Bernard d’Alteroche

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • THESE

    De l'étranger à la seigneurie à l'étranger au royaume : XIe-XVe siècle, soutenue en 2000 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard 

  • Bernard d’Alteroche, Jacques Krynen (dir.), L'histoire du droit en France, Éditions Classiques Garnier numérique, 2014, Histoire du droit, 596 p.  

    La 4e de couv. indique : "Cet ouvrage collectif, publié sous l'égide de l'Association des historiens des facultés de droit (AHFD), rassemble une trentaine de contributions relatives aux évolutions récentes de la recherche en histoire du droit. Cette discipline universitaire, devenue officiellement autonome par un arrêté de 1896, engage aujourd'hui en France environ cent-vingt professeurs et plus de cent-cinquante maîtres de conférences. Chaque contribution a été préparée en équipe. Toutes témoignent que de l'étude des droits antiques jusqu'à celle des droits contemporains, cette discipline a considérablement élargi ses objets, continuant d'affirmer sa spécificité et son utilité dans le champ des sciences juridiques comme dans celui des sciences de l'homme et de la société."

    Bernard d’Alteroche, Florence Demoulin-Auzary, Olivier Descamps, Franck Roumy (dir.), Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard, Éd. Panthéon-Assas, 2009, 1069 p. 

    Bernard d’Alteroche, De l'étranger à la seigneurie à l'étranger au royaume: XIe-XVe siècle, LGDJ, 2002, Bibliothèque de droit privé, 353 p. 

    Bernard d’Alteroche, L'officialité de Paris à la fin de l'Ancien Régime: 1780-1790, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994, Travaux et recherches Panthéon-Assas Paris II ( Droit-économie-sciences sociales ), 145 p.   

    Bernard d’Alteroche, L'Officialité de Paris à la fin de l'Ancien Régime: 1780-1790, l'auteur, 1992, 111 p. 

  • Bernard d’Alteroche, « Revue du Nord », - Notes bibliogr., L'évolution de la notion et du statut juridique de l'étranger à la fin du Moyen Age (XIe-XVe siècle), Revue du Nord, 2002, pp. - 

  • Bernard d’Alteroche, « Le statut des personnes dans la charte de Lorris à la lumière du droit urbain XIIe-XIIIe siècle », 2015, pp. 23-33    

    Alteroche Bernard d'. Le statut des personnes dans la charte de Lorris à la lumière du droit urbain XIIe-XIIIe siècle. In: Coutumes, franchises et libertés [Actes des Rencontres européennes médiévales de Lorris tenues à Lorris-en-Gâtinais les 5 et 6 octobre 2012, Poitiers, CESCM / Dijon, SHDB. Études réunies sous la direction d’Élisabeth Magnou-Nortier] Poitiers : Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 2015. pp. 23-33. (Civilisation Médiévale, 19)

  • Bernard d’Alteroche, « Histoire du droit et historiens du droit en Europe », le 30 novembre 2023  

    Colloque organisé par l'Association des Historiens des Facultés de Droit en partenariat avec l’Institut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet de l’université Paris-Panthéon-Assas

    Bernard d’Alteroche, « Migrants, migrations : des mots pour faire le droit », le 17 avril 2023  

    Organisé par le CHAD, UFR DSP, Université Paris Nanterre et le CNRS sous la direction de Soazick Kerneis et Gilduin Davy.

    Bernard d’Alteroche, « La culture juridique européenne, entre mythes et réalités », le 23 mai 2019 

    Bernard d’Alteroche, « L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires », le 28 janvier 2013 

    Bernard d’Alteroche, « L’œuvre scientifique de Jean Gaudemet », le 26 janvier 2012 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Vincent Trinidad, Administrer les pays "comme si le roi y était" , thèse en cours depuis 2022  

    Les lieutenants généraux et gouverneurs sont des agents royaux dont le statut demeure assez flou. En effet, si l’on ne peut les considérer comme des officiers royaux car n’étant pas nommés à vie, il ne s’agit pas non plus de commissaires : leurs lettres de nomination ne donnent pas, contrairement aux lettres classiques, un cadre d’action précis aux titulaires de la charge. S’agissant de leurs fonctions, il est demandé aux lieutenants généraux et gouverneurs de représenter le roi localement avec des compétences très larges, aussi bien en matières militaires, administratives ou judiciaires. Ainsi, ils doivent agir dans leur circonscription « comme si le roi y était », pour reprendre la formule employée dans les lettres de provision. Le développement de la charge durant le XVe siècle peut être divisé en deux temps. Le premier est celui de la Guerre de Cent Ans, qui est considérée par les auteurs comme l’une des périodes les plus importantes pour les lieutenants généraux et gouverneurs. Ceux-ci gouvernent alors de larges territoires frontaliers, potentiellement menacés par la guerre ou les troubles intérieurs. Puis, durant la seconde moitié du siècle, quand la guerre contre l’Angleterre s’achève mais que les troubles internes se poursuivent, le pouvoir royal est obligé de faire encore appel aux lieutenants généraux et gouverneurs. D’autant plus que, dans le même temps, le royaume s’agrandit avec de nouveaux territoires frontaliers à administrer. Mais au même moment, le pouvoir royal commence aussi à encadrer les pouvoirs des lieutenants généraux et gouverneurs et à les cantonner à un domaine strictement militaire.

    Thibault Barbieux, Contractualisme provincial et souveraineté monarchique dans la France d’Ancien Régime, thèse soutenue en 2021 à Université Clermont Auvergne 2021 en co-direction avec Cyrille Dounot, membres du jury : Anne Rousselet-Pimont (Rapp.), Xavier Godin (Rapp.), Jacques Krynen et Anthony Mergey  

    Outre la pensée des Monarchomaques ou les théories du contrat social, le contractualisme connaît aussi, dans l’Ancienne France, son versant provincial. Cette doctrine est articulée autour de contrats d’union - authentiques ou non - et de capitulations. Organisant le transfert de souveraineté et garantissant la pérennité des particularismes locaux, ces pactes permettent de penser la relation à la Couronne en termes horizontaux (co-État), relativisant la verticalité de la souveraineté absolue. Le contractualisme est également un faisceau de pratiques visant à « capituler avec le Prince ». Certains États provinciaux conditionnent l’octroi du don gratuit ou contractent avec le roi. L’âge d’or de ce contractualisme (début xviie siècle) voit émerger des mécanismes de garantie. Ce mouvement se heurte toutefois à la logique louis-quatorzienne de la grâce, l’obéissance prévalant sur le marchandage. Si les formes de la négociation demeurent, le pactisme est démonétisé. Le monde robin offre au contractualisme provincial son renouveau, au Siècle des Lumières. L’apogée doctrinal coïncide avec l’assimilation des contrats d’union, par les cours souveraines, aux constitutions provinciales. Le registre contractuel est intensément mobilisé contre les réformes royales, et se trouve mêlé à des théories éloignées (union des classes, contrat social). Sa cohérence en est affaiblie, alors même qu’il souffre d’apories internes (difficulté à penser l’hypothèse de la rupture). Cette pensée juridique est mobilisée une dernière fois face à la réforme Lamoignon. C’est un chant du cygne, les unanimités provinciales se brisant à l’approche des États généraux. Apanage du second ordre, le contractualisme local irrigue peu les doléances. Balayé en 1789, désormais associé à la contre-révolution, il fait l’objet de débats intenses à la Constituante. Mais, ne survivant que sous la plume de quelques magistrats émigrés, ce pactisme à la française sombre dans l’oubli.

    Gaëtan Ravoniarison, La pensée juridique de Claude de Seyssel (v.1450-1520) , thèse en cours depuis 2021 en co-direction avec Xavier Prévost  

    Claude de Seyssel (v.1450-1520) est connu pour être l’un des principaux conseillers de Louis XII entre 1498 et 1515, et pour son ouvrage La Monarchie de France. Œuvre à prédominance politique, cette dernière a fait l’objet de toutes les attentions des historiens. Or, le conseiller savoyard est avant tout un juriste, formé au droit civil, au droit féodal et au droit canonique à Pavie et Turin. Son cours de droit civil – consistant en un commentaire du Digeste et du Code de Justinien –, enseigné lorsqu’il occupait la chaire de droit civil à la faculté piémontaise entre 1492 et 1497, a été publié en 1508. Toutefois, sa pensée juridique n’a fait l’objet d’aucune étude d’envergure. Pourtant, Claude de Seyssel s’inscrit dans une période de renouveau de l’étude du droit. Peu à peu les humanistes remettent en cause les travaux des bartolistes au début du XVIe siècle. Au cours de cette période charnière, il occupe des rôles centraux : conseiller ducal du duc de Savoie, conseiller royal de Louis XII, ambassadeur et député au sénat de Milan, évêque de Marseille puis archevêque de Turin. Ses travaux mêlent enseignement des textes antiques – il fût le premier à traduire en français des textes d’auteurs antiques grecs –, œuvres historiographiques, et théologiques. D’un point de vue juridique, sa vision pragmatique nous donne un aperçu d’une période encore sous-estimée en France que sont les règnes de Charles VIII et Louis XII. Tout l’objet de cette étude sera de démontrer comment Claude de Seyssel a absorbé et associé les méthodes bartolistes et humanistes pour en ressortir un enseignement et une vision du droit et des institutions qui lui sont propres.

    Romain Broussais, Le scripteur urbain : clercs et notaires au service de la ville médiévale (XIe-XIVe siècle), thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Nicolas Leroy (Rapp.), Sophie Petit-Renaud (Rapp.), Michèle Bégou-Davia, Olivier Descamps et Franck Roumy  

    Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit apparaître les premières mentions de rédacteurs d’actes dans les privilèges urbains. Une première fracture s’observe alors entre les villes de communes et celles de consulat. Dans les premières, les scripteurs sont tous des serviteurs rattachés aux institutions urbaines alors que dans les secondes, on rencontre aussi parfois des notaires publics. Cependant, quelque soit leur statut, les scripteurs deviennent les premiers auxiliaires des dirigeants urbains au XIIIe siècle. Leurs compétences font d’eux des serviteurs habiles dans tous les domaines : administratif, archivistique, diplomatique, électif, financier, gracieux ou judiciaire. C’est parce que les villes ont conscience de la nécessité de se doter de serviteurs de confiance qu’elles bâtissent à la même époque un régime juridique propre aux scripteurs urbains. Aux côtés de ces derniers, gravite aussi, au sein et en dehors des institutions urbaines, une multitude d’hommes qui vivent de leur plume grâce aux besoins en écriture des villes. Finalement, au XIVe siècle, les scripteurs urbains se tiennent de moins en moins aux côtés des dirigeants et deviennent surtout les subordonnés d’officiers spécialisés pour qui ils assurent principalement de simples tâches de rédaction.

    Axel Degoy, Représentation du roi et pouvoir de « faire loy » : Enquête autour de l'activité normative du parlement de Paris à l'époque de Charles VI et de la double monarchie franco-anglaise (1380-1436), thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Sophie Petit-Renaud (Rapp.), Patrick Arabeyre (Rapp.), Olivier Descamps, Xavier Godin et Jacques Krynen  

    Puisqu’il est désormais avéré que les différents arguments avancés par les parlements de la monarchie à l’époque moderne afin de légitimer leur prétention à vérifier librement les édits royaux avaient des racines médiévales, il n’était pas injustifié de rechercher si leur propension à élever leurs arrêts de règlement au rang de véritables lois n’était pas, elle aussi, déjà en germe au Moyen Âge tardif. Une enquête dans les archives du parlement de Paris contemporaines du règne de Charles VI (1380-1422) et de la double monarchie franco-anglaise (1422-1436) permet de confirmer cette hypothèse. Il en ressort en effet qu’au tournant des XIVe et XVe siècles, dans le milieu parlementaire parisien, on considérait non seulement que par sa jurisprudence la « cour souveraine et capitale du royaume » dégageait des règles qui faisaient lois, mais en outre que les arrêts de règlement qu’elle édictait, ou du moins certains d’entre eux, étaient des actes normatifs souverains, voire constituaient de véritables ordonnances royales. Cette faculté reconnue à la cour suprême d’être un véritable co-législateur était au demeurant logique et naturelle, si l’on prend la peine de la replacer dans le contexte à la fois institutionnel, politique et idéologique du temps.

  • Augustin Ciongo kasangana, L'église catholique et le Congo « belge » : approche historico-juridique des relations institutionnelles (1885-1960), thèse soutenue en 2022 à université ParisSaclay sous la direction de Sophie Petit-Renaud, membres du jury : Marta Peguera Poch (Rapp.)  

    En 1980, l'Église catholique de la République démocratique du Congo (appelé le Zaïre à l'époque) célébrait le centenaire de l'évangélisation du pays. Aux actions de grâce à Dieu, était associée une vive reconnaissance du labeur apostolique, patient et avisé, des nombreux missionnaires, évêques, prêtres, religieux et religieuses du passé et du présent. Aux uns était reconnu l'amour du Congo au point de consacrer leur vie à initier les populations locales à l'Évangile, à les estimer capables de constituer elles aussi une Église locale et à préparer leurs Pasteurs. Aux autres le Pape Jean-Paul II exprimait, à Kinshasa, le 3 mai 1980, sa reconnaissance pour le bon travail qu'accomplissaient le clergé local et les catéchistes laïcs pour nourrir la foi des fidèles et maintenir la vitalité Église partout dans le pays.On le voit bien, la dimension des relations de l'Église catholique avec l'État est absente. Dans cette thèse, nous essayons de reconstituer, grâce à l'analyse des faits tant diplomatico-juridiques que historico-politiques, l'existence incontestée des relations bilatérales entre l'Église et le Congo dès la fondation de ce dernier. Pour nous, l'évangélisation qui est prise en compte jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire la phase qui commença en 1880), est le fruit des efforts combinés de l'Église et l'État. Cela tient à deux raisons évidentes. Premièrement, Léon XIII, qui est le pape contemporain de la création de l'État au Congo, avait engagé les relations de l'Église catholique avec les États dans une perspective de sage union et de parfaite harmonie. La centralisation romaine de l'activité missionnaire, tout en jugulant les méfaits du droit de patronat, ouvrait l'Eglise à des ententes et à des accords bilatéraux avec les États des/dans les pays de mission. Deuxièmement, dans le cas du Congo, l'État du Congo, d'abord en gestation et ensuite pleinement constitué, avait toujours affiché sa volonté de s'allier avec l'Église dans l'espoir que leurs missions respectives (civilisatrice et évangélisatrice) portassent les fruits escomptés.Certes, les relations de l'Église avec l'État ont connu des moments d'incompréhension et de conflits. L'Église prit ses distances à un moment donné de l'histoire politique du Congo belge, pour des raisons évidentes liées à sa nature et à sa mission. Mais, l'histoire juridique de ces relations ne reconnaît pas l'existence de la rupture totale entre les autorités religieuses et les pouvoirs civils jusqu'avant la dictature du président Mobutu, vers les années 1974.

    Augustin Mbazoa, Personnalité et territorialité de la loi ecclésiastique : pertinence du domicile et du quasi-domicile, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay sous la direction de Florence Demoulin-Auzary  

    La multiplication des formes d’appartenance personnelle au sein de l’Église depuis le concilie Vatican II a progressivement conduit à une nouvelle compréhension de l’Église et une nouvelle façon d’appliquer les lois de l’Église. Ces nouvelles formes d’organisation plutôt personnelles ne viennent pour autant pas remplacer les structures territoriales, elles viennent plutôt les compléter. Tout comme l’application de la loi ecclésiastique sur la base du critère personnel n’annule pas les lois territoriales, elle leur donne plutôt davantage de précision. Le système juridique actuel de l’Église n’est pas alternatif, mais plutôt cumulatif. Il allie les structures territoriales et personnelles en matière d’organisation, tout comme les critères territorial et personnel en ce qui concerne l’application des lois.La confrontation de différentes définitions de la loi canonique reconnues par la doctrine canonique nous a conduit à la définir comme une prescription de nature juridique, émanant d’un législateur compétent, légitimement promulguée par lui, visant à encadrer la vie et l’activité propres d’une communauté ecclésiale autonome.Une analyse du dispositif juridique de l’Église permet de relever différentes caractéristiques de la loi ecclésiastique. Selon l’étendue de son application, la loi ecclésiastique peut être universelle ou particulière. Selon les matières auxquelles elle s’applique, elle peut être générale ou spéciale. Et selon le type d’appartenance qu’elle entend régir, la loi ecclésiastique peut être territoriale ou personnelle.Le domicile et le quasi-domicile sont des indicateurs importants de la dimension territoriale de la loi ecclésiastique. Les deux notions ont des effets juridiques presqu’identiques, mais elles ont des origines différentes. Le domicile est une institution romaine qui a été progressivement intégrée dans l’ordre canonique. En revanche, le quasi-domicile est une création typiquement canonique. Il a été créé pour être une solution juridique pour des fidèles dont le logement ne remplissait pas les conditions d’un domicile et pour qui il était difficile de déterminer la loi applicable. Compte tenu du fait que les deux ont des effets très proches dans la législation actuelle, ce travail propose l’abandon de la discipline du quasi-domicile et l’application au domicile des règles relatives au quasi-domicile.L’expérience des premières communautés chrétiennes montre que celles-ci se sont d’abord constituées sur la base du critère personnel. Et tout au long de son histoire, l’Église n’a pas connu un système exclusivement territorial ni un système essentiellement personnel. Même s’il y a eu prédominance de l’un ou l’autre critère à certains moments de l’histoire, les deux critères ont toujours été considérés dans le système législatif de l’Église.

    Davys Masker, Traitement juridique de la prodigalité sous l'Ancien Régime, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Florence Demoulin-Auzary, membres du jury : Virginie Lemonnier-Lesage (Rapp.), Franck Roumy et Stéphane Boiron  

    Les romains furent sans doute les premiers à définir et codifier la curatelle des prodigues dans la loi des XII Tables en plaçant le prodigue en interdiction.La société d’Ancien Régime constitue un terreau idéal au développement de la prodigalité. En effet, les bourgeois comme les nobles souhaitent protéger leurs richesses de la voracité d’un héritier. L’antique interdiction pour cause de prodigalité est alors exhumée aux côtés d’autres dispositifs constituant ainsi un véritable arsenal mis à disposition des familles.La parentèle se montre impitoyable, usant parfois avec légèreté de l’une de ses dispositions à l’encontre de celui qui met en danger la pérennité du patrimoine familial. Avec la prodigalité, souvent associés à d’autres travers comme le jeu, la débauche, l’ivrognerie ou l’oisiveté, les modes de neutralisation deviennent des outils privilégiés non plus uniquement pour mettre un terme aux dépenses excessives mais également pour contrôler des attitudes qui dérangent l’ordre social sur lequel la société d’Ancien Régime repose. L’extension de l’interdiction aux veuves « follement » remariées à des personnes trop éloignées de leurs conditions (article 182 de l'ordonnance de Blois de 1579), indépendamment de toute prodigalité, en est une parfaite illustration.Malgré les modifications apportées à l'interdiction au cours de l'Ancien Régime, cette disposition porte en elle des vices rédhibitoires (coût et longueur de la procédure, caractère humiliant, difficulté de rapporter la preuve de la prodigalité, issue incertaine) qui conduiront les familles à s’en détourner. Ainsi, les excès des prodigues sont parfois jugulés par une séparation de biens entre mari et femme, une exhérédation officieuse, une substitution fidéicommissaire, une promesse de garder succession ou un enfermement.Les excès des familles sont dénoncés par les Lumières. Ainsi, le pouvoir royal encadre plus strictement certains dispositifs et les magistrats eux-mêmes rechignent à prononcer des interdictions pour de simples prodigues. Pour pallier à ce manque, ils sont à l’origine d’une disposition originale : le conseil judiciaire.Avec la révolution, la question se pose de savoir s’il faut intervenir dans les affaires du prodigue. En tout état de cause si mesure de neutralisation il y a, il faudra qu’elle respecte les libertés individuelles et le droit de propriété. Les travaux préparatoires du code civil révèlent, qu'après d'âpres débats, le prodigue continuera de bénéficier d'une protection juridique transposant dans le code la création jurisprudentielle du conseil judiciaire.Cette étude propose d'examiner les différentes techniques juridiques mises en place mais également les fondements qui ont innervé législation, activité juridictionnelle et doctrine.

    Luc Siri, Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Louis d' Avout (Rapp.), Bertrand Ancel et Jacques Bouineau  

    Les conflits de lois du XIIe au XVIIIe siècle. L’étude des conflits de lois et des méthodes de leur résolution permet d’appréhender la naissance d’une nouvelle science juridique : le droit international privé. Cette étude montre comment, à partir du XIIe siècle, la doctrine s’est saisie de cette problématique en rejetant l’application systématique de la lex fori et en s’interrogeant sur la loi applicable au sujet étranger. De cette réflexion est née une première distinction entre la disposition ad ordinandam litem et la disposition ad decidendam litem. La première demeure la lex fori, alors que la seconde offre l’opportunité au juge d’appliquer une loi étrangère ; la théorie des statuts était née. Sous l’influence des juristes médiévaux français, la catégorisation des différentes normes suivant leur objet devient le fondement de cette nouvelle science juridique. Fort de cette avancée, Bartole tente une compilation systématique des règles de résolutions des conflits de lois sans pour autant voir son oeuvre reprise par la pratique. En effet, l’étude de la pratique révèle que la formation universelle du droit international privé envisagée par la doctrine médiévale ne correspond pas nécessairement à l’organisation politique des États en construction. Aussi, dès le XVe siècle, les Français envisagent la formation d’un système national de résolution des conflits de lois compatible avec l’affirmation de la souveraineté de l’État moderne. Cette formation conduit, au XVIIIe siècle, à une systématisation française de la théorie des statuts. Deux grandes catégories de lois subsistent : les statuts réels et les statuts personnels. Mais désormais le classement des normes se réalise ab effectu et non plus suivant l’objet des statuts. Cette dernière appréhension du conflit de lois appel une inclinaison de l’approche statutiste traditionnelle vers une approche plus conflictualiste ; l’objet de la loi est surpassé par l’effet de la norme et les circonstances du conflit.

  • Laurent Le Tilly, Le syndic en droit médiéval (XIIe-XVe siècle), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary (Rapp.), Nicolas Laurent-Bonne (Rapp.), Michèle Bégou-Davia et Lotte Kéry  

    Le terme "syndikos" désignait dans l'Antiquité grecque classique l'individu plaidant la cause d'un autre, mais aussi le délégué d'une assemblée avant de qualifier, à l'époque hellénistique, le représentant des cités grecques devant un tribunal arbitral. Repris dans le droit romain classique puis dans les compilations de Justinien, le syndic est le représentant en justice des "universitates", les ensembles de personnes. À la suite de la redécouverte, à la fin du XIe siècle, du Digeste de Justinien, les juristes médiévaux, docteurs et praticiens, se réapproprient cette ancienne catégorie juridique. Institution incontournable du second versant du Moyen Âge, le syndic intéresse tant le droit processuel que le droit des institutions urbaines. Il est en premier lieu le représentant en justice des ensembles de personnes. Mais la représentation exercée par le syndic peut également s'exercer en dehors du cadre judiciaire, en particulier dans les villes du nord de l'Italie. Ces réalités pratiques diverses ne sont pourtant que les déclinaisons de la même institution issue du droit romano-canonique. La présente thèse a pour objet d'étudier l'appropriation, par les savants du Moyen Âge, de l'ancienne institution du syndic, l'analyse de son utilisation doctrinale, ainsi que l'examen de la réception de cette catégorie dans la pratique juridique, du XIIe au XVe siècle.

    Blandine Caron, Le juge d'instruction à l'œuvre, 1808-1958, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Laurent Pfister, membres du jury : Stéphanie Blot-Maccagnan (Rapp.), Pascal Vielfaure (Rapp.), Antoine Astaing et Claire Bouglé-Le Roux  

    Le juge d’instruction fait l’objet de critiques récurrentes. Il a d’ailleurs été abandonné dans plusieurs États européens qui, pourtant, avaient connu cette institution. Ce magistrat, bien que porteur d’un héritage plus ancien, est institué dans la procédure pénale française avec le code d’instruction criminelle de 1808. C’est un magistrat singulier, à la fois juge, juge d’instruction et officier de police judiciaire. L’histoire du juge d’instruction entre 1808 et 1958 se trouve au confluent de l’histoire des institutions judiciaires, de la magistrature et de la procédure pénale. L’indépendance du juge, sa fonction « hybride » de juge et d’enquêteur, ses relations avec le parquet et la police, sont notamment l’occasion d’évaluer les rapports entre les pouvoirs exécutif et judiciaire. L’instruction dont il a la charge est révélatrice de la conception de la justice pénale et de son évolution, de la permanence et du dépassement de son caractère inquisitoire, de l’encadrement des pouvoirs du juge et de ses libertés, de la place des droits de la défense, de l’usage des divers moyens d’instruction dans un système qui repose sur la liberté probatoire. L’histoire du juge d’instruction à l’œuvre entre 1808 et 1958 a vocation d’explorer la manière dont il procède en tenant compte des intérêts parfois antagonistes des autres acteurs de la procédure pénale, et de jauger sa puissance et les contraintes qui le ceignent.

    Rachel Guillas, Le jugement de l’absent : La contumace dans la procédure romano-canonique médiévale (IXe-XIIIe siècles), thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Florence Demoulin-Auzary, Nicolas Kermabon et Lotte Kéry  

    La procédure de contumace a récemment disparu en droit français sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II, l’a remplacée par celle de « défaut criminel », changeant à la fois le terme et le régime appliqué à l’absence en matière pénale. Ces transformations ont été l’occasion de réfléchir tant sur l’origine du vocable que sur la nature de cette institution. En effet, avant que les mots « contumax » et « contumacia » ne pénètrent le vocabulaire du droit, ils désignaient un comportement orgueilleux et rebelle. Une fois intégré dans le langage juridique, son usage s’est révélé être un argument efficace pour justifier le procès de l’absent, longtemps considéré comme la principale violation de l’ordre judiciaire. La qualification comme les spécificités de cette procédure dérogatoire sont principalement l’œuvre de la doctrine romano-canonique médiévale qui en a bâti le système. Une étude des origines juridiques de la contumace dès l’Antiquité, et de l’élaboration de cette procédure spécifique au Moyen Âge central permet d’éclairer les enjeux de cette réforme contemporaine.

    Thomas Michalak, Les Assemblées parlementaires, juge pénal , thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de François Saint-Bonnet  

    L’intitulé renvoie, en première approche, aux expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les plus marquantes de la participation d’une assemblée parlementaire à la reddition de la justice. Le procès des ministres de Charles X et celui de Malvy semblent être bien connus mais ils ne le sont en réalité qu’imparfaitement. Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d’une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour de justice, quelle que soit sa dénomination, doit alors être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire. Une histoire qui, comme beaucoup d’autres, est marquée par la Révolution, qui va influencer le XIXe et le XXe siècles, et imposer un certain « prototype français » de tribunal politique. Ces Hautes Cours se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. À raison des personnes, il s’agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel, qui n’est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c’est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté. Il s’agit dès lors de retracer l’histoire du « Tribunal suprême » français afin de faire apparaître le concept même de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.

    Thomas Michalak, Les Assemblées parlementaires, juge pénal, thèse soutenue en 2020 sous la direction de François Saint-Bonnet, membres du jury : Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Marcel Morabito (Rapp.), Olivier Cahn, Karen Fiorentino et Cécile Guérin-Bargues    

    L’intitulé renvoie, en première approche, aux expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les plus marquantes de la participation d’une assemblée parlementaire à la reddition de la justice. Le procès des ministres de Charles X et celui de Malvy semblent être bien connus mais ils ne le sont en réalité qu’imparfaitement. Dans les deux cas, les Chambres hautes se sont détournées de leur mission de législateur et de contrôleur du gouvernement pour se métamorphoser, de manière très incomplète, en instances judiciaires. Cependant le traitement isolé de ces deux seules expériences ne permet pas de définir la mission d’une juridiction parlementaire. La notion de Haute Cour de justice, quelle que soit sa dénomination, doit alors être appréhendée dans sa globalité et dans son histoire. Une histoire qui, comme beaucoup d’autres, est marquée par la Révolution, qui va influencer le XIXe et le XXe siècles, et imposer un certain « prototype français » de tribunal politique. Ces Hautes Cours se voient confier des compétences spéciales : ratione personae et ratione materiae. À raison des personnes, il s’agit de juger des personnalités politiques et, dès la Révolution, on entrevoit la difficulté de le faire avec un droit criminel, qui n’est guère adapté à la résolution de différends politiques. Enfin, une Haute Cour est aussi un tribunal des grands crimes politiques, c’est-à-dire des graves atteintes à la souveraineté. Il s’agit dès lors de retracer l’histoire du « Tribunal suprême » français afin de faire apparaître le concept même de justice politique, dans toute sa nudité, comme une aporie.

    Sébastien Vosgien, Gouverner le commerce au XVIIIe siècle. Conseil et Bureau de commerce, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Maurice Quénet, membres du jury : Catherine Lecomte (Rapp.), Alexandre Deroche (Rapp.), Jean-Louis Harouel  

    Le Conseil et le Bureau du commerce constituent l’instance principale de l’administration royale du commerce au XVIIIe siècle. Bien que le roi n’assiste jamais aux séances hebdomadaires, cette institution, créée en 1700 et dissoute en 1791, a contribué à modeler l’économie française de l’époque. Installé au sommet d’une pyramide institutionnelle, cet organe est étroitement associé à l’élaboration et à l’application du droit économique, exerçant un véritable pouvoir par procuration en matière d’édiction de la norme. Un de ses traits les plus originaux consiste en la présence, très influente, de Députés du commerce. Ces Députés du commerce, au minimum, constituent un tiers-intervenant susceptible de crédibiliser l’institution par rapport aux forces vives de l’économie. Par ailleurs, une intégration institutionnelle forte tend à solidariser presque organiquement les chambres de commerce, les corporations et les manufactures avec l’instance centrale. Contrairement à une vision quelque peu réductrice d’une économie « dirigiste », le Conseil/Bureau du commerce, durant la première moitié du siècle, opère une économie d’une nature profondément conventionnelle. Concrètement, cette institution forme le point de rencontre de toutes les entités intéressées au commerce et le rapport de force s’avère ambigu entre le pouvoir et les opérateurs privés. Durant la seconde moitié du siècle, le Bureau du commerce change radicalement de politique, voire de doctrine, pour mettre en oeuvre un libéralisme économique « premier ». Le langage employé et l’intériorisation de concepts économiques et idéologiques nouveaux montrent le degré de pénétration de ce libéralisme.

    Engelbert Meyongo Nama, Le procureur en droit canonique classique du décret de Gratien au sexte de Boniface VIII (1140-1288), thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Franck Roumy, membres du jury : Brigitte Basdevant-Gaudemet et Florence Demoulin-Auzary  

    Le droit canonique dit classique (XIIe-XIIIe siècle), s’appuyant sur la redécouverte, en Occident, des compilations de Justinien, mais aussi de la pratique politique et administrative développée par l’Eglise pendant le premier millénaire est à l’origine du système moderne de la représentation dite parfaite. Le procureur (procurator) en est la figure centrale, qu’il s’agisse du légat pontifical, de l’évêque, parfois considéré comme représentant du pape à l’échelon local, mais aussi et surtout des multiples agents qui accomplissent, pour le compte de toute autorité ecclésiastique, des actes d’administration, de disposition ou des actions judiciaires. Dans toute affaire, ce représentant est admis à parler et agir en lieu et place de son maître. Le lien unissant les deux acteurs du système est d’abord celui du contrat de mandat. Mais son effet dépasse désormais largement celui que lui reconnaissait le droit romain. La représentation repose sur une fiction juridique, qui opère une véritable substitution de personne. La construction imaginée par les canonistes médiévaux a été directement reçue par les droits contemporains de tradition continentale.