lundi24janv.2011
08:0017:00
IHRF, ANR RevLoi, GREHDIOM, CHJ, Colloq internat,

Colloque

IHRF, ANR RevLoi, GREHDIOM, CHJ, Colloq internat, "Les colonies, la Révolution française, la loi", Paris, 23-24 sept 2011

IHRF, ANR RevLoi, GREHDIOM, CHJ, Colloq internat,


Information transmise par Fr. Regent:Institut d'Histoire de la Révolution Française
ANR RevLoi Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Groupe de Recherche en Histoire du Droit et des Institutions de l'Outre-Mer (GREHDIOM), Université Antilles-GuyaneCentre d'Histoire Judiciaire (CHJ), CNRS-Université de Lille 2
Colloque international Les colonies, la Révolution française, la loi

Paris23-24 septembre 2011

Date : vendredi 23 et samedi 24 septembre 2011Comité scientifique (pressenti): Jean Bart, Jean-Claude Colliard, Serge Dauchy, Marcel Dorigny, Sudel Fuma, Jean-Louis Halpérin, Jean-Philippe Heurtin, Victorin Lurel, Daniel Maximin, Anne Pérotin-Dumon, Pascal Saffache, Pierre Serna, Françoise Vergès. Comité d'organisation: Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Jean-François Niort, Frédéric Régent, Florence Renucci, Anne Simonin, Marie-Michelle Talis.Ce colloque s'inscrit dans la célébration de « 2011, année des Outre-Mer ».Présentation Le droit colonial fixe le cadre juridique des relations entre la France et ses colonies. Ses champs d'applications sont immenses : relations commerciales, commerce des hommes, droits des personnes, des propriétés, fiscalité, justice, fonctionnement des institutions... Outre les colonies et le commerce colonial, la législation porte aussi sur le séjour des Noirs et gens de couleur en France, tout au long du XVIIIe siècle. Sous l'Ancien Régime, ces lois et règlements concernant les colonies et émanant de l'autorité centrale sont rassemblés dans des recueils communément appelés « Code Noir ». Certains de ceux-ci connaissent plusieurs éditions au XVIIIe siècle, révisées et augmentées en fonction de l'évolution de la législation. Les textes rassemblés dans le Code Noir sont utiles à la fois aux propriétaires d'esclaves, aux autorités coloniales, aux administrations maritimes, aux négociants ou aux capitaines de navire. Leur publication est une entreprise éditoriale privée, plus qu'une initiative monarchique. La Révolution française modifie-t-elle ce cadre de publication de la loi coloniale ?Sous l'Ancien Régime, le droit colonial se construit à la fois à Versailles, mais aussi dans chaque colonie, d'autant plus que la France hésite entre l'assimilation juridique et le régime de la spécificité dans les colonies. Le fait révolutionnaire modifie-t-il cette pratique ? La Révolution tranche-t-elle ce débat ?La période de la Constituante est marquée par la volonté de cette assemblée d'intervenir le moins possible dans la législation coloniale. En effet, le 24 septembre 1791, l'Assemblée constituante laisse aux assemblées coloniales tout pouvoir pour légiférer sur les droits des personnes dans les colonies. Pourtant, la Constituante fonde un comité des colonies, le 2 mars 1790. La Révolution rend possible l'égalité entre Blancs et libres de couleur, le 28 mars 1792, et l'abolition de l'esclavage, le 4 février 1794. Les mécanismes aboutissant à ces lois sont à la fois internes (rôle des philanthropes) et externes (révoltes des libres de couleur et des esclaves, guerre). Il faudra aussi s'intéresser au temps de la loi, au caractère éphémère de l'abolition de l'esclavage, à sa non application aux Mascareignes. La Constitution de l'An III [1795] qui instaure le Directoire, adopte le principe de l'assimilation juridique des colonies. Elle se traduit par la loi du 23 octobre 1797, qui transforme les colonies en départements français et la loi du 1er janvier 1798 qui déclare citoyen français, tout individu noir ou sang-mêlé, à condition qu’il soit attaché à la culture, employé dans les armées ou qu’il exerce une profession ou un métier. En six années, le pouvoir législatif français est passé d'une posture de délégation de la loi à des assemblées coloniales à une assimilation juridique. Il faut souligner le caractère éphémère de ce choix, car dans la Constitution de l'An VIII [1799], le pouvoir consulaire revient au régime de spécificité juridique des colonies. Si elle a modifié la législation coloniale, le Révolution n’a pas été prodigue d’expéditions coloniales. L'expédition d'Egypte (1798-1801) constitue en effet sa seule entreprise coloniale. Dans quel cadre se met en place cette colonisation sous un ordre juridique nouveau ? Enfin, la Révolution s'achève par le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, décidé par Napoléon Bonaparte Désormais, les autorités coloniales se consacrent au rétablissement d'un ordre esclavagiste et ségrégatif, à l'application et l'adaptation du Code civil dans les colonies. La colonisation se poursuit au-delà de la Révolution et l'un de nos objectifs est de déterminer l'influence de cette période sur la production du droit colonial, lors de la deuxième colonisation française qui commence à partir de 1830 avec le début de la conquête de l'Algérie.L'objectif général de ce colloque est d'emprunter un certain nombre de pistes de recherche concernant la loi, son élaboration, sa publication et son application en milieu colonial pendant la Révolution française et d'étudier l’impact et la postérité de celle-ci sur le droit colonial, en posant la question centrale de l’existence, des modalités et des limites d’un droit colonial révolutionnaire et de sa postérité. Existe-t-il un droit colonial révolutionnaire ? C’est à cette question centrale que ce colloque international ambitionne d’apporter des éléments de réponse en faisant appel à des historiens, des historiens du droit et des juristes. Isoler une législation coloniale révolutionnaire revient à s’interroger sur ses caractéristiques et ses spécificités. Afin de les découvrir, le colloque s’organisera autour de quatre axes de réflexion qui permettront de cerner au plus près la loi coloniale révolutionnaire : - Les modes de production de la loi coloniale révolutionnaire et ses acteurs.- Le contenu de la loi coloniale révolutionnaire. - Son application pratique. - La postérité de la loi révolutionnaire.Ces axes de réflexion seront évoqués au fil des différentes phases historiques et politiques qui caractérisent la période révolutionnaire (envisagée au sens large, de 1789 à l’Empire), au cours desquels la loi coloniale a changé de visage et de contenu. Chaque phase est en effet marquée par une dominante idéologique en matière de loi coloniale : conservatisme pour la première ; radicalité dans l’application des principes révolutionnaires à la législation coloniale pour la suivante ; réaction vers l’ancien droit colonial pour la troisième. Au préalable, le passage de l'Ancien Régime à la Révolution sera évoqué au travers de l'exemple des libres de couleur, et au final, un éclairage sur l'héritage de la Révolution française dans le droit colonial sera porté.- I. La législation sur les noirs et gens de couleur en France de l'Ancien Régime à la Révolution- II. Les questions coloniales saisies par la Constituante et la Législative- III. Appliquer une législation radicale dans les colonies sous la Convention et le Directoire- IV. Retour du droit colonial réactionnaire sous le Consulat et l’Empire- V. L'héritage de la Révolution française dans le droit colonialVendredi 23 septembre 20119H00-10H15Accueil des invitésAllocutions des personnalités.Pause-caféVendredi 23 septembre 201110H30-12H30Introduction générale Du Code Noir à la Révolution française : remarques sur le droit colonial de l’Ancien RégimeFrédéric Régent, Maître de conférences en Histoire, Institut d'Histoire de la Révolution Française (EA 127-UMS 622), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Jean-François Niort, Maître de conférences en Histoire du droit et des institutions, CRPLC (UMR 5083), GREHDIOM, Université des Antilles et de la Guyane.I. La législation sur les noirs et gens de couleur en France de l'Ancien Régime à la RévolutionÉlaboration et pratique de la législation sur les Noirs en France au cours du xviiie sièclePierre Boulle, Professeur des universités en Histoire, Université McGill, Montréal.Cette communication cherchera à faire le bilan de l’application des lois qui visèrent, à partir de 1738, à limiter l’exception au principe du sol libre – toute personne touchant le sol de France est libre – accordée aux planteurs antillais en 1716, garantissant sous certaines conditions que les esclaves qu’ils amèneraient en France ne seraient pas, par ce simple fait, considérés comme libres. Suite à l’augmentation d’une population non-libre en France, due à l’édit de 1716, à l’apparition d’une minorité de non-blancs libres et à la perception que cette nouvelle population risquait d’être néfaste au caractère français, voire à la santé des Français de souche, plusieurs nouvelles lois (1738, 1742, 1763, 1777) furent promulguées qui tentaient de restreindre et finalement d’éliminer la minorité non-blanche qui s’était installée en France. Comment expliquer l’inefficacité de ces efforts ? Cette contribution cherchera à découvrir les différents procédés utilisés par les personnes qui profitèrent de l’exception pour flouer, malgré une attitude raciste grandissante de la part des élites, les modalités de la législation. Mais peut-on véritablement voir ici une lutte entre un pouvoir cherchant à interdire l’entrée de non-blancs en France et un groupe de propriétaires d’esclaves tout aussi déterminés à contourner la loi ? S’agirait-il alors d’un cas typique de législation d’Ancien Régime, fortement absolutiste mais vouée à l’échec par la force du privilège ? Nous suggérerons plutôt que les lois sur la résidence des non-blancs en France sont typiques du va-et-vient entre assertion de pouvoir et accommodation d’intérêts particuliers – en quelque sorte un moyen d’assurer le juste milieu – qui, selon le philosophe du droit, Norberto Bobbio, caractérise le droit d’Ancien Régime.Les libres de couleur dans le jeu politique en France en 1789 : Origine, implication, devenir Erick Noël, Professeur des universités en Histoire, Archéologie Industrielle, Histoire et Patrimoine (AIHP, EA 929), Université des Antilles et de la Guyane.La société des libres de couleur, le plus souvent originaires des Antilles et passés à Paris dans les dernières années de l’Ancien Régime, s’est dès l’été 1789 organisée en un groupe politique où ont émergé les figures de Julien Raimond et de Vincent Ogé. Derrière ces leaders, cependant, une petite centaine de citoyens de couleur a secondé leur action : ces hommes, connus par l’acte fondateur passé à Paris devant le notaire Lefébure de Saint-Maur, ont pu être retrouvés dans les déclarations portées dans leur port d’arrivée ou dans les greffes des amirautés, voire dans des procédures qu’ils avaient pu engager jusque devant la Table de marbre pour une reconnaissance de leurs droits malmenés. Des liens ont ainsi été établis entre eux, bien avant leur entrée en politique, par le sang comme par les affaires qu’ils conduisaient. Cette élite parfois proche par son mode de vie du milieu colon a pu cependant évoluer dans des voies divergentes, à l’heure où le refus des planteurs à satisfaire ses revendications a compliqué l’action engagée : si l’option politique a conduit certains, devenus Amis des Noirs, à agir pour une émancipation pleine et entière de leurs concitoyens et à s’impliquer dans la révolution domingoise, l’engagement au service de la patrie a poussé d’autres à servir aux Armées et à poursuivre une carrière militaire. Dans le meilleur des cas l’étude des itinéraires individuels a permis de retrouver une fraction d’entre eux dans la société civile sous l’Empire.DiscussionDéjeunerVendredi 23 septembre 201114H15-16H00II. Les questions coloniales saisies par la Constituante et la LégislativeLes Constituants et la loi dans les colonies (1789-1791) : l'idéal libéral à l'épreuve de la question coloniale Yann-Arzel Durelle-Marc, Maître de conférences en Histoire du droit et des Institutions, Centre de Recherches juridiques de Franche-Comté (EA 3225), Université de Franche-Comté.La « question coloniale » intervient très tôt dans le débat révolutionnaire comme un sujet relevant conjointement des principes et de la pratique. Les deux aspects présentent d'emblée leurs difficultés respectives, puisque sur le terrain des principes, il n'est pas acquis que les « gens de couleur » et les « noirs » doivent bénéficier soit intégralement, soit également des droits d'hommes et de citoyens. De la même manière, le gouvernement et le commerce coloniaux présentant des spécificités, l'application directe des règles communes ne résulte pas de l'évidence absolue. Dans le domaine pratique, l'histoire de la colonisation d'Ancien Régime et les intérêts économiques, aussi bien du royaume que des colons et des commerçants métropolitains, interviennent dans le débat et infléchissent profondément les décisions de la première assemblée nationale contemporaine.Il résulte de ces éléments une législation spéciale dont les contradictions de principes et les inconvénients pratiques ne sont pas à démontrer : les discussions, les tractations, les concessions, les pressions diverses aboutissent au maintien de l'esclavage des noirs, à l'émancipation très imparfaite des gens de couleur, à un statut particulier des colonies en matière de gouvernement et de législation, enfin à des règles civiles et commerciales dérogatoires. En d'autres termes, la question coloniale impose dès l'origine à l'idéal libéral de la Révolution française des contradictions aiguës.Il s'agira d'examiner, sur la foi des débats parlementaires principalement, les positions des constituants libéraux à l'égard de cette légalité dérogatoire mise en place pour les colonies. Dans une Assemblée constituante où les logiques parlementaires ne procèdent pas d'une expérience antérieure et où les disciplines partisanes n'ont pas la force acquise de nos jours, les positionnements individuels, plus libres, dessinent un large éventail de conceptions de la légalité, des colonies et de la légalité dans les colonies : on cherchera à rendre compte de cette hétérogénéité de représentations, de logiques et d'ambitions parmi les principaux tribuns libéraux. On se référera plus précisément au groupe des 96 orateurs défini par A. Aulard, desquels on exclura les aristocrates contre-révolutionnaires et les radicaux, afin de se concentrer sur le cœur de la doctrine constituante et de sa législation qui réside essentiellement dans le groupe dit des « Patriotes ».Exclusif, droit des neutres et révolutions (1789-1799)Manuel Covo, Doctorant en Histoire, Centre d'Etudes Nord-Américaines, Mondes Américains, Sociétés, Circulations, Pouvoirs (CENA-MASCIPO, UMR 8168), EHESS.L’Exclusif « mitigé », bien qu’inapplicable, ne fut pas aboli par l’Assemblée constituante, ni par la Législative. Il fallut en effet attendre l’entrée en guerre de l’Angleterre, en février 1793, pour que les Antilles soient légalement ouvertes aux Américains, conformément à l’esprit du traité d’amitié et de commerce de 1778. Cette décision de circonstance mit en évidence la fragilité de l’ouverture, d’autant que le droit des neutres fut rapidement contesté : la guerre de course contre les « étrangers » ne tarda pas dans les Antilles. Toussaint Louverture, qui reprit à son compte les revendications autonomistes des colons blancs, tâcha de rompre avec cette législation, tout en conservant certaines dispositions du régime prohibitif. Cette intervention se propose d’éclairer trois points. Il s’agit d’abord d’expliquer pourquoi l’Exclusif fut maintenu jusqu’en 1793, en observant le jeu complexe entre comités de l’Assemblée et lobbies coloniaux. Nous entendons également étudier comment ce sujet devint l’objet d’une rivalité législative entre métropole et colonies, au cœur du processus révolutionnaire. Enfin, la question de l’Exclusif permet de repenser l’articulation entre droit colonial et droit international, en période de révolutions et de guerres.DiscussionPause-caféVendredi 23 septembre 201116H30-18H30III. Appliquer une législation radicale dans les colonies sous la Convention et le DirectoireL'abolition, la révolution et la loi, ou de l'originalité du cas français, vers 1780/1848Olivier Pétré-Grenouilleau, Inspecteur général de l'Education nationale, Professeur associé, Centre Roland Mousnier (UMR 8596), Université Paris IV-Paris-Sorbonne.Il s'agira, dans une première partie, d'indiquer en quoi l'abolition de la traite et de l'esclavage est d'emblée perçue par ses défenseurs comme partie intégrante d'un mouvement de réforme devant passer par la loi, avec tout ce que cela implique. La deuxième partie sera consacrée à une comparaison avec l'Angleterre, afin de mettre en évidence le poids de la révolution dans ce processus français de réforme par la loi. Enfin, la dernière partie sera centrée sur l'étude d'un cas, un texte, un abolitionniste (ou bien l'étude comparée de deux cas) français, afin de voir, dans le détail, comment se combinent abolition, révolution et loi.La présentation, puis l’article, viseront tout d’abord à montrer combien l’abolition (de la traite et de l’esclavage) fut perçue par ses défenseurs comme devant résulter d’un processus de discussions sanctionné par des textes législatifs, et combien, de ce fait, elle fut connectée au processus de démocratisation politique que l’Europe connaissait alors. Ceci dit, il y a diverses manières de procéder à des réformes par la loi. Et l’on oppose généralement deux modèles en la matière : le cas britannique, pour lequel les choses se seraient déroulées sans grands soubresauts, et le cas français, marqué tout à la fois par une abolition précoce de l’esclavage et par un processus ensuite fort chaotique. Nous verrons alors en quoi l’impact révolutionnaire peut ou non expliquer en partie ce cheminement différent en France.Abolir l'esclavage (1793-1848) ? Succès et limites d'une mesure révolutionnaire
Frédérique Beauvois, Assistante diplômée, Institut d’histoire économique et sociale (IHES),