C.-F., Théorie de la rétention et de l'imputation des dons faits à des successibles : avec résolution affirmative de la question du cumul de la réserve et de la portion disponible suivant l'ancien droit, le code NAPOLEON et la jurisprudence, t. 2, Auguste Durand libraire, 1862, p. 230. Le premier à notre connaissance à avoir utilisé ce concept.

[2] LECOCQ Pa., « Droit des biens et société : de certaines influences », Rev. Dr. ULg., 2006, p. 196.

[3] MANCINI F., concl. sur CJCE, 28 févr. 1984, Senta EINBERGER c. Hauptzollamt Freiburg, aff. n° C-294/82.

[4] Cour EDH, 9 févr. 2017, MESSANA c. Italie, req. n° 26128/04. Un an plus tard, elle les qualifiera de « premiers “arrêts jumeaux” novateurs », de même que les arrêts no 311 de 2009 et no 317 de 2009 de « deuxième paire d'“arrêts jumeaux” » (Cour EDH, 28 juin 2018, G.I.E.M. S.R.L. et a. c. Italie, req. n° 1828/06).

[5] D'AVOUT L., « La “reconnaissance” de la filiation issue d'une gestation pour autrui, après les arrêts MENNESSON et LABASSEE », Dalloz, 2014, p. 1807.

[6] Généralement, deux.

[7] Le Conseil d'Etat et « toute juridiction portant le nom de cour » (CORNU G. (dir.), Vocabulaire juridique, 13e éd., PUF, 2020, p. 82).

[8] LECOCQ Pi., « Aux sources du droit administratif moderne, le jumeau de l'arrêt BLANCO », in ROUAULT M.-C. (éd.), Mélanges offerts à Emmanuel LANGAVANT, l'Harmattan, 1999, p. 296.

[9] TC, 8 févr. 1873, BLANCO, Rec. 1er suppl. p. 61, GAJA, 23e éd., Dalloz, 2021, p. 1, obs.

[10] LUCHET J., L'arrêt BLANCO : la thèse de la compétence administrative en matière de responsabilité civile de l'Etat, Les presses modernes, 1935, p. 219.

[11] TC, 8 févr. 1873, DUGAVE et BRANSIET, Rec. 1er suppl. p. 71.

[12] LECOCQ Pi., op.cit., p. 297. V. égal. BELRHALI H., Responsabilité administrative, 2e éd., LGDJ, 2020, p. 45 et s.

[13] MELLERAY F., « A propos de l'intérêt donnant qualité à agir en contentieux administratif. Le “moment 1900” et ses suites », AJDA, 2014, p. 1530 et s.

[14] WEIL P., « Le Conseil d'Etat statuant au contentieux : politique jurisprudentielle ou jurisprudence politique », Annales de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence, 1959, p. 281 et s.