Leçon 1 : Introduction au droit des principaux contrats
L'introduction définit la notion de "contrats spéciaux" et cerne les relations entre le droit des contrats spéciaux et la théorie générale du contrat. Elle délimite le cours en excluant l'étude des contrats administratifs, des contrats internationaux ou des contrats trop spécialement réglementés. Elle montre, en revanche, que les contrats spéciaux sont indifféremment civils ou commerciaux et qu'il s'agit de contrats indépendants, courants et nommés. Enfin l'introduction insiste sur l'importance de la qualification d'un contrat pour lui appliquer un régime juridique spécifique et expose la diversité des sources de cette matière. L'introduction propose une classification des contrats spéciaux qui sous-tend le plan du cours : contrats ayant pour objet un transfert de propriété, contrats de prestation de service.
Leçon 2 : Les contrats de distribution
L'objet de ce chapitre est de décrire les différents systèmes de distribution commerciale s'appuyant sur des réseaux de distributeurs indépendants. Sont exposées les différentes techniques contractuelles organisant des ventes : contrats d'agréation, de distribution sélective, de concession et de franchise.
La formation des contrats de distribution se caractérise, en premier lieu, par la mise en place d'un dispositif de protection du distributeur qui doit être informé sur le contenu du contrat et qui doit être choisi de manière objective et, en second lieu, par la compatibilité du contrat avec le droit de la concurrence et notamment avec la législation sur les ententes.
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 réformant les pratiques commerciales complète l'encadrement de ces conventions. L'exécution de ces contrats obéit au droit commun des conventions dans la mesure ou il fait naître des obligations à la charge de chacune des parties. En revanche, elle présente le particularisme de dépasser la mise en œuvre du contrat proprement dit. En effet, la jurisprudence essaie d'assurer la protection du réseau des distributeurs dans son ensemble.
La rupture des contrats de distribution s'effectue en principe au terme pour les contrats à durée déterminée et librement pour les contrats à durée indéterminée. En réalité la jurisprudence, puis la loi ont encadré ce droit de rupture unilatérale en imposant un délai de préavis et en sanctionnant une rupture abusive. Bien qu'étant des contrats conclus entre professionnels, leur exécution et leur rupture sont limitées dans le souci de protéger le distributeur qui se trouve en situation de dépendance économique par rapport au fabricant.
Prérequis
Revoir le droit de la vente et particulièrement l'indétermination du prix de vente. Revoir le droit de la concurrence et particulièrement les règles de validité des ententes entre entreprises.
Revoir, très précisément le régime des pratiques anti-concurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence ainsi que la théorie de l'abus de droit.Le régime de ces contrats n'est pas réglementé par la loi. Seuls certains textes ponctuels leur sont applicables : les articles L. 330-1 et L. 330-3 et suivants du Code de commerce ainsi que la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 réformant les pratiques commerciales. Par conséquent, il faut puiser les règles qui leur sont applicables dans le droit commun des contrats du Code civil, dans la théorie générale de la responsabilité civile sans perdre de vue cependant l'interférence du droit de la concurrence tant interne que communautaire.
Leçon 3 : Le contrat de mandat et les autres contrats d'entremise
Le contrat de mandat réalise une représentation parfaite du mandant par le mandataire. Au travers de ce contrat, il s'agit donc d'exposer le régime de la représentation et de montrer l'importance de ce contrat dans l'organisation de certaines professions. L'Item traite de quatre questions essentielles, la qualification du contrat, ses modalités de formation, d'exécution et de révocation. En ce qui concerne la qualification, le mandat se distingue des contrats voisins, dans la mesure où il est un procédé de représentation en toute indépendance pour la conclusion d'actes juridiques. Cela le différencie des contrats d'entreprise, de travail ou de courtage. Sa formation obéit aux règles générales de formation des contrats, sous réserve que le mandat peut être tacite, et surtout que la jurisprudence a élaboré la théorie du mandat apparent : le pseudo-mandant peut être engagé par les actes du mandataire apparent si les tiers ont pu légitimement croire à la réalité de ses pouvoirs. Les effets du contrat se produisent dans les relations des trois parties : mandant mandataire et tiers. Le mandant doit exécuter les obligations résultant du contrat conclu par le mandataire. Celui-ci est en principe « transparent » à l'acte juridique qu'il a passé L'acte engage le mandant et le tiers. Il en est autrement lorsque le mandataire se porte ducroire. Il doit alors garantir l'exécution du contrat par le tiers qu'il a choisi. Il répond aussi des conséquences de tout dépassement de pouvoirs. Le contrat est en principe révocable « ad nutum » cependant la règle n'est pas absolue. La révocation du mandat d'intérêt commun expose le mandant au versement de dommages-intérêts si elle n'est pas fondée sur une cause légitime.
Certains mandats tout en obéissant à ces règles générales sont spécialement réglementés dans un souci de protection des tiers : c'est le cas du mandat de l'agent immobilier ou du promoteur, d'autres dans un souci de protection du mandataire : c'est le cas du contrat d'agent commercial ou d'agent d'assurance.
Leçon 4 : Les contrats d'entreprise et les contrats de construction
Le contrat d'entreprise est celui par lequel un entrepreneur (ou locateur d'ouvrage) s'engage envers le maître (ou client) à exécuter contre rémunération un travail indépendant et sans le représenter.
La qualification de ce contrat repose sur trois éléments : une obligation de faire, une prestation matérielle, en toute indépendance. Il se distingue du bail et du dépôt puisque l'entrepreneur effectue un travail. Il se distingue de la vente parce qu'il n'entraîne pas de transfert de propriété. Pour les choses à fabriquer, il y a contrat d'entreprise lorsque l'entrepreneur effectue un travail spécifique. Ce contrat se différencie du mandat par l'absence de représentation et du contrat de travail par le défaut de subordination.
La formation du contrat est très simple. C'est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune règle particulière. Il se forme en général à la suite d'un devis ou d'un appel d'offres. Le prix peut n'être pas déterminé au moment de la formation du contrat.
Les effets du contrat sont également définis par le droit commun : l'entrepreneur effectue un travail et le client paie le prix.
Ces obligations peuvent être librement précisées dans le contrat. L'obligation est en général une obligation de résultat si l'entrepreneur effectue un travail sur une chose, et une obligation de moyen s'il exécute un travail intellectuel. La jurisprudence met souvent à sa charge une obligation de sécurité (contrat médical) et d'information du client. Le maître d'ouvrage doit prendre livraison de la chose, recevoir les travaux et payer le prix. Le versement du prix est garanti au delà d'un certain montant par un versement direct du prêt qui a permis de financer les travaux et à défaut par un cautionnement. Le Code civil ne réglemente pratiquement que la charge des risques : la perte est pour l'entrepreneur s'il fournit la matière, pour le propriétaire dans le cas contraire. Très souvent l'entrepreneur fait exécuter les travaux par un tiers : il y a sous-traitance.Le contrat de sous-traitance est réglementé par la loi du 31 décembre 1975. Pour l'essentiel, l'entrepreneur doit fournir une garantie de paiement au sous traitant à peine de nullité du contrat. Le sous-traitant doit être agréé par le maître d'ouvrage. En cas de défaillance de l'entrepreneur, il bénéficie alors d'une procédure de paiement direct dans les marchés de travaux publics et d'une action directe dans les marchés de travaux privés. En contrepartie, il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur et délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage.
Les contrats de construction sont des variétés de contrat d'entreprise ayant pour objet commun l'édification d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble. Ils sont très précisément réglementés lorsqu'ils ont pour objet la construction de logements à usage d'habitation : c'est le « secteur protégé ». Il est possible de distinguer quatre types de contrats de construction : le contrat de vente d'immeuble à construire par lequel le vendeur transfère la propriété du sol et des constructions ; le contrat de promotion immobilière, mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur se charge de faire construire un immeuble ; le contrat de construction de maison individuelle relatif à l'édification d'une maison ne comportant pas plus de deux logements et qui se subdivise en contrats de construction avec ou sans fourniture de plans et enfin, le contrat d'entreprise ordinaire.
La réglementation des trois premiers contrats est d'ordre public et se caractérise par le souci de protéger l'accédant à la propriété : le contenu du contrat est réglementé ainsi que sa formation ; le constructeur doit fournir une garantie d'achèvement et le client paie le prix d'une manière progressive et fixée impérativement par la loi.Tous ces contrats malgré leur diversité font naître une responsabilité commune : la responsabilité des constructeurs régie par les articles 1792 et s. du Code civil et par l'article 2270 du Code civil.
Tous les constructeurs sont tenus de la garantie décennale et biennale (articles 1792 à 1792-6 du Code civil) c'est-à-dire qu'ils sont responsables de plein droit pendant dix ans à dater de la réception de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de celui-ci, le rendant impropre à sa destination et des dommages ayant trait aux éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage. Ils sont tenus pendant deux ans des dommages relatifs aux autres éléments d'équipement.Les entrepreneurs doivent, en outre, une garantie de parfait achèvement de l'immeuble pendant un an à dater de la réception. Le vendeur et le promoteur en garantissent l'isolation phonique pendant un an à compter de la prise de possession et la jurisprudence admet la survivance d'une responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages qui ne seraient pas couverts par la garantie décennale.
Leçon 5 : Le louage et le bail d'habitation
Fondamentalement, le bail est la remise à disposition par le bailleur au preneur d'un bien meuble ou immeuble, moyennant le versement d'un prix appelé loyer. Ces deux éléments constitutifs : remise de la jouissance de la chose et versement d'un loyer permettent de distinguer ce contrat des contrats voisins tels que convention d'occupation précaire, prêt de consommation ou vente... Au regard de sa formation, le bail est un contrat consensuel qui requiert la capacité de s'obliger et qui doit avoir un objet et une cause licite. C'est un contrat à titre onéreux qui comporte nécessairement un prix à défaut duquel il est nul. Il peut être stipulé à durée déterminée ou indéterminée. Il est en principe renouvelable par tacite reconduction. En droit commun, le locataire n'a pas droit au renouvellement du contrat. C'est enfin un contrat synallagmatique générateur d'obligations à la charge des deux parties. Au regard de son exécution, en effet, il impose au bailleur (ou loueur) la délivrance de la chose louée, l'obligation de garantir les vices cachés de celle-ci et de prendre en charge les grosses réparations.Quant au preneur (ou locataire), il doit verser les loyers prévus au contrat à leurs échéances et entretenir la chose louée ce qui suppose d'effectuer toutes les réparations d'entretien. Le bail est, en principe, transmissible, mais dans certains contrats, la cession du bail et la sous location sont réglementées impérativement.
La réglementation du bail d'habitation a connu une évolution très chaotique. Alors que le Code civil consacrait peu d'articles au bail d'habitation, depuis la deuxième moitié du 20ème siècle, de nombreux textes se sont succédés pour définir les relations entre bailleurs et locataires.La loi du 1er septembre 1948 toujours en vigueur a protégé excessivement les locataires par un droit au maintien dans les lieux et la fixation d'un loyer en fonction de la surface corrigée. A côté de ce secteur réglementé, le secteur libre a fait l'objet de plusieurs textes : la loi Quilliot du 22 juin 1982, la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986, la loi Mermaz du 6 juillet 1989 et différents textes parcellaires : 12 juillet 1994 - 13 décembre 2000, etc. Le texte de base est aujourd'hui la loi du 6 juillet 1989 qui affirme le principe d'un droit au logement du locataire et recherche un équilibre entre les droits des bailleurs et des locataires. C'est un texte d'ordre public. La loi s'applique en principe à toutes les locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte ainsi qu'à certains locaux accessoires. Par exception, elle ne concerne pas les logements foyers, les locations en meublés, les logements de fonction et les locations saisonnières. Le régime du bail a trait aux rapports individuels mais aussi aux rapports collectifs entre bailleurs et locataires. La conclusion du bail est formaliste, le contrat doit être passé par écrit et comporter différentes mentions obligatoires. Sa conclusion ne doit pas être discriminatoire. Le bail impose au bailleur de délivrer un logement décent au locataire, de le garantir contre l'éviction et les vices cachés des lieux loués et d'effectuer les grosses réparations. Quant au locataire, il doit payer le prix et les charges récupérables, effectuer les réparations locatives et user du bien en bon père de famille. La durée du bail est de trois ans pour les personnes physiques et de six ans pour les personnes morales. Le bail peut être rompu par le bailleur pour faute du locataire. Il peut aussi reprendre le logement pour l'habiter (lui ou ses proches) ou pour vendre auquel cas le locataire a un droit de préemption. Le bailleur doit respecter un préavis de six mois. Le locataire peut quitter les lieux à tout moment à condition de respecter un délai de trois mois qui est abrégé dans certaines circonstances. Les rapports collectifs entre bailleurs et locataires résulte de la création d'institutions publiques : les commissions départementales et nationales de conciliation ainsi que de la conclusion d'accords collectifs.
Leçon 6 : Le prêt
Le prêt à usage est un contrat courant consistant à utiliser la chose d'autrui et obligeant à la restituer. Il soulève peu de difficultés si ce n'est qu'il se distingue parfois difficilement de contrats voisins et que la restitution ne peut pas toujours se faire en nature. Le prêt de consommation est un contrat translatif par lequel le prêteur remet à l'emprunteur des choses fongibles qu'il doit restituer de même espèce et de même qualité. Il se distingue de l'échange et du dépôt irrégulier. Sa forme la plus fréquente est le prêt d'argent.
Le prêt à intérêt a longtemps soulevé la réprobation morale de l'église catholique mais aussi de la religion musulmane. Après avoir été interdit, il a fait l'objet d'une réglementation très précise et restrictive, aujourd'hui prévue par le code civil et par le code de la consommation, notamment. Sa formation suppose la remise des fonds par le prêteur à l'emprunteur, mais aussi que chaque partie donne un consentement exempt de vices et que l'objet comme la cause du prêt soient licites. Diverses dispositions légales ont, par conséquent, pour but d'assurer la protection de l'emprunteur : monopole des banques pour l'octroi d'un prêt, réglementation du démarchage, de la publicité et des activités d'intermédiaire, capacité et pouvoir d'emprunter. Elles sont sanctionnées par la nullité du prêt et le remboursement des fonds prêtés. En outre, la jurisprudence exige que l'existence d'un intérêt soit stipulée par écrit et que cet écrit précise le taux de l'intérêt lequel, en outre, ne doit pas être usuraire. L'absence d'intérêt entraîne la gratuité du prêt. Si le taux conventionnel n'est pas fixé par écrit, il lui est substitué le taux légal. Si le taux est usuraire, le prêteur commet le délit d'usure pénalement sanctionné. L'anatocisme, c'est-à-dire la capitalisation des intérêts est également réglementé pour éviter un accroissement excessif de la dette. Les effets du contrat sont également définis dans le souci de protéger l'emprunteur. En effet, si celui-ci doit rembourser les fonds perçus, c'est-à-dire le capital et payer les intérêts aux échéances prévues, dans de nombreux cas, le législateur organise un aménagement de la dette : délais de grâce, procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, surendettement des particuliers. Corrélativement, le prêteur est astreint à une obligation d'information de sont client, ainsi qu'à une obligation de conseil lui imposant de ne pas consentir des prêts disproportionnés aux facultés de remboursement de l'emprunteur. Vis-à-vis des entreprises, les banques ne doivent pas non plus se livrer à un soutien abusif
Le Code de la consommation règlemente très précisément les prêts, contrats ou crédits consentis à des particuliers et destinés à financer l'acquisition de biens de consommation et de biens immobiliers. S'agissant de la vente à crédit de biens de consommation, la protection concerne les prêts, contrats ou crédits destinés à financer l'acquisition de biens de consommation, consentis de manière habituelle. Elle ne s'applique ni à l'achat occasionnel de tels biens, ni à leur acquisition par des professionnels. Cette protection, lors de la conclusion du contrat de prêt, résulte de l'émission d'une offre de prêt par le prêteur qui doit être maintenue pendant quinze jours et dont le contenu est défini par la loi ainsi que par la faculté reconnue à l'emprunteur de se rétracter dans un délai de sept jours (14 j. : L. 1er 07/2010) à compter de l'acceptation de l'offre. Lors de l'exécution de la vente à crédit, la protection résulte de l'interdépendance entre les deux contrats : si la vente est anéantie, le prêt l'est aussi et réciproquement. S'agissant du prêt immobilier, le principe de la protection est analogue : le prêteur doit maintenir son offre de prêt pendant trente jours et un délai de réflexion de dix jours est imposé à l'emprunteur avant qu'il puisse accepter cette offre. Une fois conclu, le prêt est anéanti si la vente n'a pas lieu dans les quatre mois (condition résolutoire) et la vente ne serait pas formée si le prêt n'était pas accordé (condition suspensive). Le respect de cette réglementation est assorti de sanctions civiles et, notamment, de la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de sanctions pénales.