# Droit bancaire - Portail Universitaire du droit

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> URL : https://univ-droit.fr/unjf-cours/64390-droit-bancaire
> Description : droit bancaire, le droit bancaire encadre l’activité des établissements de crédit et de paiement, de l'agrément au monopole bancaire, en passant ...

## Cours UNJF

- **Niveau** : Licence 1
- **Auteurs** : Nicolas Mathey
- **Diffuseur** : Université Numérique Juridique Francophone
- **Disciplines** : Droit de l’entreprise, Droit bancaire et financier, Droit des affaires, Droit privé
- **Concours préparés** : 1
- **Dernière révision** : 01/10/2026

## Objectifs

L’objectif de ce cours est de donner les connaissances de base qui permettront à l’étudiant d’approfondir une matière complexe et importante pour la vie économique.

## Plan du cours

Leçon 1 : Le cadre général de l'activité bancaireLe droit bancaire est le droit de la banque comme entreprise et comme activité. Il régit le statut des entreprises se livrant au commerce de l'argent et les opérations qu'elles accomplissent. Son développement tient à la fois à l'intervention croissante de l'État, à l'essor du droit de l'Union européenne depuis 1989 et à la montée du droit de la consommation.L'activité bancaire repose sur l'intermédiation. La banque collecte des fonds auprès du public et les redistribue sous forme de crédits. Les opérations de banque - réception de fonds remboursables du public, opérations de crédit, services bancaires de paiement - sont définies à l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier.Seuls les établissements agréés peuvent exercer ces opérations à titre habituel : c'est le monopole bancaire (art. L. 511-1 du CMF). L'agrément est délivré par la BCE, avec le concours de l'ACPR. D'autres acteurs (sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique) sont soumis à des régimes spéciaux. Le contrôle prudentiel est assuré au niveau européen par le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU) et, en France, par l'ACPR. Les sources du droit bancaire sont multiples : Code monétaire et financier, droit de l'UE et usages professionnels.
Leçon 2 : Les obligations professionnellesCette leçon présente les trois grandes obligations professionnelles auxquelles sont soumis les établissements de crédit et leurs préposés.Le secret bancaire (CMF, art. L. 511-33) protège l’intérêt du client. Il couvre toutes les informations non publiques attachées à la relation bancaire et s'impose à l'ensemble des dirigeants et salariés. Sa violation est sanctionnée pénalement (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende) et disciplinairement par l'ACPR. Il cède devant plusieurs autorités (ACPR, autorité judiciaire pénale) et, depuis la jurisprudence récente, devant le droit à la preuve dès lors que la communication est indispensable et proportionnée.La transparence impose au banquier des obligations d'information précontractuelle et un devoir de loyauté envers son client, sans aller jusqu'au conseil.
Leçon 3 : Les comptes bancaires (1) : règles généralesLe compte bancaire, création de la pratique, est à la fois un document comptable et un contrat-cadre (convention de compte) conclu entre le banquier et son client. Son ouverture est libre en théorie, mais fortement encadrée. La liberté du client est restreinte par l'obligation légale de payer certaines dettes par virement ou chèque. Celle du banquier par l'interdiction des refus discriminatoires et, surtout par le droit au compte en matière de compte de dépôt (V. Leçon n° 4).La capacité civile étant nécessaire, les mineurs et les majeurs protégés ne peuvent ouvrir un compte qu’en respectant le régime de protection applicable. Le banquier est tenu d'informer le client et de vérifier son identité (art. R. 561-5-3 du CMF), notamment dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.Les relevés de compte ont une valeur probatoire. Le silence du client présume l’acceptation des écritures. Les rémunérations comprennent les intérêts et les commissions.Les comptes collectifs se divisent en compte indivis et compte joint. La clôture du compte peut résulter d’une décision unilatérale sous réserve d'un préavis raisonnable. Les comptes inactifs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations avant d'être définitivement acquis à l'État.
Leçon 4 : Les comptes bancaires (2) : les règles particulières aux différents comptesLe compte courant, création de la pratique commerciale, est défini par deux éléments : la commune intention des parties (élément intentionnel) et les remises réciproques, générales et enchevêtrées (élément matériel). Son mécanisme repose sur l’effet novatoire : toute créance entrant en compte s’éteint par une forme particulière de novation, ce qui emporte un effet de règlement (la créance est considérée comme réglée). L’indivisibilité du compte implique que seul le solde définitif, arrêté à la clôture du compte, est exigible.Grâce au droit au compte (CMF, art. L. 312-1), toute personne domiciliée en France, ou française résidant à l’étranger, peut obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt, assorti des services bancaires de base gratuits. La convention de compte de dépôt doit être écrite et respecter des mentions obligatoires. Sa modification par le banquier requiert un préavis de deux mois. Quant à sa résiliation du client, elle est soumise à des règles protectrices du client. Le compte de paiement, introduit par la DSP1, obéit à un régime analogue via un contrat-cadre, dans un objectif de mobilité bancaire.
Leçon 5 : Instruments de paiement (1) : le chèqueLe chèque est un instrument de paiement (et non de crédit) régi par le Code monétaire et financier (CMF, art. L. 131-1 s.), issu de la Convention de Genève de 1931. Sa création implique des mentions obligatoires (CMF, art. L. 131-2) et la présence d'une provision préalable et disponible, sans que celle-ci conditionne la validité du titre. Le tiré doit nécessairement être un établissement de crédit. Le chèque peut circuler par endossement translatif, lequel confère au porteur de bonne foi le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions. Le paiement intervient à vue, dans un délai légal de présentation de huit jours. L'émission d'un chèque sans provision déclenche l'interdiction bancaire et une procédure de régularisation extrajudiciaire, substituée depuis 1992 aux sanctions pénales.
Leçon 6 : Instruments de paiement (2) : les services de paiement modernesLes services de paiement modernes - virement, carte et prélèvement - sont encadrés par un droit commun d'origine européenne (DSP1, 2007 ; DSP2, 2015 ; réforme DSP3/RSP en cours) transposé dans le Code monétaire et financier. Ce cadre harmonisé vise à construire un marché unique des paiements.Ce droit commun repose sur trois composantes principales. Tout d’abord, la notion d'opération de paiement autorisée, subordonnée au consentement du payeur ; à défaut, l'opération est non autorisée et peut être contestée dans un délai de treize mois. Ensuite, des règles strictes de délai d'exécution et une hostilité fondamentale à l’égard des dates de valeur. Enfin, un régime de responsabilité spécial censé être favorable à l’utilisateur.Ce droit commun est appliqué aux différentes espèces de services de paiement. Le virement, réalisé par débit puis crédit, devient irrévocable à réception par le PSP. Le virement instantané (SCT Inst) est désormais obligatoire dans la zone euro depuis 2025, à coût équivalent au virement ordinaire, avec un service de vérification du bénéficiaire (VoP) depuis octobre 2025. La carte de paiement met en jeu une relation triangulaire (émetteur, porteur, fournisseur). Son utilisation sans contact bénéficie sous conditions d’exemptions d'authentification forte.
Leçon 7 : Les instruments de créditLa lettre de change est l’effet de commerce par excellence : titre négociable et littéral, à objet monétaire et à court terme, soumis à un formalisme strict (C. com., art. L. 511-1). Elle met en jeu deux rapports fondamentaux distincts du rapport cambiaire : la valeur fournie (tireur/bénéficiaire) et la provision (tireur/tiré). Elle circule par endossement, qui transmet la propriété de la provision et rend les exceptions inopposables au porteur de bonne foi (C. com., art. L. 511-12). L’acceptation oblige le tiré directement et personnellement. L’aval garantit le paiement (C. com., art. L. 511-21). Le billet à ordre repose sur la promesse de payer du souscripteur. Il emprunte pour l’essentiel le régime de la lettre de change, notamment pour l’aval (C. com., art. L. 512-4).Le bordereau Dailly (CMF, art. L. 313-23 et s.) permet la cession ou le nantissement, à des fins de crédit ou de garantie, de créances professionnelles. La cession prend effet et devient opposable à la date portée sur le bordereau, sous réserve de l’opposabilité des exceptions au débiteur cédé.La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 (dite Attractivité) rattache ces titres à la catégorie des titres transférables.
Leçon  8 : Règles générales applicables aux opérations de crédit (1)L’opération de crédit (CMF, art. L. 313-1) recouvre tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à disposition d’une autre, ou prend pour elle un engagement par signature. Sa phase précontractuelle obéit au droit commun et à des règles spéciales encadrant notamment la publicité.Le crédit consenti par un professionnel du crédit n’est plus un contrat réel mais consensuel, qui peut donc être précédé d’une promesse. Il se prouve selon le droit commun, l’écrit n’étant pas exigé à peine de validité. Le contrat est marqué par un fort [citation]intuitus personae[/citation] : la banque est libre en principe de refuser un crédit.Les éléments essentiels sont la rémunération et la durée. L’intérêt conventionnel doit être expressément stipulé (C. civ., art. 1905) et son taux fixé par écrit (C. civ., art. 1907). Librement fixé, il reste parfois plafonné par la législation sur l’usure. Le crédit à durée déterminée doit être remboursé à l’échéance, sous réserve de la déchéance du terme. Le concours à durée indéterminée consenti à une entreprise ne peut être rompu que moyennant un préavis écrit d’au moins soixante jours (CMF, art. L. 313-12), sauf comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise.
Leçon 9 : Règles générales applicables aux opérations de crédit (2) : le taux effectif globalLe taux effectif global (TEG) comprend, outre les intérêts, l’ensemble des frais, taxes, commissions ou rémunérations supportés par l’emprunteur et connus du prêteur, dès lors qu’ils constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées (C. consom., art. L. 314-1). Il a une double fonction : permettre l’application de la législation sur l’usure et assurer la comparabilité des offres.Son champ d’application est général. Il vise toutes les formes de crédit, y compris professionnelles et les actes notariés (CMF, art. L. 313-4). Pour les crédits aux particuliers, crédit à la consommation et crédit immobilier, on parle de TAEG (C. consom., art. R. 314-1 et s.).Le TEG doit être mentionné par écrit. Les frais sont intégrés s’ils conditionnent l’octroi du crédit (frais de notaire déterminables, domiciliation imposée, assurance incendie ou emprunteur obligatoire). Ils sont écartés s’ils rémunèrent un service distinct ou ne sont pas déterminables.Les sanctions ont évolué. A la nullité prétorienne de la stipulation d’intérêts s’est substituée, depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019 et le revirement de 2020, la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. La prescription est quinquennale, à point de départ glissant. 
Leçon 10 : La responsabilité du banquier dispensateur de créditLa responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit se déploie sur deux terrains. À l’égard des tiers (autres créanciers), la jurisprudence sanctionnait le financement d’une entreprise vouée à l’échec et le soutien abusif d’une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. La loi du 26 juillet 2005 a posé un principe d’irresponsabilité. Depuis lors, selon l’article L. 650-1 du Code de commerce, en cas de procédure collective, le créancier n’engage sa responsabilité qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées, et seulement si le concours est en lui-même fautif (Cass. com., 27 mars 2012).À l’égard du client non averti, le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde, distinct de l’information et du conseil. Ce devoir bénéficie à l’emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif : ces conditions sont cumulatives. Le caractère averti s’apprécie in concreto. La capacité financière s’évalue à la date de conclusion du contrat.La preuve de la mise en garde pèse sur le banquier. Le préjudice réparable est une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses (Cass. com., 13 févr. 2019). L’action se prescrit par cinq ans.


## Métadonnées

- **Catégorie** : Cours
- **Publié** : 2026-09-04

## Tags

Droit bancaire et financier, Droit de l’entreprise, Droit des affaires, Droit privé

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