Droit et radicalités

Appel à communication

Droit et radicalités

Journée d’études de l’Institut d’études de droit public, Sceaux, 25 novembre 2022

Date limite le vendredi 03 juin 2022

L'Institut d'études de droit public organise sa seizième journée d'études qui se tiendra le 25 novembre 2022 à la Faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Saclay. Cette journée a pour vocation d'offrir une tribune aux doctorants, docteurs et maîtres de conférences, quel que soit leur domaine de spécialisation juridique. Le choix du sujet s'est porté, cette année, sur « Droit et radicalités ».

Les jeunes chercheurs et chercheuses désirant participer à la journée d'études doivent présenter leur proposition de communication au plus tard le 3 juin 2022. Celle-ci ne devra pas excéder les 3500 signes. Elle sera idéalement accompagnée d'une brève présentation personnelle (diplôme(s), statut actuel et publications éventuelles). L'ensemble devra être envoyé à l'adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

La radicalité est polysémique. Deux sens, au moins, offrent des perspectives de réflexions juridiques qui ont fait l'objet de peu de développements juridiques d'ampleur.

Dans son sens premier, la radicalité est relative aux attributs essentiels des choses, aux qualités premières, originelles. Peut alors découler de la radicalité un attachement aux traits initiaux. Cet attachement suppose soit un dévoiement, soit un changement, soit une volonté de continuité sans compromis ; évolutions qui traduisent pour les radicaux des compromissions. La radicalité est alors liée aux racines les plus déterminantes. C'est pourquoi les déclinaisons s'éloignant, trompant, métamorphosant ces racines peuvent donner lieu à une approche optant pour un retour à l'état originel, perceptible comme une volonté de purifier le mal, c'est-à-dire la décadence d'un être atteint par des vices touchant sa nature. En ce sens, la radicalité fait primer la nécessité de conservation et de préservation. L'on observe alors une appréciation face à un certain état acceptable : ici un état pur, parfait, intégral, complet. Mais la radicalité est également une appréciation, négative cette fois, face à un être échappant à l'intégration au sein d'une certaine norme.

Prise en son second sens, la radicalité s'entend en opposition à une certaine normalité. C'est alors un acte ou une chose ayant un caractère décisif, définitif, complet, absolu ou extrême. Dans ce dernier cas, elle peut être une perception propre relative à des valeurs intégrées qui permettent d'émettre un jugement. Dans ce sens, la radicalité se situe à la frontière du droit et de la politique, devient radical ce qui sort d'une norme, d'un espace acceptable.

Cet appel à contribution invite à explorer l'ensemble des appréhensions par le droit de la radicalité, partagée entre les déterminants premiers et l'extrême.

 

I. L'appréhension des déterminants premiers par le droit

Ce premier sens de la radicalité admet plusieurs approches. Le traitement juridique est fidèle à la racine, ou il s'en éloigne. L'objet est alors dévoyé face à ses origines, des suites du traitement fait.

Il s'agit ici d'interroger le rapport entre le droit et ses racines. A l'instar de François Ost qui proposait « d'en revenir aux fondamentaux et de poser, dans toute sa radicalité, cette question simple : “à quoi sert le droit ?” »[1], ce premier axe nous permet de réfléchir à une étude de l'origine du droit de manière globale mais également de s'intéresser à l'évolution d'instances juridiques. En ce sens, les interprétations, les applications et les modifications de concepts et d'objets juridiques offrent des réflexions de choix.

Des contributions autour de réflexions plus contemporaines sont également attendues : les discriminations à rebours ; les effets rebonds et pervers de certaines politiques publiques ; l'application dévoyée d'une solution juridique, etc. Dans ce cadre, il s'agit d'étudier le dévoiement des caractéristiques ou des finalités originelles des choses.

La radicalité permet d'interroger les renouveaux ou les égarements de notions classiques, comme la laïcité, la démocratie[2], la république ou le libéralisme – la liste étant loin d'être exhaustive.

Cette radicalité peut alors être comprise comme processus : celle d'une radicalisation d'objet juridique : c'est-à-dire la réinsertion de ces objets dans leur identité originelle. Fleurissent depuis plusieurs années des propositions de mécanismes de démocraties « radicales » qui ont pour objet de revenir aux fondements de l'idée – le pouvoir du peuple – telle qu'elle était admise originellement, ou dans certains milieux. L'absence de résultat d'une politique publique peut conduire à la radicalisation de ses composantes : c'est ici à l'affermissement, à l'accentuation qu'est fait référence. Pour respecter les objectifs originels il faut alors faire preuve de plus de radicalité.

Le droit fait aussi preuve de radicalité lorsque, par des fictions, il restaure une situation originelle : la nullité radicale n'en est qu'un exemple parmi d'autres.

 

II. Le droit face à l'extrême

Quelle(s) appréhension(s) le droit fait-il de l'extrême ? Système de mesure, le droit traduit-il la radicalité entendue comme la sortie d'un cadre singulièrement ?

Ici, l'ensemble des objets et situations décrites comme radicales donne idéalement lieu à des réflexions diverses : autour des impensés axiologiques des traitements juridiques de la radicalité ou des outils de lutte par exemple.

A un objet radical ne s'attache pas nécessairement un traitement radical. En effet, un objet, une pensée, une action considérée comme radicale c'est-à-dire représentative d'un extrême, n'entraîne pas, par effet automatique de proportion, un traitement tout aussi extrême. Ainsi, en matière de liberté d'expression, les juges de la Cour EDH ont considéré que cette liberté fondamentale pouvait s'exercer sous des modalités « normales » comme « extrêmes ». La décision fondamentale Handyside c. Royaume-Uni de 1976 est particulièrement éclairante en ce sens. Les juges y établissent que la liberté d'expression « vaut non seulement pour les “informations” ou “idées” accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population »[3]. L'interdiction par l'Etat de propos pouvant être considérés comme radicaux ne constitue pas, pour la CEDH, la réponse juridique adéquate à ces propos.

A l'inverse, il faut se demander si le droit lui-même peut être radical. N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale à envisager le droit comme un trop, comme une manifestation d'une absence de mesure ? En ce sens, l'usage de standards en droit comme le “bon père de famille” le “raisonnable” permet de relever une certaine appréhension de la “normalité” en droit[4]. Dès lors, l'apparition d'objets extrêmes et la réponse juridique déployée peuvent notamment être appréciées à l'aune de cette normalité.

La radicalité s'apparente alors à un objet protéiforme que le droit ne traduit pas sous une forme prédéterminée. Dès lors, c'est la conception de la normalité en droit qui est interrogée. Les contributions pourront ainsi s'attacher à réfléchir à la nécessité et la justification de la réponse juridique apportée à un objet radical.

 

Les deux acceptions du terme ne sont donc pas antinomiques. Il est probable qu'un dévoiement de la racine conduise à des détournements extrêmes ; que des applications extrêmes fassent perdre leur identité propre à certaines notions ou objets ; qu'à un mal radical, soit proposé une solution juridique radicale. Les lois anti-terroristes, la dissolution d'association, la construction européenne ou étatique, l'étude de législations particulières constituent des exemples de contributions attendues.

L'ensemble des disciplines est invité à contribuer, toutes ces observations peuvent trouver des concrétisations dans les différents champs d'études, international comme interniste ; public comme privé ; théorique comme pratique.

 

Comité scientifique d'organisation

Renaud Braillet, doctorant en droit public, Université Paris-Saclay

Juliette Charreire, doctorante contractuelle en droit public, Université Paris-Saclay

Aliaa El Dairouty, docteure en droit public, Université Paris-Saclay

Vadim Jeanne, docteur en droit public, Université Paris-Saclay

 

[1] F. Ost, A quoi sert le droit ? Usages, fonctions, finalités, Bruylant, coll. « Penser le droit », 2016, p. 3 [Nous soulignons].

[2] Pour Dominique Rousseau cette « idée-force » a été « happée par le principe de représentation, elle en est devenue prisonnière ». En cherchant la racine même de la démocratie, l'auteur constate combien la notion s'est transformée, a acquis un sens nouveau. Face à cette évolution, est ainsi faite la proposition de revenir à ce sens initial ; D. Rousseau, Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation, Ed. du Seuil, coll. « Points Essais », 2017, not. pp. 14 et s..

[3] Cour EDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, § 49.

[4] Voir à ce sujet, S. Rials, Le juge administratif français et la technique du standard. Essai sur le traitement juridictionnel de l'idée de normalité, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit public », 1980, p. 120.