Guillaume Wicker

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de droit et science politique

Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine
Responsable de la formation :
  • THESE

    Les fictions juridiques : contribution a l'analyse de l'acte juridique, soutenue en 1994 à Perpignan sous la direction de Jacqueline Amiel-Donat 

  • Guillaume Wicker, Florence Deboissy, Jean-Philippe Dom, Paul Le Cannu, Arnaud Lecourt, Michel Menjucq, Ronan Raffray (dir.), Le droit de l'entreprise d'un siècle à l'autre: études en l'honneur du Professeur Bernard Saintourens, LexisNexis, 2024, 835 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2025, 28e éd., LexisNexis, 2024, Les Codes bleus, 3438 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements [ 27e édition], 27e éd., LexisNexis, 2023, Les Codes bleus, 3610 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 26e éd., LexisNexis, 2022, Les Codes bleus, 3524 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres regroupements 2022, 25e éd., LexisNexis, 2021, Les Codes bleus, 3492 p. 

    Guillaume Wicker, Reiner Schulze, Gerald Mäsch (dir.), La réforme du droit de la responsabilité civile en France, Société de législation comparée, 2021, Droit comparé et européen, 237 p.  

    La 4e de couverture indique : "Le présent ouvrage est la publication des actes des 8èmes Journées franco-allemandes qui se sont tenues à l'Université de Bordeaux les 18 et 19 octobre 2019. Ces journées ont été consacrées à la réforme du droit de la responsabilité civile en France. Qu'il s'agisse du droit allemand ou du droit français, le constat est aujourd'hui le même, le droit de la responsabilité civile a vieilli, non seulement parce que les textes actuels ne correspondent plus à l'état du droit positif, mais aussi parce qu'ils sont le produit d'une époque qui ignorait certains des problèmes majeurs contemporains comme le dommage environnemental ou la responsabilité des personnes morales et de leurs dirigeants. Certes, ces questions font l'objet de textes spéciaux, dont le champ est souvent limité, mais il reste à les inscrire dans une cohérence d'ensemble de la matière, ce qui ne peut se faire qu'à partir d'une réforme d'ensemble."

    Guillaume Wicker, Reiner Schulze, Gerald Mäsch (dir.), Le projet d'un code européen des affaires, Société de législation comparée, 2020, Droit comparé et européen, 145 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2021, 24e éd., LexisNexis, 2020, Les Codes bleus, 3435 p. 

    Guillaume Wicker, Bénédicte Fauvarque-Cosson (dir.), La réforme du droit français des contrats, Société de législation comparée, 2019, Droit comparé et européen, 277 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2020, 23e éd., LexisNexis, 2019, Les Codes bleus, 3405 p.  

    La 4e de couverture indique : "Cette 23e édition intègre notamment : la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, en addendum ; la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte ; l'ordonnance du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole ; la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; le décret du 19 novembre 2018 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette ; la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi Elan."

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2019, 22e éd., LexisNexis, 2018, Les Codes bleus, 3303 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2018, 21e éd., LexisNexis, 2017, Les Codes bleus, 3239 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2017, 20e éd., LexisNexis, 2016, Les Codes bleus, 3138 p. 

    Guillaume Wicker, Reiner Schulze, Denis Mazeaud (dir.), La représentation en droit privé: 6e journées franco-allemandes [Bordeaux, 22 et 23 octobre 2015], Société de législation comparée, 2016, Droit comparé et européen, 237 p. 

    Guillaume Wicker, La notion de patrimoine, 17e conférence Albert-Mayrand, Thémis, 2015 

    Guillaume Wicker, Reiner Schulze, Gerald Mäsch, Denis Mazeaud (dir.), La réforme du droit des obligations en France: [actes des 5èmes journées franco-allemandes tenues à l'Université de Münster les 23 et 24 octobre 2014], Société de législation comparée, 2015, Droit comparé et européen, 278 p.   

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements 2016, 18e éd., LexisNexis, 2015, Les codes bleus, 3044 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 18e éd., LexisNexis, 2014, Les Codes bleus, 3019 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 17e éd., LexisNexis, 2013, Les Codes bleus, 2874 p.  

    La 4e de couverture indique : "Les atouts du code : Ce code regroupe, dans une première partie, l'ensemble des textes relatifs au droit commun des sociétés, aux sociétés particulières et aux autres groupements (indivision, association, fondation, fiducie, EIRL) et, dans une seconde partie, des textes fondamentaux relatifs à l'environnement juridique et fiscal des sociétés (règles de publicité, de comptabilité, du droit de la concurrence, des procédures collectives ou encore du droit pénal). Cette présentation est complétée par des annotations actualisées de jurisprudence et de doctrine. Le code comporte également dix annexes thématiques qui recensent les règles applicables aux sociétés particulières dans les secteurs suivants : agriculture et pêche, artisanat et commerce, assurance, banque et finance, coopératives, culture et édition, immobilier, professions libérales, secteur public et semi-public, sport et activités sportives. Les nouveautés : la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; le décret du S mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes ; la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ; le décret du 18 janvier 2013 pris pour l'application de l'article L 273 B du Livre des procédures fiscales relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée."

    Guillaume Wicker, Gerald Mäsch, Reiner Schulze (dir.), Promotion et protection des petites et moyennes entreprises: les nouveaux instruments de droit privé, LIT, 2013, Münsteraner Studien zur Rechtsvergleichung, 212 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 16e éd., LexisNexis, 2012, Les Codes bleus Litec, 2799 p. 

    Guillaume Wicker (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Jean Hauser, LexisNexis et Dalloz, 2012, 1060 p.  

    La 4e de couverture indique : "Personnes-famille, Acte juridique et obligations : les Mélanges en l'honneur du professeur Jean Hauser, professeur émérite de l'université Montesquieu-Bordeaux IV, directeur honoraire du Centre européen d'études et de recherches en droit de la famille et des personnes, s'inscrivent dans la continuité de l'oeuvre de l'éminente figure universitaire. Après une contribution à la théorie générale de l'acte juridique qui a considérablement influencé la réflexion de la doctrine en droit des obligations, Jean Hauser a proposé une approche renouvelée du droit des personnes et de la famille qui a largement inspiré les récentes réformes législatives en la matière. Collègues, amis et élèves ont naturellement souhaité poursuivre, par leurs contributions à cet ouvrage, un dialogue commencé avec le dédicataire et témoigner de leur admiration pour la carrière de celui qui n'a cessé d'exercer son talent au profit des étudiants, des professions juridiques et du législateur. Soixante auteurs d'horizons différents ont pu répondre à l'invitation d'un « comité ad hoc » (Philippe Delmas Saint-Hilaire, Adeline Gouttenoire, Marie Lamarche, Christophe Radé, Bernard Saintourens, Jean-Christophe Saint-Pau et Guillaume Wicker) et rendre un hommage enthousiaste à l'imagination juridique. Ont contribué à cet ouvrage : Jean-Marc BAHANS, Laurent BLOCH, Jérôme CASEY, Xavier DAVERAT, Florence DEBOISSY, Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE, Mélina DOUCHY-OUDOT, Jean DU BOIS DE GAUDUSSON, Olivier DUBOS, Philippe EMY, Thierry FOSSIER, Rainer FRANK, Hugues FULCHIRON, Thierry GARÉ, Jean-Claude GAUTRON, Adeline GOUTTENOIRE, Loïc GRARD, Gaël HENAFF, Renée KOERING-JOULIN, Jean-Pierre LABORDE, Christophe LACHIÈZE, Marie LAMARCHE, Bernadette LARDY-PÉLISSIER, Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, Dmitri Georges LAVROFF, Anne LEBORGNE, Raymond LE GUIDEC, Jean-Jacques LEMOULAND, Yves LEQUETTE, Valérie MALABAT, Jean-Pierre MARGUÉNAUD, Denis MAZEAUD, Bérengère MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Slobodan MILACIC, Nicolas MOLFESSIS, Pierre MURAT, Petr MUZNY, Claire NEIRINCK, Marc NICOD, David NOGUÉRO, Miodrag V. ORLIC, Bernard PACTEAU, Élisabeth PAILLET, Jean PÉLISSIER, Jean-Marie PLAZY, Jacqueline POUSSON-PETIT, Christophe RADÉ, Jean-Louis RENCHON, Judith ROCHFELD, Gilles ROUZET, Bernard SAINTOURENS, Jean-Christophe SAINT-PAU, Sandrine SANA-CHAILLÉ DE NÉRÉ, Philippe SIMLER, Ulrich SPELLENBERG, Alain SUPIOT, François TERRÉ, Michel VIDAL, Guillaume WICKER."

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 15e éd., LexisNexis, 2011, [Les Codes bleus Litec, 2757 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 14e éd., Litec-LexisNexis, 2010, Les Codes bleus Litec, 2666 p. 

    Guillaume Wicker, Denis Mazeaud, Reiner Schulze (dir.), L'amorce d'un droit européen du contrat: la proposition de directive relative aux droits des consommateurs, Société de législation comparée, 2010, Droit privé comparé et européen, 216 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 13e éd., Litec-LexisNexis, 2009, [Les Codes bleus Litec], 2862 p. 

    Guillaume Wicker (dir.), Droit européen du contrat et droits du contrat en Europe: quelles perspectives pour quel équilibre ?, Litec, 2008, Colloques & débats, 92 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 12e éd., Litec, 2008, Les Codes bleus Litec, 2734 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 11e éd., Litec, 2007, Litec codes, 2603 p. 

    Guillaume Wicker, Daniel Fasquelle, Alain Sériaux, Antoine Pirovano, Bernard Dutoit [et alii], Etudes sur le droit de la concurrence et quelques thèmes fondamentaux , Dalloz, 2006, 488 p. 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy (dir.), Code des sociétés et autres groupements, 9e éd., Litec, 2005, Litec codes, 2246 p. 

  • Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La théorie du patrimoine à l’épreuve du droit fiscal », Liber amicorum en l’honneur du Professeur Didier Ferrier, LexisNexis / Dalloz, 2021, pp. 173 

  • Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « L'article L. 227-19 du Code de commerce, qui autorise qu'un associé puisse être exclu en vertu d'une clause statutaire à laquelle il n'a pas consenti, est conforme aux règles constitutionnelles protégeant le droit de propriété », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2023, n°12 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Faute de stipulation légale contraire, l’acquéreur de parts sociales n’est pas tenu de l’obligation de libérer le capital social qui reste à la charge du seul cédant : note sous CA Paris, pôle 5, ch. 8, 16 févr. 2021, n° 19/20152 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, n°301384 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La tierce opposition de l’associé est recevable dès lors qu’il invoque un moyen propre, y compris s’il est commun à plusieurs associés : note sous Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, n°301384 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « L’administration peut-elle se contredire au détriment du contribuable ? », Ingénierie patrimoniale, 2021, n°3 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La responsabilité pour insuffisance d’actif peut être retenue en dépit de la gratuité du mandat social : note sous Cass. com., 9 déc. 2020, n° 18-24.730 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, n°61070 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La distribution des réserves d’une société cible, au risque de sa survie, afin de financer une opération de LBO constitue une faute de gestion : note sous Cass. com., 9 sept. 2020, n° 18-12.444 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2021, n°61070, p. 21 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Taxer le capital immobilier, et seulement le capital immobilier, quel que soit son mode de détention », Ingénierie patrimoniale, 2021, n°1 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La qualification d'établissement stable déduite de la réalité du pouvoir d'engager la société étrangère : un coup d'arrêt aux montages contractuels purement formels : note sous CE, 11 déc. 2020, n° 420174 », Revue de droit fiscal, 2021, n°4 

    Guillaume Wicker, « De la survie des fonctions de la cause Ébauche d'une théorie des motifs », Recueil Dalloz, 2020, n°34, p. 1906   

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Établissement stable - Affaire Google Ireland, la cour administrative d'appel de Paris confirme l'annulation des rectifications : suite et peut-être pas fin », Revue de droit fiscal, 2019, n°25305 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Définition et rôle de l'intérêt social : le projet de loi Pacte ou la difficulté de développer une communication politique en jouant sur les règles techniques », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2019, n°13 

    Guillaume Wicker, « Démembrement des titres sociaux et quasi-usufruit sur les réserves », Ingénierie patrimoniale, 2019, n°3, p. 27 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Simplifier, clarifier et actualiser le droit des sociétés, mais aussi la gestion patrimoniale des particuliers », Ingénierie patrimoniale, 2019, n°3 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Détermination de la qualité d'agent dépendant permettant de caractériser l'existence d'un établissement stable : ne pas confondre formation et exécution du contrat »: Dr fisc, Revue de droit fiscal, 2018, n°39408 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « Ne pas confondre signature et consentement pour une qualification d'établissement stable conforme à la réalité. À propos de TA Paris 12 juill. 2017, Sté Google Ireland Ltd »: Dr fisc, Revue de droit fiscal, 2018, n°10273 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La modification de l'article 1161 du Code civil par le Sénat - La réglementation des conflits d'intérêts victime du lobbying »: JCP E, La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2017, p. 1664 

    Guillaume Wicker, « Le nouveau droit commun de la représentation dans le code civil », Recueil Dalloz, 2016, n°33, p. 1942   

    Guillaume Wicker, « La suppression de la cause par le projet d'ordonnance : la chose sans le mot ? », Recueil Dalloz, 2015, n°27, p. 1557   

    Guillaume Wicker, Laura Sautonie-Laguionie, « Les actions ouvertes aux créanciers, Articles 1331 à 1331-3 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Observations et propositions de modifications »: JCP G, La Semaine juridique. Édition générale, 2015, n°21, p. 68 

    Guillaume Wicker, Hélène Boucard, « Les sanctions relatives à la formation du contrat »: Observations et propositions de modifications sur le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Section 4 « Les sanctions », articles 1178 à 1187 du Code civil, La Semaine juridique. Édition générale, 2015, n°21, pp. 32-39   

    Guillaume Wicker, « La représentation, Articles 1152 à 1160 du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Observations et propositions de modifications, en collaboration avec N. Ferrier »: JCP G, La Semaine juridique. Édition générale, 2015, n°21, p. 27 

    Guillaume Wicker, Philippe Dupichot, Cyril Grimaldi, Denis Mazeaud, Jean-Baptiste Racine [et alii], « Réponse à la Commission européenne : à propos de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises », Revue des contrats, 2011, p. 1362 

    Guillaume Wicker, Jean-Christophe Pagnucco, « [Fasc. unique : MANDATS SUCCESSORAUX] Mandat conventionnel et mandat judiciaire », JurisClasseur Civil Code , 2008, n°8138141, p. 26 

    Guillaume Wicker, Florence Deboissy, « La distinction de l'indivision et de la société et ses enjeux fiscaux », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2000, n°02, p. 225   

    Guillaume Wicker, « L'efficacité du gage automobile non inscrit », Recueil Dalloz, 1997, n°01, p. 1   

  • Guillaume Wicker, Jean-Christophe Pagnucco, « Personne morale », Répertoire de droit civil [Dalloz], Dalloz, 2016 

  • Guillaume Wicker, « La personnalité morale », le 25 mars 2024  

    Conférence organisée dans le cadre du cycle de conférences sur le droit des affaires en perspectives sous la direction scientifique du Professeur Caroline Coupet, l’Institut de recherche en droit des affaires de Paris (IRDA), Université Paris Panthéon Assas

    Guillaume Wicker, « La réforme du droit des sûretés », le 10 novembre 2022  

    Organisée par l’association du Magistère juriste d’affaires et fiscalité en partenariat avec l'IRDAP et la Chaire droit des affaires et fiscalité

    Guillaume Wicker, « La réforme du droit de la responsabilité civile en France », le 18 octobre 2019  

    8èmes Journées franco-allemandes organisées par l’IRDAP, Université de Bordeaux et le CEP de l'Université de Münster sous la direction scientifique des professeurs Guillaume Wicker et Reiner Schulze

    Guillaume Wicker, « Penser la « dégénérescence » », le 29 novembre 2018  

    Colloque organisé par l’institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine de l’université de Bordeaux et le Musée d’Aquitaine, avec le centre aquitain d’histoire du droit et le centre Léon Duguit

    Guillaume Wicker, « L’usufruit », le 19 octobre 2018  

    sous la direction scientifique de Philippe Delmas Saint-Hilaire, Professeur, Université de Bordeaux

    Guillaume Wicker, « Les perspectives de recodification du droit de la vente en France et en Espagne », le 04 octobre 2018  

    Organisé par l’Équipe de Recherche en Droit Privé et Grupos de investigación derecho privado europeo y de conflictu legum

    Guillaume Wicker, « La pratique des baux commerciaux à l’épreuve des principes fondamentaux des contrats », le 22 juin 2018  

    Organisé sous la direction scientifique de Fabien Kenderian, Maître de conférences-HDR, IRDAP, Université de Bordeaux

    Guillaume Wicker, « Le Projet de Code européen des affaires », le 07 décembre 2017  

    Organisé sous la Direction scientifique de Reiner Schulze, Gerald Mäsch, Université de Münster et Guillaume Wicker, Directeur de l’IRDAP, Université de Bordeaux

    Guillaume Wicker, « Le contrat d’adhésion : Perspectives franco-québécoises », le 19 octobre 2017  

    Organisé sous la direction scientifique de G. Chantepie, M. Latina, B. Moore des Universités de Lille (Droits et Perspectives du droit), Nice (CERDP), et Montréal.

    Guillaume Wicker, « La réforme du droit des contrats en droit de l'informatique et de la propriété intellectuelle », le 15 juin 2017  

    Colloque organisé par M. Daverat, Professeur à l’IRDAP

    Guillaume Wicker, « Réforme du droit des contrats et du régime général de l'obligation par l'ordonnance du 10 février 2016 », le 28 septembre 2016  

    Journée d'études organisée par les professeurs Laura Sautonie-Laguionie et Guillaume Wicker

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Elena Le poul, Propriété et sociétés, thèse en cours depuis 2023  

    Il est souvent écrit, en application du principe de séparation des patrimoines, que la société « fait écran » entre son patrimoine et celui des associés. Ces derniers sont en effet juridiquement qualifiés de créanciers et non de co-propriétaires à l'égard de la société. Il résulte de ce postulat que la société est à la fois un sujet du droit de propriété et un objet de ce droit. En tant que sujet du droit de propriété, la société est une personne morale titulaire de droits subjectifs. Cette idée, quoique communément admise, mérite d'être approfondie. En particulier, il n'est pas certain que les attributs et caractères du droit de propriété se retrouvent véritablement dans celui reconnu à la société sur son patrimoine social. À ce titre, par exemple, l'existence d'une créance des associés en restitution de leurs apports remet en question le caractère définitif et irrévocable de la propriété de l'actif social. En tant qu'objet du droit de propriété, la société confère aux associés un droit de propriété sur les droits sociaux. Eu égard aux règles applicables aux différentes opérations portant sur le patrimoine social ou sur le capital social, la nature des droits des associés mérite tout autant d'être approfondie. Notamment, au rebours des principes actuels, peut-être serait-il plus opportun d'un point de vue juridique, de leur reconnaitre un droit réel sur le patrimoine social. Une telle conception pourrait permettre de justifier l'incompatibilité de certaines règles applicables à la cession des titres sociaux avec la qualité de strict créancier de l'associé. Cette étude, visant à rapprocher les notions de propriété et de société, permettra de confronter le droit des biens et le droit des sociétés afin d'identifier de potentielles incompatibilités entre certaines qualifications et leur régime correspondant. Ces recherches mèneront peut-être à proposer une vision renouvelée, d'abord du rapport de propriété entre le patrimoine social, la société et les associés ; puis du rapport de propriété entre les associés et les droits sociaux.

    Charline Delangle, Les motifs du contrat à titre onéreux : étude comparative des droits français, anglais et allemand, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux, membres du jury : Hélène Boucard (Rapp.), Yves-Marie Laithier (Rapp.), Laura Sautonie-Laguionie  

    Renvoyant aux raisons de la conclusion du contrat, les motifs contractuels sont classiquement appréhendés de façon négative en droit français : la règle est celle de leur indifférence, sauf en matière du contrôle de la licéité de l’acte, pour lequel il est traditionnellement enseigné que les motifs des parties sont admis de façon illimitée. Le caractère essentiel des motifs dans le phénomène contractuel s’accorde mal avec ce rejet de principe. Une analyse comparative des solutions concrètes retenues en droits français, anglais et allemand permet non seulement de contester le principe de l’indifférence des motifs mais, en outre, de révéler de substantielles lignes de convergence dans le traitement des motifs contractuels. En effet, les droits français, anglais et allemand se rejoignent très largement, tant sur le plan de la politique juridique fondant la prise en compte des motifs que sur le régime de cette dernière. Aussi, la question des motifs est d’abord inévitable au regard de l’exigence unitaire d’une justification de l’engagement, laquelle consiste en un intérêt minimal au contrat à titre onéreux. Techniquement, l’intégration d’une contrepartie est ainsi nécessaire et les droits étudiés intègrent des institutions permettant de s’assurer de l’intérêt suffisant qu’elle représente. Ensuite, au-delà de cette nécessaire intégration d’un motif minimal, les droits étudiés font dépendre le sort du contrat de la possibilité de satisfaire l’utilité qu’il poursuit, telle qu’elle est définie par l’ensemble des motifs qui y sont tacitement ou expressément intégrés. L’impossibilité de satisfaction des motifs des parties, au moment de la formation du contrat ou de son exécution, est en effet de nature à conduire à la remise en cause de l’acte, sous réserve qu’elle ne constitue pas un risque devant être supporté par celui dont les attentes sont déçues. L’étude des motifs contractuels en droits comparés français, anglais et allemand conduit au dépassement des oppositions dogmatiques traditionnelles – concernant notamment les débats autour de la notion de cause – et offre un éclairage nouveau des règles retenues en droit interne.

    Jane Duquenois, Données personnelles et droit de propriété, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Hélène Skrzypniak  

    Les données personnelles constituent le carburant de notre société en pleine mutation numérique. Elles n'ont de cesse d'être captées, analysées et sauvegardées par différents acteurs. Dans ce contexte, de nombreuses préoccupations apparaissent, sur les plans sociologique, éthique ainsi que juridique puisque la principale interrogation concerne la protection des données personnelles, comme en témoigne l'adoption récente du règlement européen sur la protection des données personnelles. À ce titre, la suggestion d'un droit de propriété sur les données personnelles est à priori séduisante car elle donnerait à chaque individu le pouvoir de contrôler, de négocier ou de monnayer l'accès et l'usage de ses données. Cette proposition impose toutefois de conduire une réflexion prospective afin de déterminer si le socle du droit de propriété, en l'état ou en devenir; constitue une réponse pertinente pour efficacement encadrer les données. Il apparaît donc nécessaire de vérifier si les outils du droit des biens, du droit de propriété, du droit des obligations ou de la responsabilité, sont en mesure de répondre efficacement à cette proposition.

    Adélaïde Faure, L'oeuvre libre , thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Hélène Skrzypniak  

    « Imaginez un monde dans lequel chaque être humain peut librement obtenir et partager des connaissances ». Ceci est l'engagement de la Wikimédia Foundation, connue surtout pour sa célèbre encyclopédie libre, Wikipédia, mais il apparaît généralement comme celui de nombreux acteurs dans le monde contemporain. Si la promesse apparait séduisante, sa concrétisation au sein du droit positif est moins évidente à bien des égards. L'œuvre libre est une création, qui bien qu'œuvre de l'esprit, autorise l'ensemble du public à l'utiliser, la copier, la modifier ou à la diffuser. Désireuse de renouveler voire de repousser les frontières du droit d'auteur perçu comme liberticide, elle ne peut que détonner dans cet environnement. Entre mythe, critiques et idéologie, le sujet fascine ou effraie, mais cette étude entreprend d'en réaliser une analyse dépouillée de ces idéaux. Il apparaît alors nécessaire de rechercher si le droit positif tant français qu'international, par l'alliance des outils du droit auteur, du droit des obligations, du droit des biens ou de la responsabilité peut être en mesure d'inclure en son sein ces nouvelles pratiques qui tendent à se développer.

    Karl Lafaurie, La force obligatoire du contrat à l'épreuve des procédures d'insolvabilité, thèse soutenue en 2017 à Bordeaux, membres du jury : Denis Mazeaud (Rapp.), Laura Sautonie-Laguionie (Rapp.), Corinne Saint-Alary-Houin  

    Alors que de nombreuses réflexions doctrinales viennent remettre en cause l'analyse classique du contrat, notamment du point de vue de la liberté contractuelle en raison des nombreux impératifs auxquels est soumise la formation du contrat, la force obligatoire du contrat demeure assez largement conçue comme un principe absolu. Les présentations de la force obligatoire du contrat ne font en effet apparaître que très peu d'aménagements, analysés comme des atteintes à ce principe, ce qui laisse sous-entendre que l'exécution du contrat doit rester fidèle à ce qui a été voulu au moment de la formation du contrat. La confrontation de ce principe aux règles des droits de l'insolvabilité (droit des entreprises en difficulté et droit du surendettement des particuliers) doit pourtant conduire à une reconsidération de la théorisation de la force obligatoire du contrat. Ces législations portent en effet des atteintes très importantes à l'irrévocabilité et à l'intangibilité du contrat, règles classiquement déduites du concept de force obligatoire du contrat. Or il est symptomatique que l'élargissement du domaine d'éligibilité de ces procédures ait pour conséquence de permettre à tout sujet de droit de bénéficier de ces aménagements du contrat, dès lors que les conditions légales sont remplies. Il en résulte, réciproquement, que tout contractant est exposé au risque de voir son cocontractant soumis à une procédure d'insolvabilité. La présentation absolue du principe de la force obligatoire du contrat doit donc laisser sa place à une conception relativisée de la force obligatoire du contrat, laquelle s'exprime techniquement par une nouvelle répartition des risques du contrat prenant en compte le risque spécifique d'insolvabilité.

    Julien Valiergue, Les conflits d'intérêts en droit privé : contribution à la théorie juridique du pouvoir, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Philippe Didier (Rapp.), Évelyne Bonis-Garçon  

    Le conflit d'intérêts désigne une opposition entre deux ou plusieurs intérêts distincts, relevant de personnes ou groupes de personnes eux-mêmes distincts. Il se peut que le conflit oppose l’intérêt d’une personne – ou l’intérêt d’une autre personne à laquelle elle est liée – à l’intérêt d’un tiers dont elle a par ailleurs la charge. Il est alors un risque que le conflit en cause ne soit réglé de manière illégitime, au préjudice de l’intérêt pris en charge. C’est à l’étude de ce type de conflit d’intérêts que la thèse se consacre. Elle propose de le rattacher à la théorie juridique du pouvoir. Le pouvoir y est défini comme la prérogative par laquelle son titulaire est habilité à participer à la création d’actes juridiques pour le compte d’autrui, par l’expression d’un ou plusieurs intérêts distincts du sien.Les pouvoirs peuvent faire l’objet d’une double différenciation. La première consiste à différencier les pouvoirs en fonction du rôle joué par leurs titulaires dans la détermination du contenu de l’acte juridique à créer. Elle aboutit à distinguer les pouvoirs intellectuels et les pouvoirs décisionnels. La seconde consiste à différencier les pouvoirs en fonction des devoirs pesant sur leurs titulaires. Elle aboutit à distinguer les pouvoirs-loyauté et les pouvoirs-impartialité. Ce rattachement du conflit d'intérêts à la théorie juridique du pouvoir a deux conséquences. Il permet tout d’abord d’en délimiter le domaine. Il permet ensuite de le définir. Le conflit d'intérêts correspond en effet à une situation de détournement potentiel de pouvoir. Il manifeste le risque que le titulaire du pouvoir n’agisse contrairement à son devoir. Il en découle une typologie des conflits d’intérêts. Celle-ci repose sur une distinction principale entre les conflits de loyauté et les conflits d’impartialité et sur deux distinctions secondaires : d’une part, la distinction des conflits directs et des conflits indirects ; d’autre part, la distinction des conflits d’intérêt et de devoir et des conflits entre devoirs. Cette différenciation des conflits justifie une différenciation de leurs traitements. En effet, les différents types de conflits ne présentent pas le même risque d’aboutir à un détournement effectif de pouvoir, ce dont leurs traitements devraient tenir compte. La typologie dressée se veut ainsi une typologie hiérarchisée pouvant servir à déterminer le traitement adapté à chaque type de conflit.

    Joaquin Emilio Acosta, La constitutionnalisation du droit colombien des contrats : contribution à l'étude du droit transnational des contrats, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux, membres du jury : Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Denis Mazeaud (Rapp.), Ronan Raffray  

    Traditionnellement, le droit des contrats de tradition romaniste a eu, pour l’essentiel, sa source dans la loi et notamment dans le Code civil. Ainsi les contractants ont disposé d’une grande liberté d’action juridique, car la plupart des lois régissant les contrats présentaient un caractère supplétif de la volonté individuelle. Cependant, cette primauté du législatif a été limitée par la promulgation des Constitutions d’après-guerre. En effet et incontestablement, les droits de l’homme sont à la mode, et cette vogue laisse son empreinte dans le droit des contrats. Désormais, il n’est plus possible au législateur de porter atteinte à certains principes ayant valeur constitutionnelle. De plus, ce système permet au juge constitutionnel contemporain d’annuler des dispositions législatives portant atteinte à des tels impératifs. De même, les gardiens des nouvelles constitutions s’octroient le pouvoir d’indiquer l’interprétation que les juges ordinaires doivent retenir des textes législatifs. De cette façon le juge constitutionnel devient un acteur important du droit des contrats dans la famille romaniste. Il émerge ainsi un évènement qui marque une nouvelle étape dans le développement du droit privé des contrats : sa constitutionnalisation. Or ce nouvel épisode donne lieu au débat sur une éventuelle remise en cause de l’ordre contractuel civiliste.

    Maxence Waterlot, L'effet réel du contrat, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Virginie Larribau-Terneyre (Rapp.), Valérie Malabat  

    Pour une doctrine actuellement majoritaire, le contrat désigne l’acte juridique donnant exclusivement naissance à des obligations, soit une contrainte pesant sur la seule personne des parties. Cette approche subjectiviste du contrat fait obstacle à ce qu’il puisse être justifié que certains actes relatifs à une chose se doublent d’un effet réel, c'est-à-dire, d’une limite assignée au libre exercice des prérogatives juridiques relatives à la chose objet du contrat. En consentant à l’acte, le débiteur ne s’oblige pas seulement ; il s’engage à permettre la réalisation du contrat. Le sujet renonce à une part d’autonomie juridique, laquelle se traduit notamment par l’affectation du bien et donc par une perte du libre exercice de sa prérogative sur la chose. À l’effet personnel du contrat s’ajoute un effet réel. La prise en compte de l’effet réel du contrat permet de résoudre, par exemple, les difficultés liées à la détermination de la portée de l’engagement consenti par le propriétaire engagé à une promesse unilatérale, d’expliquer la situation du bailleur ou encore celle de l’apporteur d’un bien en propriété à une société. Inconnu du Code civil et des divers projets de réforme du droit des obligations, mais encore de la doctrine, l’effet réel du contrat ne peut être traduit à l’aide d’une notion existante. L’étude menée suppose donc de procéder à l’élaboration tant de la notion d’effet réel du contrat que d’un régime spécifique. Au terme de cette étude, il est conclu que la consécration de la notion d’effet réel du contrat permet d’appréhender l’ensemble des manifestations de l’engagement contractuel.

    To Trang Lam, L’acquisition de la propriété par accession des biens en droit vietnamien : comparaison avec la France, thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4 sous la direction de Ngoc Thanh Dien Nguyen, membres du jury : Christophe Paulin (Rapp.), Hélène Boucard (Rapp.), Jean-Marie Plazy  

    La propriété est respectée comme un droit inviolable et sacré en France depuis 1789 en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cependant, au Vietnam, par effet de la colonisation, la législation civile avant 1980 n’a pas obtenu des résultats remarquables, particulièrement en matière de la propriété. Actuellement, après le Code Napoléon de 1804 en France ou le Code civil de 1995 au Vietnam, les biens et la propriété jouent un rôle important dans les deux systèmes juridiques. Le Code civil français déclare que l’accession est une mode d’acquisition originaire, à côté des modes d’acquisition dérivés, de la propriété des biens. Par les dispositions diverses concernant la propriété dans le Code civil de 2005, le droit vietnamien constate tacitement le droit d’accession comme une manière d’acquérir de la propriété. Les propositions concernant l’accession des biens dans le droit civil vietnamien, en revanche, ne sont pas suffisantes et systématiques.

    Julien Lagoutte, Les conditions de la responsabilité en droit privé : éléments pour une théorie générale de la responsabilité juridique, thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau, membres du jury : Philippe Brun (Rapp.), Emmanuel Dreyer (Rapp.), Cyril Bloch et François Rousseau  

    Alors que l’on enseigne classiquement la distinction radicale du droit pénal et de la responsabilité civile, une étude approfondie du droit positif révèle une tendance générale et profonde à la confusion des deux disciplines. Face à ce paradoxe, le juriste s’interroge : comment articuler le droit civil et le droit pénal de la responsabilité ? Pour y répondre, cette thèse suggère d’abandonner l’approche traditionnelle de la matière, consistant à la tenir pour une simple catégorie de classement des différentes branches, civile et pénale, du droit de la responsabilité. La responsabilité juridique est présentée comme une institution autonome et générale organisant la réaction du système à la perturbation anormale de l’équilibre social. Quant au droit de la responsabilité civile et au droit criminel, ils ne sont plus conçus que comme les applications techniques de cette institution en droit positif.Sur le fondement de cette approche renouvelée et par le prisme de l’étude des conditions de la responsabilité en droit privé, la thèse propose un ordonnancement technique et rationnel du droit pénal et de la responsabilité civile susceptible de fournir les principes directeurs d’une véritable théorie générale de la responsabilité juridique. En tant qu’institution générale, celle-ci engendre à la fois un concept de responsabilité, composé des exigences de dégradation d’un intérêt juridiquement protégé, d’anormalité et de causalité juridique et qui fonde la convergence du droit pénal et du droit civil, et un système de responsabilité, qui en commande les divergences et pousse le premier vers la protection de l’intérêt général et le second vers celle des victimes.

    Samuel Baraké, Le champ contractuel , thèse soutenue en 2007 à Bordeaux 4  

    Présenté comme une métaphore utile pour exposer la distinction entre cause et motifs d'un acte juridique, le champ contractuel est au coeur de la théorie moderne de la cause. L'objet de la recherche est de construire une véritable notion de champ contractuel envisagée comme l'outil d'une analyse plus concrète du contenu et du but contractuel. L'analyse des conditions de délimitation du champ contractuel doit permettre d'expliciter les procédés d'identification du but. Envisageant l'acte comme une collection de moyens, elle conduit à démontrer qu'il est possible d'identifier plus concrètement le but poursuivi en interprétant les moyens mis en oeuvre. L'étude de la régulation du champ contractuel conduit à soutenir que le contenu de l'acte peut être modifié pour que le contrat soit utile. Conjuguant une approche objective et subjective du but d'une convention, le champ contractuel permet de concilier une analyse plus concrète de l'acte et l'impératif de sécurité juridique.

    Laura Sautonie-Laguionie, La fraude paulienne, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4  

    La fraude paulienne est traditionnellement présentée comme une fraude au droit de gage général des créanciers. Or il peut être montré qu'elle a pour fondement le principe de la force obligatoire de tout droit de créance, ce à quoi correspond la localisation de l'article 1167 dans le code civil. Dès lors, la fraude paulienne ne s'applique pas seulement aux actes par lesquels le débiteur se rend insolvable, mais également aux actes par lesquels il compromet l'exécution en nature du droit spécial d'un créancier. La fraude paulienne s'identifiant à la cause de l'acte frauduleux, la sanction de son illicéité passe nécessairement par un anéantissement des effets de l'acte. Cette inefficacité de l'acte frauduleux peut prendre la forme d'une inopposabilité ou d'une nullité selon ce qui est utile au rétablissement du droit du créancier, et partant, au rétablissement de la légalité. La combinaison de ces deux sanctions peut être admise car seule une différence de degré et non de nature sépare l'inopposabilité de la nullité. Cette définition de la nature de la sanction de la fraude permet d'identifier les conditions d'exercice de l'action paulienne.

  • Noël Dalus, La nature de la rémunération des dirigeants sociaux, thèse soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Jean-Christophe Pagnucco (Rapp.), Hélène Boucard  

    Le but de cette thèse consiste à démontrer que la rémunération des dirigeants est d'une nature contractuelle car l'ensemble des relations juridiques au sein de l'entreprise l’est. Il ne s'agit pas d'un postulat idéologique mais de la conséquence d’une déduction faite après avoir étudié la nature de l’ordre juridique français, à savoir une démocratie libérale où un Etat de droit-au sens moderne du terme-protège une économie de marché. Donc en présence d’une économie de marché, les relations inter-entreprises sont forcément des relations fondées sur le contrat. Par conséquent, toute rémunération de n’importe quel dirigeant de toute entreprise privée indépendamment de sa forme juridique (entreprise sociétaire personnifiée, non personnifiée, entreprise en nom) est forcément d’une nature conventionnelle. Reconnaître ce point de vue permettrait de faire une réforme du droit des sociétés et d’en finir avec la vision institutionnelle de l’entreprise qui est inexacte dans une économie où l’Etat n’est pas propriétaire des moyens de production. Aujourd’hui, les mandataires sociaux des grandes entreprises ont une rémunération parfois conséquente qui n’est pas véritablement contrôlée : ni par un contrôle institutionnel (défaillant car contre-nature), ni par une logique de marché (car non reconnue par beaucoup de juristes).

    Marc Cassiède, Les pouvoirs contractuels : étude de droit privé., thèse soutenue en 2018 à Bordeaux sous la direction de Laura Sautonie-Laguionie, membres du jury : Thierry Revet (Rapp.), Judith Rochfeld (Rapp.)  

    L’évolution contemporaine du droit privé des contrats est marquée par la multiplication des hypothèses dans lesquelles l’une ou l’autre des parties dispose de la possibilité d’agir seule sur le contenu ou le sort d’un contrat définitivement formé. Par exemple, depuis 1995, il est admis que l’une des parties à un contrat-cadre puisse seule fixer le prix. De même, en cas de manquement grave de l’une des parties, l’autre peut, à ses risques et périls, procéder à la résolution du contrat. Ces deux types de prérogatives contractuelles appartiennent à une catégorie plus large que la doctrine désigne couramment sous le nom de « pouvoirs contractuels ». Or, les pouvoirs contractuels viennent perturber les règles traditionnelles du droit privé des contrats à deux égards. D’une part, les pouvoirs contractuels introduisent une logique unilatéraliste, synonyme d’inégalité, dans le contrat qui répond traditionnellement à une logique consensualiste synonyme d’égalité. D’autre part, le mécanisme des pouvoirs contractuels implique une redéfinition de la place du juge dans le contentieux contractuel puisque ce dernier ne devra plus nécessairement être saisi pour trancher les litiges entre les parties relatifs à l’exécution du contrat. Celui-ci sera saisi postérieurement à la modification des effets du contrat décidée unilatéralement, et ce, par la partie qui entend en contester la régularité. Consacrer une étude aux pouvoirs contractuels suppose donc de chercher à identifier plus précisément ce mécanisme qui vient introduire dans le contrat une logique de pouvoir qui n’est pas la sienne, puis, de tenter de définir les contours de l’intervention du juge.

    Dimitri Nemtchenko, Le droit des sûretés au prisme de la faute : Contribution à l'analyse de la notion de sûreté, thèse soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Gaël Piette, membres du jury : Pierre Crocq (Rapp.), Dominique Legeais (Rapp.)  

    Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères.

    Alexandre Laumonier, La coopération fiscale entre Etats dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, thèse soutenue en 2017 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Ariane Périn-Dureau (Rapp.), Gauthier Blanluet et Édouard Marcus  

    Si la fraude et l'évasion fiscales sont aussi anciennes que l'impôt lui-même, la mondialisation et la numérisation de l'économie ont placé les Etats face aux limites de leur pouvoir fiscal, pouvoir qui demeure intimement lié à leur compétence territoriale. Plus récemment, c'est la crise financière de 2007-2008 qui a attiré l'attention de l'opinion publique mondiale sur l'importance du phénomène de fraude et d'évasion fiscales internationales et le rôle essentiel qu’y tiennent les paradis fiscaux. Les outils juridiques conventionnels traditionnels à la disposition des Etats ont montré toutes leurs limites, et ce tant en matière de détection des situations à risque que d’échange d’informations ou d’assistance au recouvrement. S’est ainsi faite jour la nécessité, pour certains Etats, de relancer, sur le plan international, des actions de nature coopérative d’un nouveau type pour tenter d'endiguer les pertes budgétaires massives ainsi subies ou consenties. Ces actions, participant tant de la « soft law » que de la règle de droit, menées par l'OCDE comme par l'Union européenne, se concentrent sur deux aspects fondamentaux que sont, d'une part la transparence fiscale et, d'autre part, la lutte contre les pratiques d'érosion de la base imposable et de transfert des bénéfices vers des Etats ou territoires à fiscalité faible ou nulle. L'analyse de ces tentatives de réforme de la fiscalité internationale conduit à s'interroger non seulement sur la méthode utilisée ainsi que sur le contenu des réglementations qui en découlent, mais également sur les perspectives d'avenir de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales. Face aux carences du « nationalisme fiscal », il convient donc de s'interroger sur la pertinence d'une mondialisation de l'impôt lui-même, et ce tant au niveau de la base imposable que des taux d’imposition.

    Benjamin Charrier, Les clauses de sortie de contrat, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Françoise Labarthe, membres du jury : Marie Caffin-Moi (Rapp.), Magali Jaouen (Rapp.), Bertrand Fages  

    L’expression de sortie de contrat renvoie naturellement aux mécanismes légaux permettant la sortie, aux hypothèses de résolution judiciaire et aux cas de révocation par mutuus dissensus. Pourtant, il existe une autre voie possible, sans doute moins spontanément envisagée : celle offerte par les clauses de sortie de contrat. Cette discrétion s’explique sans doute par le fait que la systématisation de ces mécanismes contractuels a fait l’objet de peu d’écrits. En effet, si l’existence de chaque clause de sortie de contrat prise isolément est aujourd’hui incontestable, l’ordonnancement de ces solutions éparses au sein d’un ensemble cohérent semble toujours faire défaut. La présente étude se propose donc d’aborder la question des clauses de sortie de contrat dans sa diversité, en partant du constat que les parties ont bien la capacité d’organiser dès l’origine, c’est-à-dire dès la conclusion, la sortie éventuelle du contrat qu’elles ont pourtant souhaité conclure. Cette anticipation se traduit ainsi par l’insertion d’un mécanisme de libération, lequel pourra produire effet du fait de la seule volonté du contractant bénéficiaire et sans recours préalable au juge.Plus encore, les contractants qui souhaiteraient anticiper la sortie en prévoyant ce mécanisme de libération sont confrontés à une myriade de choix. Il n’y a pas une mais des clauses de sortie de contrat. L’intérêt de l’étude de ces clauses est alors double : d’une part, si l’existence de ces mécanismes est aujourd’hui incontestable, le constat est celui du foisonnement et de ce qui s’impose a priori comme une irréductible diversité. Or la démonstration de l’existence des clauses de sortie de contrat permet d’ordonner cette diversité en contemplation de l’objet et donc de proposer une grille de lecture nouvelle des différentes clauses ayant pour fonction de permettre la sortie. D’autre part, une fois ces clauses identifiées et classifiées, l’exposé du fonctionnement de celles-ci permet de mettre en lumière l’existence d’un socle commun de règles mais aussi de règles propres à certaines clauses. L’analyse permet à cet égard également de revenir sur le rôle du juge, de facto écarté par l’insertion même de la clause, et qui pourtant conserve une place certes plus réduite que dans d’autres hypothèses, mais néanmoins réelle et parfois déterminante.

    Suzie Bradburn, Les systèmes d'échanges locaux, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : France Drummond (Rapp.), Rémy Libchaber (Rapp.)  

    Nés en France en 1994 dans les milieux ruraux en réponse à une conjoncture difficile, les systèmesd’échanges locaux s’inscrivent dans une logique en marge du modèle économique dominant, en permettant àleurs membres d’échanger des biens, des services et des savoir-faire au moyen d’une monnaie conventionnellebasée sur le temps, concurrente, mais licite, de la monnaie légale.La crainte de voir des personnes trouver dans le SEL le moyen de dissimuler une activité économiquerémunératrice est écartée dès lors que l’on distingue les sélistes-particuliers qui participent aux échanges demanière occasionnelle, de sorte qu’ils n’en tirent qu’un complément de revenu modeste, et les sélistesprofessionnelsexerçant une activité économique permanente et rémunératrice dans les conditions analogues àcelles d’un professionnel. Ces derniers doivent être soumis aux mêmes règlementations que celles applicablesaux professionnels, sous peine de sanctions.Le recours à une structure juridique permet d’organiser les échanges en leur apportant les moyens nécessaires àleur développement, spécialement par l’édition d’un catalogue des offres et des demandes et la mise en placed’un compte courant multilatéral. Même si la forme sociale est envisageable, l’association est la structure lamieux adaptée pour répondre aux besoins en organisation juridique des SEL. Elle correspond tant à leur but nonlucratif qu’à leur philosophie fondée sur des valeurs humaines et la solidarité.

    Jérémy Lambert, L'audit de risques en entreprise, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Jean-Christophe Pagnucco (Rapp.), Didier Ferrier (Rapp.), Denis Borgia  

    Dans l’entreprise, le risque est omniprésent, indispensable à la création de valeurs tout en étant redoutéen raison des conséquences qu’il peut produire. Pour autant, pour toute entreprise s’inscrivant dansune démarche de gestion préventive de ses risques, le risque peut s’avérer un véritable levier deperformance. A cet égard, l’audit de risques en entreprise est un instrument de gestion des risques quipermet à l’entreprise, à travers l’analyse, l’évaluation et le traitement de risques identifiés, d’obtenirune vision globale des différents évènements redoutés auxquels elle est exposée. Egalement, laréalisation d’un audit de risques permet aux entreprises de se conformer aux multiples obligationslégales de gestion préventive des risques auxquelles elles sont expressément tenues.Ces obligations sont nécessaires pour introduire davantage de transparence dans la gestion des risquesdes sociétés commerciales, pour assurer la confiance indispensable dans le fonctionnement desmarchés financiers, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de l’entreprise ou encore pourprévenir les catastrophes technologiques majeures. Toutefois, le législateur ne fournit pas de méthodeprécise permettant aux entreprises de se conformer à l’ensemble de ces obligations. L’audit de risques,inspiré des méthodes de gestion des risques et de contrôle interne, a donc vocation à remédier à cettecarence et permet à l’entreprise de se conformer aux exigences du Code de commerce, de l’Autoritédes marchés financiers, du Droit du travail ou du droit applicable aux installations classées pour laprotection de l’environnement.

    Pauline Eyssartier, La gestion de patrimoine privé à l’épreuve de l’abus de droit fiscal, thèse soutenue en 2014 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Yolande Serandour (Rapp.), Thierry Lamulle (Rapp.), Michel Guichard  

    La procédure de l’abus de droit fiscal est une « épée de Damoclès » pour tout contribuable un peu tropimaginatif dans la gestion de son patrimoine privé. Optimiser, oui! Mais sans excès. L’administration fiscaleveille au grain. Dès lors qu’un montage lui paraît artificiel, elle met en oeuvre son arme procédurale pour laquelleelle supporte la charge de la preuve, et peut sanctionner les opérations fictives ou frauduleuses.L’étude de l’optimisation fiscale du patrimoine privé peut concerner tant la transmission que ladétention du patrimoine privé. S'agissant de la transmission de leur patrimoine, les contribuables cherchent àoptimiser la fiscalité des plus-values (pour éluder leur régime ou, au contraire, en bénéficier), comme les droitsde mutation (pour éluder leur application ou pour bénéficier des droits de mutation à titre onéreux en lieu etplace des droits de mutation à titre gratuit). S'agissant de la détention du patrimoine, c’est l’imposition desrevenus (tant en droit interne qu’en droit international) comme l’impôt de solidarité sur la fortune qui font l’objetd’une recherche d’optimisation fiscale.Quelle que soit l’imposition en cause, la volonté de maîtriser sa charge fiscale n’est pas sans risque pourle contribuable. Ce dernier doit prendre des précautions et respecter les critères légaux et jurisprudentiels afind’éviter la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit. La citation de Maurice COZIAN résumeparfaitement ce risque fiscal : « la procédure de l’abus de droit constitue une ʺépée de Damoclèsʺ suspendue audessusde la tête des contribuables trop habiles ; s’ils dépassent certaines bornes, l’épée se détache et c’est lecataclysme fiscal ».

  • Rebecca Frering, La reconnaissance de dette, thèse soutenue en 2022 à Lyon 3 sous la direction de François Chénedé, membres du jury : Cécile Pérès (Rapp.), Thomas Genicon, William Dross et Claire Rameix-Séguin    

    La reconnaissance de dette se présente de prime abord comme un acte du quotidien des plus banals : un père prête à son fils une somme d’argent pour l’aider dans un projet, et celui-ci souscrit une reconnaissance de dette ; une succession s’ouvre, et l’on découvre une reconnaissance de dette dressée par le défunt ; un dirigeant de société signe une reconnaissance de dette pour l’activité de la société. Cette banalité induit une certaine évidence dans l’appréhension juridique de cet acte, et justifie probablement qu’aucune étude d’ensemble ne lui ait jamais été consacrée en doctrine. Une telle simplicité n’est pourtant qu’apparente. Les diverses qualifications juridiques que lui prête la doctrine en témoignent : acte unilatéral, contrat unilatéral à titre onéreux, acte déclaratif, acte récognitif, aveu, etc. Loin de constituer un questionnement purement théorique, déconnecté de la pratique, la qualification retenue pour la reconnaissance de dette emporte d’importantes conséquences sur le régime juridique qui lui sera appliqué. Est-elle soumise aux règles relatives aux vices du consentement du droit commun, ou de l’aveu ? Faut-il lui appliquer certains principes relatifs à la preuve, tel que celui de la loyauté ? Quelle capacité exiger de son auteur ? La récente réforme du droit des contrats a ajouté son lot de questionnements en supprimant la cause, grâce à laquelle la jurisprudence contrôlait l’existence d’une dette en matière de reconnaissance. Quel fondement utiliser pour contrôler cette existence en présence d’une reconnaissance de dette souscrite après le 1er octobre 2016 ? Pour répondre à l’ensemble de ces interrogations, la thèse se propose d’abord d’identifier la nature juridique de la reconnaissance de dette, qui semble se trouver quelque part entre la preuve et l’acte juridique. L’opération de qualification requerra d’adopter un autre regard sur ces deux notions, traditionnellement opposées, afin d’envisager l’éventualité d’une catégorie d’acte juridique présentant une qualité probatoire. Le régime juridique de la reconnaissance de dette pourra ensuite être bâti sur le socle de la qualification retenue, dans l’optique d’épouser les singularités de cet acte. Cette construction commandera souvent de résoudre les contradictions apparentes entre preuve et acte juridique.

    Gwenaëlle Mage, La transmission de l'engagement personnel, thèse soutenue en 2022 à Université Clermont Auvergne 2021 sous la direction de Hervé Causse et Ronan Raffray, membres du jury : Nadège Jullian (Rapp.), Anne-Blandine Caire    

    La transmission de l’engagement personnel, entendue comme la transmission des créances, dettes et positions contractuelles, révèle au plan fondamental une opposition entre les conceptions subjective et objective des obligations et des contrats qui n’a pas été réellement tranchée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte a consacré la transmission passive de l’engagement personnel, complétant un dispositif ancien et éprouvé de transmission des créances. Dans une optique de transmission, il pourrait être envisagé que l’engagement personnel soit appréhendé davantage pour sa valeur qu’en considération du lien qui en est la source. Pourtant, l’étude du régime juridique de la transmission révèle que la conception subjective du rapport d’obligation irrigue toujours la matière. Cette difficile conciliation des approches emporte pour première conséquence que cette transmission originale de rapports interpersonnels se trouve dénuée de fondement juridique établi. Elle engendre, en seconde conséquence, des obstacles injustifiés à la transmission, spécialement lorsque l’engagement est transmis dans sa forme passive. En toutes hypothèses, le critère de l’intuitus personae subjectif, retenu en droit positif, se dresse comme un obstacle à dépasser. En réponse à ces enjeux, la mise en évidence d’une propriété objectivée, dite « liée », exprimant les droits d’une partie sur son engagement, autorise cette transmission tout en fournissant un régime juridique plus adapté. Ce régime fondé sur le risque réel de l’opération projetée, s’émancipe de l’attache à la personne. L’analyse unitaire proposée fournit donc une assise technique au phénomène qui emprunte au droit des biens tout en accueillant la singularité des liens interpersonnels.

    François-Xavier Raducanou, Le dépassement de sa mission par le prestataire de service. Étude comparée du contrat de mandat et d'entreprise, thèse soutenue en 2020 à Poitiers sous la direction de Rose-Noëlle Schütz, membres du jury : Fabrice Leduc (Rapp.), Thomas Genicon  

    Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.

    Allatan Ndordji, Théorie des risques et transfert de propriété. Comparaison des droits français, de l'OHADA et du commerce international, thèse soutenue en 2018 à Poitiers sous la direction de Hélène Boucard et Benjamin Djikoloum, membres du jury : Florence Deboissy (Rapp.)  

    La théorie des risques est un contenant dont le contenu est constitué des maximes d'origine romaine, imaginées pour caractériser les conséquences juridiques de l'inexécution de l'obligation contractuelle due à la survenance de l'événement de force majeure. Suivant ces maximes dénommées en latin res perit debitori, res perit creditori et res perit domino, les conséquences préjudiciables de l'inexécution de l'obligation sont supportées, soit par le débiteur de cette obligation, soit par son créancier, ou par la personne à laquelle appartient la chose, objet de cette obligation, fortuitement détruite.Un regard comparatif sur les droits positif français, de l'OHADA et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, révèle la dominance de la règle res perit domino dans la conception de la résolution de la question des risques. Cette conception donne lieu à deux typologies de solutions de la charge des risques : l'application d'une règle considérée comme un principe consiste à libérer les contractants de leurs obligations réciproques en raison de l'inexécution fortuite d'une obligation ; un autre type de règles est consacré à des hypothèses dans lesquelles une seule partie contractante est déclarée libérée. L'examen de ces deux typologies de solutions révèle une redondance dans leur coexistence, et particulièrement flagrante dans les systèmes de l'OHADA et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Les règles considérées comme dérogatoires constituent une simple reprise a contrario du principe. Cette redondance s'avère la conséquence de la même conception de la résolution de la question des risques dans les trois systèmes juridiques. Les solutions de la charge des risques sont réputées, dans l'opinion répandue, différentes suivant ces trois systèmes juridiques ; mais cette différence ne tient qu'à leur apparence. À les examiner de près, leur similitude est surprenante ; ces solutions découlent de la même conception et sont susceptibles des mêmes critiques. Parmi les trois maximes latines, on observe une nette dominance de la réception de la règle res perit domino : les risques pèsent sur la personne à laquelle la chose appartient au moment de sa perte. La règle consistant dans l'association des risques au transfert de la propriété s'observe de façon générale dans les trois systèmes juridiques. Cette conception du traitement de la question des risques a tendance à générer des règles inappropriées. Elle se répand à partir du droit positif français résultant de l'analyse dominante de certaines dispositions du Code civil de 1804, dont l'exactitude doit être éprouvée. Cette thèse présente le modèle incompris de ce Code, après une présentation des différentes solutions issues des trois systèmes juridiques ; elle invite par conséquent à restaurer la vision des codificateurs, porteuse des solutions naturelles, appropriées à la question des risques. La thèse met en évidence la relation entre la charge des risques et l'obligation de délivrance dans le système du Code civil de 1804. Elle démontre la finalité du mécanisme de transfert solo consensu de la propriété, laquelle ne consiste nullement à attribuer les risques l'acquéreur. La règle res perit domino n'existe pas en réalité dans le Code civil de 1804. Ce Code fait référence à la règle res perit debitori pour caractériser l'hypothèse dans laquelle la perte fortuite de la chose libère les contractants de leurs obligations réciproques. On y rencontre également la règle res perit creditori, mais qui diffère, du point de vue de son fondement, de celle issue du droit romain. Il convient de promouvoir les solutions naturelles incomprises du Code civil de 1804, dont l'analyse est renouvelée dans cette thèse. Le système de ce Code ignore la règle res perit domino ; celle-ci n'y est entrée en réalité que par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

    Sarah Coudert, La mise à disposition d'une chose, thèse soutenue en 2016 à Montpellier sous la direction de Didier Ferrier, membres du jury : Jacques Larrieu (Rapp.), Christian Le Stanc  

    La mise à disposition est une notion récente – à l’échelle du droit français – qui n’a réellement intégré le domaine juridique qu’au siècle dernier. A travers elle, c’est le phénomène d’évolution de la langue juridique qui peut être observé, les raisons et le processus de l’intégration d’un terme de la langue courante au sein du langage juridique. Par ailleurs, l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à disposition » s’est répandue dans les textes du droit français montrent à quel point la formule répond à un besoin des praticiens. Pourtant, la notion de mise à disposition ne présente, à première vue, aucune cohérence et son utilisation normative recèle de nombreuses contradictions. L’étude approfondie de la mise à disposition permet toutefois de découvrir une notion homogène sous la forme d’une « licence d’utilisation », notion qui appelle un régime particulier. La mise en exergue par l’étude de la mise à disposition de certaines singularités juridiques ouvre d’ailleurs la voie à une réflexion plus large portant sur la pertinence de certaines classifications classiques, notamment quant aux catégories de choses et quant à la distinction droits réels / droits personnels.

    Carine Signat, Le pouvoir discrétionnaire du juge et l'inexécution du contrat : étude de droit comparé franco-allemande, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Bénédicte Fauvarque-Cosson et Oliver Remien, membres du jury : Claude Witz (Rapp.), Florian Bien et Jean-Sébastien Borghetti  

    La question de la mesure du pouvoir du juge s’impose lorsqu’on souhaite comparer l’étendue des pouvoirs du juge dans différents ordres juridiques donnés. Or force est de constater que les pouvoirs du juge sont appréhendés sous diverses notions dans les systèmes juridiques nationaux : il est fait tour à tour référence au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, au pouvoir facultatif du juge, à son pouvoir modérateur, discrétionnaire, arbitraire. Toute la difficulté de la comparaison réside dans l’absence d’un instrument de mesure uniforme. A l’échelle supranationale, le terme anglais « Judicial discretion » constitue souvent le point de départ de discussions et d’analyses comparatives sur les pouvoirs du juge. Cette notion à forte coloration doctrinale sert de critère de mesure de l’ampleur des pouvoirs du juge dans les systèmes juridiques respectifs. On entend par pouvoir discrétionnaire le pouvoir donné au juge de choisir entre deux ou plusieurs décisions également conformes à la légalité. Le critère du libre choix est au cœur de la notion du pouvoir discrétionnaire du juge. Le pouvoir discrétionnaire constitue ainsi la forme la plus libre du pouvoir exercé par le juge. Bien qu’elle fasse office de dénominateur commun, la notion de pouvoir discrétionnaire est diversement entendue en droits français et allemand. Il en va ainsi en particulier à propos des notions-cadre et standards : ces derniers confèrent-ils au juge un pouvoir discrétionnaire ? Les réponses divergent d’un système à l’autre, ce qui a un impact sur l’image qu’on se fait des pouvoirs du juge. Une fois ces malentendus dissipés, reste à déterminer la part faite à ce pouvoir dans les suites de l’inexécution du contrat : exécution forcée en nature, délai d’exécution et révision, résolution.

    Damien Sadi, Essai sur un critère de distinction des nullités en droit privé, thèse soutenue en 2013 à Paris 11 sous la direction de Françoise Labarthe, membres du jury : Carole Ouerdane-Aubert de Vincelles (Rapp.), Denis Mazeaud  

    L’étude d’un critère de distinction des nullités est-elle désuète ? Tant s’en faut. S’inscrivant dans lecontentieux de la théorie des nullités, le critère de distinction actuel est couramment dénoncé.À ce jour, il est enseigné qu’une théorie « moderne » aurait renversé une théorie « classique »distinguant les nullités relatives et absolues selon la gravité du vice de l’acte. Aussi le critère actuel de« l’intérêt protégé » propose-t-il de scinder les nullités selon l’intérêt que la loi décide de préserver.Ici, la nullité est relative lorsque seul un intérêt particulier est protégé par le législateur. Là, unenullité absolue est préférable quand l’intérêt général a guidé l’objectif législatif dans l’édiction de larègle.Séduisant, ce critère n’en demeure pas pour autant convaincant. L’excès condamnable de rigidité ducritère organique laisse place à un excès de souplesse du critère de l’intérêt protégé tout aussiblâmable. Comment distinguer l’intérêt général de l’intérêt privé ? Bien plus, y a-t-il un intérêt àprotéger quand le législateur exige une condition matérielle de formation de l’acte comme la cause oul’objet ? Par où l’on voit qu’à l’insécurité juridique du critère s’adjoint l’artifice des classifications qu’ilengendre. Insatisfaisant, le critère de l’intérêt protégé doit être réprouvé.L’approche historique, essentielle pour comprendre l’origine de la distinction, dévoile la chronologieerronée des théories esquissées. S’ensuit l’abandon d’un critère palliatif pour la substitution d’uncritère plus effectif, dont le fondement n’instaure pas une hiérarchie entre les conditions de formationou les intérêts protégés. Mises sur un pied d’égalité, les nullités seraient distinctes en raison des vicesqui les provoquent, pris dans leur nature, et non dans leur gravité. Fondé sur la nature du vice,personnelle – si le vice affecte le consentement –, matérielle ou illicite – si le vice altère le contrat –,ce nouveau critère de distinction des nullités autoriserait une classification ternaire, avec un régimespécifique à chaque vice. Il permettrait également la redécouverte d’une pluralité de natures desnullités, en tant que sanction ou remède. L’harmonie des catégories s’en trouverait ainsi instaurée, labipolarité décriée abandonnée et la nature véritable des nullités restaurée.

    Olivier Traver, Le statut juridique du cheval, thèse soutenue en 2011 à Montpellier 1 sous la direction de Didier Ferrier, membres du jury : Christophe Paulin (Rapp.)  

    L'histoire de l'humanité témoigne de l'importance séculaire du cheval et la thèse a pour objet d'en vérifier l'expression en droit par la détermination du statut juridique du cheval. Conformément aux classifications juridiques traditionnelles, le cheval est d'abord chose et bien meuble. Mais l'analyse du régime juridique du cheval révèle que sa nature est admise par le droit et cette évolution est déterminée par la consécration de son autonomie de mouvement et de sa sensibilité. De chose, le cheval devient alors chose vivante. Cependant, sitôt admise, la nature vivante du cheval est récusée par le droit afin de limiter les effets juridiques qui y sont attachés, notamment en droit de la responsabilité. D'apparence contradictoire, cette construction juridique est pourtant justifiée par l'intérêt supérieur de l'homme. Cette considération de l'homme et du cheval en droit affirme l'irréductibilité de leur qualification, d'être juridique pour l'un, de chose vivante pour l'autre. Leur assimilation ne saurait être juridiquement envisagé quel que soit l'autonomie de mouvement et la sensibilité du second. Distinct des êtres juridiques mais non réduit à une simple chose, le cheval s'affirme en droit comme une chose vivante.

    Aurore Fournier, La réception juridique en droit privé, thèse soutenue en 2010 à Montpellier 1 sous la direction de Didier Ferrier, membres du jury : Hugues Périnet-Marquet (Rapp.)  

    La réception juridique déclare exempts de défauts de conformité et de vices apparents, dans un contexte contradictoire, l'objet et l'exécution de la prestation caractéristique du contrat, ou d'une prestation indispensable à son exécution. Manifestation de volonté encadrée développant un effet extinctif et un effet créateur, sa qualification en acte juridique est incontestable. Constituant une étape essentielle dans l'exécution contractuelle, ce mécanisme, utilisé dans de nombreuses conventions, et dans des domaines très variés, assure une protection équilibrée des intérêts de ses participants, représentant une libération pour l'un, une vérification pour l'autre. La révélation d'un droit commun de la réception juridique, qui implique la définition de la notion et de ses éléments constitutifs, l'analyse de ses effets et la confirmation de sa qualification d'acte juridique, invite à faire preuve de davantage de rigueur lorsque l'on utilise la réception juridique, afin de préserver l'équilibre qu'elle assure.

    Sacha Zeidenberg, L'intérêt social , thèse soutenue en 2000 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    L'etude du particularisme du contrat de societe doit permettre d'identifier la specificite de ce contrat. Il convient pour cela d'operer, lorsque cela est possible, une distinction entre les regles qui lui sont applicables et celles qui gouvernent le droit commun des contrats. Cette analyse conduit a mettre en relief l'objectif le plus frequent de ce type de contrat : l'acquisition de la personnalite morale et ses consequences classiques, a savoir l'apparition d'un patrimoine propre et d'un interet. Il semble que ce dernier, qualifie dans le cadre du contrat de societe d'interet social, joue un role determinant, en ce qu'il permet de caracteriser la societe, de cerner precisement son identite. En effet, la recherche d'une definition de la societe tendrait a enfermer cette derniere dans uncarcan peu revelateur de sa diversite, reelle, puisqu'elle repond davantage a un modele plural que monolithique, et souhaitable, en ce qu'elle correspond aux attentes du monde des affaires. La seconde fonction de l'interet social est d'assurer la protection la plus efficace possible de la societe. Cette association entre protection de la societe et interet social est d'autant plus remarquable que, si elle repose parfois sur un fondement textuel expres, il arrive frequemment que la protection de l'interet social, comme interet autonome de la societe, resulte davantage de l'analyse des mecanismes protecteur et de leurs effets, alors que ceux-ci ne font aucune reference explicite a l'interet social.

    Jean-Marc Bahans, Théorie générale de l'acte juridique et droit économique, thèse soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    L'analyse de la structure de l'acte juridique en droit economique confirme combien celle-ci est fondamentalement dualiste, a la fois subjective et objective. A la complexite de la structure objective repond le renouvellement de la structure subjective. La complexite de la structure objective, se traduit par la combinaison d'elements objectifs de fait en expansion (la duree, la dependance economique) et d'elements objectifs de droit heterogenes (ordre public economique, autoregulation). Le renouvellement de la structure subjective se realise par l'exigence de qualite du subjectivisme et la prise en compte de ses degres. Qualite du subjectivisme car la volonte doit etre effective et animee d'un esprit de collaboration rehabilitant l'idee de liberte contractuelle. Degres de subjectivisme du fait de la presence d'une echelle variable de densite du subjectivisme et d'une diversite profonde des elements subjectifs suivant les actes juridiques. Or, si la structure de l'acte est dualiste, son fondement est moniste. Le subjectif et l'objectif sont unis par un mouvement dialectique au sens hegelien du terme, ils sont des contraires inseparables qui trouvent leur synthese dans une categorie qui leur est superieure, la cause. La cause est une synthese dialectique de la causalite dynamique issue de la creation volontaire et de la causalite statique issue de l'ordre juridique et peut ainsi etre definie par la notion d'interet. L'interet est exprime par la volonte, il integre l'objectif economique poursuivi par les parties et fait l'objet d'une organisation previsionnelle par le droit. L'acte juridique lui-meme se definit comme un acte de volonte createur d'une situation juridique nouvelle en consideration d'un interet protege voire organise par le droit et se revele ainsi apte a federer l'ensemble des actes juridiques. Lien entre la volonte et l'ordre juridique la cause est le fondement justificatif de la force obligatoire de l'acte juridique. Lien qui peut etre parfait ou imparfait (obligation d'honneur). Lien qui doit exister et demeurer ce qui justifie le reequilibrage des contrats. Le domaine de la force obligatoire etant inseparable de celui de son fondement, la question de la relativite des conventions s'eclaire d'un jour nouveau, la cession de contrat est justifiee par la permanence de la cause, les groupes de contrats sont caracterises par leur unite de cause.

  • Laurène Bach, La fraude à la loi en droit fiscal, thèse soutenue en 2023 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Ariane Périn-Dureau (Rapp.)  

    Face aux crises et aux scandales financiers des dernières années, les préoccupations budgétaires des États ont évolué. En marge de la lutte contre la double imposition, il est apparu nécessaire de lutter contre les stratégies fiscales frauduleuses pour préserver la base imposable des États. D’abord reconnue par la jurisprudence européenne et française, la lutte contre la fraude à la loi s’est intensifiée avec l’ambitieux projet BEPS de l’OCDE. Les diverses initiatives se sont concrétisées par l’adoption de la directive « ATAD », la signature d’un instrument multilatéral reprenant les actions du projet BEPS ou encore l’instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit en droit interne. Il en a résulté une multiplication des moyens de lutte contre la fraude à la loi.Alors que la démarche poursuivie par les États était celle de la convergence au service de la lutte contre la fraude à la loi, l’intégration de nouveaux fondements en droit interne et les divergences rédactionnelles présentes au sein de ces fondements ont entraîné une fragmentation apparente de la notion de fraude à la loi, ainsi que des interrogations sur l’articulation des différents fondements désormais applicables.Toutefois, en comparant et en analysant le sens de chacun des termes employés dans les différents fondements, une définition unifiée de la fraude à la loi peut être retenue autour de deux critères : une volonté déterminante d’obtenir un avantage fiscal et le détournement de l’intention des auteurs des textes. Par ailleurs, une première grille d’articulation peut être développée à partir de critères d’articulation issus des éléments distinctifs des fondements de lutte contre la fraude à la loi. Cette dernière devra ensuite être confirmée par les différentes instances ainsi que la jurisprudence tant interne, qu’européenne.

    Thibaud Guillebon, Les monnaies virtuelles : essai sur l'intégration d'une nouvelle classe d'actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Rémy Libchaber (Rapp.), Pauline Pailler (Rapp.)  

    Les États et leur droit sont concurrencés par l’émergence d’une grande diversité d’objets numériques, que l’on a pris l’habitude de considérer comme des monnaies virtuelles. L’expression de monnaie virtuelle est d’abord apparue pour désigner les monnaies et actifs de jeux en ligne puis les systèmes de soldes prépayés et de fidélisation en ligne créés dans le cadre de réseaux commerciaux. Pour autant, le phénomène a pris une ampleur considérable avec l’apparition des crypto-actifs, catégorie qui désigne les crypto-monnaies (bitcoin, ether, monero…) et les jetons émis en blockchain (jetons d’usage, jetons financiers, stablecoins). Bien qu’ils soient nés hors des cadres étatiques, les ordres juridiques se saisissent de ces objets qu’ils soumettent à des réglementations existantes ou sui generis afin de cantonner les risques posés par leur développement tout en bénéficiant des retombées économiques positives. Compte tenu de l’instabilité qui affecte tant le marché des monnaies virtuelles que leur environnement juridique, une étude juridique d’ensemble du phénomène impose de suivre une démarche conceptuelle qui consiste à partir des propriétés de l’objet à qualifier afin d’en réaliser l’intégration dans les ordres juridiques. Dans ce cadre, les monnaies virtuelles peuvent être envisagées comme une nouvelle classe d’actifs numériques, émis par un acteur privé dans le cadre d’un système informatique, qui peuvent servir de substitut monétaire. Certains de ces actifs sont représentatifs d’une promesse juridique d’un émetteur ou d’un tiers. D’autres sont des choses, constitutives de valeurs et objets de propriété. À cette dualité correspond la summa divisio des biens incorporels qui oppose les droits incorporels et les propriétés incorporelles. C’est sur la base de cette division fondamentale qu’il est proposé d’insérer cette nouvelle classe d’actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé.

    Alice Fournier, L'harmonisation européenne des impôts directs, thèse soutenue en 2019 à Bordeaux sous la direction de Florence Deboissy, membres du jury : Daniel Gutmann (Rapp.), Alexandre Maitrot de La Motte (Rapp.), Dominique Bureau  

    Alors que les impôts directs ne relèvent pas expressément des compétences de l’Union européenne, l’article 115 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne prévoit le rapprochement – ou l’harmonisation, car ces deux termes sont synonymes – des législations qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Dès les années 1960, d’ambitieuses initiatives ont été proposées en matière d’impôts directs mais seules quelques directives, présentées comme participant de l’harmonisation des impôts directs, ont finalement été adoptées. Faute pour les Etats membres de s’entendre pour réaliser une véritable harmonisation de leurs législations fiscales, la doctrine soutient que c’est la jurisprudence qui s’est livrée à une harmonisation des législations nationales, tant sur le fondement du droit des libertés de circulation que sur celui du droit des aides d’Etat.Afin de mesurer la portée exacte de l’harmonisation en matière de fiscalité directe, il s’est agi de définir la notion d’harmonisation, en la distinguant de la méthode de l’uniformisation et de celle de la coordination, pour vérifier si ces différentes initiatives ont conduit à une harmonisation des législations nationales relatives aux impôts directs. L’analyse des différentes directives adoptées en matière d’impôts directs, qu’il s’agisse de directives visant à stimuler le marché intérieur, à l’instar de la directive « mère-filiales », ou à le protéger, comme la directive « ATAD », laisse apparaitre qu’elles ne relèvent pas en réalité de la méthode de l’harmonisation mais principalement de la méthode de la coordination et accessoirement de celle de l’uniformisation. De la même façon, il ressort de l’analyse de la jurisprudence relative aux libertés de circulation et aux aides d’Etat que celle-ci, tant par son objet que par les effets qu’elle produit sur les législations nationales, ne contribue pas à leur harmonisation, laquelle ne peut ainsi pas être réalisée par la voie de la jurisprudence.Dès lors, inadapté à la matière des impôts directs, le recours à la méthode de l’harmonisation doit être abandonné au profit des méthodes d’uniformisation et de coordination.

    Marie Boutron-Collinot, Les divisions de la créance, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Alain Ghozi, membres du jury : Claude Brenner, Michèle Grégoire et Rémy Libchaber  

    Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit pas être réduit à ces deux occurrences. Peuvent être identifiées non seulement d’autres divisions de l’objet de la créance, mais également des divisions d’une autre forme, qui consisteraient en une répartition des prérogatives du droit de créance. Suivant un classement des divisions de la créance – division de l’objet de la créance, division des prérogatives du droit de créance –, il faut identifier les mécanismes qui y correspondent et, le cas échéant, établir des rapprochements susceptibles de compléter leur régime. S’agissant des divisions de l’objet de la créance, le modèle de l’article 1309 du Code civil consiste dans l’attribution, par un effet légal, à chacun des créanciers ou des héritiers du créancier d’un droit complet sur une fraction de l’objet de la créance. Au-delà, le modèle peut être reproduit par l’effet de la volonté grâce à des mécanismes – comme la cession partielle de créance – qui permettent de transmettre, par l’effet de la volonté, un droit sur une fraction de l’objet de la créance. S’agissant des divisions des prérogatives de la créance, le modèle réside dans le démembrement du droit de propriété. D’abord, ce modèle s’applique à la créance pour en diviser les prérogatives – avec l’usufruit de la créance ou un droit réel sui generis. Ensuite, se pose la question de l’imitation du modèle, c’est-à-dire de la possibilité de diviser directement les prérogatives du droit de créance.

    Barbara Freleteau, Devoir et incombance en matière contractuelle, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Laura Sautonie-Laguionie, membres du jury : Hélène Boucard (Rapp.), Bertrand Fages (Rapp.), Denis Mazeaud  

    Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.

    Bertrand Maumont, L'acte juridique en droit des personnes et de la famille, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Jean Hauser, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Grégoire Loiseau (Rapp.), Adeline Gouttenoire et Pierre Murat  

    En dépit du rôle croissant concédé aux volontés individuelles en droit des personneset de la famille, les phénomènes de volonté saisis par cette branche du droit pâtissent d’uneconstruction juridique lacunaire. Les liens avec la théorie de l’acte juridique sont peuexplorés ou n’apparaissent qu’ à travers le prisme déformant de l’approche institutionnelleet légaliste qui est généralement adoptée.En rupture avec le mythe de l’autonomie du droit des personnes et de la famille, cettethèse entend démontrer l’apport de cette branche du droit à la théorie générale de l’actejuridique.Il est possible de dépasser les spécificités apparentes des phénomènes de volontérencontrés en recourant à une théorie moderne de l’acte juridique. Fondée sur un principede causalité décrivant le lien permanent entre les volontés et des données objectives,façonnée par un ensemble de « techniques », la théorie générale peut être tantôtperfectionnée, tantôt enrichie, sous l’influence du droit des personnes et de la famille.De tout ceci, il résulte que le droit commun des contrats a vocation à s’appliquer, aumoins subsidiairement, dans le cadre des techniques « initiales », analogues à cellesconsacrées par la théorie du contrat. Quant aux techniques « intégrées » qui révèlent lesréelles originalités de l’acte juridique personnel ou familial, elles ne dérogent pas à lathéorie générale et sont même susceptibles de tirer profit de la transversalité de cettedernière. En tout cas, se dessine un droit spécialisé de l’acte juridique qui mériterait d’êtreconçu comme tel aussi bien par la doctrine que par les praticiens.

    Lucas Bento de Carvalho, L'apport du droit du travail à la théorie générale de l'acte juridique, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Gilles Auzero, membres du jury : Thomas Genicon (Rapp.), Arnaud Martinon (Rapp.), Sébastien Tournaux  

    Par les représentations qu’elle véhicule et les solutions qu’elle encourage, l’édificationd’une théorie générale n’est jamais neutre au plan axiologique. Sa construction repose certes sur laconnaissance du droit positif de lege lata, mais la mise en ordre qui en résulte demeure quant à elleintimement liée aux perceptions et aux convictions de l’interprète. C’est en ce sens que doit êtreabordée la question de l’apport du droit du travail à la théorie générale de l’acte juridique. La présenteétude met en évidence le caractère protéiforme du phénomène envisagé, sans occulter les situations oùla discipline fait davantage figure de contre modèle que de véritable source d’inspiration. Adoptant unpoint de vue prospectif, cette recherche met en évidence les aspects de droit du travail susceptiblesd’encourager la promotion d’une théorie de l’acte juridique marquée par le pluralisme. La matièrecontribue ainsi à souligner la variété des conditions dans lesquelles se forme la volonté de s’engager,tout comme la diversité de ses modes d’expression. Elle témoigne également d’une capacité certaine àtraduire sur le terrain du Droit, afin de mieux les appréhender, l’altérité des rapports de force et lamutabilité des données factuelles qui accompagnent l’exécution des actes juridiques.

    Céline Mangematin, La faute de fonction en droit privé, thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4 sous la direction de Valérie Malabat, membres du jury : Cyril Bloch (Rapp.), Marc Segonds  

    A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.

    Marc Bodin, Les notions relatives en droit civil, thèse soutenue en 2011 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Francis Overstake, membres du jury : Nicolas Molfessis (Rapp.), Emmanuel Putman (Rapp.), Bernard Beignier  

    Une notion relative (formée d’un concept de base et d’un qualificatif) pourrait apparaître comme unedisposition équivoque. Le principe de légalité impose cependant de fonder toute décision sur unenorme de référence ; la saisine d’une juridiction laisse d’ailleurs supposer que le justiciable en a uneconnaissance spontanée, ni le contexte législatif ni des mesures d’instruction ne suffisant à corrigerl’imprécision linguistique de la loi. Si la coutume permet d’expliciter le concept de base, elle necirconscrit pas pour autant le seuil induit par le qualificatif législatif. La marge d’appréciationprétorienne en découlant ne rend alors la sanction concevable qu’en fonction d’une flagrancefactuelle. Cette dernière conduit à renverser la charge probatoire, en faisant peser sur le défendeurla preuve de la normalité des faits au regard de la norme socialement acceptée. Elle exclut aussi duchamp judiciaire les situations insuffisamment caractérisées, suggérant que le Code civil tolère unepart d’anomalie dans la société et impliquant une personnalisation circonstancielle de la décision. Ensomme, la disproportion des faits est seule sanctionnée et implique une pondération des droits enconflit. Ainsi comprise, la relativité procure au droit quelque souplesse, sans entraîner d’arbitrairejudiciaire : elle permet d’englober des situations marginales dans une même finalité politique. Lerecours aux notions relatives participe donc de l’idée de ne pas réglementer par un droit imposé deplano et révèle le recul de l’ordre public de direction. Le danger réside alors dansl’instrumentalisation de la relativité pour en faire un outil légistique d’exaltation des droits subjectifs.

    Yannick Capdepon, Essai d’une théorie générale des droits de la défense, thèse soutenue en 2011 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau, membres du jury : Patrick Morvan (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.), Évelyne Bonis-Garçon  

    Si l’on s’accorde à dire que les droits de la défense sont un principe fondamental du droit processuel sans lequelune procédure ne saurait être dite équitable, le sens technique de cette notion demeure aujourd’hui toujoursobscur. En effet, l’approche traditionnelle consistant à définir les droits de la défense comme un ensemble degaranties dont dispose toute partie à une procédure afin d’y défendre ses intérêts ne parvient pas à lever toutesles incertitudes et, surtout, ne permet pas de comprendre rationnellement l’ensemble des hypothèses danslesquelles on peut constater leur utilisation technique et concrète.En arrière-plan des différentes garanties, les droits de la défense semblent se présenter comme un conceptdistinct de celles-ci. Ils sont en eux-mêmes une véritable norme introduite en droit positif sous la forme d’unprincipe fondamental dont les différentes garanties assurent l’effectivité. Imposant que toute personne soumise àun pouvoir décisionnel soit mise en mesure de se défendre, c’est-à-dire de soutenir ou de contester uneprétention, cette norme irrigue concrètement le droit positif en fondant aussi bien la nullité d’une procédure quel’irresponsabilité pénale de l’auteur d’une infraction.

    Stéphane Rezek, Théorie et pratique de la vente du fonds de commerce, thèse soutenue en 2010 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    L'examen de la pratique de la vente des fonds de commerce permet parfois de remarquer une interprétation des textes contraire à l'esprit du législateur. Il arrive ainsi que des ventes de fonds artisanaux soient qualifiées de ventes de fonds de commerce. La recherche des privilèges susceptibles de grever le fonds vendu nécessite de demander plusieurs états des inscriptions. La notion de chiffres d'affaires et de bénéfices obligatoirement mentionnés dans l'acte de vente nécessite un examen particulier des documents comptables. L'imputation des paiements du prix n'est pas anodine dans la recherche des privilèges susceptibles de garantir le prêt bancaire ou le paiement à terme. Les principes d'interprétation stricte des textes et de spécialité des privilèges, lors de leur inscription, doivent être respectés. A contrario, certains textes relatifs à la vente de fonds de commerce deviennent inadaptés à l'évolution de la vie des affaires, à la composition du fonds de commerce. Les ventes de fonds artisanaux devraient s'aligner sur celle des fonds de commerce; l'assiette du nantissement devrait comprendre les marchandises; le privilège de vendeur de fonds de commerce devrait être indivisible; les délais d'opposition et d'inscription des privilèges devraient être allongés.

    Marie Cresp, Le temps juridique en droit privé , thèse soutenue en 2010 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    L’étude des rapports du temps et du droit privé, menée dans une perspective juridique, consiste à élaborer une théorie générale du temps juridique, c'est-à-dire à définir les caractéristiques et les fonctions de la dimension temporelle juridique. Le temps juridique correspond soit au milieu temporel dans lequel se succèdent les situations juridiques, soit à l’espace temporel qui compose les situations juridiques. Comportant un double aspect, l’un relevant de l’ordre, et l’autre de la durée, le temps juridique est une notion unitaire correspondant à une seule et unique dimension. Le Droit doit construire sa propre dimension temporelle s’il veut atteindre la multitude des finalités qu’il poursuit. L’existence conceptuelle du temps juridique se fonde sur deux principes philosophiques complémentaires : celui de l’autonomie du Droit par rapport aux faits et celui de la soumission du Droit aux faits. L’existence substantielle du temps juridique se fonde sur deux techniques, la chronologie et la chronométrie, c'est-à-dire la science de l’ordre des dates et la science de la mesure de la durée. La justification de l’existence du temps juridique permet alors d’étudier ses caractéristiques, qui ne concernent que l’espace temporel juridique, c'est-à-dire la durée du temps juridique, à l’exclusion du milieu temporel juridique, contenant unique dans lequel les situations juridiques se succèdent selon le même ordre. En revanche, l’espace temporel juridique comporte une pluralité de caractéristiques, l’analyse du droit positif faisant apparaître que la durée du temps juridique peut être illimitée ou limitée, déterminée ou indéterminée. La construction d’une théorie générale du temps juridique permet ainsi d’affiner la connaissance portant sur cette dimension juridique particulière.

    Davoud Dafine, La durée des sociétés, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    La durée des sociétés peut commencer par un événement précis, alors que la fin peut survenir par des événements moins précis et souvent préjudiciables à la société. Cela dit, la durée peut prendre fin, avant le terme statutaire, par la survenance de certaines causes dont on peut les partager en deux groupes. Elle peut prendre finpar les causes de dissolution de plein droit qui ne laissent aucune chance à la société de survivre et ni aux associés et dirigeants sociaux de sauver la société, ou par des causes qui donnent un délai de réflexion aux associés et dirigeants sociaux de sauver la société. Bien entendu avec la possibilité de les écarter si les associés agissent en temps utile. La durée de la société peut se prolonger au-delà du terme statutaire, dans deux hypothèses : 1 - la durée pourra être prolongée au-delà de la dissolution pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la fin de celle-ci. Cette hypothèse nous amène vers la liquidation de la société et la durée de survie de la personnalité morale pour réalisation de ces opérations. 2 - la durée se prolonge par la continuation de l'activité sociale au mépris de la survenance d'une cause de dissolution l'ayant mis. Cette hypothèse nous amène vers un inconnu, c'est-à-dire, une société de fait issue de la société dissoute ou annulée ou une société dégénérée, dont le législateur ne l'a pas expressément reconnu.

    Ronan Raffray, La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    La transmission universelle du patrimoine des personnes morales est une notion assez méconnue. Occultée par la fiction de la continuation de la personne, pivot de la théorie classique du patrimoine, elle peine à émerger comme la notion explicative de la transmission de l'actif et du passif, d'une personne morale dissoute. L'identification de l'objet de la transmission universelle, l'universalité, bien unique fédérant l'ensemble des droits de la personne morale, contribue à la découverte de la notion. Le patrimoine de la personne morale constituant un patrimoine d'affectation, c'est dans la notion d'affectation que peut être trouvé le fondement de la transmission universelle. Qu'elle résulte d'une modification - fusion, scission, apport partiel d'actif - ou d'une cessation de l'affection - fusion simplifiée ou dissolution d'une société unipersonnelle - la transmission universelle a toujours pour objet un patrimoine d'affectation, qualifié, le temps de sa transmission, d'universalité de droit. La transmission universelle assure alors, en bloc et en un trait de temps, la transmission de l'ensemble des biens et des dettes affectés à une activité. C'est cette fonction, la transmission d'un patrimoine d'affectation, qui explique l'extention contemporaine du domaine de la transmission universelle, d'une part, quant aux opérations qui lui donnent effet, et, d'autre part, quant aux groupement qui participent à ces opérations. L'universalité contient tous les titres particuliers transmissibles de la personne morale. La transmission universelle constitue une modalité originale du transfert des obligations, des contrats et des droits de propriété. Elle fonde aussi le transport des titres processuels de l'apporteur du patrimoine. En revanche, la jurisprudence tend à limiter de manière contestable la portée de la transmission universelle. Les contrats conclus intuitu personae devraient intégrer le champ de la transmission universelle. Son effet extinctif sur les responsabilités formant la matière pénale pourrait être atténué.

    Cédric Cyrille, La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes de l'associé, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    Etudier la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes de l'associé suppose de définir les notions de bénéfices et de pertes, mais aussi celles de vocation et de contribution, au sens de l'article 1832 du Code Civil. Le bénéfice et la perte de la société doivent être distingués du bénéfice et de la perte de l'associé : l'objectif n'est pas de remettre en cause systématiquement toutes les définitions actuelles du bénéfice et de la perte, mais au besoin de les compléter, voire de les renouveler, afin de combattre toute analyse qui consisterait à y voir des notions protéiformes. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les notions de bénéfice et de perte ont un caractère unitaire même si les manifestations de la vocation aux bénéfices et de la contribution aux pertes sont diverses. Le sens exact de ces notions précisé, l'étude d'ensemble de ces deux notions permet de mettre en lumière le lien qui les unit, qui est un lien de corrélation. Etudier la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes, c'est en effet déterminer, non pas seulement ce qu'elles sont, mais aussi quelles sont les fonctions qu'elles sont susceptibles de remplir au sein de l'acte juridique sociétaire. Pour ce faire, il convient d'envisager la société, non pas comme une personne morale ou une entreprise, mais comme un acte juridique. L'analyse contractuelle de la société révèle que c'est l'interdépendance de la vocation aux bénéfices ou aux économies et de la contribution aux pertes qui constituent la cause de l'acte sociétaire, ce qui conduit, outre leur fonction causale, à leur reconnaître une fonction qualificative. Si la corrélation de la vocation aux bénéfices et aux économies et de la contribution aux pertes ne peut être rompue, c'est parce qu'elle relève de l'essence même de l'acte juridique sociétaire. Cette corrélation entre l'espoir de gain et le risque de perte, doit exister à l'égard de chacun des associés. C'est dire, en d'autres termes, que la corrélation de la vocation aux bénéfices et de la contribution aux pertes relève tant de l'essence de l'acte juridique sociétaire que de l'essence du titre d'associé.

    Stéphanie Chrétien, La notion de liberté contractuelle, thèse soutenue en 2008 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau  

    La notion de liberté contractuelle est dépendante de celle de droit subjectif, ce qui contribue à l'affaiblir par rapport aux notions conceptuelles autonomes. Toutefois, celle-ci peut être définie ab initio, comme tout concept, en précisant son champ d'application puis sa nature. Tout d'abord, l'étude du champ d'application de la liberté contractuelle révèle que celui-ci ne saurait être limité au seul contrat de droit commun puisqu'il doit être étendu à l'acte juridique, sur le fondement de l'exercice de capacité. L'identification, ainsi effectuée, du champ d'application de la liberté contractuelle permet de préciser les limites qui peuvent y être apportées. Celles-ci correspondent aux conditions de validité de l'acte juridique, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'anéantissement total ou partiel des effets de l'acte. Ensuite, la nature de la liberté contractuelle peut être précisée en rapport avec la notion de droit subjectif. En effet, la liberté contractuele du sujet est comprise au sein de l'ensemble de ses droits, de telle sorte qu'il existe une identité de nature entre la liberté contractuelle et le droit subjectif. La précision de la nature du droit subjectif permettra alors d'appréhender celle de la liberté contractuelle. L'identification de la nature de la liberté contractuelle à celle des droits permettra notamment de la distinguer des autres libertés, et de déterminer quelles sont les limites susceptibles de l'affecter. Ces dernières correspondent à des devoirs ou à des obligations, qui imposent un comportement précis en ce qui concerne la formartion de l'acte juridique, et dont la transgression est sanctionnée par une peine et susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

    Aurélie Bergeaud, Le droit à la preuve, thèse soutenue en 2007 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Christophe Saint-Pau  

    De la volonté d'appréhender sous un vocable unique l'ensemble des moyens permettant aux plaideurs d'assumer l'effort probatoire qui leur incombe, est née l'idée d'un droit à la preuve. Si l'expression est évocatrice, la qualification juridique qu'elle emprunte mérite d'être éprouvée. L'observation d'un renforcement des possibilités d'investissement probatoire est insuffisante car elle se double inévitablement du constat selon lequel le juge n'est jamais tenu d'accepter l'offre ou la demande de preuve proposée par une partie. Cependant, sauf à admettre l'existence d'un arbitraire judiciaire, le refus s'appuie nécessairement sur une cause d'irrecevabilité tenant globalement au défaut d'utilité ou de licéité de l'initiative probatoire. Si ces critères permettent d'encadrer la réponse judiciaire, ils fixent également la mesure du droit à la preuve qui s'analyse alors comme le pouvoir d'exiger du juge qu'il accueille l'offre ou la demande de preuve présentant un intérêt probatoire légitime.

    Clémentine Bourgeois, Essai de classification des obligations naissant d'un contrat, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    Depuis le début du XXe siècle, le contrat subit une véritable crise de croissance", qui se traduit par un gonflement artificiel de son contenu obligationnel. En témoigne le phénomène de forçage du contenu contractuel par le juge, qui aboutit au développement anarchique d'obligations "implicites" ajoutées à l'accord de volontés, le plus souvent sous couvert d'équité. Confronté à cette expansion "incontrôlée" du contenu contractuel, la tentation est grande pour le juriste de rétablir l'ordre en usant de la technique de la classification. Les classifications traditionnelles, fondées sur l'objet ou l'intensité de l'obligation, s'étant avérées impuissantes à endiguer ce phénomène d'hpertrophie du contenu contractuel, s'est posé le problème du choix d'un critère de distinction adapté. A cet égard, une approche concrète du contrat a conduit à privilégier une conception renouvelée du critère de la cause, définie comme un intérêt, pour construire cette classification des obligations naissant d'un contrat. Il en résulte une hiérarchie entre les obligations "intangibles", les obligations "normales" et les obligations "casuelles", qui est fonction de l'intérêt ou du degré d'utilité de ces obligations pour la réalisation du but contractuel. Cette classification trouve un équivalent historique dans la distinction préconisée par Pothier entre essentialia, naturalia et accidentalia. La pyramide obligationnelle ainsi créée permet de discriminer entre les obligations dites "absolues", auxquelles les parties ne peuvent déroger, et les obligations dites "relatives", qui sont au contraire contournables, dans l'objectif d'évaluer la marge de manoeuvre des contractants dans l'aménagement des clauses de leur accord.

    Philippe Emy, Le titre financier, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    Le titre financier, défini comme le véhicule permettant, en matière financière, de transmettre en toute sécurité et avec rapidité des droits personnels, occupe dorénavant, à côté des instruments financiers, une place autrefois réservée aux valeurs mobilières, lesquelles doivent être appréhendées comme des titres financiers fongibles. Expliquer la mobilité, élément caractéristique du titre financier, requiert de se prononcer sur sa nature juridique et de préciser le régime relatif à la sécurité de sa tansmission. Le tritre financier doit être qualifié comme un ensemble indivisible et réifié de droits personnels faisant l'objet d'un droit de propriété, ce qui nécessite de s'opposer aux théories assimilant le titre financier à une position contractuelle et de recourir à la théorie de l'institution pour comprendre la structure spécifique des titres de capital. Il faut ensuite déterminer le régime juridique qui va garantir la sécurité du titre financier, et pour cela caractériser deux séries de mécanismes distincts, à savoir ceux assurant la sécurité des droits réels portant sur le titre financier et ceux relatifs à la sécurité des droits personnels conférés par le titre.

    Frédérique Julienne, L'usufruit et les règlements pécuniaires familiaux, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Delmas Saint-Hilaire  

    L'approfondissement du droit d'usufruit dans le contexte des réglements pécuniaires familiaux est l'occasion de cerner sa nature juridique et de préciser son régime. Il présente le particularisme de concilier une dimension réelle et une dimension personnelle dont les implications diffèrent au regard du droit patrimonial de la famille. La première étude a pour objet de confronter le caractère réel de l'usufruit au droit patrimonial de la famille. A cet égard, il s'impose comme un droit utile de par l'efficacité du régime juridique attaché aux droits réels. En effet, il permet la protection de son titulaire par le biais de son autonomie vis-à-vis de la nue-propriété, de son opposabilité renforcée vis-à-vis des tiers et du jeu de la subrogation réelle. Mais efficacité ne signifie pas rigidité. Sur ce point, l'usufruit fait preuve d'une faculté d'adaptation à la variété des besoins patrimoniaux, liée à la flexibilité de son teme viager. La seconde étude est l'occasion d'identifier les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sous l'angle de leurs prérogatives sur la chose. Parce qu'ils exercent leur droit sur un même bien, ils sont liés par des obligations réciproques. Au vu des lacunes du dispositif législatif relativement à la répartition des prérogatives, l'aspect personnel de l'usufruit est renforcé par la possibilité de recourir aux aménagements conventionnels. En effet, seuls ces derniers apparaissent comme le moyen de pacifier les réglements pécuniaires familiaux et d'évieter les risques de blocage dans la gestion des biens.

    Jean-Christophe Pagnucco, L'action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Florence Deboissy  

    Au coeur de la question très actuelle de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, le renouveau de l'analyse contractuelle du mandat social, en prolongement du mouvement visant à restaurer le contrôle du capital sur le management, permet de redécouvrir un droit méconnu de l'associé. Mandants des mandataires sociaux , les associés peuvent, individuellement, par l'action sociale ut singuli, ou collectivement représentés, par l'action ut universi, engager la responsabilité civile du mandataire à l'origine d'un préjudice social. Prérogative essentielle du mandant , le droit d'exercer l'action sociale pourrait être reconnu dans tous les groupements dotés de mandataires. En vertu de ce droit propre, chaque membre peut arguer d'un intérêt légitime à la réparation du préjudice causé par le mandataire qui, en contrevenant à ses obligations, a occasionné une perte ou un manque à gagner pour le patrimoine du groupement.

    Anne-Geneviève Roux-Hakim, L'œuvre à l'épreuve du droit d'auteur contemporain, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4 sous la direction de Xavier Daverat  

    Le droit d'auteur contemporain témoigne d'une profonde modification du paradigme de l'œuvre. Il apparaît que celle-ci est désormais, et contre toute attente, à l'épreuve du droit d'auteur. Non sans paradoxe, elle est maltraitée par le droit même dont elle est l'objet, alors que celui-ci est censé, au contraire, protéger sa spécificité. On observe en effet que la relation intime unissant l'auteur à son œuvre s'est aujourd'hui distendue au profit d'une analyse souvent désincarnée et largement économique des œuvres. L'influence de l'auteur sur le contenu ou la destination de son œuvre s'est ainsi relâchée. Or, ce phénomène favorise un glissement des droits vers les intermédiaires économiques de la production ou de la diffusion des œuvres qui sont parallèlement titulaires de droits voisins. Le droit d'auteur témoigne en effet, dès 1985, d'une véritable annexion de l'œuvre par l'industrie culturelle par le jeu de mécanismes d'accaparement des droits de l'auteur.

    Fabien Kendérian, L'évolution contemporaine du statut des baux professionnels immobiliers d'exploitation , thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    L'étude de l'évolution contemporaine du statut des baux immobiliers d'exploitation a consisté à soumettre les législations sur les baux commerciaux, ruraux et les baux professionnels à un examen d'actualité. A cette fin, il a été effectué une analyse systématique des nombreux contentieux qui affectent le régime juridique de ce statut viellissant depuis les années 1990. Cette analyse a révélé que les parties au bail oeuvraient sans cesse pour s'extraire du cadre légal impératif sans que ce mouvement soit freiné par la Cour de cassation. . . .

    Isabelle Alonso, La rétractation et la révocation en droit privé, thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    La rétractation et la révocation sont des termes fréquemment utilisés dans les diverses branches du droit. Ainsi, la législation consumériste octroie aux contractants en situation de vulnérabilité des prérogatives qu'elle qualifie de droits de rétractation. Ces notions, d'usage courant, n'ont pourtant fait que peu l'objet d'approfondissements. Doit-on, dés lors, les assimiler, ou au contraire, dégager un critère précis de distinction? Pour obtenir une réponse à cette interrogation, un travail préalable de défintion de chaque concept s'impose. Cette recherche conduit paradoxalement à un constat relativement nuancé. . . .